Travaux immobiliers, Transformations et agrandissements, Taux applicables, Tolérance administrative · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 24 octobre 2023

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Travaux immobiliers, Transformations et agrandissements, Taux applicables, Tolérance administrative

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
24 octobre 2023

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et confirme le taux de TVA à 21 %, les travaux étant des travaux de construction et non de transformation vu l'accroissement de superficie et le faible maintien de l'ancien bâtiment.

  • Les faits. Monsieur B. P. et madame V. H. contestent le rejet de leur réclamation du 21 avril 2022 et soutiennent que le taux de 6 % doit s'appliquer aux travaux réalisés à leur immeuble. § Motifs L'Etat belge réclame la confirmation de la cotisation portant sur 28.977,18 € de TVA et 2.890,00 € d'amendes proportionnelles. § Motifs
  • La règle. Les travaux d'agrandissement peuvent être admis au taux réduit lorsqu'ils peuvent être regardés comme une transformation au sens des rubriques XXXI et XXXVIII. § Motifs L'article 70 § 1er alinéater du Code de la TVA fixe l'amende pour défaut de paiement de la taxe à deux fois la taxe éludée. § Motifs
  • Ce que le juge retient. La superficie du bâtiment est passée de 108,57 m2 avant travaux à 493,16 m2 après travaux. § Motifs Le tribunal retient qu'il s'agit essentiellement de travaux de construction et non de transformation, peu d'éléments du bâtiment de départ étant conservés. § Motifs Le tribunal juge que le montant de l'amende ne constitue pas une sanction disproportionnée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne la partie requérante aux dépens liquidés à 0 euros pour l'Etat belge. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte comme non fondées toutes autres conclusions. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

191 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 24.10.2023

WF 704-15-21/072043

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux immobiliers – Transformations et agrandissements – Taux applicables – Tolérance administrative – Murs porteurs – Superficie avant et après travaux

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles réduites – Pouvoirs du juge – Contrôle de proportionnalité – Sursis

Dispositions légales

Articles 37, 70 et 84 du Code de la TVA

Article 1er de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

Rubriques XXXVIII, § 1er et XXXI, § 4, du tableau A de l’annexe à cet arrêté

Arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987

Synthèse

Les requérants ont acquis un bâtiment en vue de la transformation et de l’extension d’une habitation. Les travaux réalisés consistent en la destruction de toutes les annexes, l’agrandissement du rez-de-chaussée se « greffant » sur le bâti existant et l’agrandissement par la création d’un étage. Il n’est pas contesté que le bâtiment avait plus de 10 ans avant le début des travaux et est affecté à l’usage principal d’habitation après travaux.

Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il s'agit de travaux d’agrandissement ou de transformations avec application de la tolérance administrative.

Les requérants estiment que c’est le taux de TVA de 6 % qui doit être appliqué aux travaux immobiliers réalisés.

L'Administration considère que les conditions prévues à la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne sont pas réunies et que c’est le taux de 21 % qui devait être appliqué car il ne s’agit pas de travaux de transformation mais de travaux d’agrandissement exclus de l’application du taux réduit de 6 %.

En ce qui concerne les travaux d’agrandissement, il existe une tolérance administrative lorsqu’ils peuvent être assimilés à des travaux de transformation. Cette tolérance est notamment basée sur une circulaire n°6 du 22 août 1986. L’Administration, approuvée par une nombreuse jurisprudence, admet l'application du taux réduit de 6% pour les travaux de transformation et/ou d’agrandissement d’un bâtiment ancien existant, au respect de l’un ou plusieurs des trois critères administratifs suivants :

- le critère de maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment ;

- le critère de superficie ;

- le critère de lien fonctionnel (concept de « dépendance de la partie nouvelle à la partie ancienne du bâtiment » ou d’« unité d’habitation non autonome »).

Ces trois critères n‘ont pas de force contraignante. Il s’agit toutefois de critères pertinents pour distinguer les travaux de construction de ceux de transformation. Il s'agit d’admettre au bénéfice du taux réduit les travaux d’agrandissement lorsque ces opérations peuvent être regardées comme une transformation au sens des rubriques XXXI et XXXVIII. Dès lors, la nature des travaux réalisés doit être appréciée afin de déterminer, au cas par cas, s'il s’agit de travaux de transformations ou de construction d’un nouveau bâtiment en utilisant les critères retenus par l’Administration, considérés comme pertinents.

En l’espèce, l’Administration considère que le critère de superficie avant et après travaux n’est pas respecté ; elle invoque également que le critère de maintien n’est pas respecté et précise qu’en ce qui concerne la structure du bâtiment, il suffit de comparer la longueur des murs porteurs pour constater qu’il s'agit bien de travaux d’agrandissement imposables au taux de 21 % et non de travaux de transformation imposables au taux de 6 %.

Les requérants font valoir que le critère de superficie n’est pas primordial et que la partie ancienne conservée est significative par rapport à la construction finale.

Au vu des éléments de faits non contestés du dossier et repris dans le procès-verbal et au vu des explications des parties, les travaux effectués par les requérants ne peuvent pas être considérés comme des travaux de transformation sur base de la tolérance administrative.

En effet, non seulement la superficie de l’habitation nouvelle est très largement supérieure à la superficie de l’habitation existante, mais il convient également de constater que la partie ancienne est très peu conservée. Cela ressort également des rapports existants entre les longueurs de murs porteurs. Le critère « d’appui significatif sur d’anciens murs portants » n’est très clairement pas rempli. Par ailleurs, non seulement la superficie au sol du bâtiment est agrandie mais il y a également construction d’un étage. Enfin, d'importantes fondations ont dû être créées.

Sur base de tous ces critères, force est de constater qu’il s'agit essentiellement de travaux de construction et non de travaux de transformation, peu d’éléments du bâtiment de départ étant conservés et les annexes ayant été abattues.

Il s’ensuit que c’est bien le taux de 21 % qui s'applique.

Les requérants estiment que l'amende administrative de 10 % qui leur a été appliquée est disproportionnée par rapport à l’infraction. A titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis.

L’amende infligée ayant été réduite par application de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, les requérants ont déjà bénéficié d’un régime de faveur en ce qui concerne le montant de l'amende, qui a été appliquée au taux minimum prévu pour les amendes proportionnelles, leur bonne foi n’étant pas mise en cause.

Si le montant peut sembler important, d’autant plus lorsqu’il s’agit de l’ajouter au montant de la régularisation TVA, il ne s'agit cependant pas d’une sanction disproportionnée. Par ailleurs, rien ne permet au juge saisi d’une telle demande de réduire l’amende en dessous du minimum légal (voy. Cass., 17 janvier 2019, Fisconetplus).

Les amendes prévues à l’article 70 du Code de la TVA restent applicables s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause. En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément qui justifierait de l’application d’un sursis. En effet, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n’est pas applicable à l'amende fiscale visée à l’article 70 du Code de la TVA (Cass., 12 janvier 2018, Fisconetplus).

Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée.

Observation

l’Administration a conditionné l’application du taux réduit à des travaux d’agrandissement au respect de plusieurs critères définis dans sa circulaire n°6 du 22 août 1986 et dans divers autres commentaires administratifs en la matière, dont la décision n° E.T. 106.933 du 1er septembre 1994. S’il est vrai que ces critères n’ont pas de force juridique directement contraignante, il n’en demeure pas moins qu’ils sont généralement approuvés par les Cours et Tribunaux (voir par exemple Liège 17 septembre 2008, 2007/RG/1389, Fisconetplus ; Liège 10 juin 2014, 2013/RG/135, Fisconetplus ; Liège 24 avril 2015, 2012/RG/1678, www.taxwin.be ; TPI Hainaut (div. Mons) 21.11.2017, RG 16/2143/A, Fisconetplus ; TPI Luxembourg, division Marche-en-Famenne du 12.06.2019, 18/57/A, Fisconetplus).

En ce qui concerne les amendes, le jugement fait une application correcte des principes.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 24/10/2023

Rôle : 22/2320/A

En cause :

P. B., RN: 82...13, né le …, domicilié à ...,

Partie demanderesse, représentée par

Maître B A., avocat à ... .

Contre :

L' ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles,

poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux

sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : …@minfin.fed.be

E-mail : …@minfin.fed.be

Partie défenderesse, représentée par

Monsieur X, Attaché

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 La requête introductive d'instance du 23 juin 2022 ;

 L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 8 septembre 2022 ;

 Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse du 3 mai 2023 ;

 Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 10 juillet 2023

 Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Il. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

1. Par requête déposée au greffe le 23 juin 2022, monsieur B. P. et madame V. H. ont contesté, leur réclamation ayant été rejetée par décision administrative du 21 avril 2022. Ils estiment que c'est bien le taux de T.V.A. de 6 % qui doit être appliqué aux travaux qu'ils ont réalisé à leur immeuble.

Ils demandent de :

mettre à néant la décision litigieuse ;

- ordonner le dégrèvement ou l'annulation des cotisations querellées ;

- condamner l'Etat Belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens :

•indemnité de procédure d'instance :3.000,00 €

•frais de requête d'appel : 24,00 €

Total : 3.024,00 €

L'Etat belge estime que la demande n'est pas fondée et que c'est le taux de 21 % qui doit s'appliquer.

Il demande de :

- déclarer la demande recevable mais non fondée ;

- en débouter les parties demanderesses ;

confirmer le procès-verbal querellé ;

confirmer la cotisation entreprise dans son intégralité (TVA, amendes et intérêts) telle qu'établie sous l'article n° 50...12, rendue exécutoire le 14 décembre 2021 sur le registre de Perception et Recouvrement n°202112FR011 et portant sur les montants de 28.977,18 € au titre de T.V.A. et de 2.890,00 € au titre d'amendes proportionnelles ;

- autoriser l'Etat belge, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de la dette susmentionnée ;

- condamner également la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance lesquels sont à liquider à un montant de 0,00 € étant donné que l'Etat belge est représenté par l'un de ses propres fonctionnaires.

2. Monsieur P. et madame H. ont acquis un bâtiment situé à .... Le bâtiment était composé d'un corps de logis de plein pied, sans étage, d'un garage séparé, d'un abri de jardin séparé, d'une terrasse couverte séparée et d'un bâtiment dénommé « étable » également séparé.

Un permis d'urbanisme leur a été délivré, en date du 13 août 2018, en vue de la transformation et de l'extension de l'habitation.

Ils exposent que les travaux réalisés sont les suivants :

- destruction de toutes les annexes ;

- agrandissement du rez-de-chaussée se « greffant » sur le bâti existant et rassemblant toutes les annexes en un seul bâtiment (garage, local de rangement, etc.);

- agrandissement par la création d'un étage sur une partie du bâtiment.

Le bâtiment avait plus de 10 ans avant le début des travaux et est affecté à l'usage principal d'habitation après travaux. Dès lors, les travaux ont été facturés au taux de 6 %.

Toutefois, l'Administration a établi un relevé de régularisation en date du 15 juin 2021. En effet, elle considère que les conditions prévues à la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne sont pas réunies et que c'est le taux de 21 % qui devait être appliqué car il ne s'agit pas de travaux de transformation mais de travaux d'agrandissement exclus de l'application du taux réduit de 6 % (cf. D.A. pc. 4 à 13).

Les requérants ont marqué leur désaccord sur ce relevé de régularisation ; un procès-verbal de régularisation leur a donc été notifié le 28 octobre 2021 (cf. D.A. pc. 14 à 21 et 22 à 27).

Les requérants ont introduit une réclamation en date du 29 novembre 2021 (cf. D.A. pc. 28 à 33).

Toutefois, l'Administration a maintenu sa position et une décision directoriale de rejet est intervenue en date du 21 avril 2022 (cf. D.A. pc. 40 à 44).

Il est à noter qu'une procédure de conciliation a été tentée (cf. D.A. pc. 34 à 39).

III. DISCUSSION

1. Le droit applicable.

1.1.

L'article 1er de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux dispose :

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21%.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :

a) 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services ; (...) ».

La rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité, qui traite des biens et services soumis au taux dérogatoire de 6 %, précise :

§ 1er.Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins dix ans la première date d'exigibilité de la T. V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code ou de l'article 22bis du Code ;

4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

5° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

La rubrique XXXI, § 4, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité précise également : Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

1.2.

En ce qui concerne les travaux d'agrandissement, il existe une tolérance administrative lorsqu'ils peuvent être assimilés à des travaux de transformation. Cette tolérance est, notamment, basée sur une circulaire n°6 du 22 août 1986.

1.3.

L'Administration, approuvée par une nombreuse jurisprudence, admet l'application du taux réduit de 6% pour les travaux de transformation et/ou d'agrandissement d'un bâtiment ancien existant, au respect de l'un ou plusieurs des trois critères administratifs suivants :

- le critère de maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment ;

- le critère de superficie ;

- le critère de lien fonctionnel (concept de « dépendance de la partie nouvelle à la partie ancienne du bâtiment » ou d'« unité d'habitation non autonome »)1.

Ces trois critères n'ont pas de force contraignante'. Il s'agit toutefois de critères pertinents pour distinguer les travaux de construction de ceux de transformation3.

Il s'agit d'admettre au bénéfice du taux réduit les travaux d'agrandissement lorsque ces opérations peuvent être regardées comme une transformation au sens des rubriques XXXI et XXXVIII4.

Dès lors, la nature des travaux réalisés doit être appréciée afin de déterminer, au cas par cas, s'il s'agit de travaux de transformations ou de construction d'un nouveau bâtiment en utilisant les critères retenus par l'Administration, considérés comme pertinents.

2. En l'espèce.

1 voy. LAMPARELLI T., La T.V.A. et les taux réduits dans le secteur de la construction, Wolters Kluwer, 15-03-2023, n°124

2'voy. Cass.,, 6 avril 2023, F.21.0193.F, www.juportal + concl M.P.

3 voy. LAMPARELLI T., La TVA et le taux réduit de 6 % en matière de travaux de transformation et/ou d'agrandissement d'un bâtiment d'habitation : état des lieux, R.G.F.C.P. 2017, liv. 2, p. 29 et réf. citées

4 voy. LAMPARELLI T., op. cit., R.G.F.C.P. 2017, liv. 2, p. 22

2.1.

Il n'est pas contesté que l'immeuble est bien un immeuble d'habitation et que la première

occupation de l'immeuble date d'au moins 10 ans.

Les parties s'opposent sur la question de savoir s'il s'agit de travaux d'agrandissement ou de transformations avec application de la tolérance administrative.

L'administration considère que le critère de superficie n'est pas respecté car on passe d'une superficie avant travaux de 108,57 m2 à 493,16 m'après travaux ; elle invoque également que le critère de maintien n'est pas respecté et précise qu'en ce qui concerne la structure du bâtiment, il suffit de comparer la longueur des murs porteurs pour constater qu'il s'agit bien de travaux d'agrandissement imposable au taux de 21 % et non de travaux de transformation imposables au taux de 6 %.

Les requérants font valoir que le critère de superficie n'est pas primordial et que la partie ancienne conservée est significative par rapport à la construction finale.

2.2.

Il ressort des explications des parties que :

- l'habitation de départ est un immeuble sans étage, avec plusieurs annexes, à savoir un

garage séparé, un abri de jardin séparé, une terrasse couverte séparée et une «

étable » séparée ;

- les requérants ont procédé à la destruction de toutes les annexes, agrandi le rez-de-

chaussée existant en « rassemblant toutes les annexes en un seul bâtiment (garage,

local de rangement, etc.) »;

ils ont ajouté un étage sur une partie du bâtiment ;

la superficie avant travaux s'élevait à 108,57 m2, la superficie après travaux s'élève à

493,16 m2, soit une différence de 384,59 m2 ;

en ce qui concerne les murs porteurs,

•la longueur des murs de l'ancien bâtiment, y compris les annexes est de 84,45 m

•la longueur des murs du nouveau bâtiment est de 80,56 m

•la longueur des murs conservés de la partie ancienne est de 39,90 m.

2.3.

Le procès-verbal dressé le 28 octobre 2021 tient compte des éléments suivants :

la partie ancienne conservée, soit la cave, une chambre, un bureau et le hall représente

une superficie de 108,57 m2 ;

- la partie nouvelle (séjour, cuisine + buanderie, garage, chambre 1 + escalier, chambre 2, SDB 1 et 2, chambre 3, hall de nuit, combles, représente une superficie de 384,59 m2 ; il ressort des plans et des photos que les travaux ne s'appuient pas de manière pertinente sur les murs porteurs existants, en particulier, les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover ; la structure essentielle n'a pas été conservée ;

- la toiture n'a pas été conservée et de nouvelles fondations conséquentes quant à la superficie, ont été créées

- il ne reste que très peu d'éléments de la construction ancienne.

Les éléments de faits relevés ne sont pas contestés.

2.4.

Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que les travaux effectués par les requérants ne peuvent pas être considérés comme des travaux de transformation sur base de la tolérance administrative.

En effet, non seulement la superficie de l'habitation nouvelle est très largement supérieure à la superficie de l'habitation existante, mais il convient également de constater qu'ainsi que l'a constaté l'agent taxateur, la partie ancienne est très peu conservée. Cela ressort également des rapports existants entre les longueurs de murs porteurs. Le critère « d'appui significatif sur d'anciens murs portants » n'est très clairement pas rempli.

Par ailleurs, non seulement la superficie au sol du bâtiment est agrandie mais il y a également construction d'un étage.

Enfin, d'importantes fondations ont dû être créées.

Sur base de tous ces critères, force est de constater qu'il s'agit essentiellement de travaux de construction et non de travaux de transformation, peu d'éléments du bâtiment de départ étant conservés et les annexes ayant été abattues.

Il s'ensuit que c'est bien le taux de 21 % qui s'applique.

2. L'amende administrative.

2.1.

Les requérants estiment que l'amende administrative de 10 % qui leur a été appliquée est

disproportionnée par rapport à l'infraction. A titre subsidiaire, ils sollicitent un sursis.

2.2.

Selon l'article 70 § 1er alinéater du Code de la T.V.A., l'amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée à deux fois la taxe éludée.

Suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixe le montant des amendes réduites, applicables pour autant qu'il ne s'agisse pas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

2.3.

Ainsi, les requérants ont déjà bénéficié d'un régime de faveur en ce qui concerne le montant de l'amende, qui a été appliquée au taux minimum prévu pour les amendes proportionnelles, leur bonne foi n'étant pas mise en cause.

Si le montant peut sembler important, d'autant plus lorsqu'il s'agit de l'ajouter au montant de la régularisation T.V.A., il ne s'agit cependant pas d'une sanction disproportionnée. Le même taux de 10 % est appliqué en matière de contributions directes.

Par ailleurs, rien ne permet au juge saisi d'une telle demande de réduire l'amende en-deçà du minimum légal'.

2.4. en ce qui concerne le sursis :

Dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :

« l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. ».

Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l'article 70 § 2 du code T.V.A., elle a précisé :

« 8.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».

Il s'ensuit que les amendes prévues à l'article 70 §1" et à l'article 70 § 2 du code T.V.A. restent applicables s'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause6.

En l'espèce, les requérants n'apportent aucun élément qui justifierait de l'application d'un sursis.

5 voy. Cass., 17 janvier 2019, J.L.M.B., 2019, liv. 26, p. 1217 + note Moineau P., La Cour de cassation et la réduction des amendes fiscales par le juge, op. cit. p. 1219 ; KONING, F., Le pouvoir d'appréciation du juge fiscal sur la sanction administrative infligée au contribuable et le moment du recours auprès du ministre des Finances, J.T. 2019, liv. 6793, 813

6 voy. Cass., 20 juin 2013, www.juridat.be

En effet, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation', la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à l'amende fiscale visée à l'article 70 Code de la T.V.A.

Dans ces conditions, la demande n'est pas fondée.

IV. LES DEPENS

Les requérants, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Toutefois, l'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l'Etat belge, S.P.F. Finances à 0 euros.

AINSI jugé et signé par H. T., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 24/10/2023 par H. T., précitée, assistée de B. J., Greffier,

7 voy. Cass., 12 janvier 2018, J.L.M.B., 2018, liv. 24, p. 1121 + note PARMENTIER C. et MOINEAU R

Textes cités

6
CTVA art. 708 occurrences
AR no 20 art. 13 occurrences
CTVA art. 843 occurrences
CTVA art. 372 occurrences
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 22bis1 occurrence

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