Fraude, Carte de client fictive, Preuve, Présomptions de l’homme · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 4 septembre 2018

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Fraude, Carte de client fictive, Preuve, Présomptions de l’homme

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Date
4 septembre 2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

138 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 04.09.2018

WF 701-15-09/028252

[Défavorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Fraude – Carte de client fictive – Preuve – Présomptions de l’homme

Législation

Code de la TVA : art. 59, §1er ; art. 64, §1er

Code civil : art. 1353

Résumé

I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

1. Une société A est identifiée à la TVA pour une activité de commerce de détail en alimentation générale. Au cours des années 1996 à 1999, cette société A a effectué des achats auprès d’une société B au centre d’une fraude basée sur l’utilisation par ses clients assujettis de plusieurs cartes d’acheteurs, dont des cartes liées à des identités fictives.

2. L’administration a soutenu que la société A avait participé à la fraude, en faisant des achats au moyen d’une carte d’acheteur liée à un faux nom. Toutes les marchandises achetées au moyen de cette carte fictive auraient été vendues dans les conditions rendant la TVA exigible.

L’administration a articulé son raisonnement autour de présomptions tirées de plusieurs éléments, repris dans le procès-verbal litigieux motivant la contrainte :

- il apparait, d’une part, de la consultation du fichier client du fournisseur B que plusieurs noms et adresses sont fictifs et, d’autre part, d’une enquête auprès de plusieurs clients assujettis, que certains d’entre eux étaient en possession de plusieurs cartes d’acheteurs soit une à leur nom de client assujetti et une ou plusieurs autres à des noms fictifs ;

- l’administrateur du fournisseur B a reconnu avoir mis à la disposition et toléré l’usage de deux ou plusieurs cartes d’acheteur par un même client, l’une étant établie à son nom et les autres à des noms fictifs ;

- les agents verbalisateurs ont pris connaissance de listes établies par le fournisseur B dans lesquelles les numéros des cartes d’acheteurs de quelques clients sont reliés à des numéros de cartes fictives. Le nom de l’assujetti est ainsi associé à un numéro de carte fictive ;

- l’administration a constaté que 28 factures sur 154 émises au nom de la société A étaient immédiatement suivies ou précédées par des factures à un nom fictif, qu’elle soutient appartenir à la société A.

3. La société A a démenti cette affirmation, a soutenu n’avoir jamais fait usage d’une carte liée à une identité fictive et a introduit une opposition à contrainte. Le tribunal de première instance de Bruxelles a donné raison à l’administration et la société A a interjeté appel de sa décision.

II. L’arrêt

1. Selon la juge d’appel de Bruxelles, le fait que 28 factures sur 154 étaient immédiatement précédées ou suivies par une facture au nom fictif que l’administration suppose être à la société A, n’établit pas avec suffisamment de force probante que cette société A était l’utilisatrice de cette carte fictive. De plus, 390 autres factures établies à partir de cette carte fictive ont été recensées pendant la même période et l’administration n’explique pas leur simultanéité avec des achats faits par d’autres clients assujettis.

2. Concernant les listes sur lesquelles l’Etat belge appuie sa position, la cour estime qu’elles ne démontrent pas à suffisance de droit que la société A était l’utilisatrice de la carte fictive dont il est question. En effet, la force probante des procès-verbaux fait foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne les constatations matérielles des agents verbalisateurs mais non des déductions qu’ils en tirent. Ici, les agents ont déduit des listes remises par la société B que la société A avait utilisé une carte fictive. Cette déduction est soumise à l’appréciation de la cour qui l’estime insuffisante. Les affirmations de tiers ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité d’un fait ; elles peuvent uniquement concourir à l’établissement de la preuve, si elles sont corroborées par d’autres éléments à titre de faisceau de présomptions de l’homme.

3. Le fait que 68 % des clients du fournisseur B, dont les noms sont repris dans les listes établies par ce dernier, ont admis avoir utilisé des cartes fictives, ne démontre pas que la société A en ait fait autant.

4. La cour rappelle que si d’après l’article 59, § 1er, du C.TVA, l’administration est autorisée à rapporter la preuve qu’une taxe est due par voie de présomptions de l’homme, ces présomptions sont soumises au droit commun et que l’article 1353 du Code civil établit que le juge ne doit admettre que les présomptions qui sont suffisamment graves, précises et concordantes. La preuve d’un fait inconnu ne peut donc résulter d’un faisceau de présomptions que pour autant qu’elles permettent d’établir ce fait avec un degré de vraisemblance suffisant.

En l’espèce, la juge d’appel estime que les présomptions retenues par l’administration ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes permettant de rapporter la preuve que l’assujetti est bien l’utilisateur de la carte d’acheteur fictive et déclare l’appel fondé.

III. Observations

1. L’État belge a acquiescé à cet arrêt.

2. Ce litige fait partie d’une série de dossiers relatifs à l’utilisation par des assujettis de cartes d’acheteurs fictives auprès du même fournisseur B. Dans la plupart des dossiers, l’administration invoque les mêmes présomptions que celles avancées ci-dessus :

- les listes de clients établies par le fournisseur B, dans lesquelles l’identité de plusieurs clients est rattachée à une ou plusieurs cartes d’acheteur fictives ;

- la simultanéité de certaines factures établies au nom des assujettis et à des noms repris sur des cartes d’achat fictives ;

- un nombre important de clients assujettis de ce fournisseur B ont reconnu avoir participé à la fraude en utilisant des cartes d’acheteur fictives.

3. On trouvera ci-dessous un aperçu des décisions de justice rendues dans ces dossiers.

Décisions favorables à l’État belge

Le juge a accepté les présomptions avancées par l’État belge dans la mesure où elles sont corroborées par des éléments de fait, à savoir la présence dans la comptabilité de l’assujetti (client) de factures établies au nom fictif repris sur la carte d’acheteur fictive (civ. Bruxelles, 2 septembre 2005, 2001/6777/A, et Bruxelles, 18 juin 2010, 2008/AR/1128, https://expert.taxwin.be) ou la fréquence et le ratio élevé d’achats simultanés (Bruxelles, 10 septembre 2013, 2010/RG/2027 et 20 mai 2014, 2005/AR/761 ; Civ. Bruxelles, 28 novembre 2007, RG 2002/13983/A et 2005/12159/A ; https://expert.taxwin.be). Ces décisions sont coulées en force de chose jugée.

Il est arrivé que le juge estime que, malgré les critiques sérieuses de l’assujetti envers les présomptions invoquées par l’administration, le faisceau de présomptions était suffisamment probant pour démontrer la fraude (Civ. Bruxelles, 6 janvier 2010, RG 2001/13777/A, fisconetplus.be).

La cour d’appel de Bruxelles estime que les présomptions avancées par l’administration sont suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la fraude, d’autant que le client contrôlé n’a jamais protesté auprès du fournisseur pour les accusations dont il faisait l’objet (Bruxelles, 7 septembre 2006, 2005/AR/79, https://expert.taxwin.be; Bruxelles, 25 mars 2009, 2004/AR/110, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be; Bruxelles, 21 octobre 2009, 2004/AR/2984, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be; Bruxelles, 8 février 2012, 2005/AR/93, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be).

Concernant l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 avril 2011, 2005/AR/695 (https://expert.taxwin.be), coulé en force de chose jugée, l’assujetti reconnaissait être en possession d’une carte d’acheteur au nom de sa société et d’une carte à son nom personnel. Il soutenait que cette carte établie à son nom personnel ne lui servait que pour des achats relatifs à la sphère privée, et ce, malgré que le fournisseur n’était pas supposé vendre à des particuliers. Néanmoins, la cour a estimé que compte-tenu de la diversité, des quantités et du conditionnement des achats en question, il ne pouvait s’agir que d’achats effectués pour un commerce et non pour un particulier.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2011, 2008/AR/1365 (inédit), coulé en force de chose jugée, l’assujetti ne revient pas sur le fait d’avoir participé à la fraude (accusation qui a été confirmée par le tribunal de première instance de Bruxelles dans le jugement du 28 novembre 2007, 2002/13983/A et 2005/12159/A, https://expert.taxwin.be) mais tente de faire réduire l’amende proportionnelle qui lui a été imposée, ce que refuse le juge d’appel qui estime que l’amende est justifiée en raison de la participation avérée de l’assujetti à la fraude. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt par l’assujetti a été rejeté (Cass., 14 mars 2013, F.11.0157.F, inédit).

Décisions défavorables à l’Etat belge

Dans les décisions défavorables à la thèse soutenue par l’État belge (civ. Bruxelles, 27 avril 2005, 2001/4248/A, https://expert.taxwin.be; Bruxelles,23 avril 2010, 2006/AR/2860, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be; Bruxelles, 29 avril 2010, 2006/AR/2862, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be; Bruxelles, 30 juin 2010, 2008/AR/1145, coulé en force de chose jugée, https://expert.taxwin.be ; Bruxelles, 4 septembre 2018, 2017/AF/190, coulé en force de chose jugée, inédit), le raisonnement du tribunal est toujours sensiblement le même : le juge refuse les présomptions invoquées par l’État belge car elles n’étaient pas suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la fraude.

L’arrêt (2013/AF/278) rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 24 mai 2016 (inédit), dans lequel la cour confirme la remise d’amendes accordée par le tribunal de première instance de Bruxelles, a fait l’objet d’un pourvoi introduit par l’État belge. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 04.09.2018

Rôle : 2017/AF/190

La SCRL B. dont le siège social est établi à … , inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 043…; appelante, représentée par Me … , avocat, dont le cabinet est établi à …

CONTRE:

L'ETAT BELGE. SPF Finances, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence de Monsieur l’Inspecteur principal du 3ème bureau de recette de la TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50; intimé, représenté par Me … , avocat, dont le cabinet est établi à …

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu notamment:

•le jugement prononcé contradictoirement le 2 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

•la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 26 mars 2009, pour la SCRL B.;

•l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 23 avril 2009, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

•l'ordonnance prononcée à l'audience public de la cour du 14 novembre 2017, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

•les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 31 octobre 2017, pour la SCRL B.;

•les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 27 mars 2018, pour l'Etat belge.

La cause, introduite initialement sous le numéro 2009/AR/819 a été omise d'office du rôle par décision de la première chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 15 décembre 2015, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuelle à la demande de l'Etat belge.

I.Faits et antécédents du litige :

En vertu d'une contrainte n° C.T.R.I. 301.0308.08695, décernée le 26 mars 2001 et signifiée avec commandement de payer par exploit du 11 avril 2001, la SCRL B. est redevable envers l'Etat belge des sommes suivantes

-A titre de TVA: 897.215 BEF;

-A titre d'amende due en vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA: 1.794.430 BEF;

-A titre d'intérêts calculés jusqu'au 20 avril 2001 : 107.640 BEF;

Augmentées d'un intérêt de 0,80 % par mois sur la TVA payée tardivement à partir du 21 avril 2001, en vertu de l'article 91, § 1er, 1°, du CTVA, des intérêts moratoires sur les amendes restant dues qui court à partir de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4 CTVA et des frais de poursuite.

Cette contrainte se fonde sur le procès-verbal du 20 mars 2001, par lequel l'agent verbalisant a procédé au contrôle de la TVA due par la SCRL B. pour une activité de commerce de détail en alimentation générale.

Par ce procès-verbal, l'administration de la TVA a estimé que, au cours des années 1996 à 1999, la SCRL B. a effectué des achats auprès de la SA Ht au moyen d'une carte d'acheteur fictive établie au nom de P.A. et présumé, sur la base de la présomption légale prévue à l'article 64, § 1er, du CTVA, que toutes les marchandises achetées au moyen de cette carte ont été vendues dans des conditions qui rendent la TVA exigible.

Par une opposition à contrainte, signifiée le 20 avril 2001, la SCRL B. demande au premier juge de

Dire l'opposition à contrainte recevable et fondée;

Dire nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, ainsi que les actes d'exécution pris sur la base de cette contrainte ;

Dire qu'il ne pourra pas être passé outre à la présente opposition et que la contrainte ne pourra être exécutée;

Condamner l'Etat belge à rembourser, en principal, intérêts et frais, toutes sommes éventuellement perçues du chef de cette contrainte;

Condamner l'Etat belge aux dépens de l'instance, liquidés aux frais d'opposition de 167,50 euros et à l'indemnité de procédure de 342,09 euros;

Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni offre de cantonnement;

A titre subsidiaire, dire l'opposition à contrainte recevable et partiellement fondée, en conséquence, réduire l'amende administrative doublant le montant de la TVA éludée.

II.Le jugement entrepris :

Par le jugement entrepris, le premier juge a

Dit la demande originaire recevable mais non fondée ; Débouté la SCRL B. de sa demande;

Condamné la SCRL B. aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de 3.000,00 euros.

Ill.Objet de l'appel :

1. En appel, la SCRL B. demande à la cour de :

Dire l'appel recevable et fondé; Réformer le jugement entrepris;

Dire l'opposition à contrainte recevable et fondée;

Dire nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ainsi que tous les autres actes d'exécution pris sur la base de cette contrainte;

Dire qu'il ne pourra être passé outre à la présente opposition et que la contrainte ne pourra être exécutée;

-Condamner l'Etat belge à rembourser à la SCRL B., en principal, intérêts et frais, toute somme éventuellement payée du chef de la contrainte litigieuse;

-Condamner l'Etat belge aux dépens, liquidés pour la première instance aux frais d'opposition à contrainte de 167,50 euros et à l'indemnité de procédure de 3.000,00 euros et pour l'appel, à l'indemnité de procédure de 3.600,00 euros.

2. L'Etat belge demande à la cour de

Dire l'appel recevable mais non fondé;

-Confirmer le jugement entrepris;

-Débouter la SCRL B. de tous ses chefs de demandes ;

-Condamner la SCRL B. aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure de 3.600,00 euros.

IV.Discussion :

1. D'après le procès-verbal du 20 mars 2001, le lien entre la SCRL B. et la carte fictive établie au nom de P.A. résulte des éléments suivants :

-le procès-verbal du 26 mai 2000 établi par Monsieur Frans Lowijck concernant la SA Ht, suivant lequel il apparaît d'une part, de la consultation du fichier clients de cette dernière que plusieurs noms et/ou adresses sont fictifs et d'autre part, d'une enquête auprès des clients assujettis, que certains d'entre eux étaient en possession de plusieurs cartes d'acheteur, soit une ou plusieurs cartes au nom du ciient assujettis et une ou plusieurs cartes à des noms et/ou adresses fictifs ou éventuellement au nom de membres de la famille;

-le procès-verbal du 26 mai 2000 établi par Messieurs Jacques Vandromme et Frans Lowijck suivant lequel l'administrateur-délégué de la SA Ht a reconnu avoir mis à la disposition et toléré l'utilisation de deux ou plusieurs cartes d'acheteur par un même client, l'une établie à son nom, l'autre ou les autres, à caractère fictif.

Dans ce même procès-verbal, les agents verbalisateurs déclarent « avoir pris connaissance des listes établies par la firme Ht dans lesquelles la relation est établie entre le numéro de la carte d'acheteur fictive et le numéro de la carte d'acheteur effective pour quelques clients».

Des listes annexées à ce procès-verbal, établies à partir des fichiers clients et des données utiles reprises dans les listes mentionnées ci-avant, mentionnent la succursale concernée de la SA Ht, le numéro de client de l'acheteur fictif, le nom de l'acheteur fictif, le numéro de client de l'acheteur effectif, le nom de l'acheteur effectif et le numéro de TVA de ce dernier.

Quant aux constatations spécifiques concernant la SCRL B., le procès-verbal du 20 mars 2001 précise que des données de vente des années 1996 à 1999 de la SA Ht ainsi que du fichier clients mis à disposition de l'administration sur support informatique, il ressort que la SCRL B. a utilisé une carte au nom de P.A. dans la succursale de Bruxelles et que le numéro de client de l'acheteur fictif est le 45192.

Le lien entre les deux cartes ressort :

de l'annexe au procès-verbal du 26 mai 2000 précité, établi par Messieurs Vandromme et Lowijck;

du fait que des 154 factures établies au nom de la SCRL B., dans 28 cas, une facture a été faite immédiatement avant ou après au nom de P.A. ;

aucune facture au nom de P.A. n'a été retrouvée dans la comptabilité de la SCRL B. au cours du contrôle ;

la personne P.A. semble être fictive.

2. Le fait que sur les 154 factures établies au nom de la SCRL B., dans 28 cas, une facture au nom de P.A. a été établie directement avant ou après, n'établit pas avec suffisamment de force probante que la SCRL B. est l'utilisatrice de la carte fictive établie au nom de P.A., dans la mesure où cette séquence d'achats simultanés représente 18,18 % du total des achats effectués par la SCRL B. au cours de la période considérée, soit, les années 1996 à 1998.

Par ailleurs, l'administration de la TVA ne s'est pas expliquée sur les 390 factures émises au nom de P.A. entre 1996 et 1999 (en réalité, 381 factures d'après le compte client Alain Peremans produit par l'Etat belge) et les simultanéités d'achats qui pourraient en résulter avec d'autres clients de la SA Hughebaert (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).

Dans ses conclusions déposées devant la cour, l'Etat belge allègue qu'en retenant pour la même période les cas dans lesquels les numéros de factures établies au nom de P.A. et de la SCRL B. sont distantes de plusieurs numéros, il y a 54 cas sur un total de 198 factures émises au nom de la SCRL B., pour la période 1996 à 1999.

En ce qui concerne la séquence des factures pour les années 1996 à 1999 en retenant celles distantes de plusieurs numéros comme le propose l'Etat belge dans ses conclusions, une proximité d'achats dans 52 cas sur 198 factures émises au nom de la SCRL B. représente toujours une probabilité de 26,26 %, ce qui est insuffisant pour rapporter valablement la preuve du lien entre la SCRL B. et la carte émise au nom de P.A., d'autant plus que l'Etat belge ne s'explique toujours pas sur les nombreuses autres factures émises au nom de P.A., soit, 390 ou 381 factures pour la période en cause

Par ailleurs, 198 factures ont été émises par la SA Ht au nom de la SCRL B. pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999. L'administration de la TVA aurait pu vérifier si pour cette même période, la SCRL B. effectuait des achats auprès d'autres fournisseurs et si les factures d'entrées figurant dans sa comptabilité sont plausibles, compte tenu de l'ampleur et de la nature de ses activités de commerce de détail en alimentation générale.

L'agent verbalisant aurait ainsi pu, le cas échéant, disposer d'éléments propres à la SCRL B. qui auraient permis de corroborer les éléments retenus à son encontre et qui proviennent exclusivement de pièces émanant de son fournisseur, la SA Ht.

3. Le procès-verbal précité du 26 mai 2000 précise que les agents verbalisateurs ont « obtenu la communication des listes rédigées par la firme Ht dans lesquelles a été établi, pour quelques clients, le rapport entre le numéro de la carte d'achat fictive et le numéro de la carte d'achat réelle. Ces listes ont été présentées par Messieurs Hs et Ve, précités» (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).

La pièce 4, b) du dossier de l'Etat belge, qui ne comprend aucune référence à la société Ht, comporte une colonne intitulée "Naam FICTIVE KOPER" et une colonne intitulée "Naam EFFECTIVE KOPER".

Cette liste établit une correspondance entre P.A., numéro de client 45.192, dans la première colonne et la SCRL B., numéro de client 213, dans la deuxième colonne.

La pièce 9 du dossier de l'Etat belge est une liste relative au chiffre d'affaires de l'année 1998 comprenant, notamment, une colonne "Officieel" et une colonne "Prive", dans laquelle figure, dans la première colonne, le numéro de client 213 et dans la deuxième colonne, le numéro de client 45.192.

La force probante des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, telle que prévue à l'article 59, § 1er, CTVA, concerne les constatations matérielles personnelles des agents qui ont établis le procès-verbal, mais pas les déductions juridiques qui peuvent en être tirées (Cass., 17 avril 1998, Pas., 1, n°197).

Ces déductions sont soumises à l'appréciation des cours et tribunaux dans le cadre des règles relatives aux modes de preuve.

La force probante qui s'attache au procès-verbal précité du 20 mai 2000 concerne le fait que le mandataire de la SA Ht a remis aux agents verbalisateurs des listes dans lesquelles le rapport a été établi, pour quelques clients, entre la carte d'achat effective et la carte d'achat fictive. Ces listes figurent en annexe du procès-verbal précité et sont produites par l'Etat belge.

Cette force probante ne vise pas la réalité du rapport effectué dans les listes établies par la SA Ht entre l'acheteur effectif et l'acheteur fictif.

Les affirmations de tiers ne suffisent en effet pas à elles seules, à prouver la réalité d'un fait. Elles peuvent toutefois concourir à établir cette preuve si elles sont corroborées par d'autres éléments, à titre de faisceau de présomptions de l'homme.

En l'espèce, par un courrier du 19 juillet 2001, la SA Ht a écrit à la SCRL B. qu'elle ne peut ni confirmer ni nier qu'elle ne dispose que d'une seule carte de client (pièce 8 du dossier de la SCRL B.).

Ainsi, la SA Ht ne confirme pas à la SCRL B. la réalité des listes qu'elle a établies opérant pourtant une corrélation entre cette dernière et la carte d'acheteur fictive au nom de P.A..

En conséquence, ces listes établies par la SA Ht ne démontrent pas à suffisance de droit que l'utilisateur de la carte d'achat fictive établie au nom de P.A. est la SCRL B., dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par d'autres éléments de nature à en démontrer l'exactitude.

La simultanéité de certaines des factures établies au nom de la SCRL B. et de P.A., du point de vue de la proximité de leur numéro d'ordre, ne permet pas d'établir que la SCRL B. a effectué des achats au moyen de la carte établie au nom de P.A., pour les motifs exposés au point précédent.

4. la circonstance que 68 % des clients de la SA Ht, dont le nom est repris dans les listes établies par cette dernière, ont admis avoir utilisé une carte fictive pour effectuer des achats auprès de cette société ne démontre pas que la SCRL B. a fait usage de la carte fictive établie au nom de P.A..

L'accord de 68 % des clients concernés de la SA Ht n'est pas opposable à la SCRL B. et n'établit pas qu'elle a utilisé la carte d'achat au nom de P.A..

5. D'après l'article 59, § 1er, alinéa 1er, CTVA, l'administration est autorisée « à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende».

L'administration est autorisée à rapporter la preuve qu'une taxe est due au moyen de présomptions de l'homme qui sont soumises aux règles du droit commun. Conformément à l'article 1353 du Code civil que l'Etat belge cite dans ses conclusions, « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

La preuve d'un fait inconnu peut donc résulter d'un faisceau de présomptions prises dans leur ensemble pour autant qu'elles permettent d'établir ce fait avec un degré de vraisemblance suffisant.

En l'espèce, les présomptions retenues par l'Etat belge, soit, les listes précitées établies par la SA Ht, fournisseur de la SCRL B., la simultanéité de certaines factures établies au nom de cette dernière et de P.A. et le fait que 68 % des clients visés par les listes de la SA Ht ont admis avoir utilisé une carte fictive pour effectuer des achats auprès de cette dernière société, ne constituent pas, prises dans leur ensemble, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de rapporter la preuve que la SCRL B. est l'utilisateur de la carte d'acheteur fictive établie au nom de P.A..

Pour les motifs exposés ci-avant, ce faisceau de présomptions n'établit pas avec un degré de vraisemblance suffisant le lien entre la SCRL B. et la carte au nom de P.A. et il laisse subsister un sérieux doute incompatible avec la notion de preuve par présomptions de l'homme.

6. En conclusion, l'appel est fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit l'appel et le dit fondé;

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit l'action originaire recevable et liquidé l'indemnité de procédure de première instance;

Statuant à nouveau ;

Dit nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. 301.0308.08695 décernée à la SCRL B., ainsi que tous les actes d'exécution pris sur la base de cette contrainte;

Condamne l'Etat belge à restituer à la SCRL B. toutes sommes qui auraient été payées ou retenues en exécution de la contrainte litigieuse, majorées des intérêts légaux;

Condamne l'Etat belge aux dépens, liquidés dans le chef de la SCRL B., pour la première instance, à 167,50 euros à titre de frais d'opposition à contrainte et à l'indemnité de procédure de 3.000,00 euros et pour l'appel, à l'indemnité de procédure de 3.600,00 euros.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la cour d'appel de Bruxelles, le 4 SEPTEMBRE 2018

Où étaient présents et siégeaient :

Signatures

Textes cités

4
CTVA art. 593 occurrences
CTVA art. 912 occurrences
CTVA art. 641 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

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