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La cour d'appel de Liège confirme la contrainte réclamant de la TVA et une amende à l'exploitante, retenant la régularité de la consultation du dossier pénal, la suffisance de motivation du procès-verbal et l'absence de motif d'octroi d'un sursis.
- Les faits. Le litige porte sur une contrainte décernée le 24 octobre 2014 à charge de Madame L.R. pour 5.826,99 € de TVA et 11.653,98 € d'amendes proportionnelles. § Motifs L'administration a procédé à un contrôle fiscal après avoir consulté un dossier judiciaire ouvert au parquet de Huy concernant les fournisseurs de Madame L.R. § Motifs
- La règle. L'article 93quaterdecies, §1er, du Code de la TVA prévoit que les pièces relatives à des procédures judiciaires ne peuvent être communiquées sans autorisation expresse de l'autorité compétente. § Motifs L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs impose d'indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement adéquat à la décision. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'autorisation accordée pour le procureur général par un membre du parquet général est régulière, le procureur général étant présumé empêché sans constatation expresse. § Motifs Le procès-verbal est valablement motivé dès lors qu'il détaille les écarts constatés entre les factures et les bons de livraison obtenus du dossier pénal et applique les coefficients forfaitaires. § Motifs
- L'issue. La cour d'appel dit l'appel non fondé, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens non liquidés de l'intimé. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Titre du document
Arrêt de la cour d’appel de Liège du 08.10.2021
Arrêt favorable – Confirmation du jugement du TPI Liège 11.02.2016 (RG 14/6419/A)
Mots-clés Contentieux
Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – Forfait cafetier – Motivation des actes administratifs – Preuve de la dette fiscale – Droits de la défense – Communication des pièces
Taxe sur la valeur ajoutée – Consultation du dossier répressif – Autorisation expresse du Procureur général – Octroi de l’autorisation en cas d’empêchement – Consultation au greffe – Identité et compétence des fonctionnaires
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles non réduites – Intention d’éluder la taxe – Principe de proportionnalité – Demande de sursis – Mauvaise foi – Gravité des faits
Résumé du jugement/de l’arrêt
1) Les antécédents de procédure
L’assujettie exploite un débit de boissons auquel s’applique le régime du forfait « petit cafetier ». Elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal après que l’administration ait consulté un dossier judiciaire ouvert auprès du parquet, en cause notamment de ses fournisseurs. Une notification d’indices de fraude lui a été adressée en vertu de l’article 84ter du Code de la TVA, suivi d’un relevé de régularisation, d’un procès-verbal et de la contrainte querellée.
Le tribunal de première instance déclare l’opposition à contrainte non fondée. L’assujettie interjette appel.
2) L’arrêt de la cour d’appel
• Quant à la violation alléguée de l’article 93quaterdecies du Code de la TVA
La consultation d’un dossier au greffe implique la remise de l'autorisation de consultation du procureur général demandée par le directeur régional et l’on peut présumer qu’elle a été donnée à un fonctionnaire chargé de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt plutôt qu’à un quidam étranger à un service d’établissement ou de recouvrement de l'impôt. En cas d’empêchement du procureur général, l’autorisation peut être accordée par un autre magistrat du parquet général.
Dès lors que l’administration fiscale disposait d’une autorisation en bonne et due forme pour consulter et prendre copie des pièces du dossier et que des fonctionnaires compétents l’ont mise en œuvre à la date précitée, l'argumentation de l'appelante, qui aboutit à laisser entendre qu’il est possible que cet accès ultérieur aurait été accordé en violation des dispositions légales, repose sur un postulat dénué de vraisemblance et du moindre élément l'étayant. Dans les circonstances pré-décrites, il n’est ni plausible ni réaliste que les pièces en question se soient retrouvées dans le dossier de l’administration par l'intervention d’une personne qui n’aurait pas été un de ses fonctionnaires chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts.
Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante invoque une violation de l’article 93quaterdecies du Code de la TVA.
• Quant à la motivation du relevé de régularisation et du procès-verbal
L’appelante estime que le relevé de régularisation et le procès-verbal « ne sont aucunement motivés » et considère par ailleurs qu’ils contiennent plusieurs anomalies.
La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs s’applique aux contraintes en matière de TVA. En vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate. Il y a lieu d'entendre par motivation adéquate, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision.
La loi ne requiert pas que la contrainte, ou le procès-verbal auquel elle renvoie, reprenne une motivation spécifique pour justifier les différences, par ailleurs minimes, entre les chiffres figurant dans ces derniers et ceux du relevé de régularisation adressé à l'appelante. Cette dernière n’est par conséquent pas fondée à se plaindre de l’absence de justification des montants figurant au procès-verbal par rapport à ceux figurant au relevé de régularisation, la seule question pertinente étant celle de la motivation propre du procès-verbal auquel la contrainte renvoie.
La cour d’appel considère que les énonciations du procès-verbal permettent de connaître les éléments sur lesquels le taxateur s’est basé pour déterminer le supplément de TVA litigieux, à savoir les factures et les bons de livraison émis par les fournisseurs de l’appelante issus du dossier judiciaire. Ceux-ci lui ont permis de constater les différences de montant entre les premières et les seconds. Il a ensuite indiqué la répartition du supplément de marchandises déduit de la discordance des factures par rapport aux bons de livraison entre les catégories « bières en futs » et « autres bières et boissons froides» et a appliqué les coefficients de marge bénéficiaire prévus par le forfait « petits cafetiers ».
C’est par conséquent de manière erronée que l’appelante fait valoir l’absence de toute justification des montants repris dans le procès-verbal, même si les factures et bons de livraison n’ont pas été annexés à la contrainte et au procès-verbal.
Par ailleurs, les éléments de fait établissant la manière dont l'administration a effectué la régularisation et de quels moyens de preuve elle dispose, ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale. Ainsi, il ne découle pas de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l’administration est obligée de transmettre en annexe à la contrainte ou au procès-verbal les éléments de preuve à sa disposition, en l’espèce, l’ensemble des factures et bons de livraison.
S’il est primordial par rapport aux droits de la défense du contribuable qu’il puisse prendre connaissance des documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir la taxation en vue de pouvoir les analyser et, le cas échéant, les réfuter, l’absence de communication des pièces en cause en annexe de l’acte administratif ne constitue pas un défaut de motivation formelle de celui-ci.
En l’espèce, non seulement |'appelante n’a pas été privée de l’exercice de ses droits de la défense mais l’administration lui a elle-même rappelé que les copies de tous les bons de livraison étaient tenus à disposition en ses bureaux et il n'est pas contesté que ni l'un ni l'autre n’a donné suite à cette invitation. Une consultation de ces pièces, produites par l’ETAT BELGE aurait éventuellement permis à l'appelante de discuter les constatations de l’agent taxateur, ce qu’elle n’a pas fait. C’est par conséquent à tort que l’appelante fait grief à l’administration de ne pas justifier les montants repris dans le procès-verbal. La contrainte est suffisamment motivée par rapport aux exigences de la loi et le moyen n’est pas fondé.
• Quant aux amendes
Eu égard à la mauvaise foi de l'appelante et à la gravité des faits consistant à enregistrer en comptabilité des opérations reposant sur des pièces fausses, à savoir des factures reprenant des quantités de marchandises moindres que celles réellement livrées, dans le but de ne pas s’acquitter d’une partie de la taxe due sur le chiffre d’affaires réalisé, la cour d’appel estime non seulement que l'amende infligée, qui a été légalement établie, n’est pas disproportionnée et ne doit donc ni être réduite, ni remise, mais également qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder à l’appelante un sursis à l'exécution de l'amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi. L’appelante n’expose du reste aucune circonstance qui justifierait le sursis, ses conclusions se limitant sur ce point à des considérations théoriques et générales étrangères à sa situation propre.
Observations
La partie adverse a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel.
Texte integral
Corps de la décision
EN CAUSE DE :
1. L.R., N.N. 57…53, domiciliée …
partie appelante,
représentée par Maître A.C. loco Maître J.D., avocats, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, …
CONTRE :
1. L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général — Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 73,
partie intimée,
représentée par Madame C.D., fonctionnaire d'administration fiscale
Vu les feuilles d’audience des 21 mars 2016, 13 juin 2017, 10 septembre 2021 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
•en copie conforme le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de première instance de Liège;
•la requête d'appel de Madame L.R. reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2016 ;
•les conclusions et dossiers de pièces des parties ;
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
Ils est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
Faits et objet du litige
1.Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il
figure au jugement déféré sous l'intitulé « objet du litige et antécédents de procédure >>.
Il suffit de rappeler que le litige concerne une contrainte n° 312/0910/15447 décernée à charge de Madame L.R. le 24 octobre 2014 pour des montants de 5.826,99 € réclamés à titre de TVA et de 11.653,98 € à titre d'amendes proportionnelles, outre les intérêts'.
2.Madame L.R. exploite un débit de boissons dénommé « Le Thone >> situé à Wandre auquel s'applique le régime du forfait « petit cafetier >>.
Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal après que l'administration ait consulté un dossier judiciaire ouvert auprès du parquet de Huy, en cause notamment de ses fournisseurs, les sociétés « .D.D. >> et « C.D/ >>.
Le 18 octobre 2011, une notification d'indices de fraude lui a été adressée en vertu de l'article 84ter du Code de la TVA2 suivi d'un relevé de régularisation le 16 décembre 20113.
Selon l'administration, ce relevé qui concerne notamment les opérations à la sortie des années 2007 et 2008 a été établi sur base du rapport de l'expert judiciaire, et plus précisément de tableaux y figurant, relevant les discordances entre les bordereaux de livraison
et les factures, à un moment où l'agent contrôleur n'était pas encore en possession des copies des factures et bordereaux en question.
Suite au désaccord du comptable de Madame L.R., l'administration a dressé un procès-verbal le 3 avril 20124.
Celui-ci présente quelques divergences par rapport au relevé de régularisation puisque ce dernier aboutissait à une TVA due de 3.357,22 € pour l'année 2007 et de 2.243,95 € pour l'année 2008, tandis que le procès-verbal indique une TVA due de 3.588,46 € pour l'année 2007 et de 2.238,53 € pour l'année 2008.
La contrainte querellée est fondée sur ledit procès-verbal qui y a été annexé.
3.Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège le 17 novembre 2014, Madame L.R. a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 11 février 2016, ce dernier a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à zéro euro.
4.Madame L.R. a interjeté appel le 2 mars 2016.
Elle demande, à titre principal, de mettre à néant la contrainte pour cause d'illégalité et, à titre subsidiaire, de ne pas appliquer l'amende mise à sa charge.
Elle demande en outre la condamnation de l'Etat belge à restituer les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme totale de 2.640 €.
5.L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de l'appel et demande de condamner Madame L.R. aux dépens des deux instances.
Discussion
Quant à la violation alléguée de l'article 93quaterdecies du Code de la TVA
6.Les régularisations litigieuses trouvent leur origine dans des informations recueillies par l'administration dans un dossier répressif ouvert au Parquet de Huy sous la référence HU.21.F1.102965/08.
Une demande de consultation de ce dossier a été adressée le 9 mars 2011 au Procureur général près la Cour d'appel de Liège par le Directeur régional du Centre de contrôle de Liège.
Par courrier du 28 mars 2011, le Substitut du Procureur général, Monsieur P. C., précisant agir << Pour le Procureur général », a donné l'autorisation au directeur régional ainsi qu'à << tout fonctionnaire des administrations compétentes du SPF Finances chargé du contrôle des législations fiscales » de prendre connaissance et copie des pièces du dossier en question et à les utiliser sur le plan fiscals.
7.Selon Madame L.R., dès lors qu'à l'article 93quaterdecies, §1.er, du Code de la TVA, << il est indiqué qu'une autorisation expresse du Procureur général est nécessaire, il appartient à ce dernier de la délivrer personnellement ».
Elle conteste par conséquent la régularité de l'autorisation délivrée.
8.Dans sa version applicable aux fait de la cause, l'article 93quaterdecies, §1er, du Code de la TVA dispose que :
<< Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement et du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.
Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organismes publics les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État, les Communautés ou les
Régions de l' État belge participent, auxquels l'État, les Communautés ou les Régions de l'État belge fournissent une garantie, sur l'activité desquels l' État, les Communautés ou les Régions de l'État belge exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur fédéral, du procureur général ou de l'auditeur général.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances. "
9.Au sens de cette disposition, les termes « procureur fédéral ", « procureur général " ou « auditeur général " désignent la fonction de procureur fédéral, de procureur général ou d'auditeur général.
En cas d'empêchement du procureur général, un autre membre du parquet général peut le remplacer.
Ce remplacement est une affaire purement interne au parquet général, qui n'est pas soumis au contrôle du juge.
Ainsi, au cas où un autre membre du parquet général accorde l'autorisation visée, en lieu et place du procureur général, le procureur général est présumé empêché, sans que cela doive être explicitement constaté6.
10.De plus, le fait que l'autorisation doive être expresse s'oppose à une autorisation tacite mais n'implique pas qu'elle soit octroyée exclusivement par le procureur général et ne puisse être accordée par un magistrat du parquet général le remplaçant.
11. Madame L.R. invoque à l'appui de son moyen un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2009 concernant le remplacement d'un membre du siège d'une cour d'appel.
Celui-ci est en l'espèce sans pertinence pour apprécier les conditions d'un remplacement au sein du ministère public dont le statut et l'organisation diffèrent de ceux de la magistrature assise'.
12.Il importe en outre peu que depuis le 10 février 2013, suite à la modification de l'article 93quaterdecies du Code de la TVA par l'article 4 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice, le pouvoir d'octroyer l'autorisation de consulter le dossier répressif ait été étendu au ministère public dans son ensemble et ne soit plus limité au procureur fédéral, au procureur général ou à l'auditeur général.
Cela n'implique en effet nullement qu'antérieurement, l'autorisation ne pouvait être accordée, en cas d'empêchement du procureur général, par un autre magistrat du parquet général.
Il est à cet égard vain de gloser sur la circulaire administrative du 30 mai 2013, dont l'appelante estime - du reste à tort - qu'elle confirme sa thèse, dès lors que son interprétation de la portée de l'article 93quaterdecies du Code de la TVA ne s'impose pas au juges.
13.Madame L.R. ajoute par ailleurs qu' «à défaut d'éléments probants quant à l'identité des fonctionnaires ayant pu consulter le dossier au greffe, il doit être conclu que la consultation du dossier pénal n'a pas été effectuée légalement, de sorte que l'imposition litigieuse repose sur des renseignements obtenus illégalement et doit dès lors être déclarée nulle ».
14.Conformément à l'article 93quaterdecies du Code de la TVA, la demande adressée aux autorités mentionnées par cette disposition doit émaner d'un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts. L'autorisation a été accordée en l'espèce au directeur régional « ainsi que tout fonctionnaire des administrations compétentes du SPF Finances chargé du contrôle des législations fiscales »9.
15.L'intimé produit un procès-verbal établi le 12 août 2011 par Monsieur J.L., inspecteur principal chef de service au Centre de contrôle de Huy, qui relate avoir consulté le 19 avril 2011, accompagné de Monsieur D.M., inspecteur principal chef de service au même centre de contrôle, le dossier judiciaire ouvert au nom des fournisseurs « D.D. » et « C.D. »10.
Il s'agit bien de fonctionnaires « des administrations compétentes du SPF Finances chargés du contrôle des législations fiscales » visés par l'autorisation et d'agents en charge de l'établissement ou du recouvrement des impôts.
16. Ce procès-verbal a une force probante qui vaut jusqu'à preuve du contraire, non rapportée en l'espèce, concernant la présence de ces fonctionnaires pour consulter le dossier judiciaire, le 19 avril 2011, et le fait qu'une erreur de jour ou de date ait été commise (le procès-verbal renseigne qu'il a été dressé le jeudi 12 août 2011 alors que le 12 août 2011 était un vendredi) est à cet égard sans incidence.
Aucune procédure n'est prévue pour l'identification de la personne ayant consulté le dossier répressif et il n'est pas exclu qu'elle puisse se faire à l'aide d'un document établi postérieurement à la consultation.
17.Il résulte de ce procès-verbal susvisé que les agents L. et M. ont non seulement consulté le dossier répressif mais également qu'ils ont demandé copie « de certains PV et rapports » ainsi qu' « une copie informatique des deux rapports de l'Expert judiciaire ainsi que des annexes à ceux-ci ».
Or, les rapports d'expertise comprennent, par client des fournisseurs en cause, en ce compris l'établissement de l'appelante, la liste des bordereaux et factures qui concernent chacun d'eux. Sur ces listes figurent également les numéros, dates et montants hors TVA (à 6 et 21 %) des factures et bons de livraison11 .
18. En tout état de cause, la consultation d'un dossier au greffe implique la remise de l'autorisation de consultation du procureur général demandée par le directeur régional et l'on peut présumer qu'elle a été donnée à un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt plutôt qu'à un quidam étranger à un service d'établissement ou de recouvrement de l'impôt12.
19. Enfin, sont sans incidence les considérations de Madame L.R. quant aux consultations et prises de copies postérieures au 19 avril 2011, dont la réalité n'est pas contestée et qui ont permis de ramener dans les bureaux de l'administration la copie des factures et bordereaux en cause, l'appelante faisant grief à l'Etat belge de ne fournir aucune indication quant aux dates auxquelles elles ont été réalisées et à l'identité des fonctionnaires en cause.
En effet, dès lors que l'administration fiscale disposait d'une autorisation en bonne et due forme pour consulter et prendre copie des pièces du dossier et que des fonctionnaires compétents l'ont mise en œuvre à la date précitée, l'argumentation de l'appelante, qui in fine aboutit à laisser entendre qu'il est possible que cet accès ultérieur aurait été accordé en violation des dispositions légales, repose sur un postulat dénué de vraisemblance et du moindre élément l'étayant.
Dans les circonstances pré-décrites, il n'est ni plausible ni réaliste que les pièces en question se soient retrouvées dans le dossier de l'administration par l'intervention d'une personne qui n'aurait pas été un de ses fonctionnaires chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts.
20.Il s'ensuit que c'est à tort que l'appelante invoque une violation de l'article 93quaterdecies du Code de la TVA.
Quant à la motivation des relevés de régularisation et du procès-verbal
21.L'appelante estime en substance que les relevés de régularisation et le procès-verbal « ne sont aucunement motivés » et considère par ailleurs qu'ils contiennent plusieurs anomalies.
Elle en conclut que la contrainte qu'ils fondent doit être annulée, ces documents ne permettant pas de comprendre la majoration du chiffre d'affaires retenu par l'administration et, ce faisant, la TVA s'y rapportant.
22.La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs s'applique aux contraintes en matière de TVA.
En vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate.
Il y a lieu d'entendre par motivation adéquate, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision.
23.En l'espèce, il n'y a pas lieu d'avoir égard au relevé de régularisation figurant dans le dossier de l'Etat belge.
Il est en effet constant que celui-ci n'a jamais été adressé à l'appelante et que le seul relevé de régularisation est celui qui figure à son dossier de pièces et qui lui a été communiqué le 16 décembre 201113.
24.En outre, il apparaît de la lecture de la contrainte qu'elle n'est fondée que sur le procès-verbal du 3 mai 2012 annexé, aucune référence n'étant faite au relevé de régularisation envoyé à Madame L.R. 14.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce dernier dans le cadre de l'appréciation de la motivation justifiant les redressements effectués.
La loi ne requiert pas non plus que la contrainte, ou le procès-verbal auquel elle renvoie, reprenne une motivation spécifique pour justifier les différences, par ailleurs minimes, entre les chiffres figurant dans ces derniers et ceux du relevé de régularisation adressé à l'appelante.
Cette dernière n'est par conséquent pas fondée à se plaindre de l'absence de justification des montants figurant au procès-verbal par rapport à ceux figurant au relevé de régularisation, la seule question pertinente étant celle de la motivation propre du procès-verbal auquel la contrainte renvoie.
25.Or, le procès-verbal litigieux, après avoir rappelé les dispositions légales applicables sans qu'il soit critiqué sur ce point (pages 2 et 3), est ainsi libellé :
« Constatations :
Il ressort de l'examen du dossier judiciaire ouvert par le parquet de Huy portant la référence HU.21.F1 102965/08, en cause notamment la S.P.R.L. Drinks Distribution (8E 0461.181.748), la S.P.R.L. Cave Drinks (8E 0452.926.355), M. M•••• C•••••••, M. P••••• C•••••••, que des marchandises ont été livrées à l'assujettie par ces deux entreprises.
On constate des différences importantes entre, d'une part, les factures de ventes émises par ces sociétés à l'adresse de Mme Rosa
L'administration fiscale a reçu l'autorisation de Monsieur (le) Procureur général à Liège de prendre connaissance et copie des pièces du dossier judicaire.
Pour qu'une comptabilité soit admise comme suffisante en matière fiscale, il faut que les livres soient appuyés de documents justificatifs et que l'ensemble puisse être considéré comme suffisamment contrôlable, sincère et exact pour déterminer avec précision le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables.
Compte tenu des éléments développés ci-avant, la comptabilité de l'assujetti ne formant pas un tout cohérent, elle ne peut être tenue pour probante.
Il est dès lors procédé au calcul de la majoration du chiffre d'affaires sur base, d'une part, du montant des achats non comptabilisés et, d'autre part, des coefficients imposés par la réglementation forfaitaire n°4 pour « petits cafetiers », à savoir :
- bières en fûts : 2,45
- autres boissons froides et chaudes : 3,20
Année 2007
| Base à 6 % | Base à 21 % | T.V.A. | Total | |
| Bons delivraison | 1.019,59 | 9.612,95 | 2.079,17 | 12.711,71 |
| Factures | 455,01 | 3.383,25 | 737,84 | 4.576,10 |
| Ecart | 564,58 | 6.229,70 |
Majoration du chiffre d'affaires :
Bières en fûts : 6.013,50 € x 2,45 = 14.733,08 € Autres bières et boissons froides : 735,88 € x 3,20 = 2.054,82 €
17.087,90 €
T.V.A. due: 17.087,90 x 21 % = 3.588, 46 €
Année 2008
| Base à 6 % | Base à 21 % | T.V.A. | Total | |
| Bons delivraison | 889,12 | 5.868,68 | 1.285,77 | 8.043,57 |
| Factures | 308,66 | 2.265,42 | 494,36 | 3.068,44 |
| Ecart | 580,46 | 3.603,26 |
Majoration du chiffre d'affaires :
Bières en fûts : 3.446,10 € x 2,45 = 8.442,95 €
Autres bières et boissons froides : 692,72 € x 3,20 = 2.216,70 €
10.659,65 €
T.V.A. due: 10.659,65 x 21 % = 2.238,53 €
RECAPITULATION :
| Réf. | Entrées | Sorties | Divers | Total |
| 2007 | 3.588,46 | 3.588,46 | ||
| 2008 | 2.238,53 | 2.238,53 | ||
| 5.826,99 | 5.826,99 |
»
26. Ces énonciations permettent de connaître les éléments sur lesquels le taxateur s'est basé pour déterminer le supplément de TVA litigieux, à savoir les factures et les bons de livraison émis par les fournisseurs de l'appelante issus du dossier judiciaire.
Ceux-ci lui ont permis de constater les différences de montant entre les premières et les seconds.
Il a ensuite indiqué la répartition du supplément de marchandises déduit de la discordance des factures par rapport aux bons de livraison entre les catégories « bières en fûts » et « autres bières et boissons froides » et a appliqué les coefficients de marge bénéficiaire prévus par le forfait « petits cafetiers ».
C'est par conséquent de manière erronée que l'appelante fait valoir l'absence de toute justification des montants repris dans le procès-verbal, même si les factures et bons de livraison n'ont pas été annexés à la contrainte et au procès-verbal.
27. Par ailleurs, les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a évalué le fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale15.
Ainsi, il ne découle pas de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'administration est obligée de transmettre en annexe à la contrainte ou au procès-verbal les éléments de preuve à sa disposition, en l'espèce l'ensemble des factures et bons de livraison.
28.S'il est primordial par rapport aux droits de la défense du contribuable qu'il puisse prendre connaissance des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir la taxation en vue de pouvoir les analyser et, le cas échéant, les réfuter, l'absence de communication des pièces en cause en annexe de l'acte administratif ne constitue pas un défaut de motivation formelle de celui-ci.
29.0r, en l'espèce, non seulement l'appelante n'a pas été privée de l'exercice de ses droits de la défense mais l'administration lui a elle-même rappelé le 2 avril 2012, ainsi qu'à son comptable, que les copies de tous les bons de livraison étaient tenus à leur disposition en ses bureaux et il n'est pas contesté que ni l'un ni l'autre n'a donné suite à cette invitation16.
L'appelante est par conséquent malvenue de considérer que les chiffres produits par l'administration seraient simplement « assénés ».
Une consultation de ces pièces, produites par l'intimé17, aurait éventuellement permis à l'appelante de discuter les constatations de l'agent taxateur, ce qu'elle n'a pas fait et ne fait pas davantage à présent puisqu'elle se contente de critiquer la motivation formelle des actes administratifs, sans formuler de moyen relatif au fondement de la taxation.
C'est par conséquent à tort que l'appelante fait grief à l'administration de ne pas justifier les montants repris dans le procès-verbal.
30. L'appelante fait ainsi mine de ne comprendre ni comment les écarts constatés par l'agent taxateur ont été calculés, ni la répartition de ces écarts entre les achats de bières en fûts et les autres bières et boissons froides.
Toutefois, l'administration ne devait pas pas, pour motiver son acte à suffisance, présumer la prétendue incompréhension de l'appelante qui n'a par ailleurs en rien manifesté celle-ci entre la transmission du procès-verbal, réalisée au plus tard avec la décision de régularisation du 10 septembre 2012, et l'établissement de la contrainte.
S'agissant d'éléments qui se constatent, l'administration a suffisamment motivé son procès-verbal en indiquant l'écart qu'elle a observé entre les bons de livraison et les factures ainsi que la répartition de celui-ci entre « bières en fûts » et « autres bières et boissons froides », une telle ventilation découlant de l'examen des libellés de ces documents et non d'un raisonnement qui devrait être expliqué pour être compris.
31.Certes, comme le relève l'appelante, en additionnant les écarts relevés par le taxateur en 2007, soit 564,58 € pour les marchandises à 6 % et 6.229,70 € pour les marchandises à 21 %, on obtient un total de 6.794,29 €, tandis qu'en additionnant les montants par catégories de marchandises pour l'application du forfait, soit 6.013,50 € pour les bières en fûts et 735,88 € pour les autres bières et boissons froides, le montant total est de 6.749,38 €, soit une différence minime de 44,91 €.
De même, en additionnant les écarts relevés par le taxateur en 2008, soit 580,46 € pour les marchandises à 6 % et 3.603,26 € pour les marchandises à 21 %, on obtient un total de 4.183,72 €, tandis qu'en additionnant les montants par catégories de marchandises pour l'application du forfait, soit 3.446,10 € pour les bières en fûts et 692,72 € pour les autres bières et boissons froides, le montant total est de 4.138,82 € d'écart, soit une différence tout aussi minime de 44,90 €.
L'intimé explique toutefois, sans être contredit, que ces montants de 44,90 € et 44,91 € correspondent à des achats de dioxyde de carbone à 21 % qui figurent sur des bordereaux (du 24 juillet 2007, 19 octobre 2007, 14 mars et 2 mai 2008) et qui ne sont donc pas repris dans la reconstitution du chiffre d'affaires puisqu'il ne s'agit pas de boissons.
S'il revient à l'administration d'exposer la motivation qui fonde la taxation, elle n'est pas tenue de motiver une absence d'imposition ou une diminution de la base imposable, qui est du reste à l'avantage du contribuable.
Il n'y a par conséquent pas de violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
32.Il en résulte que la contrainte est suffisamment motivée par rapport aux exigences de la loi et que le moyen n'est pas fondé.
Quant à l'amende infligée
33.L'appelante conclut longuement et émet diverses appréciations critiques relatives aux jurisprudences de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation concernant l'inconstitutionnalité de l'article 70, §1er, du Code de la TVA qui est la base légale de l'amende qui lui a été infligée, ainsi que sur la carence du législateur pour remédier à ce constat.
Elle en déduit que l'amende querellée ne doit pas être appliquée.
34.Il convient de rappeler que le juge doit appliquer la loi et ne peut l'écarter en raison de son inconstitutionnalité que si, et dans la mesure, où cette dernière est censurée par la Cour constitutionnelle.
35.Certes, par ses arrêts rendus les 6 novembre 2008 et 21 février 2013, la haute juridiction a considéré que l'article 70, §1er, et §2 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet
pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par ces dispositions18.
Certes, il est également permis de déplorer que, près de treize ans après le premier constat d'inconstitutionnalité, le législateur, peut être absorbé par l'examen de textes plus urgents ou importants, n'ait toujours pas remédié à celle-ci.
36.Toutefois, au point B.4.3 de son arrêt du 21 février 2013, la Cour
Constitutionnelle a également jugé que :« Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
37.Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70, §l er.
Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales19.
38.Considérer que, si le sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce ne revient pas à s'immiscer dans les prérogatives du pouvoir législatif, comme le laisse entendre à tort l'appelante, mais à remédier, par le refus d'application de l'article 70, §1.er, du Code de la TVA, à la discrimination résultant du fait que la même infraction, selon qu'elle soit poursuivie devant le juge répressif ou donne lieu à une amende administrative contrôlée par les juridictions civiles, permet l' octroi d'un sursis dans le premier cas et non dans le second.
39.Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que si les articles 8, §1er, et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, qui n'est pas applicable à l'amende fiscale prévue à l'article 70 du Code de la TVA, fixent les conditions dans lesquelles il peut être sursis à l'exécution d'une condamnation pénale, ni lesdits articles, ni aucune autre disposition légale, ne prévoit de critère à destination du juge lorsqu'il apprécie l'opportunité d'un sursis, ce dernier appréciant souverainement, dans les limites de la loi, s'il y a lieu de l'accorder.
40.Or, en l'espèce, eu égard à la mauvaise foi de l'appelante et à la gravité des faits consistant à enregistrer en comptabilité des opérations reposant sur des pièces fausses, à savoir des factures reprenant des quantités de marchandises moindres que celles réellement livrées, dans le but de ne pas s'acquitter d'une partie de la taxe due sur le chiffre d'affaires réalisé, la Cour estime non seulement que l'amende infligée, qui a été légalement établie, n'est pas disproportionnée et ne doit donc ni être réduite, ni remise, mais également qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'appelante un sursis à l'exécution de l'amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
L'appelante n'expose du reste aucune circonstance qui justifierait le sursis, ses conclusions se limitant sur ce point à des considérations théoriques et générales étrangères à sa situation propre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La Cour, statuant contradictoirement,
RECOIT l'appel et le dit non fondé.
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE l'appelante aux dépens non liquidés de l'intimé.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président S.C., comme juge unique, et prononcé en audience publique du 8 octobre 2021 par le conseiller faisant fonction de président S.C., avec l'assistance du greffier Y.J.
S.C, juge
Y.J., greffier
1 Pièce n°12 du dossier de l'intimé
2 Pièce n°7 du dossier de l'intimé
3 Pièce n°1 du dossier de l'appelante
4 Pièce n°10 du dossier de l'intimé
5 Pièce n°1 du dossier de l'intimé
6 Cf. Cass., 17 juin 1999, C970300N, www.juportal.be.
7 Cf., à cet égard, C. arb., arrêt n°76/1992, 18 novembre 1992, point B.3.
8 Numéro AGFisc 21/2013 - Circulaire N° AGFisc 21/2013 dd. 30.05.2013 (Ci.RH.81/627.190 et E.T.124.229
9 Pièce n°1 du dossier de l'intimé
10 Pièce n°2 du dossier de l'intimé
11 Pièces n°3 et 6 du dossier de l'intimé
12 Cf. Liège, 13 novembre 2019, 2014/RG/233, 2014/RG/412, www.taxwin.be.
13 Pièces n°8 du dossier de l'intimé et pièce n°1 du dossier de l'appelante
14 Pièces n°12 et 10 du dossier de l'intimé
15 Cf. Cass., 10 janvier 2013, F.12.0060.F., www.juportal.be
16 Cf. pièce n°11 du dossier de l'intimé
17 Pièces n°4 et 5 du dossier de l'intimé
18 C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008 et 21 février 2013, n°13/2013
19 cf. Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, www.juportal.be.
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Lien avec jugement/arrêt antérieur
TPI Liège 11.02.2016 (RG 14/…/A)
Remarques ou commentaires
Dispositions légales
Articles 59 §1, 70 §1, 84ter, 93quaterdecies du Code de la TVA
Article 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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