Par dérogation aux articles 21 et 21bis, la prestation de services visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, est réputée se situer à l’endroit où l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services.
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Textes cités
3Jurisprudence
3Belgique
3Tribunal de première instance de Bruxelles2013/7036/A31.05.2016
Prestations de services d’une agence de voyages
Doctrine administrative
1821 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2010en vigueur | l’article est inséré | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |