Droit de visite, Visite des locaux professionnels, Armoires fermées · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 6 octobre 2023

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Droit de visite, Visite des locaux professionnels, Armoires fermées

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Juridiction
Cour de cassation
Date
6 octobre 2023

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, jugeant que les agents du contrôle TVA peuvent examiner les documents situés dans des meubles fermés ou poubelles des locaux professionnels sans autorisation préalable, dès lors que l'assujetti ne s'y oppose pas.

  • Les faits. La société R. G. a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Liège. § Motifs
  • La règle. Toute personne exerçant une activité économique doit accorder le libre accès des locaux professionnels pour permettre aux agents de la taxe sur la valeur ajoutée d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent. § Motifs L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne commande pas une autre interprétation de cette disposition légale. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée autorise les agents à examiner les documents placés dans des meubles fermés, poubelles ou frigidaires sans devoir obtenir l'autorisation préalable de l'assujetti. § Motifs Le placement de documents dans une armoire, un tiroir ou une poubelle n'entrave pas les pouvoirs d'investigation dès lors que l'assujetti collabore et ne formule aucune opposition. § Motifs
  • L'issue. La Cour de cassation condamne la demanderesse aux dépens. § Dispositif Les dépens sont fixés à quatre cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf centimes envers la demanderesse, avec vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire pour l'aide juridique. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

39 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation du 06.10.2023

Droit de visite - Visite des locaux professionnels - Armoires fermées – Poubelles – Consentement - Refus

Résumé

En considérant que l'article 63 CTVA permet à l'administration de consulter tous les livres et documents se trouvant dans les locaux professionnels, même si ceux-ci se trouvent dans des armoires fermées, poubelles ou autres, dès lors que l'assujetti collabore et ne formule pas de refus, la cour d'appel motive régulièrement sa décision.

Texte intégral

Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.22.0082.F

R. G., société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à … , inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro … ,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître W. D., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître G. de F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Liège.

Le 14 août 2023, l'avocat général B. I. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M. M. a fait rapport et l'avocat général B. I. a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 61, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge d'un tiers.

Suivant l'article 63, alinéa 1er, 1°, du même code, toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent.

Dans l'arrêt n° 116/2017 du 12 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a décidé qu'« afin de pouvoir déterminer l'impôt dû, les agents compétents disposent [...] de pouvoirs d'investigation étendus et ils ont le droit d'examiner au cours de la visite quels livres et documents se trouvent dans les locaux et de les contrôler, sans devoir demander au préalable leur remise ; qu'une interprétation raisonnable de l'obligation de coopération commande que l'administration fiscale ne soit pas tributaire du choix du contribuable de déterminer quels documents il permet de consulter et que le contribuable soit également tenu de coopérer afin d'ouvrir par exemple des armoires ou coffres fermés ; que [l'article 63, alinéa 1er, 1°, précité n'autorise] toutefois pas les agents compétents à exiger la consultation des livres et documents en question si le contribuable s'y oppose » ; qu'une visite fiscale a une finalité différente de celle d'une perquisition dès lors que cette même disposition confère «aux agents compétents un pouvoir d'investigation administratif qui est lié à un objectif et qui ne peut être exercé qu'en vue de constater la régularité de la déclaration fiscale [...] en matière de taxe sur la valeur ajoutée », et qu'en conséquence, cette disposition « ne viole pas les articles 15 et 22 de la Constitution ».

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne commande pas une autre interprétation de l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s'ensuit que l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée confère aux agents compétents le droit d'examiner les livres et documents qui se trouvent dans des meubles fermés, poubelles ou frigidaires, situés dans les locaux où s'exerce l'activité professionnelle de l'assujetti, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de celui-ci et que ce n'est que si ce dernier s'y oppose que la consultation des livres et documents ne peut se faire.

En considérant que « l'article 63, alinéa 1er, du Code [de la taxe sur la valeur ajoutée] donne aux agents compétents de l'administration le libre accès aux locaux professionnels afin d'examiner [...] tous les livres et documents qui s'y trouvent, et [que] le fait que ceux-ci aient, le cas échéant, été placés dans une armoire, un tiroir ou une poubelle ne constitue pas un obstacle à leurs pouvoirs d'investigation lorsque [l'assujetti] collabore et ne formule aucune opposition », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui invoquaient la différence entre le droit de consulter les livres et documents dans les locaux où s'exerce son activité et les actes d'ouverture des armoires et de fouille des poubelles par les agents de l'administration, en l'absence de sa gérante et sans son consentement, qui seraient contraires à la disposition précitée et à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., président, le président de section M. D., les conseillers A. J., M. M. et S. C., et prononcé en audience publique du six octobre deux mille vingt-trois par le président de section C. S., en présence de l'avocat général B. I., avec l'assistance du greffier P. D. W. .

Note du SPF Finances

Note de l'administration

Référence WF

504-15-16/050082

Textes cités

2
CTVA art. 634 occurrences
CTVA art. 611 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

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Séquestre, fraude au domicile, visite domiciliaire

Doctrine administrative

1

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