Application des régimes de guichet unique et formalités d'exonération de la TVA · Questions parlementaires

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1231 29 mai 2026

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Application des régimes de guichet unique et formalités d'exonération de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1231-application-regimes-guichet-unique-formalites-8f89

Numéro
1231
Date
29 mai 2026

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Question parlementaire n° 1231 de monsieur Stéphane Lasseaux du 29.05.2026

Chambre, Questions et Réponses, 2025-2026, QRVA 56/55 du 14.07.2026, p. 421

Application des régimes de guichet unique et formalités d'exonération de la TVA lors de fournitures de biens et services par des assujettis non établis en Belgique à des organismes internationaux visés à l'article 42, § 3 du Code de la TVA

QUESTION

L'articulation entre les règles européennes de simplification de la TVA, telles que les régimes particuliers de guichet unique (OSS - articles 58bis à 58sexies du Code de la TVA), et le respect des privilèges diplomatiques et exonérations accordés aux organismes internationaux (article 42, § 3 du Code de la TVA) suscite d'importantes interrogations de terrain pour les praticiens du droit fiscal et les fournisseurs étrangers.

Pour l'application des critères de localisation des prestations de services (articles 21 et 21bis du Code de la TVA), les organismes visés à l'article 42, § 3 sont par nature des personnes morales non-assujetties pour leurs activités officielles. Toutefois, en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 2°, ils peuvent être assimilés à des assujettis s'ils disposent d'un numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique.

Lorsque des assujettis établis hors de Belgique fournissent des biens ou des services localisés en Belgique à ces organismes agissant en tant que non-assujettis (cadre B2C), ces fournisseurs se tournent de plus en plus vers les régimes centralisés du guichet unique (OSS) pour déclarer la taxe. Or, le système OSS n'intègre pas de mécanisme fluide pour acter des exemptions spécifiques liées au statut de l'acheteur, ce qui engendre des incohérences administratives et des risques de double taxation ou de formalités de remboursement excessives.

Sur le plan documentaire, la circulaire interministérielle n° 1/1978 du 3 janvier 1978 prévoit un modèle de bon de commande (Annexe IV) pour acter l'exonération de la TVA à la source. Parallèlement, le Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) 2022/432 du 15 mars 2022, impose un certificat d'exonération spécifique (Annexe II) pour les transactions transfrontalières au sein de l'Union.

1. L'administration confirme-t-elle que, pour l'application stricte des articles 21 et 21bis du Code de la TVA, un organisme visé à l'article 42, § 3 doit être traité comme un non-assujetti (B2C), sauf dans le cas spécifique où il a communiqué un numéro d'identification à la TVA belge valide au prestataire (B2B, via l'article 21, § 1er)?

2. Utilisation des régimes OSS (articles 58bis à 58sexies): des assujettis établis dans un autre État membre ou hors de l'UE, qui fournissent des prestations de services localisées en Belgique à un organisme visé à l'article 42, § 3 agissant en tant que non-assujetti, peuvent-ils ou doivent-ils légalement recourir aux régimes particuliers de l'OSS pour de telles opérations? Comment l'administration fiscale belge préconise-t-elle de concilier l'utilisation technique de l'OSS avec l'application de l'exonération de plein droit prévue à l'article 42, § 3?

3. Le bon de commande visé à l'annexe IV de la circulaire 1/1978 du 3 janvier 1978 est-il opposable et juridiquement suffisant pour un fournisseur non établi en Belgique afin de justifier l'absence de perception de la TVA auprès de ses propres autorités fiscales ou dans le cadre du guichet unique?

4. Dans quels cas précis les organismes établis en Belgique visés à l'article 42, § 3 ont-ils l'obligation légale de délivrer à leur fournisseur étranger le certificat d'exonération de la TVA visé à l'annexe II du Règlement d'exécution n° 282/2011 (tel que modifié par le Règlement 2022/432)? Ce certificat européen est-il le seul document valable permettant au fournisseur étranger de ne pas liquider la taxe à la source lors d'une vente transfrontalière?

RÉPONSE

du 03.07.2026 (du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales)

1. En ce qui concerne la localisation des services, la notion d'"assujetti" doit toujours être définie conformément aux dispositions de l'art. 21, § 1er, du Code de la TVA. Cette notion ne s'applique en aucun cas dans les autres dispositions du Code où seule la définition de l'art. 4, § 1er, alinéa 1er, du Code précité doit être retenue lorsqu'il est fait référence à un "assujetti". Pour un commentaire général à ce sujet, il est renvoyé à la circulaire AFZ n° 19/2009 du 22 décembre 2009 et à la circulaire AFZ n° 5/2011 du 27 juin 2011.

Par la notion d'"assujetti" au sens de l'art. 21, § 1er, du Code de la TVA, il y a lieu d'entendre:

- l'assujetti tel que visé à l'art. 4 du Code de la TVA;

- la personne qui effectue à la fois des opérations pour lesquelles elle a la qualité d'assujetti au sens du Code de la TVA et des opérations qui sont en dehors du champ d'application de la TVA, et;

- la personne morale non assujettie qui est identifiée ou devrait l'être aux fins de la TVA (voir également art. 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011).

Pour ces personnes, la localisation doit, le cas échéant, être déterminée conformément aux dispositions de l'art. 21, § § 2 et 3, du Code de la TVA.

Dans la mesure où une personne morale non assujettie n'est pas identifiée aux fins de la TVA et ne devrait pas l'être, la localisation doit être déterminée conformément aux dispositions de l'art. 21bis, § § 1er et 2, du Code de la TVA.

2. En ce qui concerne l'utilisation des régimes particuliers OSS visés aux art. 58ter à 58quinquies du Code de la TVA pour les importations et livraisons de biens ainsi que les prestations de services destinées aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, aux institutions européennes, aux organisations internationales, aux forces armées et aux cimetières militaires (l'institution bénéficiaire) ou à un membre de leur personnel (la personne bénéficiaire), qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'art. 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, la distinction suivante doit être opérée:

- lorsque les opérations précitées sont exemptées de la TVA par voie de remboursement par l'assujetti, c'est-à-dire lorsque ce dernier porte la TVA en compte à l'institution ou la personne bénéficiaire et la lui rembourse ensuite après réception du document justifiant l'exemption, cet assujetti peut recourir aux régimes particuliers OSS afin, dans un premier temps, de déclarer les opérations et, dans un second temps, d'y apporter les corrections nécessaires conformément aux paragraphes 6 des art. 58ter à 58quinquies du Code de la TVA;

- lorsque les opérations précitées sont exemptées de la TVA par voie directe, c'est-à-dire lorsque l'assujetti ne porte pas la TVA en compte à l'institution ou la personne bénéficiaire, notamment parce qu'il est déjà en possession du document justifiant l'exemption au moment du fait générateur, cet assujetti ne peut pas recourir aux régimes particuliers précités, dans la mesure où ceux-ci ne permettent pas la déclaration d'opérations exonérées. À cet égard, il convient de noter que la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 (voir considérant 37), modifiant au 1er juillet 2028 la directive 2006/112/CE, élargit le champ d'application des régimes particuliers OSS aux opérations soumises à un taux nul ainsi qu'aux opérations exonérées de la TVA assorties d'un droit à déduction. D'un point de vue technique, le module "OSS - EU e-Commerce" dans l'application INTERVAT sera adapté afin de permettre aux assujettis de déclarer ces opérations.

3. Le bon de commande visé à l'annexe IV de la circulaire 1/1978 du 3 janvier 1978 ne constitue pas un document justificatif de l'exonération depuis le 1 juin 1993. Il ne peut dès lors pas être présenté aux autorités fiscales étrangères, notamment dans le cadre de l'application des régimes particuliers OSS. L'administration fiscale belge considère que les exemptions de la TVA, visées à l'art. 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, doivent être justifiées exclusivement au moyen du certificat d'exonération de la TVA et/ou des droits d'accise visé à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 lorsqu'elles s'appliquent à des opérations réalisées par un assujetti non établi et non identifié à la TVA en Belgique.

4. Comme indiqué dans la réponse au point 3, l'administration fiscale belge considère que l'institution ou la personne bénéficiaire est tenu de délivrer un certificat d'exonération de la TVA et/ou des droits d'accise, conformément au modèle figurant à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, afin de justifier l'application de l'exemption de la TVA sur une opération réalisée par un assujetti non établi et non identifié à la TVA en Belgique. Dûment validé, ce certificat constitue l'unique document justificatif de l'exonération à produire auprès des autorités fiscales étrangères, notamment dans le cadre de l'application des régimes particuliers OSS.

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