Prescription, Interruption de la prescription, Reconnaissance de dette · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 30 mars 2001

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Prescription, Interruption de la prescription, Reconnaissance de dette

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Juridiction
Tribunal de première instance
Date
30 mars 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

49 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Verviers du 30.03.2001 (R.G. 00/226/A)

Prescription - Interruption de la prescription - Reconnaissance de dette - Paiement partiel

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de VERVIERS

chambre de saisies

30.03.2001

R.G. 00/226/A

g/r 507/1458

EN CAUSE

B. R. , née à ... , actuellement domiciliée à ... ,

DEMANDERESSE,

représentée par son conseil Me S. L. , avocat du Barreau de ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par le Receveur de la Recette de TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison n° 134,

DÉFENDEUR,

représenté par son conseil Me F. E. , avocat du Barreau de ... ;


Le TRIBUNAL :

Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la citation du 24 février 2000 ;

Entendu les conseils des parties en leurs explications en langue française ;


1. EN FAIT

Attendu que trois contraintes ont été décernées à charge de la demanderesse

- la première, le 2 juillet 1985, rendue exécutoire le 4 juillet 1985, pour un montant de 104.141 frs à titre de TVA plus les amendes et intérêts de retard ;

- la deuxième, le 24 septembre 1985, rendue exécutoire le 25 septembre 1985, pour un montant de 70.573 frs à titre de TVA plus les amendes et intérêts de retard ;

- la troisième, le 24 septembre 1985, rendue exécutoire le 25 septembre 1985, pour un montant de 64.323 frs à titre de TVA plus les amendes et intérêts de retard ;

Attendu que la demanderesse reconnaît elle-même que ces contraintes ont été renouvelées les 14 mars 1991, 25 juillet 1994 et 14 janvier 1999 en vue d'interrompre la prescription ;

Attendu qu'en exécution de ces contraintes, une inscription hypothécaire a été prise sur la part indivise de la demanderesse dans un immeuble sis à ... , et une saisie-arrêt-exécution a été pratiquée entre les mains de l'Inspecteur principal de la Recette des Contributions directes à HUY ;

Attendu que l'action de la demanderesse tend à entendre :

- déclarer prescrite la récupération de ces contraintes, au motif que le renouvellement du 14 mars 1991 est intervenu plus de cinq ans après les contraintes ;

- prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt-exécution pratiquée entre les mains de l'Inspecteur principal de la Recette des Contributions directes à HUY ;

- ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire précitée ;

2. EN DROIT

Attendu que l'article 81 du Code de la TVA dispose que « l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née » ;

Attendu que l'article 83 du Code de la TVA prévoit que « les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code Civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice » ;

Attendu que l'article 2248 du Code Civil énonce que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ;

Attendu que « cette reconnaissance n'est assujettie à aucune condition de forme : elle peut être expresse ou tacite, écrite ou verbale, sauf à en prouver légalement la réalité » (R.P.D.B. , y° « Prescription en matière civile » , n° 273) ;

Attendu qu'un paiement partiel d'une dette emporte reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription ;

Attendu que le défendeur invoque le fait - et le démontre - que la demanderesse a effectué des paiements volontaires partiels (imputés sur les intérêts et amendes) qui ont pris effet au 2 février 1986 (9.000 frs), au 29 mars 1986 (9.500 frs) et au 22 juin 1986 (4.066 frs) ;

Attendu qu'il en résulte que lorsque les contraintes litigieuses ont été renouvelées pour la première fois, le 14 mars 1991, la dette fiscale n'était pas prescrite ;

Que, partant, la présente action n'est pas fondée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement ;

Écartant comme non-fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Le TRIBUNAL reçoit l'action et la dit non-fondée ;

Déboute la demanderesse de sa réclamation, lui délaisse ses dépens et la condamne à payer les dépens liquidés pour le défendeur à la somme de 8.600 frs ;

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de VERVIERS, CHAMBRE DES SAISIES, le TRENTE MARS DEUX MILLE UN ;

présents :

Monsieur LJ. M. , Vice, président et Juge des saisies,

Madame A. C. , Greffier.

(signatures)

Textes cités

2
CTVA art. 811 occurrence
CTVA art. 831 occurrence

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