Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 13.03.2019
2014/9327/A
2015/8031/A
Résumé
Résumé fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement définitif-Jonction R.G. 2014/9327/A et 2015/8031/A
Contradictoire
TVA - Impôt des sociétés
Annexes:
2 requêtes contradictoires+ annexes
15 conclusions
CAUSES R.G. 2014/9327/A et 2015/8031/A
EN CAUSE DE:
La SPRL S.I., dont le siège social est établi à …, immatriculé à la TVA sous le numéro BE …, inscrite à la BCE sous le même numéro;
Demanderesse,
Représentée par Me F.-X. E., loco Me T. L., avocat dont le cabinet est établi à … (e-mail: tl@l..be)
CONTRE:
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général de l'ISI, dont les bureaux sont établis à 1030 Bruxelles , boulevard du Roi Albert Il, n°33, bte 49,
Défendeur,
Comparaissant en personne, à l'intervention de Mme L. F., attaché, et Mr J. A., attaché (e-mail: bbisi.bru.cont-gesch@minfin.fed.be)
En ces causes, tenues en délibéré le 20 décembre 2018, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
CAUSES R.G. 2014/9327 /A et 2015/8031/A
•les requêtes contradictoires, et leurs annexes, déposées au greffe du tribunal le 7 novembre 2014 (TVA) et le 27 octobre 2015 (ISOC).
•les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 26 octobre 2018 (TVA et ISOC);
•les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 16 novembre 2018 (TVA et ISOC)
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 décembre 2018;
Par la voie de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite l'écartement des débats de l'ensemble des pièces issues du dossier répressif, ouvert à charge de R., pour le motif, d'une part, que les investigations de l'administration fiscale auraient été posées en violation des règles prescrites à peine de nullité de l'imposition (articles 333 Cir92 et 84ter CTVA), et d'autre part, que l'administration fiscale refuserait de communiquer tout élément relatif à ses investigations et à leur chronologie ce qui violerait le droit de la demanderesse à un procès équitable.
Or, les problèmes d'investigation et de prescription feront l'objet de la discussion (ci-après) et le tribunal en tirera les conséquences juridiques qui s'imposent, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les pièces d'un dossier répressif dont l'ISI a prima facie pris connaissance et copie légalement.
Par ailleurs, l'ISI fait valoir à bon droit que la demanderesse a pu consulter le dossier administratif en matière d'ISOC le 21 août 2014, y compris dès lors les pièces du dossier répressif sur lesquelles se fonde le redressement ISOC. Par conséquent, puisque la demanderesse a pu consulter et prendre copie du dossier administratif, l'on voit mal en quoi les droits de la défense seraient violés.
L'ISI admet qu'il y a eu une difficulté en ce qui concerne la consultation des fichiers informatiques issus du dossier répressif, mais elle a proposé un nouveau rendez-vous le 15 septembre 2014 pour consulter ces pièces, ainsi qu'un nouveau délai pour formuler une réponse à l'avis de rectification (pièce 15 dossier lsoc). L'ISI a même proposé à la demanderesse, par courrier du 25 septembre 2014, de lui fournir une copie des données informatisées, à condition qu'un support adéquat, permettant de stocker trois téraoctets, soit mis à sa disposition (pièce 17 dossier lsoc).
En ce qui concerne les (prétendues) auditions des anciens membres du personnel de la demanderesse, il ne peut être fait reproche à l'ISI de ne pas les produire, si, comme elle l'explique - la demanderesse ne rapporte pas la preuve contraire - de telles auditions écrites n'existent pas. Il en va de même en ce qui concerne les (prétendus) procès-verbaux ou demandes spécifiques relatives à la prise de connaissance ou à la communication des données informatiques comprises dans le dossier R..
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure judiciaire, les parties ne doivent communiquer comme pièces que celles qu'elles souhaitent invoquer devant le tribunal pour asseoir leurs prétentions. Ainsi, en matière de TVA, il n'est pas rare que la seule pièce produite par l'administration soit le procès-verbal qui fonde la taxe, sans que la partie adverse puisse en tirer un quelconque manquement procédural.
Cependant, lorsque le verbalisant fonde son redressement sur des éléments qui ne sont pas directement tirés de la comptabilité de l'assujetti ou qui n'émanent pas de celui-ci, il incombe à l'administration de la TVA de joindre au dossier administratif les pièces dont ces éléments sont issus ou de les communiquer sur demande, et ce même lorsque, comme en l'espèce, le procès-verbal donne un détail précis de ces éléments et des pièces dont ils sont tirés. En l'espèce, ces pièces ont été jointes en cours de procédure.
Les droits de la défense de la demanderesse ont été respectés et il n'y a pas lieu d'écarter les pièces issues du dossier R..
I.Jonction des causes.
Il y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 14/9327/A et 15/8131/A, en raison de leur connexité.
En effet, ces causes concernent la même problématique, mue entre les mêmes parties. Il apparaît dès lors que les causes précitées sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément.
Il.Objet et recevabilité
La demande (volet TVA - dossier 14/9327/A) est dirigée contre la contrainte CTRI n°…, décernée le 15 octobre 2014 par Mr A. S., receveur du bureau de Recette TVA de Bruxelles I, visée et rendue exécutoire le 20 octobre 2014 par Mr E. S., conseiller, délégué par le directeur régional de la TVA à Bruxelles I, pour les montants suivants :
- TVA due:478.106,21 €
- Amendes:956.212,42 €
- Intérêts :126.218,40 €
La demande (volet ISOC- dossier 15/8031/A) est dirigée contre une décision du 3 septembre 2015, par laquelle le conseiller - directeur régional de l’ISI de Bruxelles a partiellement rejeté la réclamation que la demanderesse a formée contre les cotisations, à l'impôt des sociétés, mises à sa charge, pour les exercices d'imposition :
-2009, sous l'article de rôle n°…;
-2010, sous l'article de rôle n°…;
-2011, sous l'article de rôle n°…;
-2012, sous l'article de rôle n°…..
Par ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de :
« En matière TVA (RG 14/9327/A):
Déclarer la demande recevable et fondée et, faisant droit aux griefs précités,
-écarter des débats l'ensemble des pièces et éléments produits par l'administration fiscale qui trouverait leur origine dans la consultation illégale du dossier répressif ouvert à charge de R. en ce qu'ils résultent d'investigations à charge de la concluante posées en violation d'une règle sanctionnée à peine de nullité (article 84ter CTVA} et sont constitutifs d'une violation du droit de la <demanderesse> à un procès équitable; et
-mettre à néant la contrainte décernée par Monsieur le Receveur de la TVA de Bruxelles 1, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3104, le 15 octobre 2014, portant la référence n° …, visée et rendu exécutoire par Monsieur le Directeur régional de la TVA de Bruxelles 1, le 20 octobre 2014, et relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.
En conséquence,
-Annuler la régularisation opérée en principal, intérêts et amendes;
-En ordonner l'entier dégrèvement;
-Condamner la partie défenderesse à restituer à la partie requérante toutes sommes payées de ce chef majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement;
-Condamner la partie défenderesse aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure;
En matière de contributions directes (RG 15/8031/A) :
Déclarer la demande recevable et fondée et, faisant droit aux griefs précités,
-écarter des débats l'ensemble des pièces et éléments produits par l'administration fiscale qui trouverait leur origine dans la consultation Illégale du dossier répressif ouvert à charge de R. en ce qu'ils résultent d'investigations à charge de la concluante posées en violation d'une règle sanctionnée à peine de nullité (article 333 CIR) et sont constitutifs d'une violation du droit de la concluante à un procès équitable;
-mettre à néant la décision directoriale entreprise;
En conséquence,
-Annuler les cotisations litigieuses en principal, intérêts et accroissements; En ordonner l'entier dégrèvement;
-Condamner la partie défenderesse à restituer à la partie requérante toutes sommes payées de ce chef majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement;
-Condamner la partie défenderesse aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure; »
La demande, introduite dans les formes et le délai prévu par la loi, sera déclarée recevable.
Ill.Faits
1.- La sprl S. l. est une société, immatriculée à la TVA pour une activité de restauration, dont l'activité commerciale consiste en l'exploitation d'un restaurant situé à l'adresse de son siège social,
…, dénommé« C. M.». Elle a pour gérant Mr M. A..
2.- A sa demande, l’ISI a été a été autorisée le 30 avril 2010, le 2 décembre 2010, le 7 mai 2012 et le 27 mars 2013 à prendre connaissance et copie du dossier judiciaire ouvert à l'encontre de la sprl R. par le Procureur du Roi à Bruxelles sous le numéro de notice BR….. La société R. est une société qui développe des systèmes de caisse pour l'Horeca. Elle était poursuivie pour avoir fourni à des clients un logiciel permettant de modifier les données consignées par les caisses enregistreuses dont elle faisait commerce.
Il est notamment ressorti de ce dossier judiciaire que le gérant de la demanderesse avait utilisé le logiciel informatique lui permettant de supprimer dans le programme « R. » des additions que les clients avaient payées en espèces et pour lesquelles aucune souche TVA n'avait été délivrée (pièce 8 dossier TVA - PV du 25 juin 2012 - audition de Mr M. A.).
3.- Le 4 octobre 2013, un contrôle de la demanderesse en matière de TVA a été initié. A cette occasion, l’ISI a reçu en ses bureaux Mr A., gérant de la demanderesse, accompagné de Mr V., agissant en qualité de conseiller externe pour D. F. Scprl. Un procès-verbal, visant expressément l'article 62 §1er CTVA, a été rédigé à l'issue de cet entretien, par MM. K., G. et De H. (pièce 5 dossier ISOC).
Le 4 décembre 2013, sur pied de l'article 84ter CTVA, l’ISI a adressé à la demanderesse une notification préalable d'indices de fraudes afin de porter à sept ans le délai de prescription du recouvrement tel que prévu à l'article 81 bis,§ 1er, alinéa 2, 4° CTVA (pièce 1 dossier TVA).
Le 3 octobre 2014, un procès-verbal de taxation a été dressé par M. N. L., attaché à la 3ème Inspection de Bruxelles de l'Administration générale de l’ISI (pièce 2 dossier TVA). Selon ce procès-verbal, la demanderesse a utilisé un programme informatique afin de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires pendant la période du 1er janvier 2008 au 21 novembre 2011 et qu'elle est redevable de la TVA y relative d'un montant de 478.106,21 €. Pour reconstituer le chiffre d'affaire, le taxateur s'est principalement fondé sur des fichiers informatiques découverts lors d'une perquisition effectuée par la Police judiciaire au restaurant de la demanderesse.
La contrainte litigieuse, décernée le 15 octobre 2014, a été notifiée avec commandement de payer le 3 novembre 2014.
4.- Parallèlement, le 30 octobre 2013, l’ISI a envoyé une notification d'indices de fraude à la demanderesse, conformément à l'article 333 Cir92.
Le lendemain, soit le 31 octobre 2013, une demande de renseignements a été adressée à la demanderesse conformément à l'article 316 Cir92, portant sur les exercices d'imposition 2010 à 2013. La demanderesse y a répondu par courrier du 29 novembre 2013.
Le 4 mars 2013, l’ISI a adressé une demande de renseignements à un tiers, conformément à l'article 322 Cir92, à savoir la société D. et Cie, à laquelle il a été répondu le 13 mars 2014.
Le 4 juillet 2014, l’ISI a adressé à la demanderesse un avis de rectification.
Le 21 août 2014, le conseil et le comptable de la demanderesse ont consulté le dossier administratif dans les bureaux de l’ISI Bruxelles.
Le 4 septembre 2014, le conseil de la demanderesse a fait part de ses observations quant à l'avis de rectification.
Une décision de taxation a été notifiée le 27 octobre 2014.
Les cotisations litigieuses ont été enrôlées le 1er décembre 2014, conformément à l'avis de rectification et une réclamation a été introduite.
Le Conseiller-Directeur régional a statué sur cette réclamation le 4 septembre 2015, réduisant le taux des cotisations distinctes à 100% (au lieu de 300%, conformément au nouvel article 219 Cir92).
IV.Discussion
IV.1.Quant au dossier répressif
1.- Il ressort du dossier répressif (BR….) ouvert à charge de la sprl R. que le restaurant« C. M. » de la demanderesse utilisait un logiciel de gestion de caisses enregistreuses tactiles dénommé « R. » vendu par la sprl R.; ce logiciel enregistrait dans une base de données, par table, le détail des commandes passées les clients ainsi que le montant et la nature des paiements effectués (espèce ou carte).
2.- Lors d'une perquisition effectuée le 22 novembre 2011 au restaurant de la demanderesse, les agents de la Police judiciaire ont découvert plusieurs clés U5B contenant des fichiers informatiques relatifs à l'exploitation de l'activité de la demanderesse, dont :
-une clef USB (avec un fichier Re..exe et un fichier De..exe)
-une clef USB« Tr 1 GB » (avec un dossier Da.gdb)
(PV 044158/11- pièce 10 dossier TVA; PV 020704/12- pièce 30 dossier 150C- annexe p.7).
3- Auditionné le 25 juin 2012 par les policiers, le gérant de la demanderesse (M. M. A.) a déclaré ce qui suit (PV 024829/2012 - pièce 8 dossier TVA)
« ...
Je suis gérant de la SPRL S.I. qui exploite le restaurant C.M. à ….
Question : Dans le cadre de la perquisition effectuée dans votre restaurant le 22/11/2011, divers éléments ont été découverts dans le bureau situé au premier étage et parmi ceux-ci une clé USB qui contenait un fichier RE..exe. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
Réponse : c'est un programme R. qui permettait d'effacer des tables. A la suite des perquisitions, j'ai tout changé, je veux dire que j'ai changé de marque de caisse enregistreuse. Quand je vous dis que cette fonction permettait d'effacer des tables, je veux clairement dire que grâce à RE.je pouvais supprimer certaines additions, celles que le client avait payé en liquide et pour lesquelles je n'avais pas délivré de souche TVA.
Aujourd'hui je travaille avec la marque K.. C'est une caisse à mémoire vive. L'addition sort avec un numéro TVA, nous ne délivrons donc plus de souches.
Pouvez-vous dire quel pourcentage vous fraudiez ?
C'est une question difficile. Je ne sais pas.
Comment fonctionnait ce programme ?
Quand je le pouvais, dans la matinée, avant que les garçons n'arrivent, je mettais ma clé sur mon ordinateur au bureau qui était relié aux caisses de la salle du rez-de-chaussée. Je pouvais alors m'introduire dans le programme R. et je visionnais la recette de la veille. Je supprimais alors les tables ou certaines tables payées en liquide. Je quittais le programme et je sortais un nouveau ticket de clôture qui remplaçait celui de la veille.
[...}
À quel moment vous parle-t-il de la clé avec le programme RE. ?
C'est en 2009. Il m'a téléphoné en me disant qu'il avait un programme qui permet d'effacer des tables. Cette proposition tombait à pic parce que c'était une période difficile pour moi.
A votre question, je vous réaffirme que c'est bien Ro qui est venu vers moi pour me proposer son produit. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de l'aide, c'est lui qui m'a téléphoné et nous avons pris rendez-vous.
Il m'a présenté un programme informatique qui permettait d'effacer des additions sans laisser de traces. Ce programme se trouvait sur une clé USB que j'ai payée 1.500 EUR.
[...} ».
Le 15 octobre 2012, le gérant de la demanderesse, confronté au gérant de R., a confirmé ses précédentes déclarations comme suit : « Je maintiens également mes explications concernant l'achat d'une clé USB payée à Mr. V. M. et dont l'utilisation et le but fiscal m'avait été expliqué par celui-ci. Je maintiens ma précédente déclaration. » (PV 038857/12, pièce 9 dossier TVA).
Le gérant de la demanderesse a donc reconnu qu'il utilisait un programme afin d'effacer des tables du restaurant, payées en liquide et pour lesquelles il n'avait pas délivré de souches. Selon ses propres dires, dans la matinée, avant l'arrivée de son personnel, il introduisait cette clé dans son ordinateur qui était relié aux caisses enregistreuses, il visionnait la recette de la veille et il supprimait des tables payées en liquide. Il imprimait ensuite un nouveau ticket de clôture qui remplaçait celui de la veille.
4.- Monsieur C. de C., développeur du programme R., a expliqué lors de son audition du 25 novembre 2011, la structure de la base de données R. (dossier « Da..gdb » comme suit: PV 044713/11- pièce 11 dossier TVA)
« ...
A votre demande, je vais vous expliquer de façon sommaire la structure de la base de données JI y a 3 grandes parties.
Nous avons ce que nous appelons les data qui reprennent toutes les informations liées au fonctionnement de l'application de R. (telle couleur de tel bouton, tel bouton doit se placer là}.
La deuxième partie, ce sont les mouvements, c'est tout ce qui est pointé durant le service. Dès qu'il y a clôture d'un client, tous les mouvements de ce client sont sauvés dans l'historique.
Et la troisième partie qui est l'historique. Et l'historique, on n'y touche pas.
Lorsque l'on observe les tables de manière technique, si on regarde les mouvements, on ne peut pas déterminer si une entrée a été effacée.
[…]
Que fait l'utilitaire RE. ?
II s'agit d'un utilitaire qui permet de faire un back-up ou extraire les informations de la base de données vers n'importe quel autre fichier.
Ce programme est un exécutable séparé non nécessaire à l'application pointage R. qui permet de sauvegarder les données présentes dans la base de données (partielle ou totale}. II permet également d'importer ou d'exporter des données de type chiffres en format DBF et le traitement de ceux-ci. Il permet aussi au patron de l'établissement d'obtenir une copie de la base de données contenant sa recette via mail ou connexion à distance (internet et par exemple mail, FTP (transfert de fichiers}}.[. ..]
Toujours concernant l'application RE., il y a un contrôle qui s'effectue au niveau de la balance de l'historique (ventes doit être égale aux recettes}, donc elle doit toujours être à O. En résumé, ce programme est conçu afin de contrôler l'intégrité des données présentes dans la table « historique ». Ce programme permet au patron d'exporter cette table historique sous forme d'un fichier de type DBF qui peut être ouvert et traité avec le programme Excel. Dès lors, le patron peut modifier à sa guise les données présentes dans ce fichier. Une fois modifié, ce ou ces fichiers DBF sont traités par le programme RE., vérifie la structure et l'intégrité et réenvoie ces données dans la base de données principale donc dans la caisse.
[…] »
Auditionné par l'ISI le 24 avril 2014, le gérant de la sprl R. a confirmé le fonctionnement du logiciel de caisse« R. » comme suit (pièce 12 dossier TVA)
« ...
Nous utilisons un système de base de données F.. Il y a un fichier qui s'appelle DA..GDB qui reprend l'ensemble des tables du système.
Le système de caisse se résume principalement en 3 parties
•0D (on/y data) qui reprend des données générales telles que les articles, le personnel, les tables de l'établissement, etc...
•MVT (mouvements) subdivisé en MVTD (détails), MVTG (garçons) et MVTT (tables) qui reprend tous les mouvements enregistrés tels que les commandes, les paiements etc...
•HISTO (historique) qui est alimenté par les mouvements dès qu'une table est clôturées.
Cette table conserve tous les mouvements. Elle peut être remise à zéro lors d'un export ou import. L'option existe dans R..
MVT est remis à zéro dès qu'il y a clôture du service. Toutefois, les données sont disponibles dans la table HISTO.
Ceci concerne la version 3 de R..
Le M. B. est la même application que R. mais qui est installée soit sur une caisse supplémentaire, soit sur un ordinateur portable. Cette application accédera soit à la base de données qui se trouve sur le serveur, soit à une autre base de données qui pourrait, par exemple servir à mettre à jour la base principale.
R. est un programme écrit dans le langage DELPHI. L'application contient notamment des requêtes SQL
L'application RE. est disponible sur demande. A la base, elle était destinée à vérifier la concordance entre les additions des tables restaurant et les souches TVA. Toutefois, il est possible avec cette application de supprimer des tables (restaurant) entières. Ceci peut arriver, par exemple, lorsque le personnel n'a pas la possibilité d'encoder en négatif alors qu'une erreur a été commise.
A votre demande, je m'engage à vous faire parvenir le code décompilé repris dans cette application, ainsi que la version exécutable.
En ce qui concerne la procédure DE.1 trouvée sur une clé USB du café restaurant C.M., je suis formel, cette commande n'a pas été créée par quelqu'un de chez nous. C'est d'ailleurs le seul établissement dans lequel cette procédure a été trouvée. ».
Ainsi, lors de l'enregistrement des commandes par les serveurs, par le biais de caisses enregistreuses tactiles, toutes les informations relatives à ces commandes alimentaient donc la base de données« Hl5TO »(après la clôture du service).
5.-Parmi les données informatiques qui ont été copiées par la police judiciaire, figuraient également:
des fichiers en format Excel nommés « Caisse c. M. 2009 », « Caisse c. M. 2010 »,« Caisse c. M. 2011 »
une clef USB « HP 8 GB » sur laquelle se trouvaient des fichiers nommés « Rotation Cuisine », ainsi que des fichiers« dépenses »et« mis de côté ».
IV.2.Quant au dossier TVA
IV.2.1.La reconstitution du chiffre d'affaire (TVA)
1.- En analysant les données de la table« Histo »»,les agents de l’ISI ont découvert que des enregistrements (contenant des montants négatifs) étaient effectués avant 11 heures du matin (au moment où le restaurant n'était pas encore ouvert pour les clients). Cela confirmait les déclarations du gérant de la demanderesse, selon lesquelles il se connectait au programme dans la matinée afin de supprimer des tables payées en liquide (l’ISI donne des exemples dans le procès-verbal de taxation en page 7/44- pièce 2 dossier TVA).
C'est en additionnant l'ensemble de ces enregistrements négatifs (durant la période courant du 1/1/2009 au 21/11/2011) qu'ils ont reconstitué le chiffre d'affaires éludé.
Parallèlement, l’ISI s'est intéressée aux fichiers Excel« Caisse C. M. 2009 »,« Caisse C. M. 2010 » et « Caisse C. M. 2011 » : elle a constaté que les données qui y apparaissaient avaient manifestement servi à la rédaction des déclarations périodiques à la TVA de la demanderesse, respectivement pour les années 2009, 2010 et 2011. En effet , une comparaison de ces fichiers Excel et des déclarations à la TVA montrait une concordance significative entre les données (voir le procès-verbal TVA, pages 12/44 à 16/44 - pièces 2 dossier TVA).
L'ISI a constaté que dans ces fichiers « Caisse » se trouvait une table appelée « Carte de crédit », qui renseignait les montants des paiements électroniques. Or, il y a une quasi concordance entre ces montants de paiements électroniques et les montants de paiements électroniques renseignés dans la table «Histo» ( voir le procès-verbal TVA, page 17/44 - pièce 2 dossier TVA).
L'ISI a également comparé le nombre d'heures prestées par les personnes travaillant dans le restaurant, renseignées dans les fichiers« Rotation cuisine» trouvés sur la clef «HP 8 GB» pour les années 2008 à 2011, au nombre d'heures prestées fournis par le secrétariat social de la demanderesse (D. et Cie) et donc déclarés par elle.
Or, il ressort de cette comparaison que les prestations reprises dans ces fichiers excèdent largement les prestations qui ont été déclarées, (voir le procès-verbal TVA, pages 19/44 à 21/44 - pièce 2 dossier TVA).
L'ISI a également analysé le fichier «Mis de côté». Elle est arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'une sorte de caisse détaillant les entrées et les sorties d'argent liquide, qui permet de reconstituer en partie les tableaux au nom de M. A., de C. A. et de Ch. A., trouvés dans le fichier «Dépense».
2.- Pour la période courant du 1er janvier 2009 au 21 novembre 2011, l’ISI a reconstitué le chiffre d'affaire («CA») en se fondant sur les chiffres figurant sur la table «Histo» et en comparant ces chiffres à ceux déclarés. Elle a ainsi obtenu :
CA déclaré CA non déclaréTVA due
- pour 20091.271.737,45 € 553.979,56 € 152.175,13 €
- pour 20101.239.227,12 € 636.389,87 € 116.986,58 €
- pour 20111.073.918,01 € 537.297,35 € 99.296,32 €
Pour la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, l'ISI a reconstitué le chiffre d'affaire en se fondant sur le fichier« Mis de côté». Ce fichier fait état de retrait d'argent en 2008 à concurrence de 375.000,00 €. L'ISI présume que les recettes non déclarées pour 2008 sont d'au moins ce montant.
Pour affiner ce chiffre, elle a appliqué aux seules données disponibles pour 2008 (à savoir le chiffre d'affaires déclaré, les frais personnels et les achats), une moyenne des marges et ratios dégagés pour 2009, 2010 et 2011, ainsi que le taux TVA prévu à l'article 64, §3 CTVA, obtenant :
CA déclaré CA non déclaréTVA due
- pour 20081.274.709,48 € 522.134,19 € 109.648,18 €
Au total, à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires pour la période courant du 1er janvier 2008 au 21 novembre 2011, la TVA due s'élève à 478.106,21 €.
IV.2.2.Les délais de recouvrement de la TVA
1.- La demanderesse soutient que l'administration fiscale était prescrite à recouvrir la TVA, car, d'une part, elle aurait agi en violation de l'article 84ter CTVA, en ce que la notification d'indices de fraude serait postérieure aux investigations et, d'autre part, elle ne démontrerait pas l'intention frauduleuse prévue par l'article 81bis, §1er, alinéa 2, 4° CTVA pour l'extension à sept ans du délai de prescription du recouvrement.
2.- L'article 84ter CTVA stipule que :
« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81 bis,§ 1er, alinéa 2, 4 °, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. »
Quant à l'article 81 bis,§ 1er, alinéa 2, 4° CTVA, il dispose que :
« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque : (…) 4 ° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L'article 81bis, § 1er, alinéa 2 CTVA auquel renvoie l'article 84ter, vise donc explicitement et sans équivoque le délai de prescription de l'action en recouvrement, et non pas un quelconque délai d'investigations.
Le système fonctionne donc de manière totalement différente en matière d'impôts sur les revenus, où la notification préalable est une condition sine qua non que pour permettre au fisc d'effectuer des investigations (chez le contribuable) pendant le délai supplémentaire de quatre ans (article 333 Cir92). Cependant, le Code de la TVA ne prévoit aucun délai d'investigation. Dans le domaine de la TVA, la notification préalable est une condition sine qua non pour permettre à l'administration de la TVA de procéder à des redressements pendant le délai supplémentaire de quatre ans.
En d'autres termes, l'administration ne doit notifier les indices de fraude en application de l'article 84ter du CTVA que préalablement à son action en recouvrement telle que visée à l'article 81 bis du CTVA, et non préalablement au contrôle fiscal ou avant l'expiration du délai normal de prescription (Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0113.N).
En l'espèce, le 4 décembre 2013, conformément à l'article 84ter CTVA, l'administration a notifié à la demanderesse les indices de fraudes qui existaient à son encontre afin de prolonger le délai de prescription, tel que prévu à l'article 81 bis,§ 1er, alinéa 2, 4° CTVA. Cette notification est bien antérieure à la contrainte, notifiée le 3 novembre 2014.
Quant à l'intention frauduleuse, nécessaire à l'application de l'article 81bis, §1er, alinéa 2, 4°, elle résulte clairement des propres déclarations du gérant de la demanderesse qui admet avoir falsifié la comptabilité, afin de diminuer son chiffre d'affaire et partant de payer moins de TVA. L'existence d'un chiffre d'affaire non déclarée est corroborée par les enregistrements négatifs qui apparaissent dans la table Histo.
Le grief n'est pas fondé.
IV.2.3. Quant à l'arbitraire des rectifications
1.- La demanderesse prétend que les rectifications de l'administration sont arbitraires en ce qu'elles ne reposent que, d'une part, sur l'affirmation du gérant selon laquelle« il lui est arrivé d'omettre la déclaration de quelques tables payées en liquide (de manière marginale)», et, d'autre part,« sur l'interprétation parfaitement abusive de tableaux informatiques destinés à grossir son chiffre d'affaires en vue d'une vente de son établissement» que la demanderesse aurait soi-disant projetée à l'époque.
Elle prétend également que le concluant procède à une cascade de présomption prohibée et se rend coupable d'un arbitraire flagrant dans la détermination des bases imposables retenues.
2.- Or, le gérant a très clairement déclaré - il a confirmé ses déclarations à différents moments - qu'il effaçait les tables pour lesquelles les clients avaient payé en liquide et pour lesquelles aucune souche TVA n'avait été délivrée (cf. exposé des faits). Il explique également qu'il a acquis en 2009 un logiciel, au prix de 1.500,00 €, pour frauder. A la question de savoir quel pourcentage il fraudait, le gérant n'a pas minimisé en prétendant qu'il s'agissait d'un tout petit pourcentage, mais bien répondu qu'il ne savait pas, tant la question était difficile. Enfin, le gérant précise encore dans ses déclarations qu'il supprimait des tables le matin, avant l'arrivée des garçons, et qu'il émettait alors un nouveau ticket de clôture.
Comme le relève d'ISI, ses réponses ne suggèrent nullement une faculté dont il aurait disposé mais bien l'affirmation d'un modus operandi qui consistait à effacer les tables pour lesquelles le client avait payé en liquide et pour lesquelles aucune souche TVA n'avait été remise : il s'agit bien d'un véritable système de fraude habituel.
Ses déclarations sont d'ailleurs corroborées par les différents fichiers électroniques saisis dans le bureau de la demanderesse le 22 novembre 2011, dont principalement le fichier« Histo », contenant toutes les données concernant les ventes enregistrées sur la caisse enregistreuse du restaurant Café Maris pour la période du 14/01/2009 au 21/11/2011, retrouvé sur la clé USB Tr 16GB, dans le fichier "da..gdb". Les suppressions de tables payées en liquide dont parlait le gérant apparaissent bien dans ce fichier sous forme de pointages en négatif effectués dans la matinée, ce qui correspond exactement aux déclarations du gérant.
3.- Les explications de la demanderesse, suivant lesquelles le fichier « Histo » correspondrait à une comptabilité fictive que la demanderesse aurait développé en vue de la vente de son établissement ne sont, en rien, crédibles. Cette explication, qui n'a jamais été avancée avant cette procédure fiscale, contredit les déclarations faites à la police : d'un côté il reconnaît qu'il diminue son chiffre d'affaire, pour frauder, et de l'autre, il affirme qu'il grossit son chiffre d'affaire, pour vendre son établissement.
Enfin, comme le relève l'ISI, peut-on raisonnablement croire que la demanderesse ait encodé dans le fichier « Histo » une telle masse d'information détaillée relative à des commandes fictives et ce dans le seul but de pouvoir grossir son chiffre d'affaires et de tromper ainsi un acheteur potentiel ?
4.- C'est en pure perte que la demanderesse invoque une cascade de présomption prohibée dans la mesure où la fraude du gérant de la demanderesse est un fait connu et où le redressement se fonde sur des chiffres trouvés dans des fichiers informatiques trouvé dans le bureau du gérant de la demanderesse qui ne sont pas présumés (sauf pour l'année 2008).
En tout état de cause, à supposer même une cascade de présomption, une telle cascade n'est en rien prohibée par les dispositions légale (Cass. 22 mai 2014, RG: F.13.0086.N/3)
La méthode de reconstitution du chiffre d'affaire a été expliquée ci-avant, lors de l'exposé des faits. Elle fait l'objet de détails techniques aux pages 22 à 28 des conclusions de l'ISI (TVA). Une telle reconstitution n'est pas arbitraire.
IV.3.Quant au dossier ISOC
IV.3.1.Quant à l'article 333 Cir92[1]
1.- La demanderesse relève que la notification préalable d'indices de fraude a été faite le 30 octobre 2013. Or, selon elle, des investigations auraient été menées antérieurement. Elle vise les demandes de consultation du dossier répressif et I'« audition » de Monsieur A. le 4 octobre 2013 par l'ISI.
2.- Or, les demandes d'autorisation de consultation du dossier répressif ne sont pas des actes d'investigation. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la prise de connaissance d'un dossier judiciaire par l'administration, même de façon répétée, ne constitue pas un acte d'investigation au sens de l'article 333 Cir92, et partant, ne nécessite pas une notification préalable d'indices de fraude (Cass. 28 septembre 2001, RG F .99.0146.N)
Quant à I'« audition» du 4 octobre 2013 de Mr A. - en réalité il s'agit d'une demande de renseignements verbal-, elle a été faite suivant le procès-verbal auquel elle a donné lieu, « pour fournir tous renseignements utiles conformément à l'article 62, §1er du Code de la TVA, afin de vérifier l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée à sa charge où à charge de tiers» (pièce 5 dossier ISOC). Il s'agit donc bien d'une entrevue en matière de TVA, étrangère à l'article 333 Cir92. D'ailleurs au terme de cette entrevue, l'ISI a sollicité de Mr A. qu'il fournisse pour le 18 octobre 2013 la justification des recettes déclarées à la TVA le mois de septembre 2011.
IV.3.2 Quant à un détournement de pouvoir?
1.- Le tribunal n'aperçoit pas en quoi l’ISI se serait rendue coupable d'un détournement de pouvoir à l'occasion de l'entrevue du 4 octobre 2013. Un tel détournement supposerait l'utilisation de pouvoirs« TVA», là où l'administration ne peut utiliser des pouvoirs« ISOC », et ce, afin d'établir l'impôt sur le revenu. Or, rien de tel en l'espèce puisque cette entrevue, qui a pour objet l'établissement de la TVA, n'a pas pour objet caché l'obtention d'éléments nécessaires à l'établissement d'un impôt sur le revenu. En supposant même que ces fonctionnaires aient eu en vue l'établissement de l'ISOC, quod non, encore faudrait-il prouver que cette demande de renseignements oral portait sur une période antérieure à 2010 (soit au-delà du délai de trois ans, prévu à l'article 333 Cir92). Or, une telle preuve n'est pas faite.
Il n'est pas inutile d'ajouter que ce procès-verbal n'apporte rien au fond du dossier (que ce soit d'ailleurs en matière TVA ou en matière ISOC), si ce n'est que c'est dans ce procès-verbal que la demanderesse, pour la première fois, explique que sa comptabilité« fictive » aurait été développée en vue de la vente de son établissement. L'écartement de cette pièce ne changerait rien au redressement TVA (ni au redressement ISOC d'ailleurs).
2.- Par ailleurs, l'on ne peut rien tirer d'un quelconque défaut de qualité des rédacteurs de ce procès-verbal, puisqu'il y est simplement indiqué leur grade et qu'ils sont tous les quatre mis à disposition de l’ISI (sans que l'on connaisse exactement leur origine exacte, leur attribution, ni même l'inspection à laquelle ils ont été affectés). Puisque l’ISI est polyvalente, ces fonctionnaires sont également polyvalents et ils peuvent utiliser les pouvoirs qui correspondent à la mission qui leur a été assignée. En l'espèce, il s'agit d'une mission TVA pour laquelle ils ont utilisé leur pouvoir« TVA».
IV.3.3. Quant à la prescription (ex. 2009 à 2011)
1.- La demanderesse estime que l'administration n'a pas respecté les conditions prévues à l'article 354, al. 2 Cir92, dans la mesure où l'administration ne rapporterait pas la preuve d'une intention frauduleuse et que, dès lors, les cotisations des exercices d'imposition 2009, 2010 et 2011 seraient nulles, pour cause de prescription.
Selon elle, si l'avis de rectification évoque bien une intention frauduleuse, orchestrée par son gérant, il s'agirait de simples allégations non-démontrées.
2.- L'article 354, al. 1er, dispose qu'en« en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables [...], l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. [. ..] ». Le 2ème alinéa prévoit que ce délai d'imposition de trois ans, « est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
Or, l'intention frauduleuse a fait l'objet de développements tant dans l'avis de rectification que dans la décision de taxation du 27 octobre 2014, qui précisait : « Pour rappel, et comme déjà énoncé dans l'avis de rectification, les éléments du dossier judiciaire BR…. ont mis en évidence l'existence de pratiques frauduleuses de la société S. I.. Cela ressort d'une part des déclarations du gérant, et d'autre part des livres et documents, sous format électronique, de S. I.. A plusieurs reprises, Je gérant M. M. A. a déclaré qu'il effaçait les tables dans sa caisse pour lesquelles les clients avaient payé en liquide et pour lesquelles aucune souche TVA n'avait été délivrée.
Dans sa première audition du 25/06/2012, soit plus de sept mois après les perquisitions du 21.11.2011, le gérant a répondu[...].»
Outre les déclarations répétées du gérant, la décision de taxation poursuit en expliquant que des fichiers informatiques avaient été trouvés au siège de la demanderesse et qu'ils démontraient une manipulation des comptes, et ce afin de diminuer le chiffre d'affaire, et par conséquent les revenus taxables.
La volonté de fraude est manifeste.
IV.3.4.Quant à l'audition de témoins
1.- La demanderesse fait reproche à l'administration d'avoir procédé à des auditions de témoins - soit ses employés - sans avoir respecté les articles 322[2], 325 et 326 Cir92. Elle reproche à l'administration de ne pas lui avoir donné copie de ces auditions, qui selon elle, aurait dû conforter sa thèse.
2.- Or, l'administration explique qu'elle n'a pas procédé à l'audition des employés comme témoin, mais qu'elle a simplement, comme le lui permet l'article 322 Cir92, effectué des demandes de renseignements verbales qui peuvent être faites par tout fonctionnaire d'administration et pour lesquelles elle n'a pas l'obligation d'établir de procès-verbal.
Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué aux articles 325 et 326 Cir92, puisque ces articles ne devaient pas être mis en branle.
IV.3.5.Quant à l'arbitraire des cotisations
1.-Ce point a déjà été développé dans le cadre du volet TVA, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaire (point III.2.3.).
2.- Il faut ajouter, brièvement, qu'il est manifeste que la comptabilité de la demanderesse n'est pas probante, puisque son gérant a admis qu'il supprimait des tables (pour lesquelles des souches TVA n'avaient pas été émises et qui avaient donné lieu à des paiements en cash) et réimprimait des tickets de clôture (qui sont dès lors faux). Cela vaut pour toute la période d'utilisation des caisses R., depuis l'achat du programme « RestoTVA.exe » en 2009.
Pour l'année 2008, l'administration a procédé par présomptions, en se fondant sur les pratiques frauduleuses dégagées lors des années suivantes. La demanderesse ne développe aucun grief précis relatif exclusivement à l'exercice d'imposition 2009 (revenus 2008).
IV.3.6.Quant aux cotisations distinctes.
1.- La demanderesse invoque la modification de l'article 219 Cir92[3], intervenue le 19 décembre 2014, qui s'applique immédiatement à tous les litiges en cours, suivant laquelle la cotisation, initialement fixée à 300 p.c. doit être réduite à 100 p.c.
Elle ajoute qu'en l'espèce, les bénéficiaires des sommes (prétendument) non-déclarées étaient connus de l'administration dans le délai de 2 ans et 6 mois, si bien qu'il y aurait lieu d'annuler les cotisations.
2.- Or, en l'espèce, les cotisations distinctes ont été établies à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine et non en raison de rémunérations ou d'ATN n'ayant pas fait l'objet de fiches.
En tout état de cause, à supposer des rémunérations versées en noir, les bénéficiaires des montants n'ont pas été identifiés de manière univoque dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné. Pour qu'il y ait une identification univoque, il faut qu'il ne puisse exister aucun doute sur l'identité du bénéficiaire et le montant qu'il a perçu.
En ce qui concerne les employés, il ne peut être considéré que la simple mention d'un nom dans un tableau permette une identification univoque quant au bénéficiaire et au montant.
En ce qui concerne les membres de la famille A., une éventuelle identification univoque ne peut pas non plus être raisonnablement soutenue dans la mesure où ceux-ci, interrogés de manière précise sur les montants qui leurs seraient relatifs, ont nié qu'il s'agissait de rémunérations perçues.
La cotisation spéciale sera maintenue, mais réduite à 100 p.c.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.
De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.
III.3. 7. Quant aux accroissements
1.-La demanderesse estime que les accroissements ne sont pas motivés, en ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de l'intention frauduleuse qui les justifierait.
2.- L'article 444, al. 1er CIR92 stipule :
« En cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés».
L'article 226 AR/CIR92 stipule :
« L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit: Nature des infractions[...]
D. Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire dans tous les cas: 200 p.c. ».
Or, l'avis de rectification indiquait ceci quant aux accroissements appliqués:
« La falsification délibérée de la comptabilité et la production de fausses pièces comptables pour étayer les chiffres initialement déclarés ressortent des déclarations du gérant et de votre réponse du 29/11/2013 à notre demande de renseignements du 31/10/2013.
En effet, dans le cadre de son audition M. M. A. a déclaré, entre autres (cf. PV. 024829/2012-25/06/201290): A la question: « Comment fonctionnait le programme?" M. A. a répondu : "Quand je pouvais, dans la matinée, avant que les garçons n 'arrivent, je mettais ma clé sur mon ordinateur au bureau qui était relié aux caisses de la salle du rez-de chaussée. Je pouvais alors m'introduire dans le programme R. et je visionnais la recette de la veille. Je supprimais alors les tables ou certaines tables payées en liquide. Je quittais le programme et je sortais un nouveau ticket de clôture qui remplaçait celui de la veille »
C'est sur base de ces nouveaux tickets que les ventes ont été introduites dans la comptabilité. Dans le cadre de votre réponse du 29/11/2013 à notre demande de renseignements, vous avez, en réponse à la question "B.a} Pour chaque exercice comptable susvisé, veuillez nous communiquer le montant des recettes réelles de votre société par jour, par mois et par année" produit des faux extraits de l'historique des comptes généraux des comptes de ventes 7000 à 7003 pour les années 2009 à 2012, puisque les chiffres mentionnées reposent sur des fausses pièces probantes.
Par conséquent, un accroissement de 200% sera appliqué, sur toutes les cotisations supplémentaires pour déclarations incomplètes ou inexactes accompagnées de faux et d'usage de faux».
Les accroissements sont bien motivés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Ordonne la jonction des causes reprises sous les numéros de rôle 2014/9327/A et 2015/8031/A;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
Déboute la demanderesse de sa demande;
Condamne la demanderesse aux dépens, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 13 mars 2018,
Où étaient présents et siégeaient
Mr J.-M. D., juge unique,
Mme N C., greffier délégué,
[1] Article 333
Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d1impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.
Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4.
Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.
[2] Article 322
§ 1er L'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu1elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu1ellejuge nécessaires à l'effet d’assurer la juste perception de l'impôt.
Toutefois, le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par un agent ayant un grade supérieur à celui de contrôleur
[3] Article 219
Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24° .
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.
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