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La Cour de cassation rejette le pourvoi de S., s.a., jugeant que la notification préalable des indices de fraude fiscale ne s'impose qu'avant l'action en recouvrement dans le délai complémentaire de deux ans.
- Les faits. S., s.a. a introduit un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Gand. § Motifs La demanderesse a été informée par écrit le 27 juillet 2000 du calcul du manque établi sur la base de la pesée et des pièces produites. § Motifs
- La règle. L'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'administration de notifier au préalable par écrit et avec précision les indices de fraude fiscale lorsqu'elle entend appliquer le délai de prescription prolongé. § Motifs L'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée autorise l'administration à établir les contraventions et l'exigibilité de la taxe par tous moyens de droit commun, hors le serment, et par procès-verbaux. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'administration n'a l'obligation de notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à l'action en recouvrement exercée dans le délai complémentaire de deux ans. § Motifs La durée écoulée avant la rédaction et l'envoi du procès-verbal ne suffit pas à caractériser automatiquement une atteinte aux droits de la défense. § Motifs La cour d'appel a pu légalement conclure à l'absence de violation des droits de la défense au regard du délai écoulé entre les constatations, le relevé de régularisation et le procès-verbal. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La Cour condamne la demanderesse aux dépens. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 27.03.2015 (F.12.0029.N)
Prescription - Délai prolongé de cinq ans - Indices de fraude fiscale - Notification préalable - Moment de l'envoi - Moyens de preuve - Procès-verbal - Retard dans la rédaction du procès-verbal
Législation
Art. 81bis, § 1er, al. 1er et 2 (ancien), et 84ter, CTVA
Synthèse
Lorsque l'administration souhaite invoquer le délai de prescription prolongé de cinq ans, la notification visée à l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée des indices de fraude fiscale ne doit être faite que préalablement à la réclamation de la taxe dans un délai complémentaire de deux ans.
L'écoulement d'un délai relativement long avant que l'administration procède à la rédaction et à l'envoi du procès-verbal n'implique pas automatiquement une violation des droits de la défense; il appartient au juge de statuer en fait sur ce chef alors que la Cour examine si le juge pouvait légalement déduire des constatations de fait qui ont été faites si les droits de la défense du contribuable ont ou non été violés en raison du délai écoulé entre les constatations faites, le relevé de régularisation et la rédaction du procès-verbal.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
S., s.a., Me H.G., avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me A.B., avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 novembre 2014.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
L'article 81bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Aux termes de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
2. Il suit du texte de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV « Poursuites et instances - Sûretés données au trésor » et de l'absence de toute notion de « délai d'instruction » en droit de la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à l'action en recouvrement de la taxe dans le délai complémentaire de deux ans.
3. Le moyen, qui soutient que, lorsque l'administration souhaite invoquer le délai de prescription prolongé, de cinq ans, la notification visée à l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit être effectuée avant l'établissement d'un relevé de régularisation, même si celui-ci est envoyé dans le délai de prescription de trois ans, sauf si les faits considérés comme indices de fraude fiscale n'étaient pas encore connus de l'administration à ce moment, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen manque en droit.
(...)
Sur le troisième moyen :
7. En vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des Finances, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, toute contravention aux dispositions de ce code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
8. Il ne suit pas automatiquement de la relative longueur du délai écoulé avant que l'administration procède à la rédaction et à l'envoi du procès-verbal que les droits de la défense ont été violés.
Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait à cet égard.
9. L'arrêt constate et considère que :
- le stock de marchandises de la demanderesse a fait l'objet d'un inventaire en présence de son administrateur délégué et d'une administratrice et ils n'ont formulé aucune observation à ce propos ;
- les représentants de la demanderesse ont collaboré lors de la pesée et de l'inventaire et ont, en outre, confirmé que tout avait été pesé, ce qu'ils n'étaient en mesure de faire que s'ils ont assisté à la pesée de manière permanente ;
- la demanderesse a eu l'occasion de faire valoir toutes ses observations lors de la pesée et a d'ailleurs transmis une note aux verbalisants, par l'intermédiaire de son administrateur délégué, à propos des pierres précieuses qui ne se trouvaient pas sur place, ce qui indique à nouveau que les représentants de la demanderesse ont minutieusement suivi la pesée ;
- tous ces éléments amènent à la conclusion que la pesée et le contrôle de l'inventaire ont eu lieu de manière contradictoire, dans le respect des droits de la défense de la demanderesse ;
- le procès-verbal a nécessairement été établi sur la base des notes prises par les verbalisateurs et des pièces produites ;
- la demanderesse a été informée par écrit, au moyen du relevé de régularisation du 27 juillet 2000, du calcul du manque sur la base de la pesée contradictoire et des pièces produites ;
- le conseil de la demanderesse a formulé des observations à propos du relevé de régularisation dans une lettre du 12 octobre 2000 et la faute dénoncée ne se retrouve plus dans le procès-verbal du 1er octobre 2002 ;
- le manque figurant dans le procès-verbal n'a pas été calculé sur la base des éléments nouveaux pour la demanderesse mais sur la base de la pesée contradictoire, des pièces de la comptabilité de la demanderesse et des éléments fournis par la demanderesse elle-même ;
- avant l'établissement du procès-verbal, des pièces ont été demandées à la demanderesse ensuite des observations formulées dans la lettre de son conseil du 12 octobre 2000 et le procès-verbal n'a été établi qu'après que ces pièces ont été apportées par le conseil de la demanderesse.
10. L'arrêt a pu légalement déduire des circonstances précitées que les droits de la défense de la demanderesse n'ont pas été violés en raison du délai qui s'est écoulé entre les constatations qui ont été faites, le relevé de régularisation et l'établissement du procès-verbal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section E.D., président, le président de section B.D., les conseillers … , et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille quinze par le président de section E.D., en présence de l'avocat général D.T., avec l'assistance du greffier K.B..
Traduction établie sous le contrôle du conseiller … et transcrite avec l'assistance du greffier … .
Signatures
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Textes cités
3Jurisprudence
7Belgique
7Cour constitutionnelle19.01.2017
Poursuites et instances
Cour de cassationF.14.0113.N26.11.2015
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Cour d'appel de Bruxelles28.06.2023