Régime cocontractant. Entreprises du secteur de la construction · Questions parlementaires

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3-5537 27 juin 2006

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Régime cocontractant. Entreprises du secteur de la construction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5537-regime-cocontractant-entreprises-secteur-construction-3bb1

Numéro
3-5537
Date
27 juin 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-83, p. 9055-9057

Régime cocontractant - Entreprises du secteur de la construction

QUESTION

Il me revient que les entreprises de construction sont soumises au régime dit du report de la perception de la taxe entre assujettis à la TVA.

En application de ce régime, l'entrepreneur n'applique pas de TVA sur le montant des travaux immobiliers qu'il exécute pour le compte d'un donneur d'ordres assujetti à la TVA. Seul ce dernier acquitte la TVA et la mentionne dans sa déclaration.

L'application de ce régime empêche l'entrepreneur de déduire la TVA qu'il a payée lui-même et l'amène à devoir supporter d'importants excédents d'impôt qui, dans l'état actuel de la législation, ne peuvent être récupérés qu'une fois par trimestre.

Cette situation a pour conséquence de mettre en péril la trésorerie de nombreuses entreprises du secteur de la construction sans compter que cela risque également d'affecter leur rentabilité dès lors que les sommes d'argent à récupérer auprès du Trésor sont élevées.

Si ce système a été instauré en vue de lutter contre la fraude fiscale, il n'en reste pas moins que des mécanismes de compensation pourraient être mis sur pied à l'instar de ce qui a été fait dans d'autres secteurs.

À cet égard, l'honorable ministre n'estime-t-il pas opportun d'alléger le préfinancement de la TVA que les entrepreneurs du secteur de la construction doivent acquitter sur leurs achats en appliquant la formule des remboursements annuels? Dans la négative, pourquoi? Dans l'affirmative, n'estime-t-il pas que la récupération mensuelle des excédents de TVA aurait pour effet de consolider la rentabilité des entreprises et d'y garantir une plus grande stabilité de l'emploi? Si non, pourquoi? Si oui, envisage-til de prendre une initiative en la matière?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

L'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 consacre en effet le système du report de perception de la taxe pour les travaux immobiliers et assimilés. Lorsqu'un entrepreneur effectue de telles opérations pour un cocontractant assujetti qui est tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA, la TVA due doit être acquittée, non pas par l'entrepreneur lui-même, mais par le cocontractant qui acquitte et déduit immédiatement la TVA, selon les règles normales, en la mentionnant dans sa déclaration périodique.

Cette disposition vise à maintenir une concurrence normale en combattant la fraude fiscale, dans un secteur où elle sévissait particulièrement avant l'adoption de cette disposition. Une saine concurrence constitue en effet une contribution essentielle à la rentabilité des entreprises de bonne foi.

Comme l'honorable membre le remarque à juste titre, la TVA dont l'entrepreneur concerné est redevable envers l'État pour les opérations qu'il réalise, est de ce fait le plus souvent minime ou nulle, si bien qu'il ne peut généralement pas porter intégralement en déduction d'une TVA due envers l'État la TVA qu'il a payée luimême à ses fournisseurs. Il en résulte un excédent de taxe qui, dans l'état actuel de la législation, ne peut lui être remboursé que trimestriellement.

La charge qui peut éventuellement résulter dans le chef de tels entrepreneurs, de l'existence de crédits d'impôts non immédiatement remboursés, est néanmoins compensée par la suppression du préfinancement de la TVA sur leurs opérations à la sortie, en cas de paiement tardif de leurs clients. En effet, depuis l'instauration du régime de report de perception dans le secteur immobilier, ces entrepreneurs ne sont plus tenus d'acquitter la TVA qui est exigible en raison des opérations qu'ils effectuent. Or, il est notoire qu'en matière de travaux immobiliers, beaucoup de temps s'écoule le plus souvent entre le moment où la TVA exigible doit être versée au Trésor par le prestataire de services et celui où le client paie le prix de l'opération.

L'honorable membre mentionne l'existence d'un régime dérogatoire à la restitution trimestrielle des crédits d'impôts TVA. Ce régime de la restitution mensuelle, visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été instauré en faveur des assujettis qui, au cours de l'année civile précédente, ont réalisé, pour au moins 30 % de leur chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la TVA, en vertu des articles 39, 39bis ou 39quater du Code de la TVA ou, dans certaines conditions et limites, en vertu des articles 40, 41 et 42 du même Code. La présente disposition vise des assujettis qui vendent des biens ou fournissent des services portant sur des biens qui sont transportés ou expédiés en dehors de Belgique.

Cette mesure a été prise pour compenser la suppression, au 1er janvier 1993, de l'article 43 du Code de la TVA qui instaurait dans le chef des assujettis énoncés ci-avant une franchise de la taxe sur les biens et les services qui leur étaient livrés ou fournis et qu'ils destinaient aux opérations qu'ils effectuaient vers l'étranger. Cette suppression de l'article 43 du Code de la TVA a été inspirée par la nécessité de prendre certaines mesures contre la fraude dite "carrousel" (voir exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doc. parl. Chambre, no 684/1 - 92/93, 14 octobre 1992, p. 46).

Envisager, comme le propose l'honorable membre, d'étendre l'application de cette mesure de restitution mensuelle à d'autres situations, et particulièrement aux entreprises du secteur de la construction se heurte à plusieurs difficultés importantes.

L'adoption d'une telle mesure créerait une discrimination évidente vis-à-vis d'autres catégories d'assujettis qui pourraient également se trouver de manière récurrente en situation de crédit d'impôts TVA. Je vise ici particulièrement les cas de report de perception de la taxe prévus par l'article 51, § 2, du Code de la TVA et notamment la situation des assujettis non établis en Belgique mais qui disposent d'un numéro d'identification à la TVA en Belgique et qui déposent par conséquent des déclarations périodiques conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA. Ces derniers se retrouvent en effet également le plus souvent en crédit de TVA.

Je tiens à ajouter que la pratique du report de perception de la TVA dans le chef du cocontractant de l'assujetti non établi (en Belgique) est appelée à se généraliser compte tenu de la volonté évidente dans le chef de la Commission européenne d'oeuvrer dans ce sens. La discrimination dont il est question à l'alinéa précédent s'en trouvera d'autant plus renforcée.

Enfin, compte tenu du nombre important d'assujettis qui seraient visés et des montants élevés qui pourraient être concernés par cette généralisation du système de remboursement mensuel, cette question nécessite une analyse sérieuse de l'impact budgétaire d'une telle mesure.

Textes cités

8
CTVA art. 432 occurrences
AR no 1 art. 201 occurrence
AR no 4 art. 81 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 39quater1 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence