Taxe sur la valeur ajoutée ; taux ; taux réduit de 6% · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 2013/RG/1465 7 mars 2017

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Taxe sur la valeur ajoutée ; taux ; taux réduit de 6%

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Numéro de rôle
2013/RG/1465
Date
7 mars 2017

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

78 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.03.2017 (2013/RG/1465)

WF 706-15-11/015684

[Défavorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée ; taux ; taux réduit de 6% ; travaux d’agrandissement d’un immeuble ; distinction entre la transformation d’un immeuble et une nouvelle construction

Législation

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA, annexe, tableau A, rubrique XXXI, §1er, 1°

Résumé

1. Le litige porte sur la qualification des travaux d’agrandissement d’un bâtiment pour l’application du taux de TVA réduit de 6 %.

2. Le juge d’appel de Liège se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2010, F.09.011.F, selon lequel l’agrandissement d’une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération à laquelle peut s’appliquer le taux réduit dans la mesure où, après l’exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle.

Il souligne ensuite que le ministre des Finances considère qu’il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux. Ce critère de superficie peut être considéré comme raisonnable.

3. Pour que le taux réduit trouve à s’appliquer, encore faut-il que les agrandissements présentent une utilité en fonction des changements apportés aux composantes du bâtiment initial, sans avoir une identité propre. La question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d’une transformation ou d’une nouvelle construction est une question de pur fait qui s’apprécie au cas par cas. En l’espèce, le juge d’appel se base sur plusieurs constatations factuelles (passage couvert au rez-de-chaussée, aménagement extérieur pour habitation unique, absence de compteurs d’eau et d’électricité séparés), non infirmées par l’administration, et admet que les agrandissements réalisés se basent sur l’habitation existante, de sorte que le bâtiment préexistant conserve son caractère principal. La partie nouvelle contribue à améliorer le bâtiment existant. Elle la complète et forme avec elle un ensemble cohérent.

4. Ce faisant, le juge d’appel reconnait que les travaux litigieux constituent des travaux de transformation auxquels s’applique le taux réduit de 6 %.

Observations

Contra : Liège, 10 juin 2014, 2013/RG/135 (cet arrêt ayant été rendu par un autre magistrat).

L’ETAT BELGE a acquiescé à l’arrêt.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d'appel de Liège

dd. 07.03.2017

(2013/RG/1465)

EN CAUSE DE:

ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er Bureau de Recette TVA de Namur, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, - partie appelante, représentée par Maître F. J., avocat à …, …;

CONTRE:

1. C. F., domicilié …, à …, partie intimée, représentée par Maître S. L., avocat à …, …;

2. L. G., domiciliée …, à …, -partie intimée, représentée par Maître S. L., avocat à …, …;

Vu les feuilles d'audiences des 25 octobre 2013, 7 février 2017 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

- en copie conforme le jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal de première instance de Namur,

- la requête d'appel déposée au greffe le 1er octobre 2013 par l'Etat belge,

- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour; en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable;

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­après:

I- Les faits et l'objet du litige:

Sur ces points, la cour se réfère à !'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « LES FAIT ET ANTECEDENTS DU LITIGE» ;

Il suffit de préciser que par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Namur le 11 janvier 2011, F. C. et son épouse G. L. ont formé opposition à la contrainte C.T.R.I. n° …, décernée le 7 juillet 2010, visée et rendue exécutoire le 9 juillet 2010 (cfr. pièce 1 du dossier administratif) ;

Cette contrainte est établie sur base d'un procès-verbal de régularisation dressé le 11 juin 2010 (cfr. pièce 11 du dossier administratif) et reprend des taxes dues de 51.201,97 euros ainsi qu'une amende proportionnelle de … euros en application de l'article 70 §1er du Code de la TVA ;

Aux termes de ce procès-verbal, l'administration fiscale a estimé que les intimés ne pouvaient bénéficier du taux réduit de 6 % pour les travaux d'agrandissement de leur immeuble, mais au contraire du taux ordinaire de 21 % ;

Par un jugement du 27 février 2013, le premier juge a dit la demande des intimés recevable et fondée, a dit pour droit que le complément de TVA réclamé aux intimés n'est pas exigible en l'espèce, ni, partant, l'amende y appliquée, a ordonné le dégrèvement intégral desdites TVA et amende et a mis à néant la contrainte litigieuse ; il a en outre condamné l'Etat belge aux dépens des intimés, liquidés à l'indemnité de procédure d'un montant de … euros;

Par une requête déposée au greffe le 10 octobre 2013, l'Etat belge a interjeté appel de ce jugement ;

L'Etat beige postule la réformation dudit jugement, la validation de la contrainte litigieuse, ainsi que la condamnation des intimés aux dépens des deux instances liquidés à la somme de … euros (indemnité de procédure d'instance: … euro+ indemnité de procédure d'appel : … euros);

Les intimés concluent au non-fondement de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances, liquidés en totalité à la somme de … euros (indemnité de procédure d'instance: … euros + indemnité de procédure d'appel: … euros);

II- Discussion

Les intimés, agissant en tant que particuliers non assujettis à la TVA, sont propriétaires d'un immeuble à usage de maison d'habitation sis à …, …;

Dans le courant de l'année 2008, ils ont procédé à des travaux d'extension de leur domicile;

Les intimés contestent la volonté de l'administration d'appliquer le taux de TVA de 21 % sur partie des travaux qu'ils ont réalisés et non le taux uniforme de 6 %. Ils considèrent en effet que les travaux en cause constituent des travaux de transformation et non une construction nouvelle comme le soutient l'administration, suite au contrôle sur place effectué le 8 décembre 2009;

A certaines autres conditions non discutées en l'espèce, suivant la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, les travaux effectués dans un bâtiment d'habitation servant après travaux soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé sont soumis à un taux réduit de 6 % pour autant que les opérations aient« pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation » dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA, en vertu de l'article 22 du Code de la TVA;

La cour constate que la liste des travaux susceptibles de bénéficier du taux réduit et reprise dans l'arrêté précité ne comprend pas les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement;

Cependant, l'agrandissement d'une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dans la mesure où, après exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle (cfr. Cass., 12 mars 2010, F.09.011.F; Liège, 17 septembre 2008, 2007/RG/1389);

L'administration fiscale admet également à certaines conditions qu'un agrandissement qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment ancien puisse être considéré comme une « transformation » de celui-ci, celle-ci comprenant aussi bien « la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes » (cfr. à cet égard la circulaire n° 6 du 22 août 1986,n° 30);

S'exprimant sur cette question le Ministre des Finances a ainsi précisé (question n° 1117 du 9 octobre 2002 de M. Yves Leterme in Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153,pp. 19612-19614):

« L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1er, 1°, susmentionnée, que dans la mesure ou la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux» (c'est la cour qui souligne);

Le principe a été rappelé dans la réponse à une question parlementaire ultérieure (Question n° 846 de M. Van Biesen dd. 16 juin 2005):

« L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI et de l'article 1erbis précités que dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation de ces travaux (cf. question 1). La superficie de la partie démolie est exclue du calcul de la superficie de la partie ancienne qui subsiste après les travaux (cf. question 3). (...) » (également souligné par la cour);

Ce critère de « superficie » utilisé de manière générale par l'administration, sans être une règle absolue, peut être considéré comme raisonnable (cfr. Liège,18 juin 2008, 2006/RG/874; Liège, 9 septembre 2005, n°22002/RG/770, www.fiscalnet.be) ;

Encore faut-il examiner que pour que le taux réduit trouve son application, les agrandissements et ajouts réalisés doivent présenter une utilité en fonction des changements apportés aux composantes du bâtiment initial sans avoir d'identité propre;

Ainsi, la question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d'une transformation ou d'une nouvelle construction est une question de pur fait s'appréciant au cas par cas ;

En l'espèce, sans être contestés par l'administration fiscale, les intimés précisent que le permis de construire délivré par l'administration communale … concerne spécifiquement l'agrandissement de leur maison sur la même parcelle cadastrale, et qu'ils n'ont demandé ni division de parcelle, ni nouveau numéro de maison;

De la lecture des photographies explicites, plans et notes techniques produits par les intimés, ainsi que des éléments constatés sur place lors de la visite effectuée par l'agent taxateur, il ressort par ailleurs que :

- l'ensemble de la propriété (bâtiment originaire et extension) représente, selon les termes du tribunal que la cour fait sienne, « un ensemble immobilier de haut standing» et que « l'extension litigieuse a été réalisée avec des parements extérieurs en moellons (...) identiques à ceux utilisés pour la construction du bâtiment préexistant, ce qui donne à cet ensemble un aspect harmonieux et agréable à la vue »;

- la surface de l'extension n'atteint pas 50 % de la surface totale du bâtiment calculée après les travaux d'agrandissement (cfr. l'annexe 14 du dossier des intimés et l'analyse, non contestée, des surfaces extra-muros effectuée le 16 janvier 2012 par le géomètre R.-H. M., conseiller technique des intimés);

- l'alimentation en électricité et en eau de l'extension est réalisée à partir de la partie existante, de même que le réseau d'égouttage de l'extension est raccordé au réseau de l'habitation existante (cfr. annexe 10 du dossier des intimés : le courrier de l'architecte M. précisant que « Des raccordements indépendants ne seront jamais envisageables, vu la configuration et la nature du terrain »); le conseiller technique des intimés, le géomètre R.-H. M., confirme également, en son rapport du 16 janvier 2012, l'interdépendance des deux bâtiments : « Les installations de fourniture et de distribution d'énergie dans le bien (chauffage et électricité) sont uniques. Un seul compteur électrique, chauffage solaire et chaudière d'appoint avec circuit de distribution unique. Sur le plan énergétique, les deux parties n'ont aucune autonomie l'une par rapport à l'autre, les installations ayant été conçues comme une extension du bâtiment préexistant » (cfr. annexe 14 du dossier de pièces des intimés);

- le caractère dépendant de l'installation de chauffage est par ailleurs confirmé par l'entreprise D. qui, en son courrier du 8 juin 2011 (cfr. annexe 13 du dossier de pièces des intimés), précise que : « Dans le cadre de l'agrandissement de votre habitation réalisé en 2008, nous vous confirmons qu'il était absolument nécessaire et indispensable de raccorder la nouvelle installation de chauffage de l'extension à l'installation électrique existante, sans quoi celle-ci ne pouvait fonctionner » (souligné par la cour);

- s'agissant de la communication entre les deux bâtiments, celle-ci a été réalisée par la construction d'un passage couvert au rez-de-chaussée, réalisée dans les mêmes matériaux et recouvert d'une toiture en deux versants et « il n'y a pas de possibilité de séparation ou d'isolement entre les parties anciennes et nouvelles, simples portes vitrées » (cfr. annexe 14 du dossier de pièces des intimés : rapport du géomètre Meurisse) ; l'architecte M. M. mandatée par les intimés confirme les contraintes techniques ayant empêché un point d'appui ou d'ancrage direct de l'extension sur l'ancien bâtiment: « Pour des raisons urbanistiques, le faite de la toiture de l'extension devait être inférieur à celui du volume principal existant; afin de ne pas obturer la fenêtre dans la chambre existante à l'étage, il a été décidé de créer un volume plus bas « d'articulation » qui ne permet pas de passage (lire : au niveau de l'étage) vers l'extension (hauteur insuffisante). De plus, un passage vers l'extension au niveau de l'étage aurait eu pour conséquence de supprimer une belle grande chambre en la transformant en « couloir». Il a été décidé de ne pas faire de liaison vers l'extension à l'étage, mais uniquement au rez-de-chaussée par le séjour» (cfr. annexe 10 du dossier des intimés);

- les accès et abords ont été pensés sous l'option d'une habitation unique: ainsi, une piscine et ses équipements, une terrasse couverte et fermée ont été réalisés de manière à faire, au niveau de la terrasse arrière, une jonction entre les deux constructions : l'aire de loisirs (piscine et terrasse comprise), s'étend au-delà de la longueur de la façade arrière de l'extension et déborde à la fois face au passage couvert et face au pignon du bâtiment préexistant (cfr. les photographies produites en annexe 13 du dossier de pièces des intimés);

Il résulte de ces considérations, qui ne sont pas contredites par les constatations reprises dans le procès-verbal de l'agent contrôleur, que les agrandissements ont été réalisés en fonction de l'habitation existante, de sorte que le bâtiment existant conserve son caractère principal, la partie nouvelle contribuant à améliorer le bâtiment existant, la complétant et formant avec elle un ensemble cohérent, qui répond à la définition de travaux de transformation au sens de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970;

Par ailleurs, la présence d'une porte d'entrée distincte au rez-de-chaussée de la nouvelle extension est sans incidence, dès lors que l'ensemble résidentiel créé par l'agrandissement litigieux n'a visiblement pas été conçu pour être occupé par des ménages distincts, sous peine de leur enlever toute intimité: accès unique, parking unique, aire de loisirs et piscine visible des fenêtres des deux bâtiments, etc...;

Enfin, si le contrat de bail conclu par les intimés avec la SPRL A. porte sur la mise à disposition d'espaces se trouvant principalement dans la nouvelle extension (bureau et salie de réception) et, de manière accessoire, dans l'ancienne partie de l'habitation (garages couverts et emplacements de parking), pareille location de nature professionnelle n'est pas incompatible avec l'application du taux réduit de 6 %, la rubrique XXXI du tableau A de l'arrêté royal n° 20 disposant que les travaux en question doivent se rapporter à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé, ce qui est le cas en l'espèce;

En effet, la cour ne pourrait s'interroger que sur les caractéristiques objectives des travaux et du potentiel du bien nouvellement construit, indépendamment de l'utilisation effective des bâtiments nouveaux et anciens après la construction en raison notamment des intentions des propriétaires et occupants successifs susceptibles d'ailleurs d'évoluer en fonction des circonstances et contingences de l'existence;

Les travaux litigieux ont, à juste titre, été soumis au taux réduit de 6 % applicable aux travaux ayant « pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien » tels que visés à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour,

statuant contradictoirement, arrête que:

1. L'appel est recevable mais non fondé.

2. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

3. L'Etat belge supporte ses propres dépens d'appel et est condamné aux dépens correspondant des intimés, liquidés à … euros.

Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller faisant fonction de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 mars 2017 par le conseiller faisant fonction de président I. D., avec l'assistance du greffier M. T.

Signatures

Textes cités

2
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance15/219/A14.12.2016

Taux de la TVA

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