Reconstitution du chiffre d’affaires · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour de cassation 15 juin 2017

Rechercher

Reconstitution du chiffre d’affaires

https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-presomption-article-cassation-bruxelles-2017-06-15-7f30

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 juin 2017

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

65 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêts de la Cour de cassation dd. 15.06.2017 (F.16.0017.F et F.16.0018.F)

WF 808-15-08/076010

WF 808-15-08/076174

[Favorables à l’Etat belge]

Reconstitution du chiffre d’affaires – Présomption de l’article 64, § 1er, du Code de la TVA – Absence d’une cascade de présomptions – Amendes fiscales – Intention d’éluder la taxe

Dispositions légales

Code de la TVA : art. 59, § 1er ; art. 64, § 1er ; art. 70, § 1er

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA : art. 5, 14 et 15

Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA : art. 1er, al. 2

Code civil : art. 1349 et 1353

Synthèse

I. Antécédents de la procédure

La cour d’appel de Bruxelles a rendu le 10 juillet 2015 deux arrêts dans des causes opposant le même assujetti à l’ETAT BELGE. Le premier arrêt, R.G. 2006/AR/2868 et 2006/AR/3498, statue sur deux jugements rendus le 6 mars 2003 et le 31 août 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles qui concernent l’opposition à une contrainte pour le recouvrement de taxes régularisées sur la base d’un procès-verbal de régularisation dressé pour la période contrôlée de l’année 1996. Le second arrêt, R.G. 2006/AR/2870 et 2006/AR/3495, statue sur deux jugements rendus également le 6 mars 2003 et le 31 août 2006 par le même tribunal mais portant sur une opposition à contrainte pour l’année contrôlée 1997.

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, F.16.0017.F, a été rendu à la suite du pourvoi dirigé par l’assujetti contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 juillet 2015, R.G. 2006/AR/2868 et 2006/AR/3498, tandis que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, F.16.0018.F, a été rendu à la suite du pourvoi dirigé par l’assujetti contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 juillet 2015, R.G. 2006/AR/2870 et 2006/AR/3495.

II. Synthèse

A. Arrêts de rejet des pourvois de la Cour de cassation F.16.0017.F et F.16.0018.F du 15 juin 2017

1°. Les présomptions

1. Selon la demanderesse (l’assujetti), le taxateur aurait déduit d’un fait inconnu, à savoir le chiffre d’affaires reconstitué et par conséquent la partie non déclarée de ce chiffre d’affaires, une succession de faits eux-mêmes inconnus, déduits eux aussi de faits inconnus, qui auraient été déduits de faits initialement connus. Il existerait donc, selon la demanderesse, une cascade de présomptions.

La Cour de cassation rappelle d’abord qu’aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Elle souligne ensuite que le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et que les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption de l'homme sont abandonnées à ses lumières et à sa prudence. Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits : il suffit qu'elles puissent en découler.

Les arrêts attaqués constatent que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la demanderesse en calculant sa marge bénéficiaire moyenne sur les produits dont les prix d'achat et de vente étaient connus, puis en appliquant cette marge bénéficiaire aux achats connus de produits pour lesquels le prix de vente n'était pas retrouvé dans les factures comptabilisées de la demanderesse et aux achats connus de produits non comptabilisés par celle-ci.

La Cour de cassation en conclut que les arrêts attaqués ont pu déduire de ces constatations, sans violer ni la notion légale de présomption ni l'article 59 du C.TVA, que le défendeur (l’ETAT BELGE) a rapporté la preuve du chiffre d'affaires de la demanderesse.

2. S’agissant de la reconstitution de son chiffre d’affaires, la demanderesse se fonde sur une différence entre, d’une part, le pourcentage de marge bénéficiaire et le montant régularisé, tels qu’ils ont été établis dans le procès-verbal de régularisation et, d’autre part, le pourcentage de marge bénéficiaire et le montant finalement retenus par la cour d’appel, pour affirmer que les faits initialement retenus par l’administration pour établir la contrainte ne constituaient pas un fait connu, le fait retenu pour établir le montant finalement dû étant forcément différent.

Cette différence avait été justifiée en cours d’instance.

La Cour de cassation considère que ni l'article 59, § 1er, du C.TVA ni l'article 1349 du Code civil n'obligent le juge à ne déduire les présomptions sur lesquelles il fonde sa décision que des faits invoqués par l'administration durant la procédure administrative.

2°. L’amende fiscale

Les arrêts attaqués constatent l'intention frauduleuse de la demanderesse en considérant qu’ à raison, l’ETAT BELGE estime avoir appliqué correctement l'article 70, § 1er, du C.TVA, en infligeant l'amende prévue de deux fois les droits éludés sans pouvoir la réduire, à défaut de remplir les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, vu l'intention d'éluder l'impôt.

B. Arrêt de rejet de la Cour de cassation F.16.0018.F du 15 juin 2017

Dans cet arrêt, la Cour de cassation ajoute qu’il n'est pas contradictoire de constater que, dans la contrainte litigieuse, l'administration a calculé le montant de la régularisation de la TVA en retenant une marge bénéficiaire moyenne pondérée et de considérer que cette marge bénéficiaire doit être portée à un pourcentage supérieur à la suite des corrections matérielles apportées à la base de calcul en cours de procédure.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêts de la Cour de cassation

dd. 15.06.2017

(F.16.0017.F et F.16.0018.F)

E. G. F. L., société anonyme dont le siège social est établi à …, …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître T. A., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à …, …,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section M. R. a fait rapport. Le premier avocat général A. H. a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure où il n'indique pas en quoi l'article 149 de la Constitution serait violé, le moyen est imprécis, partant; irrecevable.

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption de l'homme sont abandonnées à ses lumières et à sa prudence. Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits; il suffit qu'elles puissent en découler.

L'arrêt constate que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la·demanderesse en calculant sa marge bénéficiaire moyenne sur les produits dont les prix d'achat et de vente étaient connus, puis en appliquant cette marge bénéficiaire aux achats connus de produits pour lesquels le prix de vente n'était pas retrouvé dans les factures comptabilisées de la demanderesse et aux achats connus de produits non comptabilisés par celle-ci.

L'arrêt a pu déduire de ces constatations, sans violer ni la notion légale de présomption ni l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, que le défendeur a rapporté la preuve du chiffre d'affaires de la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Ni l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ni l'article 1349 du Code civil n'obligent le juge à ne déduire les présomptions sur lesquelles il fonde sa décision que des faits invoqués par l'administration durant la procédure administrative.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

En décidant que l'expert est parti de la thèse non fondée du rejet de l'application de la présomption légale de l'article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt ne dénie pas à la demanderesse le droit de renverser cette présomption.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt constate l'intention frauduleuse de la demanderesse en considérant qu'« à raison, [le défendeur] estime avoir appliqué correctement l'article 70, § 1 er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en infligeant l'amende prévue de deux fois les droits éludés sans pouvoir la réduire, à défaut de remplir les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal n° 41, vu l'intention d'éluder l'impôt ».

Le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille sept cent quatre-vingts euros trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, ou siégeaient le président de section M. R., les conseillers M. D., M. L., M.-C. E. et A. J., et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille dix-sept par le président de section M. R., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..

Textes cités

8
CTVA art. 594 occurrences
AR no 41 art. 12 occurrences
CTVA art. 642 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
AR no 1 art. 701 occurrence
AR no 41 art. 141 occurrence
AR no 41 art. 151 occurrence
AR no 41 art. 51 occurrence

Jurisprudence

3

Belgique

3

Tribunal de première instance25.04.2022

Délais d’investigation, Preuve, Cascade de présomptions

Tribunal de première instance13.05.2020

Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse

Tribunal de première instance de Liège03.02.2020

Dossier judiciaire, Fraude, Rapport d’expertise, Données informatiques

Voir les 3 documents

Décisions similaires

8