Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 219, p. 16-18
Certificats verts - TVA
QUESTION
Par la décision du 26 février 2008, l'administration centrale de la TVA a révisé le traitement TVA des cessions et commercialisation des certificats verts. Elle revient ainsi sur sa décision du 28 février 2006 prévoyant que les certificats verts sont considérés comme des titres négociables visés à l'article 44, §3, 10° du Code de la TVA.
L'administration considère désormais ces certificats comme ayant des droits similaires à des droits de licence. Il est, dès lors, incorrect de les considérer comme des titres négociables visés par l'exemption de l'article précité.
La cession de certificats verts est perçue comme une prestation de service visée à l'article 18, §1 er, alinéa 2, 7° du Code de la TVA, soumise à la TVA au taux normal lorsque cette prestation de service est située en Belgique. Cette décision ne précise toutefois pas l'impact de ce revirement sur la situation des particuliers.
Pouvez-vous nous informer sur la conséquence de la modification opérée par l'administration ?
Si les personnes physiques qui vendent des certificats devaient être assujetties, pouvez-vous confirmer qu'il y aurait lieu de se référer à l'article 56 du Code de la TVA qui prévoit que les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'année civile ne dépasse pas 5.580 euros ne sont pas obligés de s'identifier à la TVA ?
Les personnes physiques, qui reçoivent ces certificats verts et les revendent, n'exercent, quant à cette revente, aucune activité professionnelle. Le produit de cette vente ne peut être requalifié en revenus professionnels. Peut-on l'assimiler à des revenus divers visés à l'article 90 du Code des impôts sur les revenus ou sommes-nous face à des actes de gestion normale de patrimoine privé ?
Selon certaines sources, l'administration serait plutôt encline à estimer que ces opérations constituent des actes de gestion normale de patrimoine privé et ne seraient dès lors pas taxables.
Pouvez-vous nous confirmer cette interprétation de l'administration ?
À l'heure où les pouvoirs publics s'emploient à inciter nos concitoyens à réaliser des économies d'énergie, ne serait-il pas indiqué de réserver aux revenus générés par cette vente un statut particulier pour ne pas alourdir la pression fiscale ?
REPONSE
(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)
Aucune conséquence en matière de TVA n'affecte la situation des particuliers et des entreprises de distribution d'électricité lorsque la production d'électricité reste limitée à leur consommation personnelle. En revanche, lorsque les particuliers disposant d'installations de production vendent de manière habituelle l'électricité excédentaire, ils agissent dans le cadre d'une activité économique et acquièrent la qualité d'assujettis.
Ces ventes d'électricité et de certificats verts sont soumises à la taxe, sous réserve de l'application du régime de franchise prévu à l'article 56, §2 du code de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 5.580 euros par année civile. L'application de la TVA reste sans influence, étant donné le droit à déduction dans le chef des entreprises qui acquièrent des certificats verts. En matière de TVA, l'interprétation ne pose pas de problème.
En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, les revenus provenant de la vente de certificats verts, obtenus par des particuliers fournisseurs d'énergie verte ne sont pas considérés comme des revenus imposables, pour autant que cette énergie soit produite au moyen d'installations utilisées exclusivement dans la sphère privée.