RestitutionsPrincipes de bonne administration, Procédure, principe de bonne administration · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 01/2815/A 3 septembre 2015

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
01/2815/A
Date
3 septembre 2015

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

75 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut - Division Mons 03.09.2015 (01/2815/A)

Mots-clés

Taxe sur la valeur ajoutée – Restitutions

Principes de bonne administration – Procédure

Législation

Code T.V.A., articles 77, § 1er, 1° et 78

Arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969

Code judiciaire, articles 774 et 775

Synthèse

1. L’assujetti, tenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, ne devait pas attendre une condamnation de l’Etat belge à reverser les taxes indûment perçues. Un premier jugement interlocutoire a été rendu dans cette affaire le 7 avril 2005 en vertu duquel le juge s’est prononcé sur le taux de la TVA applicable à la commercialisation d’apéritifs sans alcool et sur le principe de la restitution de l’excédent de la TVA. Dès ce jugement interlocutoire, il incombait à l’assujetti d’imputer les montants à restituer sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement, de compléter le registre ad hoc et d’adresser à ses cocontractants assujettis un double du document mentionnant « TVA à reverser à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ». La demande de paiement de la somme correspondant à la différence entre la TVA facturée aux clients au taux de 21% et la TVA réellement due au taux de 6% n’apparaît dès lors pas fondée à défaut pour l’assujetti d’avoir effectué les formalités légales.

2. La demande de condamnation de l’Etat belge au paiement de dommages et intérêts pour violation du principe de bonne administration n’est pas fondée car il s’agit d’une demande étrangère à l’objet strictement défini de la réouverture des débats.

Observations

1. Après la réouverture des débats portant sur les modalités légales de l’exercice de l’action en restitution, l’administration a soutenu que, bien que fondée en principe, la restitution ne doit pas intervenir en pratique en vertu du principe directeur de l’article 80, al. 3, C.TVA. Elle a rappelé également que l’exercice de l’action en restitution est subordonné à l’établissement d’un document rectificatif indiquant le montant à restituer. L’assujetti a soutenu que ce n’est qu’après la consécration de son droit à restitution et la réception effective de la TVA restituée que le fournisseur doit envoyer la note de crédit à son client. Il a considéré également que la mesure de simplification visée par l’article 80, al.3, C.TVA n’a jamais été mise en œuvre par le gouvernement et ne pouvait donc trouver à s’appliquer en l’espèce.

3. L’assujetti a soutenu que la saisine du juge n’est pas vidée quant à la question de la responsabilité de l’administration dans ce dossier pour violation du principe de bonne administration résultant, selon lui, de la communication de renseignements erronés sur les taux de TVA à appliquer. Selon l’assujetti, sa demande nouvelle est comprise dans l’objet du litige au sens de l’article 807 du code judiciaire.

Texte intégral

Corps de la décision

TRENTE-SIXIEME CHAMBRE

dd. 07.09.2015

2015/8441

L'an deux mil quinze, le trois septembre,

Le Tribunal de première instance de la province du Hainaut, division de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:

R.G. n°: 01/2815/A

En cause de:

G. D. D. C., société anonyme dont le siège social est à …, …, …, BCE …,

Demanderesse,

Représéntée par Maître A. P. loco Maître R. F., avocat à …, …, …,

Contre:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA de Tournai dont les bureaux sont à …, …, …,

Défendeur,

Représenté par Maître N. loco Maîtres B. et O. H., avocats à …, …, …, et à …, …, ….

Vu:

Le dossier de la procédure et notamment:

Le jugement interlocutoire rendu le 7 avril 2005 par notre tribunal autrement composé;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions ultimes et de synthèse après réouverture des débats du défendeur déposées le 3 juin 2014 ;

Les ultimes conclusions de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse déposées le 7 avril 2014 ;

Le dossier de pièces de chaque partie.

Entendu les parties à l'audience du 4 juin 2015.

Le dispositif du jugement rendu le 7 avril 2005 par notre tribunal autrement composé prévoit:

« Déclare recevable l'action ...

La dit fondée d'une part quant à la prétention selon laquelle le taux de TVA de 6% était applicable à la vente par la demanderesse des apéritifs sans alcool qu'elle a commercialisés sous le nom de Funny au cours de la période litigieuse et d'autre part quant au principe de restitution;

Réserve à statuer pour le surplus,

Avant de statuer plus avant et d'ordonner s'il échet la restitution des montants de TVA réclamés par la partie de demanderesse, impose à cette dernière de verser au débat contradictoire des éléments concrets permettant de justifier le montant dont la restitution est demandée, montant à ventiler en fonction des livraisons effectuées à des assujettis et à des non assujettis;

Ordonne la réouverture des débats quant à ce et également aux fins de permettre aux parties de discuter des modalités légales de l'exercice du droit à la restitution spécialement en ce qui concerne les livraisons faites à des personnes non assujetties à la TVA;

Renvoie la cause au rôle général .... ».

Discussion

Quant à la restitution de la TVA

Depuis le début de la procédure, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme en principal de 377.795, 98€ correspondant à la différence entre la TVA facturée aux clients au taux de 21 % et la TVA réellement due au taux de 6%, outre les intérêts de retard au taux légal.

Le tribunal constate que la demanderesse est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles et que dans ce cas, la restitution a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement1.

D'autre part, l'assujetti est tenu d'établir un document indiquant le montant des taxes à restituer et d'inscrire ce document dans un registre spécial. Il doit en outre adresser à son cocontractant un double du document mentionnant « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite »2.

En réalité, la demanderesse ne devait pas attendre une condamnation de l'Etat belge à reverser les taxes perçues indûment mais devait prendre l'initiative, dès que le jugement du 7 avril 2005 était rendu, d'inclure les montants à restituer dans sa déclaration à la TVA, de compléter le registre ad hoc et d'informer ses cocontractants assujettis : la restitution eut été alors automatique sous réserve d'un contrôle éventuel des pièces de la demanderesse.

1 Article 78 du code de la TVA

2 Article 4 de l'AR. n° 4 relatif aux restitutions en matière de TVA

Le tribunal ne peut que constater que les formalités légales n'ont pas été accomplies par la demanderesse et qu'il n'a pas à combler ces lacunes.

La demande n'apparaît dès lors pas fondée à défaut pour la demanderesse d'avoir effectué les formalités permettant de garantir la neutralité de la TVA laquelle est in fine à charge du consommateur final.

A défaut d'avoir respecté les formalités, s'il était fait droit à la demande, la demanderesse obtiendrait la restitution de la TVA alors que les clients assujettis qui ont déduit la TVA au taux de 21 % ne devraient pas restituer l'excédent de TVA déduite : la demanderesse ne produit en effet aucune liste des clients assujettis ayant payé la TVA au taux de 21%.

Quant à la demande de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts

Dans le cadre de la réouverture des débats, la demanderesse sollicite pour la première fois la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du code civil.

La demanderesse reproche à l'administration d'avoir violé le principe de bonne administration en lui communiquant des renseignements erronés sur les taux de TVA à appliquer.

La demanderesse soutient que sa demande bien que nouvelle est recevable car elle est comprise dans l'objet du litige au sens de l'article 807 du code judiciaire.

Cette demande nouvelle n'est en toute hypothèse pas recevable car elle est étrangère à l'objet strictement défini de la réouverture des débats3.

En conséquence, la demande n'est pas fondée.

L'Etat belge sollicite que les dépens soient compensés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Déclarons la demande de restitution de la TVA non fondée,

3 Articles 774 et 775 du code judiciaire; Cass., 13 mai 2013, S.120045.N, sur juridat; voir sur cette question, D.M., in Rép.Not., T.XIII, procédure notariale, n0280.

Déclarons la demande de condamnation de l'Etat belge au paiement de dommages et intérêts non recevable et partant non fondée,

Compensons les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre du tribunal susdit où siégeaient:

B. G., juge,

D. L., Greffier.

(approuvé la biffure de mots et lignes rayés ci-dessus).

Textes cités

5
AR no 4 art. 41 occurrence
AR no 4 art. 771 occurrence
AR no 4 art. 781 occurrence
CTVA art. 781 occurrence
CTVA art. 801 occurrence

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8