Livraison d’immeubles neufs, Défaut de paiement récurrent, Compte spécial · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 17 mars 2023

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Livraison d’immeubles neufs, Défaut de paiement récurrent, Compte spécial

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-immeubles-neufs-defaut-paiement-cour-appel-liege-2023-03-17-fbb6

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
17 mars 2023

Aperçu IA

La cour d'appel confirme le maintien d'une amende fiscale de 41.870 euros pour retard de paiement de la TVA, estimant que son taux réduit de 15 % n'est pas disproportionné et qu'aucun sursis ne doit être accordé.

  • Les faits. Un compte spécial a été établi à charge de la S.A. B. pour un montant de 279.162,41 € de TVA et 41.870 € d'amende proportionnelle pour défaut de paiement. § Motifs La S.A. B. a contesté en justice le rejet de sa demande de remise d'amende pour en solliciter la mise à néant. § Motifs
  • La règle. L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit une amende égale au double de la taxe éludée ou payée tardivement en cas de non-respect de l'obligation de paiement. § Motifs En application de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, l'amende est ramenée à 15 % de la taxe due pour les taxes issues de déclarations périodiques ou d'un compte spécial. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'amende légalement réduite à 15 % en raison de l'absence de mauvaise foi n'est pas disproportionnée face à un retard de paiement non justifié. § Motifs Aucun sursis ne doit être accordé à la société compte tenu de l'absence de justification de son manquement et de la persistance des retards de paiement. § Motifs
  • L'issue. La cour d'appel reçoit l'appel mais le dit non fondé et confirme le jugement entrepris. § Dispositif La cour condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé fixés à zéro euro. § Dispositif
  • Pour lire la décision. La décision écarte le sursis en relevant qu'il n'était pas prévu par la loi.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

244 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17.03.2023

WF 704-15-20/000102

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Livraison d’immeubles neufs – Défaut de paiement récurrent – Compte spécial – Amendes proportionnelles – Requête en remise d’amendes – Décision administrative – Contrôle de pleine juridiction – Principe de proportionnalité – Sursis

Dispositions légales

Article 70, §1er du Code de la TVA

Arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992

Arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987

Arrêté du Régent du 18 mars 1831

Résumé

Les faits de la cause

Le litige porte sur des amendes fiscales infligées à la requérante pour défaut de paiement persistant de la TVA générée par des ventes d’immeubles neufs. L’assujetti est identifié à la TVA pour la promotion immobilière résidentielle.

Un compte spécial a été établi en exécution de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992. Une requête en remise d’amende a été adressée à l’Administration. Par suite du maintien de celle-ci, l’assujetti sollicite la mise à néant de la décision directoriale par requête contradictoire. Le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée. L’assujetti a interjeté appel de ce jugement et sollicite la mise à néant de l’amende litigieuse.

Synthèse de l’arrêt

- Quant à la détermination du montant des amendes

L’amende litigieuse a été déterminée conformément aux dispositions applicables comme cela ressort de la motivation de la notification du compte spécial. L’amende pour défaut de paiement de la taxe est réduite à 15% de la taxe due (article 70, §1er et arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987).

- Quant à la proportionnalité de la sanction (Cf. C. const., arrêt n°79/2008)

Les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (point B.5).

Il appartient au législateur d’apprécier s’il y a lieu de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général. Mais s’il estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge (point B.6.1).

Le juge peut donc exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale. Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (B.6.2.).

Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, il est saisi d’un recours contre une décision prise en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le Ministre des finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre que le Ministre des finances ou son délégué (point B.6.3).

Après avoir justifié la non-application de la « nouvelle politique en matière d’amende » fondée sur une instruction de juillet 2018 (le paiement tardif de la TVA ne figure pas parmi les infractions visées), la décision du SPF Finances conclut qu’en l’absence du paiement des montants dus, il n’est pas possible d’accéder à la requête en remise d’amendes.

Néanmoins, comme l’a relevé le premier juge, un traitement individualisé de la demande en remise d’amende sur la base de la situation de l’appelante demeure possible et doit être effectué.

L’appelante soutient qu’elle ne serait pas responsable du fait que la TVA serait impayée sur les ventes d’appartements; lors de chaque vente d’immeuble, une TVA a été générée et le notaire instrumentant aurait reversé le produit de la vente TVA comprise auprès de l’organisme bancaire de sorte que l’appelante se serait trouvée confrontée à une incapacité de paiement. Cet élément n’est toutefois nullement étayé par des pièces.

Non seulement l’appelante s’est accordée un moratoire dans le paiement de la TVA due en établissant tardivement les factures constatant les livraisons de bâtiments neufs, mais en outre, elle s’est abstenue de payer la TVA déclarée tardivement, ceci justifiant l’établissement du compte spécial.

Le paiement en temps utile de la taxe est une obligation essentielle et fondamentale de l’assujetti et la violation de cette obligation doit être sanctionnée adéquatement.

En conclusion, en raison de la nature de l’infraction (retard de paiement de la TVA) et en l’absence d’élément probant et justificatif apporté par l’appelante pour expliquer les raisons de ce manquement, il y a lieu de considérer que l’amende appliquée, qui a été légalement établie et réduite vu l’absence de mauvaise foi dans le chef de cette société, n’est pas disproportionnée et ne doit donc pas être encore réduite, ni remise.

- Quant au sursis (Cf. C. const., arrêts n° 157/2008 et 13/2013)

Lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA. Lorsqu’il estime qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n’y a pas matière à redressement.

La Cour a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’amende en cause était légale et n’était pas disproportionnée.

La Cour ajoute que le simple fait que l’appelante n’ait pas été sanctionnée antérieurement ne permet pas de considérer qu’un sursis aurait dû pouvoir lui être accordé s’il avait été légalement possible de le faire : antérieurement au compte spécial, l’appelante n’avait pas été confrontée à une TVA à payer à l’Etat ; ses projets de promotion immobilière étaient en cours. En revanche, elle exerçait son droit à déduction préalable et immédiat sur la TVA à l’entrée.

Par ailleurs, c’est seulement plus de trois ans après l’exigibilité de la TVA due sur les ventes d’immeubles neufs et plus de deux ans après la notification du compte spécial portant l’amende litigieuse, que l’appelante a effectué un paiement.

Enfin, la Cour mentionne également qu’un nouveau compte spécial a été établi dont la dette non litigieuse n’avait pas été apurée. Ces éléments révèlent une absence d’amendement dans le chef de l’appelante ou, a tout le moins, une persistance dans le retard de paiement de la taxe.

Aussi, en l’espèce, eu égard au type d’infraction commise par l’appelante sans qu’elle puisse justifier le retard de paiement et à l’absence de preuve d’une volonté d’amendement dans son chef, un nouveau compte spécial ayant été établi ultérieurement, la Cour estime il n’y aurait pas lieu d’accorder à cette société un sursis à l’exécution de l’amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Remarque

L’appelante a acquiescé à l’arrêt.

L’arrêt de la cour d’appel se réfère largement aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sur le sursis en matière fiscale dont il fait une application correcte, en raison de l’absence de volonté d’amendement et du maintien dans le temps du comportement infractionnel.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel Liège, de la NEUVIÈME C chambre civile

Arrêt du 17/03/2023

Rôle : 2021/RG/979

EN CAUSE DE

La S.A. B., inscrite á la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 088...30, dont le siège social est sis á ...,

Partie appelante,

Représentée par Maitre A. R., avocat, loco Maitre C. H., avocat dont la cabinet est sis à ...,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est si 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 73,

Partie intimée,

Représentée par X, fonctionnaire d'administration fiscale,

Vu les feuilles d'audience des 8 novembre 2021, 14 février 2023, 10 mars 2023 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

en copie conforme le jugement rendu, le 16 février 2021, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;

- la requête d'appel déposée au greffe, le 12 octobre 2021 ;

- les conclusions des parties et le dossier de pièces de l'Etat beige.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité á soulever d'office par la Cour.

II est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

1. OBJET DU LITIGE E ANTECEDENTS

1. La S.A. B. est immatriculée à la TVA, depuis le 1er juillet 2007, pour son activité de promotion immobilière résidentielle.1

2. Elle est soumise au régime normal de la TVA avec droit à déduction et est tenue au dépôt de déclarations trimestrielles, ayant déclaré qu'elle réaliserait exclusivement des opérations autres que celles exemptées visées par l'article 44 du Code de la TVA2.

3. L'appelante a déposé, le 25 juillet 2018, sa déclaration afférente au deuxième trimestre de l'année 20183.

La grille 54 de cette déclaration, correspondant à la TVA afférente aux opérations déclarées dans la grille 03, mentionnait un montant de TVA de 297.288,39 € et la grille 71 reprenait, à titre de TVA, un solde de 297.154,14 €.

La TVA déclarée en grille 54 représentait la TVA due sur les livraisons d'immeubles neufs effectuées par l'appelante, entre le 22 avril 2016 et le 1er août 2017, mais facturées seulement, le 8 janvier 2018.

4. L'établissement tardif et, partant, la déclaration tardive de la TVA afférente á ces factures relatives à ces ventes d'immeubles neufs ont fait l'objet d'un procès-verbal notifié à l'appelante, le 24 octobre 20194.

5. En l'absence de paiement du solde du à l'Etat de 281.395,69 €, un dernier avertissement avant la mise á zéro du compte courant TVA a été adressé á l'appelante, le 16 août 20185.

1Cf. pièce n°10 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).

2 Cf. idem.

3 Cf. pièce n°1 du d.a.

4 Cf. pièce n°9 du d.a.

5 Cf. pièce n°2 du d.a.

6. Un extrait de son compte TVA attestant d'un solde á payer de 281.395,69 €

au 31 juillet 2018 lui a été transmis, le 24 août 20186.

7. En raison du non-paiement de la taxe, la mise á zéro du compte courant lui a été notifiée, le 13 septembre 20187.

Un compte spécial a donc été établi, en exécution de l'article 8, §1er, de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992, pour la période allant du 31 mai au 31 août 2018, pour un montant de 279.162,41 € à titre de TVA et de 41.870 € à titre d'amende proportionnelle pour défaut de paiement, à majorer des intérêts8.

8. Une contrainte TVA n° 500...83 relative á ces montants a ensuite été décernée á charge de l'appelante, le 6 novembre 2018, et visée et rendue exécutoire, le 12 novembre 20189.

9. Le 7 novembre 2019, l'appelante a introduit une requête en remise de l'amende susvisée10.

10. Par décision du 25 novembre 2019, le Conseiller du Centre PME liège Gestion Team 2 a rejeté cette demande et maintenu l'amende.11

11. Par requête déposée au greffe, le 17 décembre 2019, l'appelante a saisi le TribunaI de première instance de Liège de la contestation, sollicitant la mise á néant de l'amende.

12. Par jugement du 16 février 2021, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée . II a condamné l'appelante aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'intimé.

13. Le 12 octobre 2021, la S.A. B. a interjeté appel de ce jugement.

14. L'appelante demande, outre de dire son appel recevable, de le dire fondé. Elle sollicite la mise à néant de l'amende litigieuse et la condamnation de l'intimé aux dépens liquidés à 3.750 €.

6 Cf. pièce n°3 du d.a.

7Cf. pièce n°4 du d.a.

8 Cf. pièce n°5 du d.a.

9 Cf. pièce n°6 du d.a.

10 Cf. pièce n°7 du d.a.

11 Cf. pièce n°8 du d.a.

15. L'intimé conclut au non-fondement de l'appel. II demande la confirmation du jugement dont appel et celle de la décision du 25 novembre 2019 ainsi que de l'amende litigieuse portée par la contrainte n°500...83 et l'autorisation d'en poursuivre l'exécution, pour autant que de besoin. II demande, enfin, la condamnation de ('appelante aux dépens des deux instances liquidés à zéro euro.

II. DISCUSSION

Quant á la détermination du montant de ramende

16. La Cour rappelle que l'article 70, § alinéa 1er, du Code de la TVA dispose

que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale á deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L'article 84, alinéa 3, du Code précité prévoit que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ledit code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Aux termes de l'article 1er, alinéa ter, 1°, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée, pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe à cet arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A á J de l'annexe à cet arrêté n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

La section première, rubrique I, point 2.A du tableau G, précité, prévoit que l'amende applicable s'élève á 15 % de la taxe due :

« Infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant:

A) des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées l'article 53, § 1er, alinéa ter, 2° du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial : 15 p.c. de la taxe due. [...] ».

17. En l'espèce, l'amende a été appliquée en raison du non-paiement de la taxe due telle que résultant de la déclaration du deuxième trimestre 2018 déposée par l'appelante, le 25 juillet 201812.

18. L'amende litigieuse a été déterminée conformément aux dispositions applicables, comme cela ressort de la motivation de la notification du compte spécial, le 27 septembre 201813 :

« La TVA doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration périodique visé au point 1. « Obligation de dépôt» ci-avant (Code de la TVA, article 53, § 1er,alinéa 1er, 3°). L'amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée à deux fois la taxe éludée (Code de la TVA, article 70, § 1er, alinéa 1er). Cette amende est réduite á 15% de la taxe due 279.162,41 EUR et arrondie l'euro inférieur ou la dizaine d'euros inferieure selon que son montant est inférieur ou supérieur á 250 EUR (arrêté royal N°41 du 30 janvier 1987, article 1er alinéa 1',1° et son annexe, tableau G, section première, I, 2, A).

Le montant de la TVA due correspond au solde initial du compte spécial augmenté des montants dus à l'Etat (montant des grilles 71 relatives aux déclarations périodiques reprises dans le compte spécial, montant de TVA des décisions TVA, des rectifications de paiement), diminué des montants en faveur de l'assujetti (montant des grilles 72 relatives aux déclarations périodiques reprises dans le compte spécial, montant de TVA des décisions TVA, des paiements et des rectifications de paiement). Les sommes inscrites au crédit du compte spécial sont imputées d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les amendes et enfin sur la taxe due (arrêté royal N°24 du 29 décembre 1992, article 6) ».

Quant à la proportionnalité de la sanction

19. La Cour rappelle que l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances prévoit que le Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas &J elles sont autorisées par les lois.

12 Cf. pièce n°1 du d.a.

13 Cf. pièce n°5 du d.a.

20. Les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme".

21. II appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge á la sévérité quand une infraction nuit particulièrement á l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler I‘importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.15

Le juge peut donc exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte ('ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent á l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité16.

22. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, il est saisi d'un recours contre une décision prise en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le Ministre des finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le Ministre des finances ou son délégué17.

23. II a, en l'espèce, été fait application de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n°41, l'amende ayant été réduite á 15 % de la taxe due ; l'administration a donc pris en considération ('absence d'intention d'éluder la taxe.

24. En l'espèce, comme le mentionne la décision du 25 novembre 2019, il y a eu un procès-verbal notifié le 24 octobre 2019 et un compte spécial avec poursuites notifié reprenant les montants de 274.043,90 € de TVA due et 41.870 € á titre d'amende.

25. Après avoir justifié la non-application de la « nouvelle politique en matière d'amende », la décision du 25 novembre 2019 conclut que « dans la situation financière évoquée ci-dessus », en ('absence de paiement des montants dus, il n'est pas possible d'accéder á la requête en remise d'amende.

14 Cf. C. const., arrêt n°79/2008 du 15 mai 2008, point B.5.

15 Idem, point B.6.1.

16 Idem, point B.6.2.

17 Idem, point B.6.3.

L'appelante reproche à l'administration, via cette référence à la nouvelle politique fiscale, de s'être fondée sur une circulaire de juillet 2018 alors que « cette appréciation administrative ne peut se baser sur une circulaire mais sur des éléments objectifs ».

II n'est pas contesté que les nouvelles « Directives pour l'application des amendes proportionnelles et non proportionnelles á la TVA » visent permettre, sous certaines conditions qui doivent être cumulativement remplies, la remise complète des amendes encourues et ce, sans avoir recours aux cours et tribunaux.

Ces nouvelles directives instaurent un principe de remise de l'amende en cas de première infraction commise de bonne foi mais, comme indiqué dans la décision du 25 novembre 2019, l'infraction consistant en le paiement tardif de la TVA ne figure pas parmi les infractions visées par cette nouvelle politique en matière de remise d'amende.

Néanmoins, comme l'a relevé le premier juge, un traitement individualisé de la demande en remise d'amende sur la base de la situation de l'appelante demeure possible et doit être effectué.

26. L'appelante soutient qu'elle ne serait pas responsable du fait que la TVA serait impayée sur les ventes d'appartements; lors de chaque vente d'immeuble, une TVA a été générée et le notaire instrumentant aurait reversé le produit de la vente TVA comprise auprès de l'organisme bancaire et non auprès de la Recette compétente de sorte que l'appelante se serait trouvée confrontée à une incapacité de paiement.

Cet élément n'est toutefois nullement étayé par des pièces.

27. En outre, l'amende litigieuse fait suite au non-paiement de la TVA déclarée en grille 54 à titre de TVA due sur les opérations effectuées, entre le 22 avril 2016 et le 1 er août 2017, mais facturées tardivement, le 8 janvier 2018, comme cela résulte du procès-verbal du 24 octobre 201918, ce qui a eu pour effet, comme le constate le premier juge, d'accorder un cash-flow indu à l'appelante, cette dernière s'étant attribué, ce faisant, un moratoire en violation des règles organisant l'exigibilité de la TVA.

18 Cf. pièce n°9 du d.a.

Selon ce procès-verbal, en vertu de l'article 16, §1er, du Code de la TVA, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée, ce moment pouvant en l'occurrence être fixé à la date des actes authentiques qui est celle à laquelle les acquéreurs ont obtenu la pleine disposition du bien et á laquelle le notaire instrumentant a constaté le paiement effectif du prix convenu, conformément à l'article 17, §1er, du même Code.

Un tableau y était intégré renseignant les ventes d'immeubles neufs pour Iesquelles la facture avait été établie tardivement, soit, le 8 janvier 2018, eu égard á la date des actes authentiques dressés entre le 22 avril 2016 et le i er août 2017.

Le montant total de la TVA due relativement á ces ventes, soit 297.288,39 €, est celui inscrit en grille 03 de la déclaration tardive du deuxième trimestre 2018 dont le solde de 297.154,14 € aurait dû être payé, à tout le moins pour le 20 juillet 2018, mais ne l'a pas été, de telle sorte qu'un compte spécial a été notifié, le 27 septembre 201819.

Aussi, non seulement l'appelante s'est accordé un moratoire dans le paiement de la TVA due en établissant tardivement les factures constatant les livraisons de bâtiments neufs, ceci justifiant l'établissement du procès-verbal du 24 octobre 2019, mais, en outre, elle s'est abstenue de payer la TVA déclarée tardivement, ceci justifiant l'établissement du compte spécial notifié le 27 septembre 2018.

Or, eu égard du nombre d'assujettis déclarants en matière de TVA, les autorités fiscales doivent, pour des raisons de bonne administration, pouvoir exiger le strict respect des règles applicables. Le paiement en temps utile de la taxe est une obligation essentielle et fondamentale de l'assujetti et la violation de cette obligation doit être sanctionnée adéquatement20.

28. En conclusion, en raison de la nature de l'infraction consistant en un retard de paiement de la TVA et en l'absence d'élément probant et justificatif apporté par l'appelante pour expliquer les raisons de ce manquement, il y a lieu de considérer que ('amende appliquée, qui a été légalement établie et réduite vu l'absence de mauvaise foi dans le chef de cette société, n'est pas disproportionnée et ne doit donc pas être encore réduite, ni remise.

19 Cf. pièce n°5 du d.a.

20 Cf., en ce sens, Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, disponible sur www.taxwin.be.

Quant au sursis

29. Par ailleurs, certes, dans ses arrêts n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu á deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1', de l'article 70 du Code de la TVA, prévoyant des amendes fiscales.

30. Dans l'arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 70, §1er, alinéa ter, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.D.H., en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1", du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, la Cour constitutionnelle avait toutefois également déclaré ceci « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

31. Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA.

Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, iI n'y a pas matière à redressement.

32. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H.21 de telle sorte qu'il n'y a pas davantage de violation de l'article 14 de cette Convention garantissant la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans discrimination.

33. Lorsque le condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure22.

34. La Cour a exposé, ci-avant, les raisons pour lesquelles elles considérait que ramende en cause était légale et n'était pas disproportionnée.

35. La Cour ajoute que le simple fait que l'appelante n'ait pas été sanctionnée antérieurement ne permet pas de considérer qu'un sursis aurait dei pouvoir lui être accordé s'il avait été légalement possible de le faire : antérieurement au compte spécial de 2018, l'appelante n'avait pas été confrontée à une TVA payer à l'Etat étant donné que ses projets de promotion immobilière étaient en cours. En revanche, elle exerçait son droit á déduction préalable et immédiat sur la TVA lui portée en compte à l'entrée, raison pour laquelle il est souligné que le non-paiement en temps utile de la TVA due sur les livraisons á la sortie de bâtiments neufs est d'autant plus attentatoire au mécanisme de la TVA.

36. Par ailleurs, c'est seulement plus de trois ans après l'exigibilité de la TVA due sur les ventes d'immeubles neufs et plus de deux ans après la notification du compte spécial portant l'amende litigieuse que l'appelante a effectué un paiement, en mai 2021, d'un montant de 274.043,90 € pour apurer partiellement la dette reprise sous l'article 500201935683.

37. Enfin, la Cour mentionne également qu'outre le montant ayant justifié l'établissement du compte spécial relatif à l'amende litigieuse, un nouveau compte spécial a été établi, en 202123, l'appelante n'ayant á nouveau pas payé en temps utile la TVA déclarée. II appert également qu'elle demeurait redevable, au jour du dépôt des conclusions de synthèse d'appel de l'Etat beige, soit, au 29 septembre 2022, d'un montant non litigieux (('amende ici litigieuse étant donc exclue) de plus de 100.000 €. Ces éléments révèlent une absence d'amendement dans le chef de ('appelante ou, á tout le moins, une persistance dans le retard de paiement de la taxe.

21 Cf. Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, disponible sur www.juportal.be.

22 Cf. Liège, 7 novembre 2018, 2015/RG/1556.

23 Cf. pièces n°11 á 13 du d.a.

38. Aussi, en I'espèce, eu égard au type d'infraction commise par l'appelante sans qu'elle puisse justifier le retard de paiement et à ('absence de preuve d'une volonté d'amendement dans son chef, un nouveau compte spécial ayant été établi ultérieurement, la Cour estime il n'y aurait pas lieu d'accorder à cette société un sursis à I'exécution de ('amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La cour, statuant contradictoirement,

RECOIT l'appel mais le dit non fondé.

Par conséquent,

CONFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés ,á zéro euro.

CONSTATE I'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre C de Ia cour d'appel de Liège, ou siégeait le conseiller A. R. comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 mars 2023 par le conseiller A. R., avec l'assistance du greffier M. C..

Décision jointe par le SPF

Jugement du tribunal de première instance

Tribunal de premiere instance de Liege - Division Liege, affaires civiles , 21eme Chambre

Jugement du 16/02/2021

Rôle : 19/5576/A

En cause :

B. SA, inscrite sous le numero de BCE : 088...30, dont le siege social est etabli a ...,

Partie demanderesse, represente par Maitre R. A. loco Maitre H. C., avocat a ...

Contre :

L' ETAT BELGE represente par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Federal

FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller general, Directeur du CENTRE

PME LIEGE — EXPERTISE

4000 LIEGE, Rue de Fragnee 2 bte 73,

Partie defenderesse, represente par Madame X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- La décision directoriale du 25 novembre 2019 ;

- La requête introductive d'instance du 17 décembre 2019 ;

- L'ordonnance de mise en état rendue le 11 février 2020 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 10 août 2020 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 9 octobre 2020 ;

- Le dossier de pièces depose par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus a ('audience du 19 janvier 2021 a laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. LES FAITS

1. La S.A. B. est identifiée a la T.V.A. depuis le 1er juillet 2007 sous le n° BE088...30 pour une activité de « Promotion immobilière résidentielle» (pièce 10 du dossier administratif).

Elle est soumise au régime normal de la WA (avec droit a déduction) et tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

La requérante a déposé le 25 juillet 2018 sa déclaration afférente au deuxième trimestre 2018 (pièce 1 du dossier administratif).

L'établissement tardif de factures relatif à des ventes d'immeubles neufs et, partant, la déclaration tardive de ces factures a la TVA a fait I‘objet d'un procès-verbal notifie le 24 octobre 2019.

Aucun paiement du solde dû n'est intervenu, un dernier avertissement avant la mise à zéro du compte courant TVA a été adresse le 16 août 2018 (pièce 2 du dossier administratif).

Un extrait du compte courant TVA au 31 juillet 2018 lui a été transmis le 24 août 2018 (pièce 3 du dossier administratif).

2. Suite au non-paiement persistant de la taxe, la mise à zéro du compte courant a été notifiée par recommande du 13 septembre 2018 (pièce 4 du dossier administratif) et un compte spécial a été établi en exécution de ('article 8, §1er de l'arrêté royal re 24 du 29 décembre 1992, pour la période du 31 mai au 31 août 2018 pour un montant de 279.162,41 EUR à titre de WA

et 41.870,00 EUR à titre d'amende pour défaut de paiement, à majorer des intérêts (pièce 5 du dossier administratif).

Une contrainte TVA n° 500...83 a été décernée le 6 novembre 2018 (pièce 6 du dossier administratif).

En date du 7 novembre 2019, la requérante a adressé une requête en remise de I‘amende s'élevant à 41.870,00 €.

Par décision directoriale du 25 novembre 2019, l'Etat beige a maintenu I‘amende proportionnelle (pièce 8 du dossier administratif).

III. LES DEMANDES

3. La requérante sollicite du tribunal de :

- dire le demande recevable et fondée ;

- mettre à néant la décision du 25 novembre 2019.

Par conséquent, la requérante sollicite que les amendes litigieuses soient annulées ou dégrevées. Elle demande à ce que I’Etat beige soit condamne à restituer avec les intérêts légaux toutes sommes perçues indûment du chef des dites amendes ainsi qu'aux dépens.

4. Le défendeur sollicite du tribunal de dire la demande recevable mais non fondée et par conséquent de confirmer la décision directoriale de refus d'accorder à la demanderesse la remise des amendes fiscales contestées.

IV. RECEVABILITE

5. II n'est pas contesté que le recours a été introduit dans les formes et les délais légaux. Le recours est recevable.

V. DISCUSSION

(i) Les dispositions et principes applicables

6. L'article 70, § 1er, du C.T.V.A. dispose que pour toute infraction a l'obligation d'acquitter la T.V.A., il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

II existe un barème de réduction des amendes détermine par arrêté royal (arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987) qui n'est pas applicable aux infractions commises dans ('intention d'éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

7. L'administration puise un pouvoir d'appréciation étendu et discrétionnaire dans l'article 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831.

En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge, dans son arrêt du 3 avril 2014 (n°61/2014), la Cour constitutionnelle a répété, si besoin est, que I‘amende fiscale prévue a l'article 70 du CTVA avait un caractère répressif prédominant et constitue dès lors une sanction de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1.

1 Voir egalement arret Silvester's Horeca Service c. Belgique, 4 mars 2004, F. J . F., 2004, p. 528

Ceci implique un contrôle de pleine juridiction pour le juge saisi de la contestation, et partant, de la légalité de I'amende mais aussi de la proportionnalité de I'amende infligée par rapport à ('infraction commise.

8. La Cour constitutionnelle considère qu'« il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge a la sévérité quand une infraction nuit particulièrement a l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler ('importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge (...).

II en résulte que si le juge est saisi d'une contestation contre une décision prise par le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831, « le juge doît pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué. »2

2 Cour constitutionnelle - arret n° 79/2008 du 15 mai 2008

En l'espèce,

9. En l'espèce, le Tribunal doit vérifier si la décision de ('administration est justifiée en fait, en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent a ('administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

10. L'administration motive le taux de l'amende comme suit :

« La TVA doit être acquittée dans le délai fixe pour le dépôt de la déclaration périodique vise au point 1. «Obligation de dépôt» ci-avant (Code de la TVA, article 53, § 1er,alinea 1er, 3°). L'amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée a deux fois la taxe éludée (Code de la TVA, article 70, § 1er, alinéa 1er). Cette amende est réduite a 15% de la taxe due 279.162,41 EUR et arrondie à l'euro inferieur ou la dizaine d'euros inférieure selon que son montant est inférieur ou supérieur à 250 EUR (arrêté royal N°41 du 30 janvier 1987, article 1er, alinéa 1er,1° et son annexe, tableau G, section première, I, 2, A ».

Le tableau G, section première, I, 2, A stipule :

« Infraction faisant l'objet d’une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant:

A) des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées a ('article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial 15 .c. de la taxe due »

Le taux de 15% à été retenu, des lors que ('administration constate, a juste titre, qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse dans le chef de la requérante.

L'administration, dans la détermination de l'amende, a respecté les dispositions légales.

11. En ce qui concerne la proportionnalité de l'amende, l'administration invoque, sans être contredite, le fait que « la TVA déclarée en grille 54 représente la TVA due sur les livraisons d'immeubles neufs effectuées entre le 22 avril 2016 et le ter août 2018 mais facturées seulement le 8 janvier 2018 », ce qui a eu pour effet de retarder l'exigibilité de la WA et donc d'accorder un cash-flow indu a la requérante.

L'administration rappelle, d'autre part, qu'a ce jour, seuls trois paiements partiels ont été fait par la requérante, via le notaire instrumentant : -un paiement de 3.570,00 EUR avec date d'effet du 18 juillet 2019 ;-un paiement de 33.487,86 EUR avec date d'effet du 27 août 2019,-un paiement de 3.780,00 EUR avec date d'effet du 6 mars 2020. Le montant de la TVA due à ce jour par la requérante s'élève a près de 350.000€, sans que ce montant ne fasse ('objet d'une contestation de la part de cette dernière.

L'amende n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction commise et aux faits.

12. La requérante avance, pour justifier le non-paiement d'une TVA échue depuis plusieurs années, le fait qu'elle serait toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de crédit à long terme sans toutefois apporter le moindre élément de preuve sur ce point. Cette justification était déjà mise en avant par la requérante dans le cadre du courrier de remise d'amende du 7 novembre 2019 (soit, il y a plus d'un an). Cette justification ne peut être retenue.

Enfin, la requérante sollicite un sursis sans toutefois motiver cette demande par des circonstances particulières, autres que ('absence d'antécédents. II n'en reste pas moins que l'infraction aux dispositions fiscales perdure depuis plusieurs années, sans que la requérante ne prouve avoir entamé des démarches pour y remédier. Elle ne formule pas non plus de propositions concrètes en ce sens. Cette demande ne sera pas retenue.

12. Enfin, la requérante évoque le fait que ('administration a justifié sa décision de refus d'accéder a la demande de remise de l'amende par le fait que la requérante ne rentre pas dans les conditions de la circulaire de juillet 2018 (conditions consultables sur le site du Ministère des Finances), et notamment la condition d'avoir apurer la dette TVA au moment de la demande de remise.

Tout d'abord, le tribunal n'est en effet pas lie par cette circulaire.

D'autre part, un traitement individualise sur la base d'éléments objectifs de la situation de la requérante est toujours possible en parallèle a cette circulaire. L'administration rappelle dans sa décision litigieuse que « une requête dûment motivée peut toujours être introduite en vertu de ('article 9 de l'arrêté royal du régent ».

La motivation de la décision litigieuse n'est pas incorrecte.

VI. LES DEPENS

13. II resulte des considerations qui precedent que la requerante succombe. Elle doit donc etre condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire), étant entendu qu'en vertu de ('article 1022 du Code judiciaire, l'Etat beige n'étant pas représentés par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant I‘emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande de la requérante recevable et non fondée.

En déboute la requérante.

Condamne la requérante aux dépens de la procédure liquides dans le chef de la partie défenderesse a zéro euro.

AINSI jugs et signs par B. F., Juge yit la 21eme Chambre, du Tribunal de Premiere Instance de Liege - Division Liege, et prononce en langue francaise a ('audience publique de la meme chambre le 16/02/2021 par B. F., precite(e), assiste(e) de B. C., Greffier,

B. C., B. F.,

Greffier Juge

Textes cités

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CTVA art. 7010 occurrences
AR no 24 art. 81 occurrence
AR no 41 art. 11 occurrence
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

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