Prestations de services. etablissement stable. numéro d'identification à la TVA · Questions parlementaires

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166 14 janvier 2009

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Prestations de services. etablissement stable. numéro d'identification à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/166-prestations-services-etablissement-stable-identification-d888

Numéro
166
Date
14 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Prestations de services

Etablissement stable

Numéro d'identification à la TVA

QUESTION

Dans sa réponse à une question parlementaire de M. de Clippele du 15 mai 2000, le ministre fait la distinction entre la notion d'"établissement" dans le cadre de l'article 21 et de l'article (51 et) 55 du Code de la TVA. Pouvez-vous préciser si cette réponse est encore d'application?

REPONSE

Je peux faire part à l'honorable Membre que la réponse à la question parlementaire n° 645 de monsieur le Sénateur de Clippele du 15 mai 2000 (Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1172-1173) à laquelle il se réfère est toujours d'application. Dans la situation actuelle de la réglementation et de la doctrine administrative, l'attention de l'honorable Membre est cependant portée sur les mises à jour suivantes dans les références: - La description de la notion "établissement stable" pour l'application des articles 50, 51 et 55 du Code de la TVA est actuellement reprise au chapitre II (n°s 6 à 29) de la Circulaire AFER n° 4 du 4 mars 2003 concernant le régime applicable aux opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. - L'attribution dans la situation visée du numéro d'identification à la TVA par l'office de contrôle du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers tombe maintenant sous le champ d'application de l'article 50, § 3 du Code de la TVA. - Lorsque, conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5 ° et 6° du Code de la TVA, la taxe est due par le cocontractant, l'article 5, § 1, 9°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit maintenant que le cocontractant doit apposer sur la facture la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la directive ou toute autre mention équivalente en lieu et place de l'indication des taux et du montant total de la taxe due.

Textes cités

4
CTVA art. 502 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 551 occurrence

Doctrine administrative

1

« … pour le compte d'une entreprise non établie dans l'Union européenne ? 6. Comment un entrepreneur belge peut-il démontrer pratiquement qu'il fournit des services à une entreprise assujettie à la TVA non établie dans l'Union européenne ? 7. En réponse à ma question n° 166 du 14 janvier 2009 , vous précisez qu'une entreprise étrangère avec un bureau situé en Belgique est assujettie à la TVA belge pour certains services (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 48, p. 26). En vertu des nouvelles règles de localisation, de telles situations … »

Entreprises, "Paquet TVA"Question parlementaire04.05.2009

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