Prestations de services
Etablissement stable
Numéro d'identification à la TVA
QUESTION
Dans sa réponse à une question parlementaire de M. de Clippele du 15 mai 2000, le ministre fait la distinction entre la notion d'"établissement" dans le cadre de l'article 21 et de l'article (51 et) 55 du Code de la TVA. Pouvez-vous préciser si cette réponse est encore d'application?
REPONSE
Je peux faire part à l'honorable Membre que la réponse à la question parlementaire n° 645 de monsieur le Sénateur de Clippele du 15 mai 2000 (Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1172-1173) à laquelle il se réfère est toujours d'application. Dans la situation actuelle de la réglementation et de la doctrine administrative, l'attention de l'honorable Membre est cependant portée sur les mises à jour suivantes dans les références: - La description de la notion "établissement stable" pour l'application des articles 50, 51 et 55 du Code de la TVA est actuellement reprise au chapitre II (n°s 6 à 29) de la Circulaire AFER n° 4 du 4 mars 2003 concernant le régime applicable aux opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. - L'attribution dans la situation visée du numéro d'identification à la TVA par l'office de contrôle du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers tombe maintenant sous le champ d'application de l'article 50, § 3 du Code de la TVA. - Lorsque, conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 5 ° et 6° du Code de la TVA, la taxe est due par le cocontractant, l'article 5, § 1, 9°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit maintenant que le cocontractant doit apposer sur la facture la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la directive ou toute autre mention équivalente en lieu et place de l'indication des taux et du montant total de la taxe due.