Corps de la décision
ARRET C 00/1
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.02.2000
Cassation - TVA - Faux en écritures - Contrainte - Dommages intérêts - Action pénale - Jugement répressif
Lorsque la taxe est éludée en raison de l'accomplissement de l'infraction elle-même, par exemple à la suite de l'infraction à l'article 45 de la loi du 3 juillet 1969, la taxe ainsi éludée peut aussi constituer un dommage, de sorte qu'elle peut être réclamée par une constitution de partie civile de l'Etat belge (Ministre des Finances); la circonstance que l'article 85 de la loi du 3 juillet 1969 autorise le Ministre des Finances à recouvrer la taxe, les intérêts, les amendes fiscales et les accessoires en décernant une contrainte, n'y déroge pas.
Lorsque le juge pénal a déclaré établie l'infraction consistant en la déduction illicite de la TVA, le juge qui est saisi de l'opposition à la contrainte relative à cette déduction illicite de la TVA est tenu par la décision du juge pénal en raison de l'autorité de la chose jugée en matière répressive.
P.98.0836.N
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Anvers;
A En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre le demandeur
Sur le cinquième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 193 du Code pénal, en ce que l'arrêt énonce que l'infraction n'a pas un caractère purement fiscal, dès lors qu'il s'agit d'un faux en écritures,
alors que l'infraction définie par l'article 193 du Code pénal requiert que le faussaire a agi avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire et que l'arrêt ne constate point que l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,
de sorte que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 193 du Code pénal
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le demandeur n'est pas poursuivi du chef d'une infraction à l'article 193 du Code pénal;
Que le moyen manque en fait;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 85 et 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
en ce que l'arrêt énonce que le fait de décerner une contrainte ne constitue qu'une faculté spécifique, prévue à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais que cette faculté n'empêche pas l'accès au juge par voie de la procédure ordinaire,
alors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être établie que par la loi (article 170, § 1, de la Constitution),
et alors que, pour recouvrer la dette relative à la TVA, l'administration de la TVA dispose de la procédure de recouvrement en décernant une contrainte (article 85 du Code de la TVA).Que la contrainte est décernée par le receveur de la TVA et qu'elle est visée et déclarée exécutoire par le directeur régional de l'administration de la TVA; qu'en décernant une contrainte, l'administration de la TVA se procure à elle-même un titre exécutoire, sur le fondement duquel elle peut recouvrer la TVA, les amendes fiscales et les intérêts, le cas échéant en recourant à la force,
de sorte que l'arrêt attaqué viole l'article 85 du Code de la TVA;
Attendu que, conformément à l'article 74, § 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'action publique est exercée par le ministère public;
Qu'à défaut d'une disposition contraire, la constitution de partie civile est possible selon les règles de droit commun;
Attendu que la circonstance que l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée autorise le Ministre des Finances à recouvrer les taxes, les intérêts, les amendes fiscales et les accessoires dus en décernant une contrainte, n'y porte pas atteinte;
Que le moyen manque en droit;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, libellés comme suit : violation de l'article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
en ce que l'arrêt attaqué énonce que les droits éludés, les amendes fiscales et les accessoires, qui sont dus en vertu du Code de la TVA, constituent l'indemnité prévue par la loi pour le dommages causé par l'infraction de la déduction illicite des montants de la TVA,
alors que la dette relative à la TVA ne constitue pas une dommage qui présente un lien de causalité directe avec la prétendue infraction,
de sorte que l'arrêt attaqué viole les principes énoncés à l'article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
violation de l'article 73sexies du Code de la TVA,
en ce que l'arrêt attaqué décide qu'en l'espèce la partie civile ne réclame pas une taxe éludée, mais des dommages et intérêts,
précité,
alors que la qualification de dommages et intérêts est contraire à l'article 73sexies
de sorte que l'arrêt attaqué se fonde à tort sur la notion de dommages et intérêts
Attendu que les moyens partent de l'hypothèse que l'impôt éludé ne peut constituer un dommage causé par une infraction et que de ce chef aucune indemnité ne peut être réclamée par la voie d'une constitution de partie civile;
Attendu, toutefois, que, lorsque la taxe est éludée en raison de la commission de l'infraction elle-même, comme en l'espèce la commission d'une infraction à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe ainsi éludée peut aussi constituer un dommage, de sorte qu'elle peut être réclamée par la voie d'une constitution de partie civile;
Que les moyens manquent en droit;
Sur le quatrième moyen, libellé comme suit : violation de l'article 74, § 4, du Code de la TVA,
en ce que l'arrêt décide que l'article 74, § 4, ne saurait être appliqué, dès lors que l'infraction dont le juge est saisie n'a pas un caractère purement fiscal, s'agissant d'un faux en écritures, de sorte que l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est d'application,
alors qu'en matière de la TVA le juge pénal est aussi tenu de surseoir à statuer sur les préventions du chef des infractions à la loi de la TVA, si la solution de la contestation portant sur la dette relative à la TVA lui paraît de nature à exercer une influence sur l'action publique,
de sorte qu'en l'espèce l'autonomie de la procédure fiscale a été méconnue,
Attendu que conformément à l'article 74, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition dudit Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée;
Attendu que le moyen invoque la violation de ladite disposition légale au motif que la condamnation du demandeur prononcée par le juge pénal et tendant au paiement d'une indemnité pour la TVA éludée, empêcherait une décision contraire du tribunal de première instance, qui devrait statuer sur l'opposition éventuelle formée par le demandeur contre une contrainte relative à cette TVA éludée;
Attendu que l'article 74, § 4, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsqu' aucune autre autorité judiciaire n'a encore été saisie d'une contestation; qu'en outre, lorsque le juge pénal a déclaré établie l'infraction consistant en la déduction illicite de la TVA, le juge qui est saisi de l'opposition à la contrainte relative à cette déduction illicite de la TVA est tenu par la décision du juge pénal en raison de l'autorité de la chose jugée en matière répressive;
Que le moyen manque en droit;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
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Textes cités
5Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance d'Anvers04.03.2011