Corps de la décision
Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 02.11.2000
Livraisons intracommunautaires - Documents de transport - Sanctions administratives
La personne qui invoque le bénéfice de l'exemption des livraisons faites par un assujetti belge de biens exportés ou transportés par l'acquéreur, assujetti à la TVA, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, doit apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 39bis du C.TVA sont réunies.
A cet égard, aucune réglementation ne prévoit que lorsque l'acquéreur, assujetti établi au Luxembourg, vient lui-même prendre livraison de véhicules en Belgique au siège d'exploitation de l'assujetti vendeur, des documents de transport devraient être établis. Par contre, l'exemption doit être refusée lorsque les documents produits par le vendeur ne s'avèrent aucunement probants en ce qui concerne l'exemption revendiquée, notamment parce qu'ils ne permettent pas d'établir à qui l'intéressé a livré les véhicules.
Le tribunal de première instance exerce un contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes fiscales administratives. Le contrôle de légalité qu'il doit opérer porte notamment sur la compatibilité de la décision administrative avec les principes généraux du droit applicables aux mesures pénales, et notamment avec le principe de proportionnalité de la sanction.
Dès lors que les éléments du dossier portent à croire que l'assujetti a été simplement négligent dans la conclusion de deux transactions, et n'a pas sciemment entendu participer à un système de fraude à la TVA de type «carrousel», l'amende qui lui a été infligée et qui est égale au double des droits, n'est pas justifiée et doit être réduite (en l'espèce, à 10 %).
L'absence, au sein de la réglementation fiscale régissant les amendes administratives, de normes autorisant des mesures analogues au sursis ou à la suspension du prononcé, n'emporte manifestement pas violation du principe d'égalité entre les citoyens.
La remise des intérêts de retard ne se justifie pas, dès lors que, par la faute de l'assujetti, le Trésor s'est trouvé privé de liquidités importantes lui revenant.
Le tribunal ne peut ordonner l'exécution provisoire de son jugement (art. 92bis du C.TVA).
Juge unique : M. Delvaux
Avocats : Me D'Août, Me Soccio loco Me Haenecour
S.A. A.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
Vu les pièces de la procédure;
Vu la requête déposée en date du 12 octobre 1999 au tribunal de céans;
Vu les conclusions prises au nom de la partie défenderesse et déposées au greffe le 16 mai 2000;
Vu les conclusions prises au nom de la partie requérante, déposées au greffe le 21 juin 2000;
Vu les conclusions additionnelles de la partie requérante et de la partie défenderesse déposées respectivement au greffe de ce Tribunal les 17 juillet et 12 juillet 2000;
Vu les pièces déposées à l'audience du 5 octobre 2000 par les parties;
Ouï les parties à ladite audience;
I. Objet de l'action
Attendu que la requête a pour objet principal l'annulation de la contrainte décernée le 14 juillet 1999 à charge de la partie requérante par Monsieur le Receveur de la TVA de Charleroi, deuxième bureau, et visée et rendue exécutoire par le Directeur de l'administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines à Mons le 16 juillet 1999 (référencée : Reg 127/28441; CTRI 199 0618 16775/JMP);
II. Les faits
Attendu que la partie requérante exerce une activité de vente de véhicules automobiles à Haine-Saint-Paul;
Que le 26 novembre 1997 et le 21 septembre 1998 celle-ci a facturé, à une société S.A. M., établie à Luxembourg, la vente d'une voiture Renault Mégane Scénic et d'une voiture Renault Clio (facture nº 467812 et 498715);
Que ces facturations se sont faites en exemption de la TVA;
Attendu que par la contrainte précitée, la partie défenderesse a contesté le bien fondé de ces exemptions et a réclamé, à titre principal, à la partie requérante :
- la somme de 202 242 francs, à titre de TVA, sur la livraison des deux véhicules précités;
- la somme de 404 484 francs, à titre d'amende proportionnelle, sur pied de l'article 70 § 1 C.TVA;
- les intérêts de retard;
Que ladite contrainte est fondée sur un procès-verbal établi le 10 juin 1999 par deux agents de la partie défenderesse, procès-verbal aux termes duquel il est reproché à la partie requérante de n'avoir pas présenté, pour les livraisons litigieuses, les preuves requises par l'article 3 de l'arrêté royal d'exécution du code de la TVA nº 52, à savoir les documents de transport et autres documents, justifiant la réalité des livraisons intra communautaires;
Attendu que par la requête introductive d'instance précitée la partie requérante sollicite, à titre principal, l'annulation des taxes, amendes, et intérêts mis à sa charge, et à titre subsidiaire, de mettre à néant l'amende réclamée par la partie défenderesse et d'exonérer la partie requérante de tous intérêts de retard;
Que la partie requérante demande l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
III. Discussion
1) Législation applicable à la présente cause
Attendu qu'à l'occasion de la discussion relative à l'amende proportionnelle appliquée, par les services de la partie défenderesse, cette partie fait état que les chambres fiscales des tribunaux de première instance, issues de la réforme fiscale, connaissent des taxes, amendes et intérêts dont la cause d'exigibilité est intervenue à partir du 1 er janvier 1999;
Qu'elle expose que pour les taxes, amendes et intérêts dont la cause d'exigibilité est, comme en l'espèce, antérieure à cette date, les anciens textes trouvent à s'appliquer;
Qu'ainsi, elle paraît inférer que les textes issus de la réforme fiscale ne seraient pas d'application en l'espèce;
Que la partie défenderesse ne précise cependant pas clairement les incidences d'un tel raisonnement sur la présente cause;
Attendu que les articles 89 et 90 du C.TVA vantés à cet égard par la partie défenderesse, comme les dispositions de la loi du 23 mars 1999 qu'elle invoque, n'excluent pas la compétence du Tribunal de céans en l'espèce;
Que les dispositions issues des lois des 15 et 23 mars 1999 s'appliquent à la présente cause; que les prescriptions transitoires de ces normes n'en disposent pas autrement; qu'en ce qui concerne les règles de procédure contenues dans ces lois, celles-ci sont, à défaut de dispositions dérogatoires, d'application immédiate comme de droit;
2) Quant à l'exemption des livraisons litigieuses
Attendu que la partie requérante invoque que les opérations litigieuses devaient être exemptées sur pied de l'article 39 bis du C.TVA, lequel exonère de la taxe les livraisons faites par un assujetti belge lorsque les biens sont exportés ou transportés par l'acquéreur, assujetti à la TVA, en dehors de Belgique, dans un autre pays de la Communauté;
Qu'à cet égard cette disposition de la loi belge ne va pas au-delà de la transcription, en droit interne, de l'article 28 quater de la 6 ème directive européenne;
Attendu que la preuve que les conditions prévues par l'article 39 bis précité sont réunies, incombe à la partie qui invoque le bénéfice de l'exemption soit, la partie venderesse, en l'espèce la partie requérante;
Que ce principe résulte de l'économie du C.TVA et procède de l'application des principes généraux du droit de la preuve;
Que l'article 28 quater de la 6 ème directive européenne, invoqué par la partie requérante, ne déroge pas à cette règle qui impose à la partie qui invoque l'exemption, la charge de prouver que les conditions de cette exemption sont remplies;
Qu'il ne peut se déduire de l'article précité que la partie venderesse serait libérée de toute obligation en matière de preuve à ce sujet;
Attendu que les articles 1 et 2 de l'arrêté royal nº 52, pris en exécution de l'article 39 bis C.TVA, n'ajoutent aucune condition supplémentaire par rapport au prescrit de l'article 39 bis C.TVA
Attendu que l'article 3 du même arrêté, qui prévoit que le vendeur doit être en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, constitue une mesure régulière d'exécution de la loi; que le pouvoir exécutif n'a pas, en édictant cette norme, excédé la compétence d'attribution lui conférée par la loi dès lors qu'on donne sa juste signification à cette prescription réglementaire;
Que le caractère régulier de cette disposition n'est pas douteux dès lors que celle-ci doit s'entendre comme imposant la production, à titre d'éléments de preuve du caractère exempté de l'opération, d'une part, des documents relatifs à l'opération qui doivent obligatoirement être établis en vertu des réglementations applicables, et d'autre part, des documents non obligatoires, à condition cependant qu'ils aient été établis;
Que la disposition ne peut à l'évidence s'entendre comme imposant la production de documents facultatifs qui n'auraient pas été établis;
Attendu qu'en l'espèce, la partie défenderesse fait, en premier lieu, grief à la partie requérante de n'avoir produit aucun document de transport justifiant la réalité des livraisons intra communautaires litigieuses;
Attendu que l'établissement de tels documents de transport n'est prévu par aucune réglementation dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'acquéreur, assujetti établi au Luxembourg, vient lui-même prendre livraison du véhicule, au siège d'exploitation de l'assujetti vendeur établi en Belgique;
Attendu que dans les circonstances de l'espèce, en rejetant l'exemption des opérations litigieuses pour défaut de production de documents de transport, la partie défenderesse a exigé une condition qui n'est imposée par aucune réglementation;
Que partant la décision d'imposer les livraisons litigieuses repose, de ce point de vue, sur des motifs de droit inexacts;
Attendu qu'interprété ainsi qu'il précède, l'article 39 bis du C.TVA et l'article 3 de l'arrêté royal nº 52 ne sont pas en contradiction avec les prescriptions européennes;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de saisir les instances européennes d'une question préjudicielle quant à la compatibilité de ces dispositions légales et réglementaires internes avec les normes européennes;
Attendu qu'en second lieu la partie défenderesse a également refusé l'exemption des opérations litigieuses car aucun autre document pouvant justifier le bien fondé de la réalité des livraisons intra communautaires, n'a été produit par la partie requérante;
Attendu que de ce point de vue, les documents produits par la partie requérante sont les suivants :
- bon de commande du 26 novembre 1997 pour la vente de la Renault Megane Scénic
- facture afférente à la livraison précitée nº 467812
- bon de commande du 17 novembre 1998 pour la vente de la Renault Clio
- facture afférente à la livraison nº 498715
Attendu que relativement à ces quatre documents le Tribunal observe :
- que contrairement aux déclarations faites aux agents de la partie défenderesse, par l'administrateur de la partie requérante, le 8 juin 1999, (selon lesquelles pour ces deux transactions une même personne serait intervenue, à savoir un Sieur O.L.), le signataire des documents relatifs aux deux opérations est manifestement différent; qu'il y va de ce point de vue d'une opacité singulière entourant les opérations;
- que le bon de commande relatif à la livraison de la Renault Megane Scenic précise que le véhicule acheté est destiné à des fins privées;
- que les bons de commandes relatifs aux deux véhicules ne mentionnent aucune identité des signataires ni qualité de ceux-ci au sein de la société prétendument acquéreuse;
Attendu qu'il découle de ce dernier point que les bons de commande ne démontrent pas, formellement, que l'acquéreur des véhicules est la société S.A. M. établie au Luxembourg;
Que la signature d'une personne identifiée comme étant l'un des organes de la société, habilité à engager celle-ci, fait en l'occurrence défaut;
Que la partie requérante, au vu des documents qu'elle produit n'a pas vérifié les pouvoirs des personnes qui se sont présentées pour la conclusion des opérations litigieuses;
Que le mode de paiement (en espèces) parfaitement licite, n'emporte cependant pas ratification de l'achat par la société S.A. M.;
Qu'au vu des éléments précités, la société S.A. M. n'est pas, formellement, engagée au regard ni du droit belge ni d'ailleurs du droit luxembourgeois (articles 53 al. 2 et 60 bis de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, en vigueur au Luxembourg);
Attendu que les documents produits par la requérante ne sont, dans ces circonstances, aucunement probants du point de vue de l'exemption revendiquée, car elle ne peut notamment pas établir à qui elle a livré les véhicules;
Attendu que par ailleurs il est constant que les véhicules ont été immatriculés en Belgique après les livraisons litigieuses;
Que la brièveté du délai entre la livraison par la partie requérante et l'immatriculation en Belgique (pour la Renault Clio : livraison par la partie requérante le 21 septembre 1998 et immatriculation à la DIV le 24 septembre 1998; en ce qui concerne la Renault Scénic livraison par la partie requérante le 26 novembre 1999 et immatriculation à la DIV le 28 janvier 1998) rend définitivement invraisemblable la réalité des livraisons intra communautaires alléguées par la partie requérante pour justifier sa facturation hors taxe;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que la partie défenderesse a considéré que les documents produits par la partie requérante ne justifiaient ni la réalité des livraisons intra communautaires ni, partant, l'exemption des opérations;
Qu'ainsi, la réclamation du montant de la TVA sur les opérations litigieuses, faite par la partie défenderesse, par la voie de la contrainte entreprise, est légale;
3) Quant à l'amende proportionnelle réclamée
Attendu que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la légalité et de la proportionnalité de l'amende appliquée par les services de l'administration dans le cas d'espèce;
Attendu que tant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 5 février 1999) que celle de la Cour d'arbitrage (arrêts des 24 février 1999 et 17 mars 1999) admettent aujourd'hui que les amendes administratives fiscales possèdent un caractère pénal;
Qu'il s'ensuit que le contrôle de légalité que doit opérer le tribunal porte notamment sur la compatibilité de la décision administrative avec les principes généraux de droit applicables aux mesures pénales, notamment, le principe de proportionnalité de la sanction;
Attendu que par ailleurs il découle de la jurisprudence récente de la Cour d'arbitrage que le contrôle judiciaire en matière d'amende fiscale administrative doit consister en un contrôle de pleine juridiction;
Qu'un contrôle de cette nature implique que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel qui puisse échapper au contrôle du juge;
Attendu que pour appliquer l'amende proportionnelle s'élevant à 200 % de la taxe due, la partie défenderesse n'a pas fait état des raisons qui l'ont amené à appliquer cette amende particulièrement lourde;
Que seule l'intention d'éluder la taxe ou de permettre à un tiers de l'éluder, justifie, dans l'esprit de la réglementation (arrêté royal nº 41), le maintien de cette amende égale au double des droits;
Qu'en ses conclusions, la partie défenderesse expose que la partie requérante en ne prenant pas toutes les assurances que les biens ont été réellement expédiés dans un autre Etat membre, alors qu'elle en avait la possibilité, s'est rendue complice de son cocontractant afin de permettre d'éluder la taxe;
Attendu qu'une telle justification, d'ailleurs tardive, car elle devait être exprimée au libellé de la décision administrative (loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs) ne résiste pas à l'analyse;
Attendu qu'au vu du dossier dont est saisi le Tribunal, en particulier du caractère isolé des opérations (deux opérations) il ne peut se déduire, sans autres éléments, que la partie requérante aurait, sciemment, entendu participer à un système de fraude à la TVA de type carrousel comme suggéré par la partie défenderesse;
Que dès lors qu'un assujetti verse dans ce type de fraude, il est de règle que sa participation, qui est nécessairement limitée dans le temps, se révèle massive et intense quant au nombre des facturations frauduleuses; que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'ainsi, et à défaut d'autres éléments, tout porte à croire que la partie requérante a été simplement négligente dans la conclusion de ces deux transactions, ce qui l'amène à devoir faire les frais de ces deux opérations;
Attendu que dès lors, en refusant à la partie requérante l'application de l'échelle de réduction de l'amende prévue à l'arrêté royal nº 41, tableau G, section 1, IV et en maintenant, dans les circonstances de l'espèce, sans motivation particulière admissible, l'amende au double des droits, la décision prise par la partie défenderesse ne repose pas sur des motifs adéquats;
Qu'il s'indique en conséquence d'annuler la contrainte constatant l'exigibilité d'une amende dans le chef de la partie requérante, dans la seule mesure où ladite contrainte affirme l'exigibilité d'une amende qui excède 10 % de la taxe due sur les opérations litigieuses, calculés conformément aux règles contenues à l'arrêt royal nº 41 précité;
Attendu que la bonne foi vantée par la requérante et non infirmée par les éléments actuels du dossier, ne permet cependant pas de faire droit à sa demande d'annulation de l'amende en totalité;
Qu'aucun élément relevant de la force majeure n'est démontré dès lors que l'origine de la difficulté gît exclusivement dans la négligence et la légèreté avec lesquelles la partie requérante a accepté d'opérer des livraisons en exemption de la taxe;
Que ce manque de rigueur dont a fait preuve la partie requérante justifie qu'une sanction de principe soit maintenue dans son chef;
Qu'une amende proportionnelle s'élevant à 10 % de la taxe due sur les opérations est proportionnée à la faute commise par la partie requérante;
Attendu que par ailleurs la partie requérante conteste encore que l'arrêté royal nº 41 puisse lui être appliqué dès lors que s'agissant de mesures de nature pénale, le barème des amendes ne peut être déterminé par le pouvoir exécutif, sur délégation de la loi;
Attendu que le caractère pénal des sanctions administratives fiscales n'est pas douteux;
Que le système de sanction mis en place par le législateur en matière d'obligation de payement de la TVA, lequel fixe le montant de l'amende proportionnelle au double des droits, tout en autorisant le pouvoir exécutif à réduire cette amende sur base d'une échelle que ce dernier établit, dans la limite de la loi, en vue d'assurer le traitement semblable des mêmes comportements infractionnels, est conforme à l'article 14 de la Constitution;
Qu'en effet, l'amende administrative fiscale découlant de l'arrêté royal nº 41 trouve bien son origine dans la loi; que les montants d'amendes réduits par l'arrêté royal nº 41, applicables en l'espèce, ne dépassent pas le maximum fixé par la loi en cas d'infraction au code de la TVA et à ses arrêtés d'exécution;
Attendu qu'ainsi le principe exprimé par l'adage «nulla poena sine lege» est ici respecté;
Que les prescriptions de l'arrêté royal nº 41, qui trouvent à s'appliquer en l'espèce, ne sont pas antagonistes avec la loi;
Qu'ainsi en édictant les règles contenues à l'arrêté royal nº 41 qui sont applicables en l'espèce, le pouvoir exécutif, exerçant la compétence d'attribution lui conférée par la loi, n'a pas excédé ses pouvoirs; que les dispositions réglementaires en jeu dans la présente cause sont légales;
Attendu qu'on ne comprend d'ailleurs pas l'intérêt qu'aurait la partie requérante de défendre l'inapplicabilité de l'arrêté royal nº 41 en raison d'une prétendue illégalité dont serait affecté celui-ci, puisque dans l'hypothèse où l'arrêté royal nº 41 devrait être écarté, l'amende prévue par la loi, soit 200 %, serait d'application à la partie requérante en lieu et place d'une amende de 10 % à laquelle conduit, en l'espèce, l'application dans son chef des règles contenues à l'arrêté royal nº 41;
Attendu qu'enfin, la partie requérante soutient que l'impossibilité, pour elle, de bénéficier en ce qui concerne l'amende proportionnelle administrative à laquelle elle est tenue, de mesures analogues à celles telles que le sursis ou la suspension du prononcé existant en matière de sanctions prononcées par le tribunal correctionnel, serait contraire au principe d'égalité entre les citoyens; qu'elle sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage;
Attendu que le contrôle de constitutionnalité des lois par rapport au principe d'égalité entre les citoyens, relève de la compétence de la Cour;
Que cependant, le Tribunal de céans n'est pas tenu de poser la question suggérée par une partie dès lors que, la norme contestée ne viole manifestement pas le principe d'égalité;
Attendu que la circonstance que des mesures analogues au sursis ou à la suspension du prononcé ne sont pas prévues par la loi en matière d'amende fiscale administrative est sans incidence;
Que le législateur a entendu ne pas permettre l'application de telles mesures à certains types de sanctions correctionnelles comme à certains auteurs d'infractions correctionnelles; que cette faculté est admise; qu'à fortiori, le législateur est libre de priver les redevables d'amendes fiscales administratives d'un tel bénéfice;
Que la circonstance que le législateur n'a pas prévu le sursis à l'exécution de l'amende administrative fiscale, en dehors de quelques rares hypothèses ( cf. l'effet de l'excusabilité en matière de faillite) n'emporte manifestement pas rupture du principe d'égalité dès lors qu'il est acquis d'une part que le principe d'égalité ne signifie pas que toute personne, en toute circonstance et sans exception, doive bénéficier des mêmes droits que les autres, et d'autre part, que le législateur peut établir parmi les citoyens des catégories de personnes soumises à des obligations différentes, susceptibles de justifications objectives et raisonnables, dans le respect du principe de proportionnalité;
Que l'absence, au sein de la réglementation fiscale régissant les amendes administratives, de normes autorisant des mesures analogue au sursis ou à la suspension du prononcé, n'emporte manifestement pas violation du principe d'égalité entre les citoyens;
4) Quant à la demande de remise d'intérêts
Attendu que l'exonération des intérêts dus, sollicitée par la partie requérante, n'est pas justifiée;
Qu'il est manifeste que, de par la faute de la partie requérante, le Trésor s'est trouvé privé de liquidités importantes lui revenant;
Que la réparation résultant de cette privation de recettes ne pourrait être atteinte dès lors que la partie requérante serait dispensée du paiement de ces intérêts;
Que la demande ne peut être accueillie car elle aboutirait à faire supporter au Trésor une perte financière dont la requérante est seule à l'origine;
5) Demande d'exécution provisoire
Attendu que la loi, article 92 bis nouveau du code de la TVA, ne permet pas au Tribunal d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire;
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires;
Déclare la requête introductive d'instance du 12 octobre 1999 recevable et partiellement fondée;
Dit n'y avoir lieu à interpeller la Cour de justice des Communautés Européennes comme sollicité par la partie requérante;
Dit n'y avoir lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question suggérée par la partie requérante en terme de conclusions;
Annule la contrainte litigieuse décernée le 14 juillet 1999, à charge de la partie requérante et rendue exécutoire le 16 juillet 1999, contrainte référencée : Recette TVA de Charleroi, CTRI 199 0618 16775/JMP, Direction de Mons Reg/ 28441, dans la seule mesure où ladite contrainte affirme l'exigibilité dans le chef de la partie requérante, d'une amende proportionnelle excédant 10 % de la taxe due sur les opérations discutées dans le cadre de la présente cause, déterminés et calculés conformément aux prescriptions de l'arrêté royal d'exécution du code de la TVA, nº 41;
Maintient en conséquence intégralement les termes de ladite contrainte pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;
Condamne la partie défenderesse au payement des dépens de l'instance envers la partie requérante.
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