Question parlementaire n° 612 de monsieur Josy Arens du 09.09.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/068 du 04.11.2021, p. 144
Question n° 612 de Monsieur le député Josy Arens du 09 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
TVA. - Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la communauté pour des non assujettis. - Établissement stable.
QUESTION
1. La notion "d'établissement stable" d'un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens du nouvel article 58ter du Code de TVA tel qu'applicable à compter du 1er juillet 2021 inclut-elle:
- des assujettis identifiés à la TVA dans la communauté pour le motif qu'ils y procèdent à des acquisitions et des livraisons de marchandises et;
- des assujettis qui disposent du personnel effectuant des activités préparatoires (sans intervention directe dans des livraisons de biens et des prestations de services au départ de cet établissement) et qui par conséquent sont identifiés à la TVA dans la Communauté exclusivement afin de recevoir des services?
2. Si un tel assujetti non établi en Belgique est identifié à la TVA en Belgique pour le motif:
- qu'il achète ou vend des marchandises ou;
- qu'il y dispose d'un bureau d'information;
peut-il déduire la TVA relative à cet OSS (non-UE) via ces déclarations TVA ou via la procédure de la Directive 85/560/CEE du 17 novembre 1986?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 04.11.2021:
1. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15.03.2011, l'établissement stable (à la sortie) désigne tout établissement, autre que le siège de l'activité économique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant à l'assujetti de fournir les services dont il assure la prestation (ou d'effectuer des livraisons de biens).
Toute une série de dispositions du Code de la TVA font référence à cette notion d'établissement stable à la sortie, tels par exemple les articles 12ter, 14bis, 21bis, § 1er, 21bis, § 2, 7°ter, 21ter, et 51, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA.
La notion "d'établissement stable" d'un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté reprise dans les articles 58ter, 58quater et 58quinquies, du Code de la TVA fait également référence à la notion d'établissement stable à la sortie reprise à l'article 11, paragraphe 2, du Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011.
Il est à noter qu'à côté de cette notion d'établissement stable à la sortie existe une notion autonome d'établissement stable à l'entrée reprise à l'article 11, paragraphe 1er, du même Règlement qui définit l'établissement stable (à l'entrée) comme étant tout établissement, autre que le siège de l'activité économique, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
Cette notion d'établissement stable à l'entrée est utilisée uniquement pour la localisation des prestations de services conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA.
Cette notion d'établissement stable à l'entrée est donc plus large puisqu'elle englobe non seulement l''assujetti qui est déjà considéré comme disposant d'un établissement stable à la sortie mais également l'assujetti qui dispose d'une installation à partir de laquelle aucune opération à la sortie (livraisons de biens/prestations de services) visée par le Code de la TVA n'est effectuée, tel un simple bureau de représentation ou de marketing utilisé aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations gratuites au public, ou d'activités analogues dans la mesure où cet établissement a un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, pour recevoir et utiliser les services qui lui sont fournis.
Cela signifie par conséquent que l'assujetti établi dans un pays ou territoire tiers qui, dans un ou plusieurs des États membres de l'Union européenne, dispose uniquement d'un numéro d'identification à la TVA et/ou y dispose uniquement d'un établissement stable à l'entrée mais qui n'y dispose pas d'établissement stable à la sortie est considéré comme un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens des articles 58ter, 58quater et 58quinquies, du Code de la TVA.
2. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, inscrit dans un des régimes OSS, qui doit être identifié à la TVA en Belgique sur la base de l'article 50, § 1er, 3°, du Code de la TVA parce qu'il y effectue des opérations lui ouvrant un droit à déduction pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique, hors celles qu'il reprend dans une des déclarations OSS, pourra déduire la TVA belge qui lui est portée en compte sur ses opérations à l'entrée via sa déclaration périodique à la TVA belge.
À l'inverse, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, inscrit dans un des régimes OSS, qui ne doit pas être identifié à la TVA en Belgique sur la base de l'article 50, § 1er, 3°, du Code de la TVA ne pourra exercer un droit à déduction de la TVA belge qui lui est portée en compte que via la procédure de restitution prévue dans la directive 85/560/CEE du 17 novembre 1986.
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