Corps de la décision
Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 01.10.2003
Livraisons intracommunautaires de biens - Preuve - TVA - - Amendes - Intention frauduleuse - Contrôle par le juge
Il appartient au vendeur qui revendique l'exonération d'une livraison intracommunautaire d'établir par un ensemble de documents probants (document de transport, déclaration de l'acheteur...) que le transport des biens en dehors de la Belgique a bien eu lieu. A défaut de pouvoir produire ces documents, le vendeur devra refuser d'appliquer l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA et facturer la taxe au client.
Le tribunal estime que l'amende administrative doit être ramenée en l'occurrence à 10 % de la taxe éludée, car si l'assujetti a fait preuve d'une légèreté coupable en appliquant l'exonération de TVA sans s'assurer de la réalité du transport intracommunautaire, l'administration n'établit toutefois pas que cette négligence aurait impliqué une intention frauduleuse ou une volonté d'éluder l'impôt.
Juge unique: M. Bouteiller
Avocats: Me Godefridi loco Me Roland, Me Taquin
S.A. H.S.G.T.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
Vu la citation en opposition à contrainte signifiée à l'Etat belge, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Mons le 9 novembre 2001 par exploit de l'Huissier de Justice suppléant F. N., remplaçant Maître B. P., Huissier de Justice de résidence à 7000 Mons, rue Neuve, 18;
Vu la contrainte N° C.T.R.I. 199.0412.13268/LRM décernée par Madame E.D., Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Mons le 3 mai 1999, visée et rendue exécutoire le 5 mai 1999 par Monsieur A.L., directeur régional de la TVA, de l'enregistrement et des domaines à Mons;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal:
- le 11 septembre 2002, des conclusions pour l'Etat belge et l'inventaire des pièces de son dossier;
- le 31 janvier 2003, des conclusions pour la demanderesse et l'inventaire des pièces de son dossier;
Vu l'avis de fixation notifié à la demanderesse le 6 décembre 2002, sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, pour l'audience du 12 mars 2003;
Vu les conclusions additionnelles de la demanderesse déposées et visées à l'audience du 11 juin 2003;
Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 11 juin 2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré;
I. Objet de la demande
Attendu que la demande tend à voir:
- dire que la contrainte N° C.T.R.I. 199.0412.13268/LRM décernée par Madame E.D., Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Mons le 3 mai 1999, visée et rendue exécutoire le 5 mai 1999 par Monsieur A.L., directeur régional de la TVA, de l'enregistrement et des domaines à Mons, notifiée à la demanderesse le 6 mai 1999, est nulle et sans objet;
- interdire à l'Etat belge de poursuivre l'exécution de ladite contrainte;
- condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire, nonobstant tous recours et sans caution;
- dire, à titre subsidiaire, qu'une amende de 10 % constitue une sanction appropriée et adéquate;
II. Recevabilité de la demande
Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable;
III. Les faits et prétentions des parties
Attendu que la demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro d'immatriculation BE 447.658.166. pour une activité de commerce de détail de véhicules automobiles;
Qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par l'Inspection spéciale des impôts, l'Administration a constaté que la demanderesse avait facturé 4 véhicules utilitaires de marque Mercedes Sprinter en 1995 et 1996 à un Sieur H.S. résidant au Grand-Duché de Luxembourg sans appliquer de TVA sur les factures de vente, en application de l'article 39 bis du Code de la TVA qui exempte de la taxe les livraisons intracommunautaires;
Que l'Administration considère cependant que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, il n'y a pas eu de livraison intracommunautaire exonérée vers le Grand-Duché de Luxembourg et que les ventes des 4 véhicules au Sieur H.S., par l'intermédiaire de la S.A. B.T.G. (T.), constituent des opérations soumises à la TVA en Belgique dans la mesure où cette dernière société est établie en Belgique et qu'il n'y a jamais eu de transport intracommunautaire desdits véhicules;
Attendu que la demanderesse, tout en admettant ne pas pouvoir fournir la preuve du transport qui a été réalisé par l'acquéreur ou par un tiers pour son compte, se réfère à plusieurs plaintes dont a été saisie la Commission européenne concernant des livraisons où l'acheteur s'était chargé lui-même du transport et, à l'occasion desquels, il a été constaté que l'Administration belge contrevenait aux principes fondamentaux du régime communautaire, et plus particulièrement au droit à la déduction en exigeant des documents de transport des biens emportés ou expédiés par l'acheteur;
Qu'à titre subsidiaire, la demanderesse postule la réduction de l'amende à 10 % ce qui, selon elle, constitue une sanction appropriée et adéquate;
IV. Discussion
Attendu que l'article 28 quater, de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, introduit dans la loi belge par l'article 39 bis, du Code de la TVA, ' 1 er, du Code de la TVA, a instauré au niveau communautaire une exemption de TVA pour les livraisons intracommunautaires;
Que l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution de l'article 39 bis du Code de la T.V.A, prévoit que, pour bénéficier de cette exemption de TVA, deux conditions sont requises: d'une part, les biens doivent être expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre de départ à destination d'un autre Etat membre et, d'autre part, la livraison doit être effectuée pour un autre assujetti, ou pour une personne morale assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens;
Qu'en son article 3, l'arrêté royal susvisé stipule que «le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens; il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement.»;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante expose que les véhicules ont été payés et enlevés par l'intermédiaire de la société belge B.T.G. (ex T.A.) et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prouver que les biens ont été transportés ou expédiés à destination du Grand-Duché de Luxembourg;
Que le délégué commercial de la requérante, Monsieur P.V.H., a déclaré aux vérificateurs de la TVA: «En octobre 1995, j'ai vendu trois camionnettes Mercedes. C'est M. E. de la S.A. T. qui m'a fait la demande. J'ai faxé le bon de commande à la firme T. à Bruxelles, qui a complété les caractéristiques de facturation » son accord. Je pensais que la société luxembourgeoise, H.S. était une société annexe à M. E. J'ai seulement eu des contact par téléphone. Je ne connais pas la société H. S. au Grand-Duché de Luxembourg. On a confirmé les dépôts de chèques et nous avons envoyé les factures de vente à l'adresse de la firme T. Le client a fait enlever les véhicules. En octobre 1996, j'ai vendu un Mercedes Sprinter à H.S. au Grand-Duché de Luxembourg. C'est M. M.C. de la firme T. qui a fait la commande et qui a envoyé la commande et qui a envoyé la confirmation de commande.» (pièce 1 du dossier de la requérante);
Qu'il résulte de l'enquête effectuée par l'Administration luxembourgeoise dans le cadre de l'assistance administrative que Monsieur S., âgé de 72 ans, exerce son activité à partir d'une chambre de l'hostellerie du Grünewald, 14, route d'Echternach, et que son activité principale est la représentation de firmes, le commerce de véhicules n'étant fait qu'occasionnellement;
Attendu que si l'existence d'une facture acquittée et non contestée par son destinataire, d'une part, et les mouvements de fonds entre le Sieur S. et la S.A. B.T.G. (ex T.), d'autre part, peuvent être de nature à rapporter la preuve d'un contrat, ces éléments ne permettent cependant pas d'établir que les véhicules achetés ont effectivement été transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination du Grand-Duché de Luxembourg;
Que, vu le système actuel d'exemption des livraisons intracommunautaires, il appartient au vendeur qui revendique l'exemption d'établir par un ensemble de documents probants que le transport des biens en dehors de la Belgique a bien eu lieu (document de transport, déclaration de l'acheteur, ...);
Qu'à défaut de pouvoir produire ces documents probants, le vendeur devra refuser d'appliquer l'exemption prévue à l'article 39 bis du Code la TVA et facturer la taxe au client (en ce sens: B.Vanderstichelen et B. Gasparotto «Difficulté de la preuve du transport des livraisons intracommunautaires: quand l'exemption de TVA dépend de la bonne foi du vendeur», R.G.F., 2001, p. 89 et sv.);
Attendu qu'en son arrêt du 24 février 1999, la Cour d'arbitrage a dit pour droit, à propos des amendes TVA, qu'en tant qu'il est interprété comme n'autorisant pas le juge, saisi d'une opposition à contrainte, à exercer sur la décision d'infliger une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction, l'article 70 du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'en tant qu'il est interprété comme autorisant le juge, saisi d'une opposition à contrainte, à exercer sur la décision d'infliger une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction, l'article 70 du Code de la TVA ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (C.A., 24 février 1999, J.L.M.B., 1999, p. 537, note de A. Demoulin);
Que si la poursuite et la sanction des infractions aux réglementations fiscales sont confiées à l'Administration, le juge judiciaire, c'est-à-dire le Tribunal de première instance ou la Cour d'appel statuant dans un contentieux de pleine juridiction, doit avoir la possibilité de vérifier la matérialité de la sanction et apprécier également si ladite sanction correspond aux prescriptions légales, en particulier, si elle ne va pas à l'encontre des dispositions législatives spécifiques ou à l'encontre des principes généraux du droit applicables aux mesures pénales - dont le principe de proportionnalité de la sanction - ou si elle n'est pas contraire au devoir de prudence qui s'impose à l' Administration;
Que ce contrôle du juge n'implique toutefois pas que celui-ci puisse libérer le redevable, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, des obligations qui lui sont légalement imposées par l'autorité publique (Cass., 5 février 1999, J.D.F., 2000, p. 201; J.L.M.B., 1999, p. 537 et s.);
Attendu qu'en l'espèce, la requérante a fait preuve d'une légèreté coupable en délivrant les véhicules achetés à la société B.T.G. (ex T.) sans s'assurer de la réalité du transport intracommunautaire alors qu'elle a accepté d'appliquer l'exemption de TVA visée par l'article 39 bis du Code de la TVA et ce sur base des seules déclarations de ladite société;
Que l'Administration n'établit toutefois pas que cette négligence implique dans le chef de la requérante une intention frauduleuse ou une volonté d'éluder l'impôt;
Qu'il convient dès lors de faire application de l'article 1 er de l'Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 afin de réduire l'amende proportionnelle appliquée à 10 % de la taxe éludée (voir le tableau G, section 1 è re , VII, relatif aux amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, ' 1 er, du Code de la TVA);
Attendu que l'exécution provisoire sollicitée par la requérante est expressément exclue par l'article 92 bis du Code de la TVA;
Dispositif
Par ces motifs
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;
Dit la demande recevable et partiellement fondée;
Annule la contrainte n° CTRI 199.0412.13268/LRM uniquement en ce qu'elle fixe l'amende proportionnelle due en application de l'article 70, ' 1 er, du Code de la TVA à 200 % des taxes éludées;
Réduit ladite amende à 10 % des taxes éludées en application de l'article 1 er de l'Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 (tableau G) fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA;
Déboute la requérante du surplus de sa demande;
Dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement conformément au prescrit de l'article 92 bis du Code de la TVA;
Condamne l'Etat belge à payer à la requérante la moitié de ses frais de citation et délaisse aux parties le surplus de leurs frais et dépens, étant l'indemnité de procédure.
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