Leasing, Déduction, Affectation réelle, Pratique abusive, Précompte Mobilier · Décisions anticipées

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2013.570 11 mars 2014

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Leasing, Déduction, Affectation réelle, Pratique abusive, Précompte MobilierTVA - Leasing - Déduction - Affectation réelle - Pratique abusive - Précompte Mobilier - Principe de pleine concurrence - Avantage anormal ou bénévole

https://juriel.be/fr/rulings/2013-570-leasing-deduction-affectation-reelle-pratique-23e3

Numéro
2013.570
Date
11 mars 2014

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

182 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Décision anticipée n° 2013.570 dd. 11.02.2014

TVA · Leasing · Article 18, § 1er, 4°, du CTVA · Déduction · Article 45, § 1er et § 2, alinéa 2, i), du CTVA · Affectation réelle · Article 46, § 2, du CTVA · Pratique abusive · Article 1er, § 10, du CTVA · Précompte Mobilier · Principe de pleine concurrence · Avantage anormal ou bénévole

Résumé

Dans une opération de sale and lease back portant sur une flotte de véhicules, la société belge B, acquéreuse et donneuse en leasing bénéficie d’un droit à la déduction totale des taxes grevant l’acquisition des véhicules (art. 45, § 2, alinéa 2, i), du CTVA). Une telle opération ne constitue en principe pas une pratique abusive.

Les bénéfices qui seront réalisés par la société belge A, considérés dans leur ensemble, suite à la transaction incluant notamment la vente de la flotte des Véhicules donnés en leasing et le Leasing principal, ne donneront pas lieu à un avantage anormal ou bénévole dans le chef de A au sens des articles 79 et 207 CIR 92.

Les intérêts payés ou attribués par la société B à IssuerCo en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 17 septembre 1970.

Les intérêts payés ou attribués par B à IssuerCo en compensation du Prêt seront complètement déductibles dans le chef de B sur base des articles 18-4°, 49, 53-1°, 53-10°, 54, 55, 198-10° et 198-11° du CIR92. La transaction envisagée ne pourra pas être requalifiée sur base de l’article 344, §1 CIR 92.

La disposition anti-abus de l’article 344, §1 CIR 92 ne trouve pas à s’appliquer à la transaction envisagée.

I. Objet de la demande

1. Votre demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1 La vente de la flotte de Véhicules donnés en Leasing est une livraison de biens soumise à la TVA au taux normal, qui est actuellement de 21%. La société belge BelCo a un droit à déduction total de la TVA supportée sur l’achat de la flotte de Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux véhicules, étant donné que ces véhicules sont destinés à être donnés en location puis vendus par BelCo, qui exercera une activité consistant dans la location de véhicules automobiles accessibles à quiconque et dans la vente de véhicules automobiles au sens de l’article 45, § 2, 2ème alinéa, points h) et i), du CTVA. Etant donné que les déclarations à la TVA de BelCo, dans lesquelles sera exercé le droit à déduction de la TVA due sur l’achat des Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux véhicules, présenteront en principe un solde dû par l’Etat, conformément à l’article 81, § 2, 2° de l’A.R. n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, BelCo aura droit au remboursement par l’Etat de ce solde sur demande expresse faite dans la déclaration relative au trimestre ou relative au dernier mois du trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible.

1.2 Le Leasing principal de la flotte de Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux véhicules par BelCo à la société belge A est une prestation de service qui, conformément à l’article 18, § 1er, 2ème alinéa, 4°, du CTVA, est soumise à la TVA au taux normal, qui est actuellement de 21%. Conformément à l’article 45, § 2, 2ème alinéa, i), du CTVA, A pourra déduire complètement la TVA due sur le Leasing principal des Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux véhicules, étant donné que ces véhicules sont destinés à être de nouveau donnés en leasing par A, qui exerce une activité économique consistant en la location de véhicules automobiles accessibles à quiconque au sens de l’article 45, § 2, 2ème alinéa, point i), du CTVA.

1.3 L’octroi de prêt par BelCo à A est une prestation de service exemptée par l’article 44, § 3, 5°, du Code TVA. BelCo sera autorisée à déduire la TVA supportée sur les biens et services acquis en vertu de la méthode dite de « l’affectation réelle » prévue par l’article 46, § 2, du Code TVA.

1.4 La transaction envisagée ne pourra pas être considérée du point de vue de la TVA comme une pratique abusive, telle que définie dans l’article 1, § 10, du CTVA.

1.5 Les bénéfices qui seront réalisés par BelCo, pris dans leur ensemble, suite à l’acquisition de la flotte de Véhicules donnés en leasing et des nouveaux véhicules, dans le cadre des opérations (i) de leasing de ces Véhicules, (ii) de l’activité de financement propre et (iii) de la réalisation des Véhicules à leur valeur résiduelle à la fin du Leasing principal, ne donneront pas lieu à un avantage anormal ou bénévole dans le chef de BelCo au sens des articles 26, 79 et 207 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci après « CIR 92 ») et BelCo ne sera pas considérée avoir convenu ou imposé des conditions différentes de celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes au sens de l’article 185, §2, a) CIR 92.

1.6 Les bénéfices qui seront réalisés par A, pris dans leur ensemble, suite à la transaction comme décrite, incluant notamment la vente de la flotte des Véhicules donnés en leasing et le Leasing principal, ne donneront pas lieu à un avantage anormal ou bénévole dans le chef de A au sens des articles 26, 79 et 207 CIR 92.

1.7 Les intérêts payés ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et un pays voisin en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

1.8 Les intérêts payés ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt seront complètement déductibles dans le chef de BelCo sur base des articles 18-4°, 49, 53-1°, 53-10°, 54, 55, 198-10° et 198-11° du CIR92. La transaction envisagée ne pourra pas être requalifiée sur base de l’article 344, §1 CIR 92.

1.9 La disposition anti-abus de l’article 344, §1 CIR 92 ne trouve pas à s’appliquer à la transaction envisagée

II. Description des faits

2. Le groupe, auquel la société A et la société BelCo appartiennent, est un groupe spécialisé dans le leasing.

3. A offre des services de location, de leasing et de gestion du parc automobile, qui comporte tant des voitures privées que des véhicules de société. Ses services sont adaptés aussi bien aux besoins de travailleurs indépendants qu’à ceux de PME, d’entreprises internationales, d’organismes gouvernementaux et d’institutions publiques.

4. Généralement, A conclut des contrats de leasing opérationnel avec ses clients.

Description du contexte de la transaction envisagée

5. A envisage d’opérer un refinancement de ses opérations de leasing. Elle souhaite pouvoir présenter un plan financier sain et fort, ainsi que réaliser l’opération de refinancement de telle manière que le risque financier de ses investisseurs institutionnels soit le plus faible possible.

6. Afin de maintenir sa position commerciale sur le marché et de conserver ses relations commerciales de longue date, il est primordial qu’A puisse maintenir ses fonctions opérationnelles et ses contacts.

7. L’objectif est que la transaction visée ait lieu sans que les activités opérationnelles d’A ne s’en trouvent trop affectées. En d'autres termes, les clients actuels ne doivent rencontrer que très peu de perturbations à la suite de cette transaction.

8. Un autre objectif central est d’éviter que, contrairement à ce qui adviendrait dans la structure actuelle, l'activité de leasing et les sources de revenus ne soient interrompues en cas d'insolvabilité d'A.

9. La transaction envisagée est motivée par l’objectif global de diversification du financement au sein du groupe.

Description de la transaction

Véhicules existants

10. En raison des considérations et des objectifs économiques et financiers mentionnés ci-dessus, et au vu de la législation applicable actuellement en matière de sûretés, il est envisagé de vendre les véhicules du parc automobile d'A (ci-après « la flotte de Véhicules donnés en Leasing ») à la société belge BelCo qui sera nouvellement constituée à cet effet.

11. Immédiatement après la vente, BelCo donnera en leasing ces mêmes véhicules à A (« Leasing principal »). A conservera sa qualité de Lessor dans les contrats de leasing actuels qui ont été conclus avec les preneurs de leasing. Ces contrats de leasing deviendront par conséquent des « contrats de Sous-leasing » à la suite de la transaction.

12. Le Leasing principal reprendra autant que possible les conditions des contrats de Sous-leasing conclus entre A et les preneurs actuels, afin d’éviter au maximum toute discordance dans les paiements.

13. BelCo a ainsi l’intention de vendre les Véhicules donnés en leasing en les vendant aux preneurs en leasing ou à des tiers.

14. BelCo et A appartiendront au même groupe. En effet, A détiendra 50% des actions plus 1 action de BelCo, le restant étant détenu par la société mère de A.

15. Le conseil d’administration de BelCo sera différent de celui d’A et il intégrera un administrateur indépendant. Les décisions et réunions du conseil d’administration seront prises en Belgique, comme c’est le cas pour A.

16. Afin de conserver ses relations commerciales, A continuera à percevoir les paiements des preneurs en leasing et prendra toujours en charge les services de gestion de la trésorerie et d'entretien, ainsi que les services de réparation et de remise à disposition des véhicules.

17. En sa qualité de preneur en leasing dans le cadre du contrat de Leasing principal, A supporte les risques en ce qui concerne les dégâts matériels à la carrosserie et les cas de sinistre total.

18. En cas de sinistre total ou de vol, le Leasing principal des Véhicules concernés se terminera et A sera tenue de payer à BelCo un montant équivalent aux valeurs actuelles nettes des contrats de Leasing principal et des Véhicules concernés.

19. En contrepartie de ces services, A pourra conserver la fraction de la redevance de leasing, fixée dans les contrats de leasing actuels avec les preneurs, qui correspond aux services et à la gestion, en ce compris la fraction de la redevance qui couvre le risque lié aux dégâts matériels à la carrosserie, au vol et aux cas de sinistre total.

20. En cas de résiliation anticipée d’un contrat Sous-leasing, insolvabilité d’un preneur de Sous-leasing ou de sinistre total d’un Véhicule donné en Leasing, le Leasing principal lié à ce Véhicule se terminera et A sera tenue de racheter le Véhicule concerné au prix d’achat correspondant au montant équivalent à la valeur actuelle nette du contrat de Leasing principal et du Véhicule concerné.

21. En cas de vol d’un Véhicule donné en Leasing, le Leasing principal lié à ce Véhicule se terminera et A sera tenue d’indemniser BelCo pour un montant équivalent à la valeur actuelle nette du contrat de Leasing principal et du Véhicule concerné (calculé comme si le rachat avait eu lieu à la date de résiliation du Leasing principal).

22. BelCo sera le propriétaire unique et effectif de la flotte de Véhicules donnés en Leasing. À ce titre : (i) lors de la revente des véhicules à l’échéance normale/planifiée du Leasing principal, BelCo supportera le risque lié à la valeur résiduelle des véhicules, (ii) la propriété des véhicules ne reviendra pas (sauf moyennant achat) à A à la fin du Leasing principal, (iii) BelCo aura le droit de résilier le Leasing principal en cas de défaut sans aucune obligation de restituer les véhicules à A, (iv) A ne disposera pas d’une option d’achat sur les véhicules à l’échéance normale/planifiée du Leasing principal, (v) BelCo aura le droit de disposer des véhicules (en ce compris le droit de les vendre), sans toutefois que cela ne dispense BelCo de se conformer à ses obligations envers A au titre du Leasing principal et (vi) BelCo n’a aucunement l’obligation de restituer une éventuelle plus-value à A suivant la vente des véhicules à l’échéance normale/planifiée du Leasing principal.

Nouveaux véhicules

23. Les nouveaux véhicules du parc automobile continueront d’être achetés par A. A continuera à donner en leasing ces nouveaux véhicules à des preneurs de leasing.

24. A a ensuite la possibilité, mais pas l’obligation, de les revendre à BelCo, à leur prix d’acquisition initial augmenté de la TVA due.

25. Si A décide, après un audit préalable en concertation avec les investisseurs concernés, de revendre des nouveaux véhicules à BelCo, BelCo les louera / donnera en leasing à A, directement après l’acquisition des véhicules par BelCo, au moyen du contrat de Leasing principal, aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour la flotte de Véhicules actuellement donnés en Leasing, qui sont décrites ci-dessus.

26. Les contrats de leasing relatifs aux nouveaux véhicules déjà conclus par A deviendront par conséquent des contrats de Sous-leasing à la suite de la transaction.

Financement

27. Du fait du transfert de la flotte de Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux véhicules à BelCo, A sera en mesure de refinancer ses activités de leasing.

28. BelCo financera ces achats au moyen de fonds récoltés en vertu d'un prêt (« Prêt ») concédé par une entité ad hoc (« IssuerCo »).

29. Il n’existera pas de relation de contrôle entre BelCo et IssuerCo, et ces sociétés ne seront par conséquent pas des sociétés liées au sens du Code des Sociétés.

30. Le montant du prêt qui sera accordé par IssuerCo à BelCo sera supérieur à la valeur de la flotte de véhicules, de sorte que BelCo disposera d’un excédent de liquidités après l’acquisition de la flotte.

Sûretés

31. En ce qui concerne les transactions décrites ci-dessus, les garanties suivantes seront, entre autres, constituées:

• Pour le contrat de Leasing principal : un gage sur (i) les créances des contrats de Sous-leasing et (ii) certains comptes en banque d’A ;

• Pour le Prêt : un gage sur (i) (la flotte de) Véhicules donnés en Leasing, (ii) les créances des contrats de Leasing principal, y compris les droits accessoires et (iii) les comptes en banque de BelCo ;

• Pour les Obligations de premier rang : un gage sur (i) les créances du Prêt, y compris les droits accessoires et (ii) les comptes en banque d’ IssuerCo.

III. Décision

32. Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

Quant à la TVA

Cession de la flotte de véhicules par A à BelCo

33. Conformément aux articles 2, 9 et 10, § 1er, du CTVA, la cession, par A à BelCo, d’une partie de la flotte de véhicules qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21%, dans la mesure, évidemment, où ces véhicules se trouvent sur le territoire belge au moment où ils sont mis à la disposition du cessionnaire.

Opérations effectuées par BelCo

34. Lorsqu’elle donne en leasing à A les véhicules qu’elle vient d’acquérir, BelCo effectue des prestations de services visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du CTVA et passibles de la TVA au taux de 21%.

35. En revanche, lorsqu’elle octroie des prêts à A, BelCo effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’article 44, § 3, 5°, du CTVA.

Droit à déduction de BelCo

36. Puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, BelCo aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant ses achats de biens et de services.

37. Conformément à l’article 46, § 2, du CTVA, BelCo est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

38. Par conséquent, elle pourra récupérer les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de leasing.

39. En principe, conformément à l’article 45, § 1er, du CTVA, pour la livraison de véhicules destinés au transport par route de personnes ou de marchandises, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes acquittées. Toutefois, par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux véhicules automobiles destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles à quiconque (article 45, § 1er, alinéa 2, i), du CTVA).

40. En l’espèce, le leasing des véhicules démontre à suffisance que BelCo a bien comme activité économique principale le leasing de véhicules automobiles. A ce titre, elle peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces véhicules.

41. Par ailleurs, les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de crédit ne pourront être déduites.

42. Les taxes grevant les biens et services non susceptibles d’affectation réelle à l’une ou l’autre activité seront déduites suivant un prorata spécial d’affectation qui sera déterminé de commun accord avec l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel sera établie BelCo.

Droit à restitution dans le chef de BelCo

43. Conformément à l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, du CTVA, BelCo pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles 81, § 2 et 9 de l’arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

Droit à déduction d’A

44. Conformément à l’article 45, § 2, alinéa 2, i), du CTVA, dans la mesure où les véhicules qu’A prendra en location auprès de BelCo sont destinés à être donnés en location à ses propres clients, elle bénéficiera d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront les head leases.

Absence de pratique abusive

45. En soi, l’opération de sale and lease back telle que décrite dans votre demande est totalement neutre du point de vue de la TVA et ne génère aucun avantage fiscal ni dans le chef d’A ni dans celui de BelCo. Par conséquent, cette opération ne peut constituer une pratique abusive au sens de l’article 1er, § 10, du CTVA.

Quant à l’absence d’ avantage anormal ou bénévole :

46. La notion d’avantage anormal ou bénévole des articles 79 et 207, alinéa 2 CIR 92 correspond à celle de l’article 26 CIR 92 (article non applicable en tant que tel dans le cas présent en raison du fait que nous sommes en présence de deux sociétés belges). Etant donné que ni l’article 26 CIR 92, ni les articles 79 et 207, alinéa 2 CIR 92 ne fournissent de définition des termes « avantages anormaux ou bénévoles », il convient de se référer au sens usuel de ces termes ainsi qu’à la définition qui leur a été donnée par la jurisprudence.

47. Par « avantage » au sens de l’article 26 CIR 92, il faut entendre tout enrichissement pour celui qui reçoit l’avantage sans contrepartie équivalente pour celui qui octroie l’avantage (1) . Le Com. IR n°26/16 confirme cette analyse.

48. Il faut donc réunir deux conditions pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’un avantage :

• un enrichissement du bénéficiaire ; et

• l’absence de contrepartie effective dans le chef de celui qui accorde l’avantage.

49. Par ailleurs, on ne saurait objecter qu’il faut se concentrer sur le prix de vente de la flotte de véhicules donnés en leasing ou sur un autre aspect particulier de la transaction en faisant abstraction de l’ensemble des relations contractuelles entre BelCo et A. En effet, « la détermination d’un avantage anormal ou bénévole est une pure question de fait et doit par conséquent s’apprécier au cas par cas, en tenant compte des circonstances du marché, de la situation spécifique des parties contractantes ainsi que d’autres circonstances individuelles (économiques) » (2).

50. L’examen de la jurisprudence le confirme.

51. Dans un arrêt du 18 juin 1999 (3), la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé qu’il convient d’apprécier l’existence d’un avantage anormal ou bénévole dans le cadre de son contexte général, et non en se limitant à une opération déterminée. A propos de l’achat d’un paquet d’actions à un cours supérieur à sa valeur en bourse concomitamment à l’octroi d’options sur actions, l’administration entendait imposer au titre « d’avantage anormal ou bénévole » la différence entre le prix effectivement payé et la valeur boursière.

52. La Cour d’appel de Bruxelles lui donne tort au motif qu’elle ne peut pas faire abstraction d’une partie des relations contractuelles entre les parties (l’octroi d’options sur actions) pour se concentrer sur le seul achat d’actions à un prix supérieur au cours en bourse.

53. La Cour d’appel de Mons (4) en avait déjà décidé ainsi, à propos d’un prêt sans intérêt consenti par une société qui acquiert une filiale en difficulté : « Pour apprécier l’anormalité ou la normalité des avantages consentis ou leur caractère bénévole, il convient de se référer aux circonstances économiques du moment, à la situation respective des parties et aux éléments de fait de la cause ». Selon la Cour, le fait pour l’actionnaire d’accorder un prêt sans intérêt n’est pas « anormal ou bénévole » compte tenu du fait qu’il entend par là augmenter la valeur de sa filiale et donc en retirer un profit.

54. La Cour de cassation (5) le confirme, dans un arrêt favorable à l’Administration, où elle estime que cette dernière peut rechercher le caractère anormal ou bénévole d’un avantage dans le contexte global d’une fusion par absorption, sans devoir se limiter au fait que l’opération en tant que telle ne crée pas un avantage déterminé.

55. Citons encore l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, concernant un cas où une société belge avait abandonné sa créance de plus de 6 millions de BEF envers sa société mère française en échange de l’abandon par cette dernière d’une créance d’un peu moins de 3 millions BEF envers la société belge. La Cour a estimé que la différence entre les montants des créances respectives ne pouvait pas être considérée comme un avantage eu égard au contexte économique général qui rendait douteuse la récupération de sa créance par la société belge (6).

56. De façon générale, la jurisprudence estime qu’il n’y a pas d’avantage anormal ou bénévole en cas de « transactions compensatoires », c.-à-d. de transactions qui peuvent entraîner divers avantages en sens contraire mais qui se compensent l’un l’autre. (7) Dans un arrêt du 21 mai 1997, la Cour d’appel de Liège accepte même que l’octroi par une société belge d’un avantage à une société étrangère du même groupe ne peut pas s’analyser comme un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 dans la mesure où, en contrepartie, la société belge reçoit un avantage d’une autre société du même groupe.

57. Enfin, la doctrine (8) va également dans ce sens.

58. En effet, une certaine jurisprudence tient compte de l’intention des parties pour l’application de l’article 26 CIR 92. (9) Cette jurisprudence se base sur la ratio legis de l’article 26 qui tend à prévenir tout transfert de bénéfices à l’étranger dans le but de les soustraire à l’impôt belge. Pareillement, la ratio legis des articles 79 et 207, alinéa 2 du CIR 92 fait aussi référence à l’évasion fiscale et aux transferts de bénéfice. (10)

59. Ces articles ont pour objectif d’éviter que par des transferts de bénéfices, les sociétés n’arrivent à diminuer leur base imposable.

60. Pour l’opération envisagée, le demandeur insiste sur le fait que l’opération ne poursuit aucun but fiscal mais que celle-ci est exclusivement motivée par des motifs purement financiers, à savoir le refinancement d'A.

61. De plus, la transaction envisagée n’influencera pas la rentabilité globale du groupe A, à l'exception du coût de financement éventuellement plus élevé étant donné le niveau de financement externe beaucoup plus important que par le passé.

62. Dans cette optique, il faut considérer dans son ensemble (en tenant compte de toutes les transactions compensatoires) l’opération décrite et qui a pour but d’augmenter le financement externe du groupe, et d’A en particulier, en rémunérant chaque société à savoir BelCo et A pour les fonctions exercées et les risques assumés respectivement par chacune d’elles.

63. L’opération de vente de la flotte de véhicules par A à BelCo puis la prise en leasing par A de ces mêmes véhicules, a une contrepartie effective dans le chef d’A à savoir réduire son profil de risques et ainsi accéder plus aisément à un financement externe.

64. D’autre part, dans le chef de BelCo, cette opération permettra de générer un niveau de bénéfices correspondant à son profil de risque propre. En effet, BelCo pourrait être considérée comme une société qui a un profil de risque légèrement plus étendu que celui d’une société de financement intermédiaire en raison du fait que BelCo assume également le risque opérationnel de la valeur résiduelle des véhicules à la fin du Leasing principal.

65. Le SDA constate que le résultat net attendu de BelCo, considéré dans son ensemble, est en accord avec son profil de risque (soit plus élevé que 12,5 points de base sur le montant global du financement via l’émission de notes).

66. En conclusion, le SDA considère que l’opération analysée dans son ensemble ne donne pas lieu à l’existence d’un avantage anormal ou bénévole et que les conditions de l’opération, analysée dans son ensemble, sont conformes au principe de pleine concurrence énoncé à l’art 185 §2, a) CIR92 et ce, à la fois dans le chef de BelCo et d’A.

Quant aux intérêts payés

Exemption de précompte mobilier

67. En vertu de l’article 11 de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et un pays voisin, les intérêts provenant d’un Etat contractant ne peuvent, sous certaines conditions, être imposés dans cet Etat s’ils sont attribués à une entreprise de l’autre état contractant.

68. En l’espèce il ressort de la demande que :

• Belco sera réputée avoir sa résidence fiscale en Belgique ;

• IssuerCo sera réputée avoir sa résidence fiscale dans le pays voisin ;

• IssuerCo ne dispose d’aucun établissement stable en Belgique ;auquel se rattacherait effectivement la créance génératrice des intérêts ;

• les intérêts sont générés par une créance et non par des obligations ou d’autres effets de financements ;

• IssuerCo ne possèdera ni directement, ni indirectement, au moins 25% des actions de Belco conférant un droit de vote ;

• le demandeur précise que les intérêts seront conformes aux conditions de marché. Ce point n’a pas été examiné par le SDA.

69. Par conséquent, aucun précompte mobilier ne devra être retenu sur les intérêts payés par Belco à IssuerCo

Déductibilité des intérêts

Article 18, al. 1er, 4°, CIR92

70. En l’espèce il n’y a pas lieu de requalifier les intérêts qui seront payés par Belco à IssuerCo en dividendes étant donné que IssuerCo ne sera pas désignée comme dirigeant de BelCo.

Article 49, CIR92

71. En l’espèce, les fonds reçus suite à l’opération de financement seront utilisés pour les activités statutaires de Belco.

72. Par conséquent, les intérêts qui seront payés par Belco à IssuerCo seront déductibles sur la base de l’article 49, CIR92.

73. Toutefois, le montant du prêt qui sera accordé par IssuerCo à BelCo sera supérieur à la valeur nette comptable de la flotte de véhicules. BelCo disposera d’un excédent de liquidités après l’acquisition de la flotte et cet excédent fera l’objet d’un prêt direct de BelCo à A.

74. Dès lors, les intérêts qui seront supportés par BelCo sur cet excédent ne seront déductibles sur la base de l’article 49, CIR92 que pour autant que le prêts à A soit effectué à un taux conforme au taux pratiqué sur le marché.

Article 53, 1°, CIR92

75. Etant donné que le financement sera utilisé pour les activités opérationnelles de BelCo, la déduction de la charge d’intérêts résultant de l’opération ne peut être exclue sur la base de l’article 53, 1°, CIR92.

Article 53, 10°, CIR92

76. Etant donné que le financement est réalisé afin d’obtenir les moyens financiers nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et qu’il appartient au contribuable de décider de financer ses activités au moyen de fonds propres ou d’emprunts, il n’y a pas lieu d’exclure la déduction de la charge d’intérêts résultant de l’opération sur la base de l’article 53, 10°, CIR92.

Article 54, CIR92

77. En l’espèce, IssuerCo est assujetti à l’impôt des sociétés du pays voisin et à l’impôt commercial communal au taux ordinaire combiné de 29,22 % et les intérêts reçus de Belco seront inclus dans sa base imposable.

78. En conséquence, la déduction des intérêts payés par Belco à IssuerCo ne sera pas exclue sur la base de l’article 54 CIR92

Article 55, CIR92

79. Pour autant que les intérêts ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché, la déduction des intérêts sur la base de l’article 55, CIR92 ne pourra être refusée.

Article 198 § 1er, 10°, CIR92

80. En l’espèce, comme précisé dans la demande, IssuerCo constitue le bénéficiaire effectif des intérêts. Il convient par ailleurs de noter que les termes et conditions des obligations prévoiront qu’il est interdit aux personnes physiques et morales établies dans une des Etats visés à l’article 307, § 1er, alinéa 3 de souscrire aux obligations, de sorte que BelCo ne pourra jamais effectuer des paiements indirects vers de tels Etats.

81. Etant donné que cette société est établie dans un pays voisin et que ce pays n’est pas repris sur la liste de l’article 307, §1, 3ème alinéa, CIR92, la limitation de déduction prévue à l’article 198§ 1er, 10°, CIR92 n’est pas applicable.

82. Il convient par ailleurs de noter que les termes et conditions des obligations prévoiront qu’il est interdit aux personnes physiques et morales établies dans une des Etats visés à l’article 307, § 1er, alinéa 3 de souscrire aux obligations, de sorte que BelCo ne pourra jamais effectuer des paiements indirects vers de tels Etats.

Article 198 § 1er, 11°, CIR92

83. En l’espèce, il n’y aura pas lieu d’appliquer la limitation de déduction sur la base de l’article 198, 11°, CIR92 étant donné que :

• IssuerCo va être constituée comme véhicule de titrisation, de telles entités sont des sociétés contribuables qui ne bénéficient pas d’un régime de taxation particulier. Ainsi, IssuerCo est pleinement soumis à l’impôt sur le revenu de ce pays voisin, et, en ce qui concerne les intérêts perçus, elle n’est soumise à aucun régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique ;

• IssuerCo sera constituée comme « entité orpheline ». de sorte qu’il n’existera aucun lien de contrôle au sens de l’article 5 C.Soc. entre BelCo et IssuerCo. BelCo et IssuerCo ne pourront être considérées comme sociétés liées au sens du Code des Sociétés.

84. La disposition anti-abus prévue à l’article 198, § 3, CIR92, ne trouvera pas à s’appliquer en l’espèce étant donné que, comme précisé ci-dessus, il y a lieu de considérer IssuerCo comme le bénéficiaire effectif des intérêts qui seront payés par BelCo. Son existence est en effet justifiée par des considérations commerciales et financières (voir pts 45 à 50)

Quant à la disposition anti-abus

85. Il ressort de la demande et plus précisément des éléments repris ci-dessus que l’opération envisagée se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

86. la cession, par A à BelCo, d’une partie de la flotte de véhicules, située sur le territoire belge, qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21% ;

87. lorsqu’elle donne en leasing à A les véhicules qu’elle vient d’acquérir, BelCo effectue des prestations de services visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du CTVA et passibles de la TVA au taux de 21% ;

88. lorsqu’elle octroie des prêts à A, BelCo effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’article 44, § 3, 5°, du CTVA ;

89. BelCo est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services ;

90. le leasing des véhicules démontrant à suffisance que BelCo a bien comme activité économique principale le leasing de véhicules automobiles, BelCo peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces véhicules ;

91. BelCo pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent conformément à l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, du CTVA et moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles 81, § 2 et 9 de l’arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA ;

92. dans la mesure où les véhicules qu’A prendra en location auprès de BelCo sont destinés à être donnés en location à ses propres clients, elle bénéficiera d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront les head leases ;

93. l’opération de sale and lease back décrite dans votre demande étant totalement neutre du point de vue de la TVA et ne générant aucun avantage fiscal dans le chef d’A et de BelCo, elle ne peut donc constituer une pratique abusive au sens de l’article 1er, 10, du CTVA.

94. Les bénéfices qui seront réalisés par BelCo, pris dans leur ensemble, suite à l’acquisition de la flotte de Véhicules donnés en leasing et des nouveaux véhicules, dans le cadre des opérations (i) de leasing de ces Véhicules, (ii) de l’activité de financement propre et (iii) de la réalisation des Véhicules à leur valeur résiduelle à la fin du Leasing principal, ne donneront pas lieu à l’existence d’un avantage anormal ou bénévole dans le chef de BelCo au sens des articles 79 et 207 CIR 92 et BelCo ne sera pas considérée avoir convenu ou imposé des conditions différentes de celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes au sens de l’article 185, §2, a) CIR 92.

95. Si toutefois, la base imposable de BelCo devait être inférieure à x points de base (par référence au montant total du prêt accordé par IssuerCo à BelCo), BelCo s’engage à ajouter à son résultat fiscal un montant additionnel afin d’atteindre une base imposable minimale de x points de base (par référence au montant total du prêt accordé par IssuerCo à BelCo).

96. Les bénéfices qui seront réalisés par A, pris dans leur ensemble, suite à la transaction comme décrite, incluant notamment la vente de la flotte des Véhicules donnés en leasing et le Leasing principal, ne donneront pas lieu à l’existence d’un avantage anormal ou bénévole dans le chef d’A au sens des articles 79 et 207 CIR 92.

97. Les intérêts payés ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le pays voisin en vue d’éviter les doubles impositions.

98. Les intérêts payés ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt seront complètement déductibles dans le chef de BelCo sur base des articles 18-4°, 53-1°, 53-10°, 54, 198 § 1er -10° et 198 § 1er -11° CIR 92. La transaction envisagée ne pourra pas être requalifiée sur base de l’article 344, §1 CIR 92.

99. Les intérêts payés ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt seront déductibles dans le chef de BelCo sur base de l’article 49, CIR92. Toutefois, les intérêts qui seront supportés par BelCo et qui se rapportent à la partie du prêt qui sera à son tour prêtée à la société belge A ne seront déductibles sur la base de l’article 49, CIR92 que pour autant que le prêts à A soit effectué à un taux conforme au taux pratiqué sur le marché.

100. Pour autant que les intérêts payé ou attribués par BelCo à IssuerCo en compensation du Prêt ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché, la déduction des intérêts sur la base de l’article 55, CIR92 ne pourra être refusée.

101. L’opération envisagée se justifie d’autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus au sens de l'article 344, § 1er, CIR92.

(1) Bruxelles, 21 mars 1996, FJF, n°96/119 ; Anvers 13 mai 1991, FJF, n°91/149 ; RGF, 1991, p.342 et s. ; (voy. sp. p.344, 4ème attendu) ; http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb ; Liège, 22 mai 1950, J.P.D.F., 1950, p.150 et s.; Bruxelles, 21 juin 1958, Rev. Fisc, 1959, p. 118 ; Bruxelles, 15 novembre 1962, J.P.D.F., 1963, p. 44 ; Bruxelles, 24 février 1964, Rev. Fisc., 1965, p. 80

(2) Cauwenbergh, P., note sous Liège, 21 mai 1997, Cour. Fisc., 1997, p. 424 ; Cass., 13 janvier 1947, Arr. Cass., 1947, p. 3 ; Cass., 23 mai 1950, Pas., 1950, I, p. 675 ; Cass., 19 janvier 1960, Pas., 1960, I, p. 572 ; Cass., 26 avril 1966, Pas., 1966, I, p. 1081 ; Cass. 20 septembre 1972, J.P.D.F., 1972, p. 292 ; Cass., 28 septembre 1984, R.G.F., 1985, p. 18

(3) Bruxelles, 18 juin 1999, www.fiscalnet.be.

(4) Mons, 3 novembre 1989, www.fiscalnet.be

(5) Cass., 23 février 1995, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb.

(6 Bruxelles, 17 février 1999, FJF, 2000, p.196.

(7) Voir notamment Anvers, 9 janvier 1990, Cour. Fisc., 1990, p. 248 ; Bruxelles 17 février 1999, www.fiscalnet.be

(8) Van Rompaey, P., « Abnormale of goedgunstige voordelen in de vennootschapbelasting – Overzichte van recente rechtspraak », in Fiscaal Praktijkboek 2002-2003, Ced. Samson, Brussel, 2002, p. 204-205 ; Chevalier, C., « beoordeling van het abnormaal of goedgunstig karakter van een voordeel dient in concreto te gebeuren », T.F.R., 2004, p. 572.

(9) De Becker N., note sous civ. Mons, 18 janvier 2006, Cour. Fisc. 2006, p. 482 ; Cass., 3 décembre 1982, www .cass.be ; Cass 23 février 1995, www .cass.be

(10) Cass., 23 février 1995, www .cass.be ; Doc. Chambre, session 1956-1957, n° 640 ; Doc. Chambre, session 1958-1959, n° 194 ; Doc. Sénat, session 1958-1959, n° 210 ; Doc. Chambre, session 1961-1962, n° 264 ; Doc. Sénat, session 1961-1962, n° 263

Textes cités

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AR no 4 art. 813 occurrences
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