Corps de la décision
ARRET L 01/2
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.12.2001
FJF 2002/296
Limitations de la déduction - Véhicules - Assujetti partiel
La personne qui est assujettie pour son activité d'intermédiaire commercial en aliments et qui exerce par ailleurs une activité hors champ en tant qu'administrateur de société, est un assujetti partiel et non un assujetti mixte. La qualité d'assujetti mixte, qui rend applicable le régime prévu à l'article 46 du Code de la TVA, suppose l'exercice, d'une part, d'une activité assujettie, et, d'autre part, d'une activité exonérée.
Dans le cas de l'assujetti partiel, l'article 46 n'est pas applicable et il y a lieu de rejeter de la déduction la part de TVA qui se rapporte aux activités hors champ.
Lorsque l'assujetti partiel affecte une voiture à 52 % pour effectuer des opérations assujetties à la taxe, la déduction des taxes relatives aux frais de véhicule peut s'effectuer à concurrence de 50 %.
Conseiller f.f. de Président : M. Steffens
Conseillers : M. Aerts, M. Dewart
Avocats : Me Coppens, Me Halet, Me Drion
D.B.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
Après délibération
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège le 6 mars 2000
- la requête d'appel déposée le 2 juin 2000 au nom de D.B.;
- les conclusions d'appelant déposées au greffe le 30 avril 2001;
- les conclusions principales et additionnelles de l'intimé déposées le 28 juillet 2000 et le 30 avril 2001;
- la fixation de la cause sur base de l'ordonnance rendue le 14 mars 2001 en vertu de l'article 747 du code judiciaire;
- les dossiers des parties comparantes déposés à l'audience publique du 12 octobre 2001;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable.
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
I. Les faits et l'objet du litige
Sur ce point la cour ne peut que se référer à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «l'objet du litige».
II. Discussion
1. Quant aux infractions à l'entrée
Attendu que l'appelant exerçait l'activité d'assujetti pour son activité d'intermédiaire commercial en aliments et une activité hors champ puisqu'il était administrateur d'une société dénommée «S.A. L.»;
Attendu que l'appelant avait donc la qualité d'assujetti partiel et non d'assujetti mixte, laquelle suppose une activité économique à double facette, exonérée d'une part, assujettie d'autre part (sur cette distinction v. GFP commentaire TVA VII, nº 1340 et suivants; v. aussi nº 1325);
Attendu que dans le cas d'un assujetti partiel, la part de TVA qui se rapport aux activités hors champ n'est pas déductible (GFP, préc. nº 1330) tandis que le régime de l'assujetti mixte de l'article 46 du code ne lui est pas applicable;
Attendu que l'appelant soutient que la moitié des frais de véhicule qui lui ont été facturés sont en relation avec son activité d'assujetti et doivent pouvoir être déduits pour la totalité des 50 %, ce en application de l'article 45 § 2 du code, lequel prévoit une déduction maximale de 50 % pour autant que l'activité d'assujetti dépasse ce seuil (voir les mots «en aucun cas»);
Qu'il suffit donc effectivement que la voiture ait été utilisée à des fins professionnelles ouvrant le droit à déduction pour au moins 50 % pour que la déduction de la taxe puisse être opérée à due concurrence, la loi ne prévoyant qu'une déduction ne pouvant dépasser 50 % des taxes acquittées;
Attendu en effet que la disposition légale de l'article 54 telle qu'elle a été modifiée, a été adoptée pour mettre fin à certains abus procédant de l'inscription en comptabilité d'assujettis de dépenses fictives au vu de factures de complaisance (sur cette question GFP, commentaire TVA, nº 650);
Attendu qu'en l'espèce l'agent de vérification s'est manifestement trompé en appliquant à l'assujetti partiel le régime de l'assujetti mixte;
Qu'il reste cependant que pour l'année 1993, l'appelant ne prouve pas que son véhicule a été utilisé à plus de 50 % pour des opérations susceptibles d'être assujetties à la taxe, alors qu'il n'a délivré pour cette année aucune facture et n'a donc réalisé aucune opération imposable;
Attendu que par contre pour l'année 1994, l'agent de contrôle a reconnu que le véhicule était utilisé à plus de 50 % pour des opérations taxables (52 %, procès verbal du 12 janvier 1998, feuillet nº 3);
Qu'il n'y a donc pas lieu de reverser la taxe à concurrence de 6 641 francs;
2. Quant aux infractions à la sortie
2.1. Revente du véhicule
Attendu que l'appelant avait acquis un véhicule sous le régime de la marge bénéficiaire parce qu'il s'agissait d'un bien d'occasion (article 58 § 4 du code TVA) et qu'il a reconnu l'avoir revendu en exemption de taxe en juin 1996 lors de la cessation de son activité d'assujetti;
Attendu que l'administration invoque à juste titre l'application des articles 2 et 4 du code puisque l'appelant a revendu le bien d'investissement qu'il avait acquis et utilisait à tout le moins partiellement en vue de la réalisation d'opérations imposables;
Que l'appelant ne conteste pas avoir procédé à des amortissements sur le bien et déduit les taxes à l'entrée sur les consommations de carburant;
Qu'il nie donc en vain l'affectation du bien à son activité d'assujetti;
Que même en faisant référence à la jurisprudence de la cour de justice citée par l'appelant (Arrêt Bakcsi du 8 mars 2001 produit à son dossier) encore faut-il constater que l'appelant a amorti, fut-ce partiellement le véhicule, en sorte qu'il faut en conclure une affectation professionnelle du bien à tout le moins pour moitié de sa valeur;
Qu'il suit de ces considérations que l'opération devait être assujettie à la taxe;
Attendu néanmoins que l'appelant s'appuyant sur la jurisprudence de la cour de justice soutient que l'opération de revente ne pouvait être assujettie à la taxe que pour partie dans la mesure où il n'a pas intégralement investi le bien dans son entreprise mais seulement à concurrence de la moitié (voir notamment l'arrêt Ambrecht du 4 octobre 1995 de la cour de justice; voir aussi l'arrêt Bakcsi précité);
Attendu que l'administration n'oppose à la jurisprudence vantée aucun argument quelconque et qu'il y a donc lieu d'estimer que l'opération n'était assujettie à la taxe que pour partie à savoir 50 %, soit 33 075 francs;
2.2. Quant à l'application de l'article 12 § 1 er, 5º du code
Attendu que l'appelant ne conteste pas devoir la taxe sur les biens conservés dans son patrimoine à la cessation;
Que l'appelant ne fournit aucun élément objectif et contrôlable permettant de s'écarter de la base de taxation procédant de la valeur comptable.
3. Quant à l'amende
Attendu que l'amende réclamée par l'administration est parfaitement légale d'autant que l'appelant ne nie pas les infractions reprises sous la rubrique «divers» du procès verbal de l'agent de contrôle;
Que le montant des amendes devra cependant être revu par l'administration compte tenu des droits effectivement dus comme il résulte de la motivation ci-avant;
Dispositif
Par ces motifs
et ceux non contraires du tribunal
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour, statuant contradictoirement, arrête que :
1. L'appel est recevable mais il n'est que très partiellement fondé.
2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions sous les émendations que :
- quant aux opérations à l'entrée : la somme de 6 641 francs visée au procès verbal de vérification du 12 janvier 1998 et reprise dans le montant global de taxe exigée par la contrainte n'est pas due.
- quant aux opérations à la sortie : la taxe due sur la revente du véhicule se limite à 50 %, soit 33 075 francs.
- le montant de l'amende due doit être calculé sur le montant de taxe définitivement due conformément aux motifs ci-avant.
3. L'appelant et l'intimé se partagent les dépens par moitié.
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