Restitution, Prescription de l’action en restitution, procédure · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 2010/RG/630 23 novembre 2012

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Restitution, Prescription de l’action en restitution, procédure

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Numéro de rôle
2010/RG/630
Date
23 novembre 2012

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

93 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 23.11.2012 (2010/RG/630)

Restitution - Prescription de l’action en restitution

Résumé

L’administration avait refusé de prendre en compte la demande de l’assujettie dans laquelle elle demandait la restitution de la T.V.A. afférente à une créance déclarée irrécouvrable par le curateur ; l’administration considérait que cette demande n’était pas présente de manière explicite dans la requête.

Estimant que la demande originaire de l’assujettie au principal devait être interprétée de manière raisonnable et qu’il fallait prendre en considération qu’une saisie-arrêt avait été pratiquée dans les mains d’un notaire, la Cour d’appel a jugé que la requête comportait implicitement une demande de restitution de la taxe.

La Cour rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une citation en justice a pour effet d’interrompre la prescription pour la demande qu’elle introduit et pour les demandes qui y sont initialement comprises.

Législation

Code de la TVA, articles 77, § 1er, 7°, 82, dans sa version applicable aux faits litigieux et 83

Code judiciaire, article 807

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d'appel SIXIEME CHAMBRE

Mons dd. 23.11.2012

(2010/RG/630)

La Cour d'appel séant à Mons, Province' de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt suivant :

EN CAUSE DE :

La S.A. I. (ci-après, la société), dont le siège social est situé …, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro … ;

Appelante au principal, intimée sur incident,

Représentée par SON CONSEIL Maître J. M., avocat, loco son confrère Maître R. F., avocat, dont le cabinet est situé à … ;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des finances, dont le cabinet est établi Rue de la Loi, n° 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la T.V.A. des contributions directes de Mons, dont les bureaux sont situés rue du Joncquois, 116, à 7000 MONS ;

Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par son conseil Maître O. H., avocat, dont le cabinet est situé à … ;

I. LA PROCEDURE

Revu la copie certifiée conforme de l'arrêt prononcé contradictoirement le 9 décembre 2011 par la cour d'appel de céans autrement composée ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées en double exemplaire le 11 octobre 2011 par l'appelante au principal au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées en double exemplaire les 30 mars et

2 avril 2012 par l'intimé au principal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les pièces des dossiers déposés par les parties à l'audience publique du 26 octobre 2012 ;

Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 octobre 2012, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

Attendu que les débats ont été repris ab initio en raison de l'impossibilité de reconstituer le siège ayant précédemment connu de cette affaire

II. DISCUSSION

A. Quant à la validité formelle de la contrainte litigieuse·

Attendu qu'il ressort de la réouverture des débats que la seconde contrainte annulant et remplaçant celle décernée le 8 novembre 2000 mais portant toutefois le même numéro C.T.R.l. … fut décernée le 7 mars 2001 par Madame N. D., Inspecteur principal, chef de service du bureau de la recette T. V.A. de Tournai, visée et rendue exécutoire le 12 mars 2001 par Monsieur P. H., inspecteur principal ad interim de l'office de contrôle de la T.V.A. de Mouscron 2, désigné par le directeur régional de la T.V.A. à Mons ;

Que cette contrainte fait expressément référence au procès-verbal du 22 février 2001 qui a été approuvé par le directeur régional de la T.V.A. compétent (voir la pièce n° 8 du dossier administratif) ;

Que la contrainte ne présente aucun vice de nature formelle susceptible d'engendrer son annulation.

B. Quant au droit de déduction de la taxe et à la révision de la déduction initialement opérée

Attendu que l'article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose ce qui suit :

«§ 1er Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées» ;

Que l'article 8, alinéa 1, 1° de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qui traite de la révision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, ajoute que :

«L'assujetti procède à la révision de la déduction initialement opérée pour des biens d'investissement lorsque cette déduction est supérieure ou inférieure à celle qu'il était en droit d'opérer...»

Attendu qu'il convient de rappeler que la société anonyme I. a opéré la déduction des taxes ayant grevé les travaux de reconstruction et de transformation de l'immeuble (à l'origine, un bâtiment de ferme) qu'elle avait acquis par acte d'apport du 29 mars 1994 et qui est situé à … ;

Que cet immeuble a été acquis en vue d'être affecté à l'exercice de son activité professionnelle (installation de bureaux et du siège social de l'appelante au principal) ;

Que, par la suite, l'appelante au principal a renoncé à la destination initialement prévue et a revendu l'immeuble transformé le 22 novembre 2000 sous le régime des droits d'enregistrement sans jamais l'avoir utilisé dans le cadre de son activité économique selon ses premières prévisions ;

Que, dès lors, au moment où la société a opéré les déductions de la taxe sur les factures de transformation du bâtiment de ferme en bureaux entre 1994 et 1996, elle s'est basée sur une intention d'affectation et la déduction de la taxe ne pouvait donc être que provisoire ;

Attendu qu'en règle, il peut être admis que le droit à déduction reste acquis lorsque, en raison. de circonstances étrangères à sa volonté, l'assujetti n'a jamais fait usage desdits biens et services pour réaliser des opérations taxées : dans ce cas, il n'existe, en effet, aucun risque de situations de fraude ou d'abus pouvant justifier un remboursement ultérieur ;

Qu'en l'espèce, l'appelante ne peut raisonnablement soutenir que la vente volontaire de l'immeuble transformé ait constitué, pour elle, un cas de force majeure ou qu'elle ne pouvait éviter une telle vente d'un point de vue économique ;

Que rien n'empêchait l'appelante de faire appel à d'autres fournisseurs de biens ou d'autres prestataires de services pour remplacer l'entrepreneur de construction S. (dont la faillite a été déclarée en juin 1996, alors que la vente de l'immeuble litigieux est intervenue en l'an 2000) ;

Attendu que l'article 45, § 1er du Code de la T.V.A. n'autorise le maintien de la déduction initiale que si les biens et les services y visés sont effectivement utilisés pour la réalisation d'opérations imposables ;

Que si l'appelante a, par la suite, renoncé volontairement à la destination du bâtiment à usage de bureaux pour le vendre sous le régime des droits d'enregistrement, il lui appartenait de procéder spontanément à une régularisation de sa situation fiscale sur le plan de la T.V.A. ;

Qu'il découle ainsi de l'économie de l'article 45, § 1er du Code précité que la révision doit, en l'absence de mise en service du bien immobilier transformé, porter en une seule fois sur la totalité des taxes provisoirement déduites à tort ;

Qu'il convient donc de bien distinguer le rejet du droit à déduction (qui intervient en cas de déduction opérée erronément, comme en l'espèce) et la révision des taxes ayant grevé des biens d'investissement (voir J. Opreel, «Révision au sujet de la déduction», Lettre TVA, n° 08/15-2) ;

Que c'est à tort que la société I. estime que son droit à déduction complet de la taxe n'aurait pu être remis en cause que par un mécanisme de révision dans une des circonstances énumérées limitativement par l'article 48, § 2 du Code de la T.V.A. ;

Que ce chef de demande est non fondé.

C. Quant à la restitution sur la base de l'article 77, § 1er du Code de la T.V.A.

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que la S.A. S., qui avait été chargée dans un premier temps par l'appelante au principal, de procéder aux travaux de transformation du bâtiment de ferme pour en faire son siège social, a perçu des provisions dont une quotité fut effectivement utilisée pour réaliser une partie des travaux convenus ;

Que la S.A. S. a émis le 22 octobre 1994 une facture n° 40 intitulée «travaux ferme» d'un montant total de 4.500.000 BEF (111.552,08 EUR) avec application du régime de report de perception prévu par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le payement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Que les travaux immobiliers ne furent, en réalité, exécutés qu'à concurrence de 862.960 BEF ;

Que la S.A.I. déposa, au passif chirographaire de la faillite de la S.A. S., une déclaration de créance de 3.637.040 BEF correspondant au montant du coût des travaux immobiliers qui n'ont jamais été réalisés ;

Que le curateur à la faillite de la S. A. S. délivra le 28 octobre 1996 à l'appelante au principal une attestation d'irrécouvrabilité de cette créance chirographaire (pièce n° 3 du dossier de l'appelante au principal) ;

Que l'appelante au principal soutient qu'eu égard au régime de report de la perception de la taxe, la T.V.A. n'était pas réellement due sur les prestations de services non réalisées par la société faillie, mais que, puisque l'administration de la T.V.A. réclame aujourd'hui le paiement de la taxe, elle mettrait fin au caractère neutre de l'opération et autoriserait l'assujetti à réclamer la restitution immédiate de la taxe sur la base de l'article 77, § 1er du Code de la T.V.A. (sans toutefois préciser l'alinéa précis de cet article du Code justifiant le fondement de cette demande) ;

Attendu que l'intimé au principal expose, par voie de conclusions, qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'attestation d'irrécouvrabilité qui ne lui a pas été produite et qu'elle n'a donc pu s'expliquer sur celle-ci en connaissance de cause ;

Qu'afin de lui permettre de s'expliquer sur le fondement de cette demande, il estime «qu'il appartient à' l'appelante au principal de

- produire un état récapitulatif de toutes factures établies par la S.A. S. en faillite portant sur des prestations de services qui ont été effectivement réalisées et pour lesquelles l'appelante au principal revendique un droit à déduction ;

- préciser dans quelle(s) déclaration(s) périodique (s) ces factures ont été comptabilisées, afin de permettre à l'administration fiscale de s'assurer que les sommes dont (l'appelante au principal) demande la déduction ont bien été comptabilisées comme étant dues dans lesdites déclarations ;

- déterminer les factures qui ont fait l'objet de travaux effectifs et, par corollaire, déterminer les factures qui n'ont pas été suivies de travaux» ;

Qu'il ajoute, toujours par voie de conclusions, que «... en l'absence d'attestation d'irrécouvrabilité, l'appelante (au principal) n'est pas fondée à former une demande de restitution sur base de l’article 77, § 1er du Code de la T.V.A. Il ne saurait donc y avoir de compensation entre d'une part, la T.V.A. déduite initialement et réclamée par la suite par l'Etat belge suite à la vente de l'immeuble et, d'autre part, la TVA supportée par l'appelante (au principal) suite au régime cocontractant » ;

Qu'il y a lieu d'ordonner à l'appelante au principal de communiquer à l'Etat belge l'attestation d'irrécouvrabilité (pièce n° 3 de son dossier) dans les quinze jours du présent arrêt et d'ordonner d'office la réouverture des débats, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin de permettre aux parties, spécialement la partie appelante au principal, de s'expliquer, pièces comptables et déclarations à la taxe à l'appui, sur cette demande de restitution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi, du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

Donnant, acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit les appels principal et incident ;

Avant de statuer plus avant sur le fondement des appels principal et incident ;

Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ;

Invite les parties, en application de l'article 775 du Code judiciaire, à formuler leurs observations dans des conclusions écrites qui seront communiquées et déposées au greffe de la cour :

- pour la partie appelante au principal, au plus tard le 31 décembre 2012 ;

- pour la partie intimée au principal, au plus tard le 31 janvier 2013 ;

Invite les parties, en application de l'article 775 du Code judiciaire, à formuler leurs observations dans des conclusions additionnelles écrites qui seront communiquées et déposées au greffe de la cour :

- pour la partie appelante au principal, au plus tard le 14 février 2013 ;

- pour la partie intimée au principal, au plus tard le 28 février 2013 ;

Etant entendu que tout délai expirant un samedi, dimanche ou jour férié est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable ;

Fixe la cause pour plaidoiries à l'audience de la sixième chambre de la cour d'appel de céans le douze avril deux mille treize avril deux mille treize à 11 heures pour 60 minutes ;

Réserve à statuer sur les dépens ;

Ainsi, signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre,

où siégeaient :

Monsieur P. D., Président, présidant les débats,

Monsieur F. S. M., Conseiller ;

Monsieur B. B., Conseiller

Madame C. V., Greffier.

Ainsi prononcé en audience publique civile de la sixième Chambre civile de la Cour d'appel de Mons, le 23 novembre 2012, par et en présence de :

Monsieur P. D., Président ;

Madame C. V., Greffier.

Textes cités

5
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 773 occurrences
AR no 1 art. 201 occurrence
AR no 3 art. 81 occurrence
CTVA art. 481 occurrence

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8