Parcours procédural
2 étapes · 3 ans- Décision attaquéeCour d'appel de Gand27.03.2012
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique27.03.2015
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 27.03.2015 (F.13.0009.N)
Taux - Taux de 6% - Transformation d'un bien immeuble en habitation privée - Conditions d'application
Législation
A.R. n° 20, Tableau A, rubrique XXXI, § 1er et 3, 1°
Synthèse
Le taux réduit à 6 % de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau A, rubrique XXXI de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 s'applique à une opération qui consiste en la transformation d'un bien immeuble par nature sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de la transformation d'un bien immeuble qui avait déjà la destination d'une habitation privée; la condition de l'adaptation de l'immeuble à la destination d'habitation privée ne doit être remplie qu'après l'exécution des travaux et il n'est pas requis que l'immeuble ou chaque partie de l'immeuble ait déjà eu cette destination avant l'exécution des travaux (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
A., s.a., Me P.W., avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 novembre 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux de 6 p.c. pour les biens et services désignés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
En vertu du tableau A, rubrique XXXI, § 1er, de l’annexe à cet arrêté royal, les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
-les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
-les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé ;
-les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée survenue en vertu de l'article 22 du code ;
-les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
-la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux.
En vertu du tableau A, rubrique XXXI, § 3, 1°, de l’annexe à cet arrêté sont visés les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature.
2. Il s’ensuit que le tarif réduit de 6 % de taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXXI, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 s’applique à une opération qui consiste en la transformation d’un bien immeuble par nature sans qu’il soit requis qu’il s’agisse de la transformation d’un bien immeuble qui avait déjà la destination d’un logement privé.
Il s’ensuit aussi que la condition d’adaptation de l’immeuble à sa destination de logement privé ne doit être remplie qu’après l’exécution des travaux et il n’est pas requis que l’immeuble ou chaque partie de l’immeuble ait déjà eu cette destination avant l’exécution des travaux. Le tarif réduit peut dès lors s’appliquer à la transformation d’une habitation comprenant une grange en un logement privé à la condition qu’il s’agisse de travaux de transformation et non d’une construction nouvelle.
3. Les juges d’appel ont décidé que :
-le texte de la rubrique précitée XXXI, § 1er, 1° du tableau A ne laisse subsister aucun doute quant au fait qu’il doit s’agir d’opérations effectuées à un logement existant et qu’il ne suffit pas, pour que cette disposition soit applicable, que n’importe quel immeuble soit transformé en logement ;
-il en résulte que pour examiner la question de savoir s’il s’agit de la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, il ne peut être tenu compte de la grange, celle-ci n’étant qu’une partie d’immeuble qui, à l’origine, n’était pas destinée au logement.
4. En décidant, par ces motifs, que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 21 % a été appliqué à bon droit, les juges d’appel ont violé l’article
1er
de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, combiné à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à cet arrêté.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section E.D., président, le président de section … , les conseillers … , et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze par le président de section E.D., en présence de l’avocat général D.T., avec l’assistance du greffier K.B.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller S.G. transcrite avec l’assistance du greffier P.W.,
Signatures
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