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Le tribunal déboute la SA X. de sa demande, jugeant que les dépenses engagées pour l'inauguration de ses installations constituent des frais de réception dont la TVA n'est pas déductible.
- Les faits. Le 17 février 2023, la SA X. fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur les années 2020 et 2021. § Motifs La contestation porte sur le rejet par l'État Belge de la déduction de la TVA afférente aux factures d'organisation de deux journées événementielles. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal relève que la SA X. n'a produit ni le devis personnalisé mentionné dans les factures ni la convention signée avec le prestataire. § Motifs L'État Belge a considéré à juste titre que les dépenses litigieuses constituaient des frais de réception dont la déduction devait être rejetée. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la SA X. § Dispositif Le tribunal délaisse ses propres dépens à la SA X. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne se prononce pas sur le rejet de la TVA déduite sur les frais privés et sur les frais de participation au grand prix de Francorchamps, qui ne sont pas contestés par la demanderesse. § Motifs
- Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons du 17.06.2025
FINALITI 5486993801 WF 703-15-24/000805
[ Favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Naissance du droit à déduction – Organisation d’événements – Annulation des événements – Fait générateur – Prestation de service – Emission et paiement des factures – Cause d’exigibilité
Taxe sur la valeur ajoutée – Exercice du droit à déduction – Charge de la preuve – Nature des frais – Frais de réception – Dépenses à caractère publicitaire (non)
Résumé du jugement
La requérante est une société active dans le commerce de machines-outils (plus spécifiquement le commerce de grues).
Le litige fait suite à un contrôle TVA afférent aux années 2020 et 2021 aux termes duquel l’Etat belge a estimé que la requérante a déduit à tort la TVA afférente à plusieurs factures se rapportant à des frais privés, des frais de participation au grand prix de Francorchamps à l’égard desquels l’Etat belge a estimé qu'’il ne s’agissait pas de frais publicitaires et enfin des frais d’organisation de 2 journées événementielles à l’égard desquels l’Etat belge a estimé qu’il s’agissait de frais de réception. Consécutivement à un échange, l’Etat belge avait accepté la déduction des frais de commissions mais a maintenu sa position quant aux frais privés, aux frais de participation au grand prix de Francorchamps et aux frais d’organisation des 2 journées événementielles.
Suite au rejet du recours administratif, la requérante a introduit une procédure judiciaire.
Devant le tribunal, la requérante ne conteste pas la position de l’Etat belge quant au rejet de la TVA déduite sur les frais privés ni sur les frais de participation au grand prix de Francorchamps, de telle sorte que seul le rejet de la déduction de la TVA afférente aux factures relatives à l’organisation de 2 journées événementielles est discuté.
La requérante soutient que la déduction de la TVA afférente aux factures d’acomptes relatives à l’organisation de 2 journées événementielles était justifiée dès lors que l’événement projeté (qui a finalement été reporté et puis annulé en raison de la pandémie de coronavirus) avait un caractère publicitaire.
L’Etat belge soutient que :
- l’événement ayant été annulé, il n’y a pas eu de fait générateur de la taxe de sorte que le droit à déduction qui en est son corollaire n’a jamais pris naissance ;
- la requérante ne démontre pas que les frais engagés étaient à des fins publicitaires ;
- il ressort du fascicule produit par la requérante et relatif à l’événement que celui-ci était de nature à créer une atmosphère favorable à l’entreprise de sorte que les frais engagés pour cet événement étaient des frais de réception.
Le tribunal rappelle les principes relatifs au droit de déduction, figurant à l’article 45 CTVA.
L’Etat belge ne conteste pas le paiement de ces factures par la requérante et ne soutient pas qu'il s’agirait de fausses factures : l’événement n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus et n’a toujours pas eu lieu. Aucune note de crédit n’a été émise depuis lors et aucun accord de résiliation n’est intervenu. La taxe a été rendue exigible au moment de l’émission des factures, conformément à l’article 22§1er du CTVA et il importe peu que la prestation n’ait pas encore eu lieu. La taxe ayant été rendue exigible au moment de l’émission des factures, il en résulte que conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, le droit à déduction a pris naissance à ce moment-là (sous réserve de l’appréciation de la nature des frais), l’article 2 de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 disposant également très clairement que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe devient exigible.
Partant, il ne saurait en être déduit, comme le fait l’Etat belge, que le droit à déduction n’est jamais né. S’il est exact que la TVA grève des prestations de services (et livraisons de biens) et non les paiements effectués en contrepartie de celles-ci, il n’en demeure pas moins que la taxe peut-être rendue exigible à un autre moment que la réalisation de la prestation elle-même (ce qui est le cas en l’espèce) et que c’est bien de ce caractère exigible que l’article 2 de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 conditionne la naissance du droit à déduction.
Par ailleurs, s’il est attendu une prestation de services effective, il y a toutefois lieu de constater que l’article 22bis du Code de la TVA n’impose aucun délai pour l’accomplissement effectif de la prestation de services d’autant qu’en l’espèce, l’Etat belge ne conteste pas le paiement des factures et ne soutient pas qu'il s’agirait de fausses factures.
Reste à examiner si les frais afférents aux factures litigieuses sont déductibles. La Cour de cassation a précisé que « sont considérés comme frais de réception, les frais exposés pour l'accueil et la réception, le cas échéant liés au divertissement ou au délassement, de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients, en vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles. Toutefois lorsque l'activité en question a principalement et directement pour but d'informer l'acheteur final de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, il s'agit d'une publicité dont les frais sont déductibles » (Cass., 8 avril 2005, C.02.0419.N, disponible sur www.juportal.be).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la cause que les factures reprennent comme libellé « pour événement - inauguration installations (…) sur base du devis personnalisé validé par le client », que la requérante a édité un folder de présentation de l’événement et qu’elle ne produit pas le devis personnalisé dont il est question dans les factures, ni la convention de prestation de services qui aurait été signée avec le prestataire de services.
Il en résulte que, sur base de ces seuls éléments, c’est à juste titre que l’Etat belge a considéré que les frais en question constituaient des frais de réception et qu’il a rejeté la déduction de la TVA opérée. Une fois cette preuve rapportée par l’Etat belge, il échet de constater que la requérante n’apporte pas la preuve du contraire.
Partant, la demande de la requérante n’est pas fondée.
Observations
La partie adverse a acquiescé au jugement.
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement du tribunal de première instance du Hainaut division Mons
(24/803/A) du 17.06.2025
En cause de :
LA X., société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro … et dont le siège social est situé à ...
Représentée a l'audience par son conseil, Maitre Stephanie MULLERS avocat loco, Maitre
Marc LEVAUX, avocats au barreau de Liège, dont Ie cabinet est situé à 4000 LIEGE, rue
Louvrex, 55-57.
E-mail :
Partie demanderesse.
Contre :
L'Etat Belge, represents par Ie ministre des Finances, Administration Générale de la Documentation patrimoniale, poursuites et diligences du Conseiller-général du centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont situé à 6000 Charleroi, petite rue, n°4 — adresse de correspondance , Avenue Prince de Liège, 133 bte 548 a 5100 JAMBES .
Représentés a l’audience par M.M., attachée.
E-mail : …@minfin.fed.be
Partie défenderesse.
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
I. Procédure
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
la requête déposée par la SA X., revue au greffe le 26 avril 2024 et régulièrement notifiée ;
l'ordonnance délivrée le 13 juin 2024, en application de l’article 747 du Code judiciaire et la notification de cette ordonnance contenant convocation des parties pour l’audience du 20 mai 2025 ;
les dernières conclusions de l'Etat Belge déposées au greffe de ce tribunal le 8 août 2024 ;
le dossier de pièces de l'Etat Belge déposé à l’audience du 20 mai 2025.
II a entendu le conseil de Ia X. et le représentant de l'Etat Belge en leurs plaidoiries à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause en prise en délibéré.
II. Objet du litige
Le litige qui oppose les parties concerne l'avis de paiement TVA … adresse a Ia SA X. le 30 octobre 2023 consécutivement au procès-verbal de constat d'infractions établi le 26 octobre 2023 a I ‘issue d'un contrôle TVA afférent aux années 2020 et 2021 aux termes duquel l'Etat Belge a estimé que Ia SA X. a déduit a tort la TVA afférente a plusieurs factures.
III. Faits pertinent
La SA X. est une société active dans le commerce de machines-outils (plus spécifiquement le commerce de grues).
Le 17 février 2023, elle a fait l’objet d'un contrôle TVA portant sur les années 2020 et 2021.
A l'issue dudit contrôle, l'Etat Belge a adressé à la SA X. un relevé de régularisation rejetant la déduction de Ia TVA sur :
des frais prives (portant sur plusieurs factures pour une TVA déduite à concurrence de 2.772,06 €) ;
des frais de participation au grand prix de Francorchamps a regard desquels l'Etat Belge a estimé qu'il ne s'agissait pas de frais publicitaires (portant sur une facture pour une TVA déduite à concurrence de 504,00 €) ;
des frais d'organisation de 2 journées évènementielles a regard desquels l'Etat Belge a estimé qu'il s'agissait de frais de réception (portant sur plusieurs factures pour une TVA déduite à concurrence de 13.650,00 €) ;
des frais de commissions.
Consécutivement à un échange avec Ia SA X., l'Etat Belge a accepté la déduction des frais de commissions mais a maintenu sa position quant aux frais prives, aux frais de participation au grand prix de Francorchamps et aux frais d'organisation des 2 journées évènementielles.
L'Etat Belge a ensuite :
adresse un procès-verbal de constat d'infractions le 26 octobre 2023;
adresse à la SA X. un avis de perception et recouvrement TVA portant sur :
16.926,00 € a titre de TVA ;
1.690,00 € a titre d'amendes.
Le 16 novembre 2023, la SA X. a, par la voie de son conseil, conteste la position de l'Etat Belge quant au rejet de la déduction de la TVA sur les factures relatives aux journées évènementielles des lors que l'événement a, selon elle, un caractère publicitaire.
S'en est suivi un échange de correspondances entre les parties' a l’issue duquel l'Etat Belge a, par décision datée du 14 mars 2024, rejeté la réclamation de Ia SA X.
IV. Objet des demandes
Aux termes de sa requête introductive d'instance, la SA X ; demande de :
dire la requête recevable et fondé ;
dire pour droit que les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas dues ;
condamner l'Etat Belge a la restitution de toutes sommes indument perçues, à majorer des intérêts moratoires et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, l'Etat Belge demande de :
dire la demande recevable mais non fondée ;
confirmer l’avis de perception et recouvrement TVA … du 14 décembre 2023 motivée par le procès-verbal du 26 octobre 2023 ;
acter que Ia SA X. ne conteste pas être redevable d'un montant de TVA de 3.276,06 € (504,00 € + 2.772,06 €) ;
condamner la SA X. aux dépens.
V. Récévabilite
La demande, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce qui ne fait pas l’objet de contestation.
VI. Fondement
VI.1 Liminaire
VI.1.1. Saisine du tribunal
En liminaire, le tribunal relevé que quoique la demande de la SA X. consiste à «dire pour droit que les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas dues », celle-ci ne conteste pas la position de l'Etat Belge quant au rejet de la TVA déduite :
- sur les frais prives ;
sur les frais de participation au grand prix de Francorchamps.
Or, les sommes dues en raison de ces rejets sont également visées par l'avis de perception et recouvrement.
En l'espèce, seul le rejet de la déduction de Ia TVA afférente aux factures relatives à l’organisation de 2 journées évènementielles est discuté.
VI.1.2. Position des parties
La SA X. soutient que la déduction de la TVA afférente aux factures d'acomptes relatives à l’organisation de 2 journées évènementielles était justifiée des lors que l'événement projeté (qui a finalement été reporte et puis annule en raison de la pandémie de coronavirus) avait un caractère publicitaire.
L'Etat Belge soutient, pour sa part que :
l'événement ayant été annulé il n'y a pas eu de fait générateur de la taxe de sorte que le droit à déduction qui en est son corolaire n'a jamais pris naissance ;
la SA X. ne démontre pas que les frais engages étaient à des fins publicitaires ;
il ressort du fascicule produit par Ia SA X. relatif à l'événement que celui-ci était de nature à créer une atmosphère favorable a I ‘entreprise de sorte que les frais engagés pour cet événement étaient des frais de réception.
VI.2. Naissance du droit à déduction
VI.2.1. Principes applicables
II convient de rappeler que :
le droit à la déduction est un droit « général » institue par l’article 45 du Code de la TVA qui dispose que :
« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grève les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure 01.) il les utilise pour effectuer :
1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 a 42;
3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique ;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportes vers un pays situe en dehors de cette Communauté;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4° ».
conformément l'article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA, le droit à déduction prend naissance à la date à laquelle la taxe est exigible ;
dans le cadre d'une prestation de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible, en principe, au moment ()Ca la prestation de services est effectuée et ce en application de l'article 22 du Code de la TVA.
Toutefois l'article 22bis bis du Code de Ia TVA instaure une dérogation à l'article 22 et dispose que :
§ 1er. Par dérogation à l’article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de rémission de la facture, à concurrence du montant facture, peu importe que rémission de cette facture ait lieu avant ou après le moment ou la prestation de services est effectuée.
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur vise à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles I ‘assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l’article 53, § 2 ».
C'est le tribunal qui souligne.
VI.2.2. Application
En espèce, il ressort de l’examen de la cause que :
Ia SA X. a reçu de la C.S. :
•le 10 septembre 2020 une facture d'un import de 60.500,00 €, soit 50.000,00 € HTVA et 10.500,00 € de TVA dont le libelle est le suivant « acompte forfaitaire pour événement « inauguration installations X. (sur base du devis personnalité valide par le client) » ;
•le 30 septembre 2020, une note de crédit d'un import de 12.100,00 €, soit 10.000,00 € HTVA et 2.100,00 € TVA dont le libelle est le suivant
« remboursement partiel de la facture 2020/0140 pour cause de report de l'événement a une date ultérieure en 2020 en raison du COVID-19 » ;
•le 30 décembre 2020, une facture d'un import de 30.250,00 €, soit 20.000,00 € HTVA et 5.250,00 € de TVA dont le libelle est le suivant o deuxième acompte pour événement « inauguration installations X. (sur base du devis personnalité valide par le client) » ;
l'Etat Belge ne conteste pas le paiement de ces factures par la SA X. (tel que cela a été précisé à l’audience du 20 mai 2025) ;
l'Etat Belge ne soutient pas qu'il s'agirait de fausses factures ;
l’événement n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus et n'a toujours pas eu lieu (tel que cela a été précisé à l’audience du 20 mai 2025) ;
aucune note de crédit n'a été émise depuis lors et accord de résiliation n'est intervenu (tel que cela a été précisé à l’audience du 20 mai 2025).
II résulte des considérations qui précèdent et en application des principes précités que la taxe a été rendue exigible au moment de rémission des factures.
L'article 22§1er du Code de la TVA disposant très clairement que la taxe devient exigible au moment de rémission de la facture et qu'il importe peu, a cet égard, que la prestation n'ait pas encore eu lieu.
La taxe ayant été rendue exigible au moment de rémission des factures, il en résulte que conformèrent à l’article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, le droit à déduction a pris naissance à ce moment-là (sous réserve de l’appréciation de la nature des frais).
L'article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 disposant également très clairement que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe devient exigible.
Partant, il ne saurait en être déduit, comme le fait l'Etat Belge, que le droit à déduction n'est jamais ne.
S'il est exact que la TVA grevé des prestations de services (et livraisons de biens) et non, à proprement parler, les paiements effectués en contrepartie de celles-ci (comme cela est rappelé dans l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-419/02 vante par l'Etat Belge dans ses conclusions) ii n'en demeure pas moins que la taxe peut-être rendue exigible a un autre moment que la réalisation de la prestation elle-même (ce qui est le cas en l'espèce) et que c'est bien de ce caractère exigible que l'article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 conditionne la naissance du droit à déduction.
Par ailleurs, s'il est attendu une prestation de services effective, il y a toutefois lieu de constater que l'article 22bis du Code de la TVA n'impose aucun délai pour l'accomplissement effectif de la prestation de services d'autant qu'en l'espèce, l'Etat Belge :
ne conteste pas le paiement des factures (l'Etat Belge ayant été spécifiquement interpelle a l’audience a ce sujet);
ne soutient pas qu'il s'agirait de fausses factures.
Au demeurant, le tribunal relevé que ce moyen n'avait pas été soutenu dans le procès-verbal de constat d'infractions.
Le droit à déduction étant, en principe, ne, it y a lieu d'examiner si les frais afférents aux factures litigieuses sont déductibles.
VI.3. Exercice du droit à la déduction
VI.3.1. Principes applicables
II apparait pertinent de rappeler que :
sur le plan probatoire, en application des articles 870 du Code judiciaire et 8.4 du nouveau Code civil° :
•celui qui vent faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ;
•celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention ;
•les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve ;
•Ia charge de la preuve incombe, en principe, au demandeur mais lorsque le défendeur invoque une exception, il devient demandeur.
Sur base de ces principes, le tribunal partage l'avis de la doctrine qui expose que :
« II arrive, lorsqu'un doute existe sur la question de savoir si des frais sont des frais de réception ou des frais autres, tels que de publicité, par exemple, que /'Administration soutienne que la preuve qu'il ne s'agit pas de frais de réception incombe au contribuable puisqu'il invoque une déduction et qu'il est donc demandeur. [...] La Cour de justice a répète à d'innombrables reprises que le droit à déduction est fondamental en T.V.A. et qu'il constitue donc la règle à laquelle les dérogations ne peuvent être apportées que dans de strictes limites. Par conséquent, la déduction est le principe et les dérogations sont l'exception.
L'assujetti peut donc se borner à prouver qu'il satisfait à la règle (il utilise les fournitures pour les besoins de son activité économique taxée) et c'est à l’Administration qui s'empare de /'exception qu'il incombe de prouver qu'elle le fait à juste titre ».
- selon l'article 45§3 du Code de la TVA :
' § 3. Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :
1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufactures;
2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues, à être fournies en exécution d'une prestation de services ou à être offertes à titre d'échantillon ou dans le cadre d'une dégustation;
3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de /'article 18, §
1er, alinéa 2, 10° et 11°, a /'exception de ceux qui sont exposés :
a) pour le personnel chargé de /'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
b) par des assujettis qui a leur tour fournissent les mêmes services a titre
onéreux;
4° les frais de réception ».
- les frais de réception n'ont pas été défini par la législation ou règlementation.
La Cour de cassation a toutefois précisé que « sont considérés comme frais de réception, les frais exposés pour l'accueil et la réception, le cas échéant lies au divertissement ou au délassement, de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients, en vue de maintenir ou de renforcer des relations professionnelles. Toutefois lorsque l'activité en question a principalement et directement pour but d'informer l'acheteur final de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, il s'agit d'une publicité dont les frais sont déductibles ».
VI.3.2. Application
En l'espèce, it ressort de l’examen de la cause que :
les factures du 10 septembre 2020 et 30 décembre 2020 reprennent comme libelle « pour événement « inauguration installations X. (sur base du devis personnalité valide par le client) » ;
Ia SA X. a édits un folder de présentation de l'événement;
Ia SA X. n'a pas produit le devis personnalise dont il est question dans les factures, ni la convention de prestation de services qui aurait été signée avec le prestataire de services.
II en résulte que, sur base de ces seuls éléments, c'est à juste titre que l'Etat Belge a considéré que les frais en question constituaient des frais de réception et qu'il a rejeté la déduction de la TVA opérée par la SA X. (et qu'il lui a inflige des amendes).
Une fois cette preuve rapportée par I ‘État Belge, il échet de constater que la SA X. n'apporte pas la preuve du contraire.
Partant, la demande de Ia SA X. n'est pas fondée.
VII. Frais et dépens
Conformément à l’article 1017 du Code judiciaire, les frais et dépens de l’instance seront mis à charge de Ia SA X. qui succombe dans ses prétentions.
Partant, la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne qu'elle a déjà versée lui sera delaissee.
Dispositif
VIII. Decision du tribunal
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Dit Ia demande recevable mais non fondée.
En déboute la SA X.
Délaisse a la SA X. ses propres frais et dépens de l’instance et liquide a 24,00 € le montant d'ores et déjà pave par elle a titre de contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi juge et prononce en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :
A. D., Juge,
V. M., Greffier délégué.
Note du SPF Finances
Rémarques ou commentaires
Dispositions légales
Articles 22, 22bis, et 45 du Code de la TVA
Article 2 de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA
Référence WF
FINALITI 5486993801 WF 703-15-24/000805
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