Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/158 du 25.04.2014, p. 236
L'assujettissement à la TVA des particuliers exploitant une installation photovoltaïque.
QUESTION
Dans son arrêt "Thomas Fuchs" n° C-219/12 du 20 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l'exploitation d'une installation photovoltaïque produisant de l'électricité qui est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence relève de la notion d'"activités économiques" au sens de l'article 4 de la sixième directive.
Étant donné que la vente de certificats verts entraîne également des recettes ayant un caractère de permanence et issues de l'injection d'électricité produite à partir d'une installation photovoltaïque sur le réseau, il serait utile de connaître les conséquences de cet arrêt sur la réponse fournie à la question parlementaire n° 5400 posée le 20 mai 2008 par M. Maxime Prévot (Compte Rendu Intégral, Chambre, 2007-2008, Commission des Finances et du Budget, 20 mai 2008, CRIV 52 COM 219, 25).
1. La vente de certificats verts par des particuliers qui les ont obtenus dans le cadre de la production d'énergie verte pour leur consommation personnelle n'est-elle toujours pas une activité économique, de sorte que ces vendeurs n'agissent pas en tant qu'assujettis à la TVA?
2. Si l'interprétation large donnée par la Cour de justice de l'Union européenne implique que les particuliers sont assujettis à la TVA pour cette activité économique:
a) ces particuliers doivent-ils introduire une "Demande d'identification à la T.V.A. lors du commencement d'activité" (formulaire 604 A) ou l'administration applique-t-elle une forme de tolérance lorsqu'il est clair que les intéressés peuvent être considérés comme une petite entreprise au sens de l'article 56, § 2, alinéa premier du Code de la TVA?
b) doivent-ils introduire une "Déclaration modificative d'une identification à la T.V.A." (formulaire 604 B) s'ils sont déjà assujettis à la TVA en raison d'une autre activité économique?
3. a) Dans ce dernier cas, la vente de certificats verts et/ ou de l'électricité produite est-elle assujettie à la TVA?
b) Dans l'affirmative, - la TVA est-elle due pour le passé? - la TVA perçue à partir du 20 mai 2008 sur la livraison de l'installation peut-elle encore être déduite ou revue?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
Mon administration prépare actuellement une publication qui expliquera le régime TVA à appliquer à l'égard de la production et la livraison d'électricité ainsi qu'à l'égard de la commercialisation de certificats verts par les consommateurs finals.
Le régime TVA qui y est repris tient compte des caractéristiques techniques spécifiques des installations d'énergie verte telles qu'elles existent en Belgique. Le courant qui est mis sur le réseau d'électricité par le consommateur final reste en toute hypothèse limité au courant généré par lui mais non consommé immédiatement. On peut faire usage à ce sujet d'un compteur tournant à l'envers ou d'un double compteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un compteur tournant à l'envers (ce qui est la règle chez les particuliers), le courant généré par le consommateur final mais non consommé immédiatement n'est pas enregistré séparément comme tel, mais cette quantité de courant est immédiatement décomptée de la consommation totale du consommateur final du fait que le compteur tourne à l'envers. En l'absence de relations contractuelles à cet égard, on considère en pratique qu'il n'est pas question d'une livraison d'électricité (par le consommateur final) soumise à la TVA.
La cession des certificats verts obtenus suite à la production d'électricité privée est en principe considérée comme une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA (décision administrative n° E.T. 113.522 du 26 février 2008).
Toutefois, lorsque l'intéressé n'exerce pas d'autre activité pour laquelle il aurait la qualité d'assujetti, il n'agit pas dans l'exercice d'une activité économique. Il n'est donc pas considéré comme un assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA pour la vente des certificats verts et cette vente n'est pas soumise à la taxe.
Si l'intéressé exerce une autre activité pour laquelle il a la qualité d'assujetti, la cession des certificats verts est, dans son chef, soumise à la TVA au taux normal, sous réserve de l'application éventuelle de la franchise pour les petites entreprises (article 56, § 2, du Code de la TVA).
Lors de l'utilisation d'un double compteur, il est en principe bien question d'une livraison imposable, sur la base d'un contrat conclu entre le consommateur final et le fournisseur d'énergie. Cette livraison se limite bien sûr à l'énergie qu'il génère mais qui n'est pas consommée immédiatement.
La cession de certificats verts obtenus en raison de la production d'électricité privée est, ici aussi, considérée comme une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA (décision administrative n° E.T. 113.522 du 26 février 2008).
Cependant, lorsque l'intéressé n'est pas un assujetti, il n'agit pas dans l'exercice d'une activité économique, et ce, ni pour la livraison d'électricité susmentionnée (en raison du faible volume de livraison; les normes à ce sujet seront déterminées par mon administration dans la publication à rédiger) ni pour toute autre activité. Dans ce cas, il n'est pas considéré comme un assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA pour la vente des certificats verts et la commercialisation de ceux-ci n'est pas soumise à la taxe.
Lorsque l'intéressé a la qualité d'assujetti pour la livraison d'électricité générée par lui et/ou pour une autre activité, la commercialisation des certificats verts est, dans son chef, soumise à la TVA au taux normal, sous réserve de l'application éventuelle de la franchise pour les petites entreprises (article 56, § 2, du Code de la TVA).
La TVA grevant les frais d'installation relatifs à l'énergie verte est déductible selon les règles normales dans le chef du consommateur final-producteur d'énergie verte. Le droit à déduction est exercé relativement à la TVA grevant les frais d'installation, pour autant et dans la mesure où l'électricité générée par l'installation est utilisée dans le cadre de l'activité taxée et ouvrant droit à déduction, exercée par le consommateur final-producteur d'énergie verte, ou, le cas échéant, dans la mesure où, lors de l'utilisation d'un double dispositif de comptage, le surplus d'énergie est transféré à titre onéreux à un fournisseur d'énergie avec application de la TVA.
Les obligations imposées en vertu de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA et des articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 (déclaration de début et de changement d'activité au moyen respectivement des formulaires 604A et 604B) s'appliquent également à celui qui, conformément à ce qui précède, est considéré comme un assujetti pour la livraison d'électricité et/ou la vente de certificats verts (qu'il soit déjà ou non assujetti en raison d'une autre activité). L'assujetti visé à l'article 56, § 2, du Code de la TVA est également tenu aux obligations précitées.
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