Lieu du service, Etude de marché concernant des travaux · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 26 octobre 2001

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Lieu du service, Etude de marché concernant des travauxLieu du service,Etude de marché concernant des travaux,Limitation du droit à déduction,Frais de voiture

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
26 octobre 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

64 paragraphes

Corps de la décision

ARRET L 01/1

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 26.10.2001

FJF 2002/267

Lieu du service - Etude de marché concernant des travaux - Limitation du droit à déduction - Frais de voiture

Les études de marché réalisées au bénéfice de clients français, par un assujetti établi en Belgique, avec quelquefois recherche d'un investisseur ou d'un repreneur d'industrie, ne peuvent constituer des prestations relatives à la préparation ou à la coordination de travaux immobiliers localisées en France en vertu de l'article 21, § 3, 1º, du C.TVA

Ces prestations constituent des travaux de nature intellectuelle, qui ne peuvent être considérés comme se situant en France au sens de l'article 21, § 3, 7º, d, que si le prestataire est à même d'établir que les preneurs de service établis en France sont des assujettis qui agissent pour les besoins de leur activité économique.

La déduction de la TVA relative à l'acquisition d'un téléphone portatif fixé dans un véhicule est limitée à 50 %.

Lorsqu'un assujetti a agi à la légère en prétendant exonérer de la taxe des montants très importants sans vérifier sérieusement que les conditions légales étaient bien remplies et sans appliquer sur ses factures les mentions prévues à l'article 5, 10º, de l'AR nº 1, une amende de 10 % apparaît conforme à la loi et n'est nullement disproportionnée.

Conseiller f.f. de Président : M. Aerts

Conseillers : M. Gorlé, M. Dewart

Avocats : Me Fr. Baltus, Me Schmidt, Me Drion

J.G.

contre

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Après délibération

Vu le dossier de procédure et notamment :

- la copie conforme du jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Namur le 21 mai 1999,

- la requête d'appel déposée au greffe le 19 octobre 1999,

- les conclusions et dossiers des parties,

La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

1. Faits et objet de la demande

Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère à l'exposé du premier juge;

Attendu que le litige concerne à titre principal d'une part la déduction de la TVA lors de l'acquisition d'un téléphone portatif et d'autre part l'application de la TVA belge sur des travaux effectués par l'appelant pour quatre entreprises dans le cadre de son activité de bureau d'études et d'expertises internationales en industries du bois.

Qu'à titre subsidiaire, c'est la suppression ou à tout le moins la réduction de l'amende qui est sollicitée;

2. Discussion

2.1. Quant aux prestations de service au profit de clients français

Attendu que l'appelant a facturé ses services en exemption de TVA dans le cadre des activités suivantes :

* Pour le CAPEM (comité d'aménagement, de promotion et d'expansion de la Meuse) : projet en vue de l'implantation en Meuse par l'entreprise C.E. d'une unité de production d'ensachage et de stockage de charbon de bois. Le préambule à la convention mentionne que le CAPEM a pour mission d'intervenir sur toutes opérations pouvant conduire à l'implantation d'activités industrielles sur le département de la Meuse et que l'appelant a fait savoir au CAPEM qu'il était en mesure de conduire un de ses contacts à décider d'une implantation industrielle en Meuse.

* Pour l'ADDEL (agence lotoise de développement) : étude d'évaluation économique et financière de l'entreprise S.N. S. à L.

* Pour le syndicat des exploitations forestiers et scieurs de la Corrèze : étude d'une filière particulière de valorisation des produits d'éclaircie résineuse et recherche d'industriels, étude des matières premières, d'approche des marchés et d'implantation en vue de l'installation d'une unité de compostage.

* Pour la chambre économique de la Dordogne : réalisation d'une mission sur la filière forêt-bois (organisation d'une réindustrialisation dans le secteur du bois d'industrie);

Attendu que l'article 2 du code TVA soumet à la TVA belge les prestations de service «lorsqu'elles ont lieu en Belgique»;

Attendu que l'article 21 § 1 er du code TVA prévoit qu'une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique, tandis que l'article 21 § 2 stipule que le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue;

Attendu que par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

Article 23 § 1, 1º : à l'endroit où est situé l'immeuble s'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature. L'article 1 er, de l'arrêté royal nº 5 du 27 décembre 1977 fait entrer dans cette catégorie tout travail d'étude ou de contrôle qui relève de l'activité habituelle des architectes, de géomètres et des ingénieurs, tendant à préparer ou à coordonner l'exécution d'un travail immobilier (2º) ou toute expertise portant sur un bien immeuble par nature.

Article 23 § 1, 7º (b) : à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie, lorsqu'il s'agit d'une prestation intracommunautaire rendue pour les besoins de son activité économique et qui a pour objet des travaux de nature intellectuelle fournis par des experts, bureaux d'études, etc.

Attendu que devant le premier juge, l'appelant soutenait que ses prestations de services devaient être localisées en France en application de l'article 23 § 1, 1º, au motif qu'elles étaient relatives à la préparation ou à la coordination de travaux immobiliers;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette argumentation en faisant valoir qu'il résulte de la description même des missions confiées à l'appelant, qu'il s'agissait non pas d'un travail axé sur un bien immobilier mais au contraire d'un travail de nature principalement intellectuelle, constituant une véritable étude de marché globale avec parfois recherche d'un investisseur ou d'un repreneur d'industrie;

Attendu que la cour fait sienne l'argumentation du premier juge sur ce point;

Attendu que l'argumentation principale de l'appelant consiste toutefois désormais à se prévaloir de l'application de l'article 21 § 3 7º, d) au motif que les prestations de service auraient été fournies à des assujettis établis dans la communauté.

Attendu qu'il ne peut être soutenu qu'a priori il appartiendrait à l'administration d'expliquer et d'établir pourquoi elle considère que les clients de l'appelant ne seraient pas des assujettis, dès lors que «pour l'application de la TVA sont des assujettis, tous ceux qui exercent une activité économique, ce qui englobe quasiment toutes les activités, en ce compris la location de biens, les professions libérales, etc.»;

Attendu, en effet, que le § 3 de l'article 21 constitue, selon ses propres termes, une dérogation au § 2 qui dispose que la prestation est réputée se situer au siège du prestataire de services, en telle sorte qu'il convient que l'appelant, qui est assujetti en Belgique et a estimé pouvoir exempter ses factures de la TVA belge, établisse qu'il remplissait bien les conditions légales de cette exemption (celle-ci n'est au demeurant pas mentionnée sur toutes les factures et quand c'est le cas, n'est pas justifiée par l'indication de la disposition légale permettant d'exonérer l'opération ou de ne pas la porter en compte, en violation de l'article 5, 10º de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992);

Attendu que l'appelant ne fournit aucune indication concrète quant aux activités des preneurs de services français alors pourtant que selon l'article 4 du code TVA, calqué sur l'article 4 de la sixième directive européenne en matière de TVA, du 17 mars 1977, la qualité d'assujetti dépend de l'exercice d'une activité économique d'une manière habituelle et indépendante, tandis qu'en vertu de l'article 21, § 3 7º du code TVA, la prestation ne peut être réputée fournie à l'étranger que pour autant que le preneur ait agi pour les besoins de son activité économique;

Attendu qu'en vertu de l'article 4, § 1 de la dite sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante, l'une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cette disposition;

Attendu que la notion d'«activités économiques» est définie à l'article 4, § 2 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a notamment exclu de la notion d'activités économiques la simple prise de participation dans d'autres entreprises dans la mesure où celle-ci ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence (voir arrêts du 22 juin 1993, Sofitam, C-333/91, P I-3513, point 12 et du 6 février 1997, Harnas & Helm, C-80/95, Rec. P I-475, point 15);

Attendu que si les opérations effectuées en vue de la réalisation d'un projet d'activité économique, et notamment par exemple la commande d'une étude de rentabilité, répondent effectivement à la condition d'activité économique (arrêts du 29 février 1996, Inzo, C-110/94, JO n. C133 du 4/5/96 p. 7 et du 8 juin 2000, Breitsohl, C-400/98, JO n. C du 4/1/99, p. 8), c'est parce qu'elles sont envisagées dans le chef de celui qui projette d'exercer la dite activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

Attendu que le manque flagrant de description des activités des preneurs de services français ne permet pas d'apercevoir en quoi ceux-ci exerceraient ou envisageraient d'exercer une activité économique d'une manière qui entraînerait leur assujettissement, voire de formuler à ce sujet une question préjudicielle de fond à la Cour de justice des Communautés européennes;

Attendu que l'administration est fondée à tirer les conséquences de la persévérance dans cette carence, qu'elle a pourtant fustigée, en considérant que faute de fournir des éléments permettant d'apprécier l'assujettissement (en l'occurrence le non-assujettissement) des preneurs de services français, il y a lieu de considérer que l'appelant ne démontre pas que les conditions légales nécessaires pour exempter ses factures de la TVA belge sont bien remplies.

Attendu qu'il y a dès lors lieu de dire l'opposition à contrainte non fondée sur ce point.

2.2. Quant à la déduction totale de la TVA suite à l'acquisition d'un téléphone portatif

Attendu qu'il résulte d'un courrier émanant du fournisseur du téléphone portatif (pièce 20 du dossier de l'administration), que celui-ci était bien à l'époque - en 1994 - fixé dans le véhicule, en telle sorte que la déduction était limitée à 50 % en application de l'article 45 § 2 du code TVA

Attendu que l'opposition à contrainte doit être également rejetée sur ce point.

2.3. Quant aux amendes

Attendu que l'annexe au procès-verbal dressé le 18 juin 1996 par le vérificateur L.J. (pièce 5 de l'administration) contient le détail des amendes appliquées en vertu de l'article 70, § 1 du code TVA et de l'arrêté royal nº 41 du 30 janvier 1987 dont le tableau annexe a été correctement appliqué;

Attendu que ces amendes s'élèvent au total à 121 000 francs, soit 10 % de la TVA qui aurait dû être acquittée sur les opérations françaises;

Attendu qu'il s'agit d'amendes réduites qui n'impliquent en rien qu'une intention frauduleuse ait été retenue et dont le montant ne peut en l'espèce pas plus être critiqué sous l'angle de la proportionnalité (voir Cass. 5 février 1999, J.D.F. 1999, p. 201) que celui de la légalité, puisqu'il apparaît que le requérant a tout le moins agi à la légère en prétendant exonérer de la taxe des montants très importants sans vérifier sérieusement que les conditions légales étaient bien remplies et sans appliquer sur ses factures les mentions prévues à l'article 5, 10º de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992), contribuant de la sorte à mettre les droits du Trésor en péril;

Attendu que l'opposition à contrainte n'est pas non plus fondée sur ce point.

Dispositif

Par ces motifs

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour, statuant contradictoirement, arrête que

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. Les appelants supportent leurs propres dépens d'appel et sont condamnés aux dépens d'appel de l'intimé.

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