Localisation, Prestation de services fournie par voie électronique · Décisions anticipées

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2020.0751 12 mai 2020

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Localisation, Prestation de services fournie par voie électroniqueTVA - Localisation - Prestation de services fournie par voie électronique - Formation ou recyclage professionnel - Exemption - Redevable de la taxe - Identification à la TVA

https://juriel.be/fr/rulings/2020-0751-localisation-prestation-services-fournie-voie-446f

Numéro
2020.0751
Date
12 mai 2020

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

78 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2020.0751 du 12.05.2020

TVA · Localisation · Prestation de services fournie par voie électronique · Formation ou recyclage professionnel · Exemption · Redevable de la taxe · Identification à la TVA

Résumé

Les prestations de services de formation effectuées dans les locaux des clients et celles consistant en l’octroi du droit d’accès à une plateforme numérique qui sont fournies par un assujetti établi à l’étranger à des assujettis établis en Belgique sont localisées en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du CTVA. Conformément l’article 21bis, § 2, 9°, du CTVA, la fourniture d’accès à une plateforme numérique par un assujetti établi à l’étranger au profit de clients non assujettis établis en Belgique est localisée en Belgique si la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de ce type effectuées en Belgique dépasse, au cours d’une année civile, 10.000 EUR ou si l’option pour la taxation en Belgique est levée. Conformément à l’article 21bis, § 2, 5°, b), du CTVA, les prestations de formation effectuées par un assujetti établi à l’étranger dans les locaux de ses clients, non assujettis établis en Belgique, sont réputées se situer en Belgique.

Texte de la décision

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. les formations données en Belgique aux clients assujettis ou inscrits à la TVA du demandeur seront bien considérées comme localisées en Belgique et de ce fait soumises à la TVA belge et ce conformément à l’article 21 du CTVA belge avec autoliquidation dans le chef du client – articles 44 et 196 de la Directive TVA 2006/112/UE ;

1.2. les formations données en Belgique aux clients non-assujettis TVA du demandeur seront également considérées comme localisées en Belgique et, de ce fait, soumises à la TVA belge conformément à l’article 21 bis, § 2, 5°, b), du CTVA belge ;

1.3. les droits d’accès à la plateforme de services qui se trouve sur le site du demandeur seront considérés comme des prestations réalisées en Belgique à l’égard de ses clients assujettis en vertu de l’article 21 du CTVA et également à l’égard de ses clients non-assujettis dans la mesure où les services fournis par voie électronique dépasseront, au cours de l'année civile en cours, la valeur totale de 10.000 EUR conformément à l’article 21bis, § 2, 9°, c), du CTVA ;

1.4. les activités de formation et d’octroi d’accès en Belgique ne seront pas considérées en Belgique comme des activités exemptées de TVA au sens de l’article 44 du CTVA ;

1.5. le demandeur devra s’inscrire auprès de l’administration de la TVA pour exercer ces activités.

II. Description des faits

2. X est une société dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique. Elle n’est établie que dans cet Etat membre.

3. Concrètement, X entend proposer à ses clients belges des accès à sa plateforme de services en ligne et des formations chez ses clients.

4. Comme le mentionne le site internet d’X, des accords de partenariats avec différentes entités belges ont déjà été trouvés avant toute implantation en Belgique, mais aucune prestation n’a encore été réalisée sur le territoire de la Belgique ou pour d’éventuels clients belges.

5. La plateforme d’X est gérée depuis l’Etat membre dans lequel il est établi.

6. En qualité de fournisseur de service SaaS (Software as a Service), X ne met aucun contenu à disposition. X fournit uniquement des outils, des services d'intégration, d'hébergement et d'assistance technique.

7. Cependant, bien qu’X ne dispose en Belgique d’aucun siège de direction, de succursale, d’agence, de bureau, ou de toute autre installation fixe, ses représentants assureront bien évidement les formations chez ses clients, assujettis ou pas.

8. Par contrats, X entend donc proposer à ses clients belges contre paiement un accès à sa plateforme en ligne et à son support technique et des formations issues de son catalogue prestées en Belgique chez ses clients.

III. Décision

9. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

10. A titre liminaire, il est précisé qu’il ressort des informations fournies (v. n°s 5 et 7 ci-avant) qu’X gère intégralement ses activités et, en particulier, sa plateforme numérique depuis l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et qu’il ne dispose donc d’aucun établissement stable en Belgique. L’absence d’établissement stable en Belgique constitue donc une condition essentielle à la présente décision.

Localisation des prestations de services dans un contexte B2B

Dispositions légales applicables.

11. L’article 21, § 1er, du CTVA dispose que, pour l’application des articles 21 et 21bis du CTVA, il faut entendre par « assujetti » la personne visée à l’article 4 du CTVA, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2 du CTVA, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA.

12. L’article 21, § 2, du CTVA prévoit que le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

13. Par dérogation à l’article 21, § 2, précité, l’article 21 § 3, 3°, du CTVA précise que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifique, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.

Précision importante

14. A ce stade, il est important de préciser que les établissements publics belges sont des assujettis au sens de l’article 4 du CTVA pour leurs activités exemptées de la taxe par l’article 44, § 2, du CTVA. Il est en outre entendu que la circonstance que ces établissements ne soient pas identifiés à la TVA n’exerce pas la moindre influence sur leur qualité d’assujetti à la TVA.

15. Dès lors, les prestations de services fournies par X à de tels établissements se feront toujours dans un contexte B to B.

Prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accès à une plateforme numérique

16. En ce qui concerne les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accès à la plateforme numérique qu’X fournira à des assujettis établis en Belgique, elles seront localisées en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du CTVA, aucun critère de localisation dérogatoire n’étant susceptible d’être utilisé pour ce type de prestation de services.

Prestations de formations.

17. En ce qui concerne les prestations de services consistant à dispenser des formations présentielles qu’X fournira à ses clients, assujettis établis en Belgique, elles seront toujours réputées se situer en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du CTVA. En effet, l’article 21, § 3, 3°, du CTVA ne peut être utilisé puisque les formations se dérouleront dans les locaux des clients et qu’il ne sera donc pas question de donner accès à une manifestation éducative au sens de la disposition précitée dans le chef d’X.

Localisation des prestations de services dans un contexte B2C

Dispositions légales applicables

18. L’article 21bis, § 1er, du CTVA prévoit que le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

19. Par dérogation à l’article 21bis, § 1er, du CTVA, l’article 21 bis, § 2, du CTVA précise que le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1°… ;

5° à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu :

a) lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès ;

b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités.

6° … ;

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet :

a) … ;

b) … ;

c) des services fournis par voie électronique

Toutefois l’alinéa 1er ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a) ;

c) la valeur totale, hors T.V.A., des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.

Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l'alinéa 3 et les modalités d'exercice de l'option visée à l'alinéa 4.

Prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accès à une plateforme numérique

20. Les services fournis par voie électronique comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. Un service est considéré comme ne nécessitant qu’une « intervention humaine minimale » dans les cas où le prestataire met initialement en place le système requis pour la prestation, assure la maintenance régulière de celui-ci ou le répare en cas de problèmes liés à son fonctionnement.

21. L’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du CTVA considère notamment la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci comme des services fournis par voie électronique.

22. Compte tenu de la description de la plateforme (v. n° 6 ci-avant), la fourniture d’accès à celle-ci constitue bien un service électronique au sens de ce qui précède. Par ailleurs, X ne dispose d’établissement que dans un seul Etat membre (v. n° 2).

23. Dès lors, conformément l’article 21bis, § 2, 9°, du CTVA, la fourniture d’accès à une plateforme numérique au profit de clients non assujettis établis en Belgique sera localisée en Belgique si la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de ce type effectuées en Belgique par X dépasse, au cours d’une année civile, 10.000 EUR ou si X lève l’option prévue à l’alinéa 4 de cette disposition.

24. Dans les autres hypothèses, ce type de prestation de services sera localisée au lieu d’établissement d’X.

Prestations de formations.

25. En ce qui concerne les prestations de services consistant à dispenser des formations présentielles qu’X fournira chez ses clients, non assujettis établis en Belgique, elles seront réputées se situer en Belgique conformément à l’article 21bis, § 2, 5°, b), du CTVA. En effet, l’article 21bis, § 2, 5°, a), du CTVA ne peut être utilisé puisque les formations se dérouleront dans les locaux des clients et qu’il ne pourra donc être question de donner accès à une manifestation éducative au sens de la disposition précitée dans le chef d’X.

Exemption des prestations de formations

26. L’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA prévoit que, sont exemptés de la taxe, l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées.

27. En l’espèce, X, en tant que société poursuit en principe un but de lucre et les prestations de formation qu’elle effectuera ne pourront être exemptées de la taxe par l’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA et seront donc soumises à la taxe lorsqu’elles sont localisées en Belgique.

28. Il en ira de même des prestations d’octroi d’accès à une plateforme numérique qui seront localisées en Belgique.

Redevable de la taxe

29. Conformément à l’article 51, § 1er, 1°, du CTVA, la taxe est due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

30. Pour les prestations de services localisées en Belgique et fournies à des clients non assujettis, X sera redevable de la taxe en Belgique conformément à la disposition précitée. Elle devra dès lors procéder à son identification à la TVA conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CTVA.

31. En revanche, par dérogation à l’article 51, § 1er, 1°, du CTVA, l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du CTVA prévoit que la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n’est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2 du CTVA.

32. Par conséquent, pour les prestations de services localisées en Belgique et fournies à des clients assujettis, X ne sera pas redevable de la taxe.

Textes cités

10
CTVA art. 2112 occurrences
CTVA art. 21bis11 occurrences
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 513 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 501 occurrence