REPONSE
En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, le lieu d'une prestation de services est en principe réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement sable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Toutefois, en vertu de l'article 21, § 3, 7°, d et h, du même code, les prestations de services qui consistent, notamment, en la fourniture de conseils et en la location de biens meubles corporels autres que des moyens de transport, sont réputées se situer à l'endroit où le preneur de services à établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.
Dès lors, lorsque lesdits services sont fournis, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, pour les besoins directs d'un bureau d'information situé en Belgique et qui constitue un établissement stable pour l'application de l'article 21 du code précité, ces services sont localisés en Belgique en vertu du § 3, 7°, d et h, de cette disposition et l'assujetti étranger y est redevable de la taxe due sur ceux-ci, conformément à l'article 51, § 2, 1°, a, dudit code.
Pour l'application de l'article 55 du Code de la TVA, l'assujetti étranger preneur des services visés ci-avant n'est toutefois pas considéré comme établi en Belgique. Il est référé, à ce propos à la réponse donnée à la question n° 157 du 20 mars 1991 de M. le sénateur de Clippele (voir Questions et Réponses, Sénat, 1990-1991, n° 27, p. 1183, Revue de la TVA n° 95, pp. 256-257).
Nonobstant ce qui précède, il résulte de la combinaison de l'article 55 précité et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, que cet assujetti n'est cependant pas tenu de faire agréer un représentant responsable en Belgique.
Par ailleurs, pour le paiement des taxes dues, d'une part, l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 précité n'est pas applicable dans le cas présent, et d'autre part, l'assujetti étranger preneur ne doit pas déposer de déclaration périodique à la TVA puisqu'il ne dispose pas d'un représentant responsable dans le pays.
L'assujetti étranger preneur doit, dès lors, payer les taxes qui sont dues, par le biais du dépôt de la déclaration spéciale à la TVA, visée à l'article 53ter du Code de la TVA.
Cette déclartion doit être déposée auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers, situé Tour Sablon, rue Stevens, n° 7, à 1000 Bruxelles.
Pour ce faire, il appartient à l'assujetti étranger redevable de contacter, au préalable, la cellule "Controle" dudit bureau, qui lui attribuera un numéro d'identification à la TVA conformément à l'article 50, § 2, du Code de la TVA.
Cet assujetti pourra, par ailleurs, exercer son droit à déduction de la taxe, en introduisant auprès de la cellule "Remboursement" du bureau précité, une demande de remboursement basée, selon le cas, soit sur la huitième directive CEE, soit sur la treizième directive CEE.
Enfin, dans ce cas, conformément à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture constatant les opérations en cause doit porter la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues.