Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 19.06.2008 (R.G. 03/1034/A)
Opération intracommunautaire - Acquisition intracommunautaire - Acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf - Acquittement de la taxe
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
19.06.2008
R.G. 03/1034/A
o/r 08/14933
EN CAUSE
Monsieur B. P. , né à … , le .. . .. . .... , domicilié à … .
Ayant pour conseil Maître H. C. , Avocat à … .
DEMANDEUR,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du 3ème Bureau de Recette TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître M. I. , Avocate, loco Maître LS. B. .
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- le jugement rendu par la présente chambre du Tribunal le 7 février 2008 et les pièces de procédure y visées ;
- les conclusions après réouverture des débats déposées au greffe le 17 avril 2008 pour le requérant ;
- les conclusions après réouverture des débats déposées au greffe le 9 mai 2008 pour le défendeur ;
- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l'audience du 12 juin 2008.
Les parties ont été entendues à l'audience du 12 juin 2008.
DISCUSSION
QUANT À LA DÉBITION DE LA TAXE DE 4.294,85 EUROS
Il appartient au requérant, qui revendique l'exonération de l'acquisition intracommunautaire, d'établir qu'au moment où le véhicule litigieux lui est livré, celui-ci est censé être neuf au sens de la présomption de l'article 25 ter § 3 du CTVA
Le requérant, qui allègue avoir refusé la livraison du véhicule litigieux tant qu'il ne présentait pas, au compteur, 6000 kilomètres et ne constituait pas un véhicule neuf au sens légal de l'article 8 bis § 2 2° du CTVA est contredit par sa propre attitude telle que justifiée par les pièces déposées par le défendeur.
D'une part, la facture des établissements WH. fait preuve de la vente intervenue entre le requérant et monsieur WH. dans la mesure où il y a accord sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1583 du Code Civil, dès sa rédaction, soit le 26 mars 1999.
En outre, le requérant s'est comporté comme un véritable propriétaire sur le véhicule litigieux dès qu'il en prend possession au garage UR pour effectuer lui-même la démarche de dédouanement à VILLE A. le 31 mars 1999 et mandate monsieur L. à qui il signe une procuration pour effectuer la même démarche le lendemain à VILLE B. (voir procès-verbal d'audition du requérant du 5 juillet 1999 – pièce 3 du dossier de l'État belge).
Il résulte par conséquent de ces considérations que la mise à disposition du véhicule litigieux au profit du requérant est définitivement accomplie et que la livraison, au sens de l'article 16 du CTVA a bien eu lieu à tout le moins le 31 mars 1999.
Par ailleurs, l'audition du requérant à l'Administration des Douanes et Accises démontre qu'il a compris que le kilométrage au compteur du véhicule litigieux était déterminant pour le régime fiscal applicable ; il y relate avec précision les propos du contrôleur de VILLE A. en ces termes :
« Le préposé au guichet a contrôlé le compteur du véhicule et a déclaré que le véhicule était à considérer comme neuf et que la TVA était due en Belgique sur le montant de la facture ».
Le requérant ne peut se retrancher derrière la mention manuscrite sur la facture « Inc M. WSTR § 25 nicht ausweisbar » , laquelle signifie que la TVA ne lui a pas été réclamée par le vendeur, qui ne l'a donc pas incluse dans le prix.
Le requérant ne rapporte pas la preuve contraire du kilométrage qui lui incombe puisqu'à la date du passage à VILLE A. , il est établi que le compteur litigieux présentait 4448 km (voir apostille du 27 mai 1999 de l'Administration des Douanes et Accises – pièce 1 du dossier de l'État belge et déclarations de monsieur UR. confirmant le chiffre de 4448 km – voir pièce 4 du dossier de l'État belge).
Le mécanisme mis en place pour faire acquérir les kilomètres manquants au compteur du véhicule litigieux s'apparente à une altération de la vérité propre à la fraude fiscale ; il s'avère néanmoins infructueux dès lors qu'il intervient a posteriori, après la livraison, unique repère à partir duquel il y a lieu d'apprécier la notion de « moyen de transport neuf ».
Les déclarations de monsieur DT. ne laissent place à aucune équivoque ; il reconnaît expressément avoir roulé, le 1er avril 1999, « pour faire des kilomètres » et accomplir ensuite la formalité du dédouanement à VILLE B. (voir procès-verbal de son audition du 25 novembre 1999 – pièce 6 du dossier de l'État belge).
Le moyen n'est pas fondé.
QUANT À LA DÉBITION DE L'AMENDE DE 8.589,7 EUROS
La succession d'actes positifs de la part du requérant tels le fait de donner mandat et d'adresser une procuration par fax à la douane de VILLE B. à ses garagistes en vue de se procurer un avantage illicite suffit à démontrer l'intention d'éluder la taxe au sens de l'article 1er in fine de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Même si le requérant a été mal conseillé par son entourage, il s'est néanmoins contenté de se fier à des personnes non spécialisées dans la fiscalité des véhicules alors qu'il pouvait retirer directement une information fiable des professionnels, chargé d'appliquer la législation, devant qui il sollicitait le dédouanement.
Néanmoins, la hauteur du montant réclamé au titre d'amendes sur base de l'article 70 § 1er du CTVA constitue une véritable pénalité au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Dans son arrêt du 4 mars 2004, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé ce qui suit :
"25. Le Gouvernement ne conteste pas que l'article 6 de la Convention soit applicable en l'espèce. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives imposées par l'Administration ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A n° 284, § 46).
26. Le respect de l'article 6 de la Convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6 § 1 subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche, arrêts du 23 octobre 1995, série A n° 328 A-C et 329 A-C, respectivement §§ 34, 37, 42, 39, 41 et 38).
27. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Chevrol c. France, arrêt du 13 février 2003, § 77)." (C.E.D.H. , 4 mars 2004, Silveter's Horeca Sevice c. Belgique ; voir M. Moris, note sous Cass. 1ère ch.fr. , 30 novembre 2006, Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales, R.G.C.F. 2007/5, p. 369 et ss).
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le contrôle de pleine juridiction implique que le Tribunal doit pouvoir réformer en tous points la décision entreprise et doit avoir compétence pour connaître de toutes questions de. fait et de droit pertinentes· pour la solution du litige.
La limite du contrôle assignée au Tribunal, quant à la hauteur des amendes appliquées, ne serait pas celle qui s'impose(rait) à l'Administration, en exécution d'un barème réglementaire minimal au-dessous duquel elle ne pourrait pas descendre.
En effet, l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1931 prévoit que le Ministre des Finances "statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes (...) autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'Administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois".
En pratique, cette disposition, par le biais d'une délégation de pouvoir aux taxateurs, permet à l'Administration d'accorder, à tous les stades de la procédure, la réduction ou la remise complète des amendes fiscales.
Se fondant sur cet Arrêté du Régent, le pouvoir de modulation de l'Administration en matière d'amendes fiscales, ne connaît pas de limites (voir en ce sens, D. Garabedian, Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur « commissions secrètes », in Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, BRUXELLES 2006, p. 505).
Il résulte de ces considérations que le Tribunal dispose d'un pouvoir de contrôle étendu qui ne peut être limité à l'application correcte du barème minimum défini par l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 relatif à l'exécution du CTVA et qu'il peut fonder une décision de réduction ou de remise des amendes sur des motifs d'équité (voy. en ce sens Civ. BRUXELLES (32e ch.), 1er septembre 2006, 291/32/06 et Cour Constitutionnelle, arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, dans une hypothèse différente).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas d'accorder la remise complète des amendes fiscales, qui sont destinées à garantir le respect des obligations légales en matière de TVA ainsi que le contrôle et l'exacte perception de la taxe.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, même dans un contexte de fraude dont la preuve a été rapportée, les amendes infligées sont excessives au regard des manquements constatés et des conséquences qui en découlent.
Il apparaît justifié, compte tenu des circonstances précitées, de réduire le montant des amendes infligées de moitié et de la faire correspondre au montant dû au principal, soit 4.294,85 euros.
QUANT AUX DÉPENS
Compte tenu de la valeur du litige obtenue par le cumul des droits, amendes et intérêts établis par la contrainte dont opposition, soit 14.497 euros, de la nécessité pour les parties d'échanger de longues conclusions et du fait que tant le défendeur que les requérants obtiennent partiellement gain de cause, il y a lieu de compenser les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la citation partiellement fondée.
Dit que l'amende reprise dans la contrainte du 7 novembre 2002 doit être réduite au montant de 4.294,85 euros.
Compense les dépens.
Le présent jugement a été prononcé le DIX-NEUF DEUX MIL HUIT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Madame P. N. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.