Question parlementaire n° 1873 de monsieur Dieter Vanbesien du 23.01.2024
Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/131 du 20.03.2024, p. 198
Consentement, coopération et contrainte en cas de contrôle fiscal
QUESTION
(de monsieur Vanbesien)
Je vous ai déjà posé une question orale sur l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2023 concernant la notion de consentement dans le cadre de contrôles fiscaux (question n° 39141C, Compte Rendu Intégral, Chambre, 2022-2023, CRIV 55 COM 1188). Vous avez convenu, à l'époque, qu'il était crucial de trouver un équilibre entre les droits du contribuable et l'obligation de coopération qui lui incombe. Entre-temps, la Cour de cassation a rendu un arrêt supplémentaire le 6 octobre 2023, dans lequel elle s'est prononcée sur les visites d'entreprise. Vous avez par ailleurs indiqué dans votre réponse que les contribuables étaient tenus de coopérer à un contrôle, sous peine d'amendes et d'astreintes. Dans de nombreux cas, l'amende que l'administration peut infliger est limitée à 1.250 euros (article 455, § 1 CIR92). Ce montant semble relativement faible par rapport à l'avantage indu que des contribuables peuvent conserver en refusant de coopérer à un contrôle fiscal. Une astreinte ne peut être infligée qu'après une condamnation judiciaire exécutoire et signifiée. En raison de l'effet suspensif des procédures judiciaires, la contrainte émanant de cette astreinte limitée semble très modérée. 1. L'administration a-t-elle terminé son analyse de l'arrêt du 16 juin 2023? Dans la négative, quand pouvons-nous l'attendre? Dans l'affirmative, quelle est cette analyse et quelles mesures comptez-vous prendre? 2. L'administration a-t-elle également analysé l'impact de l'arrêt supplémentaire du 6 octobre 2023? 3. Envisagez-vous d'augmenter les amendes administratives et le montant de l'astreinte que le fisc peut infliger en cas de non-coopération? 4. Dans quelle mesure la "procédure comme en référé" qui s'applique dans certains cas au juge fiscal (comme en cas d'établissement d'une astreinte) s'avère-t-elle effectivement donner lieu à des procédures plus courtes? 5. Estimez-vous également que, comme l'a déjà suggéré la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 12 octobre 2017, l'administration doit avoir la possibilité de se procurer un accès aux locaux professionnels sans avoir besoin de l'autorisation du contribuable, ou pensez-vous qu'une autre solution soit envisageable? 6. Est-il possible, selon vous, de remédier aux codes fiscaux en faisant assister l'administration par des forces de police dans le seul but de pouvoir lui garantir le libre accès auquel elle a droit en vertu de l'article 63 du Code de la TVA et de l'article 319 du CIR 92, de sorte que l'administration ne doive pas elle-même exercer de contrainte à cet effet, et ce pour chaque contrôle inopiné, même en l'absence d'indices de fraude? 7. Estimez-vous qu'une modification légale s'impose à cet effet ou suffit-il de renvoyer à l'arrêté royal du 10 février 2015 (publié le 22 janvier 2018) relatif à la commission, qui stipule ce qui suit: "Les autorités constituées sont invitées à reconnaître le titulaire de cette commission en qualité d'agent de l'État ou y assimilé et à lui prêter aide et assistance dans l'exercice de ses fonctions". En d'autres termes, est-il possible, selon vous, qu'un fonctionnaire demande sur la base de ce texte dans sa commission l'aide de forces de police pour se procurer le libre accès lors d'un contrôle fiscal?
REPONSE
(du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale)
1. Mon administration a analysé l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2023 auquel vous vous référez. L'article 63, alinéas 1 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) impose à toute personne qui exerce une activité économique de donner le libre accès, à tout moment et sans avertissement préalable, aux locaux où elle exerce son activité ainsi qu'à tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux et autres lieux où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par le CTVA. Toutefois, l'accès aux bâtiments et locaux habités est subordonné à l'autorisation du juge de police. Il convient de noter que l'arrêt de la Cour de cassation précité ne concerne que le droit de visite des bâtiments et locaux habités et qu'elle ne se prononce pas sur la portée du droit d'investigation une fois l'accès obtenu. La Cour a jugé que, nonobstant l'autorisation du juge de police, le retrait de l'autorisation par l'assujetti de pénétrer dans les locaux empêchait la poursuite de la visite. La Cour de cassation ne fait ainsi que rappeler, en d'autres termes, ce que la Cour constitutionnelle a dit dans son arrêt n° 116/2017 du 12 octobre 2017 à savoir que, si l'article 63, CTVA impose à l'assujetti de donner le libre accès aux locaux susvisés et à collaborer à la visite fiscale, elle n'autorise cependant pas les agents compétents à se procurer par la contrainte un accès aux locaux lorsque cette coopération obligatoire est refusée. 2. L'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2023 n'appelle pas de commentaire particulier puisqu'il est favorable à l'administration. En effet, la Cour confirme que l'article 63, alinea 1er, 1°, CTVA confère aux agents compétents le droit d'examiner les livres et documents qui se trouvent dans des meubles fermés, poubelles ou frigidaires situés dans les locaux où s'exerce l'activité professionnelle de l'assujetti, sans devoir obtenir l'autorisation préalable de celui-ci et que ce n'est que si ce dernier s'y oppose que la consultation des livres et documents ne peut se faire. Dans cette dernière hypothèse, les agents compétents ne peuvent user de contrainte conformément à l'arrêt n° 116/2017 précité de la Cour constitutionnelle. 3. La visite fiscale prévue par l'article 319 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92) et l'article 63, CTVA est un moyen important pour l'administration pour effectuer les constats nécessaires en ce qui concerne l'exactitude de la déclaration fiscale et assurer la correcte perception de l'impôt. Il n'est pas acceptable que l'administration fiscale dépende, pour effectuer un contrôle, du choix du contribuable/de l'assujetti de se conformer ou non à son obligation de coopération. En cas de refus de coopérer à la visite fiscale, une amende administrative (en application de l'article 445, CIR92 - article 70, § 4, CTVA) peut être imposée. Il a été choisi pour introduire une disposition légale très spécifique au cours de cette législature, notamment une astreinte pour les contribuables qui ne respectent pas l'obligation de coopération. En ce qui concerne le montant des astreintes, celui-ci est fixé par le magistrat en fonction de ce qui est sollicité par la partie diligentant la procédure et des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Ce montant n'étant pas fixé par une disposition légale, il ne convient donc pas d'envisager une augmentation. À l'heure actuelle, il serait d'ailleurs prématuré de se prononcer sur l'adéquation des montants d'astreintes obtenus. 4. L'Administration ne dispose pas encore de jurisprudence relative à l'application de l'article 381 CIR 92 et ne peut donc évaluer l'impact de la procédure qui y est prévue en termes de délais. 5. Comme déjà mentionné, il n'est pas acceptable que l'administration fiscale dépende, pour effectuer une visite fiscale, du choix du contribuable/de l'assujetti de remplir ou non ses obligations, étant donné qu'il s'agit d'un droit qui est accordé à l'administration par le législateur. Lorsque les agents du fisc se voient refuser l'accès et qu'il y a une intention frauduleuse ou une intention de nuire, des sanctions non seulement administratives mais aussi pénales sont possibles, en application de l'article 449 du CIR92 /article 73 CTVA. Dans ce cas, les fonctionnaires de l'administration fiscale concernée peuvent, dans les conditions prévues par la loi, porter les faits pertinents à la connaissance du procureur du Roi. Dans ce contexte, il conviendrait d'envisager d'augmenter le nombre d'agents de l'administration fiscale pouvant être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. 6. L'article 44 de la loi sur la fonction de police permet aux fonctionnaires fiscaux de demander l'assistance des services de police. Toutefois, cette assistance ne peut consister qu'à protéger les fonctionnaires contre les actes de violence ou les faits qui pourraient être commis à leur encontre. Ni cet article, ni la législation fiscale ne permettent d'imposer le droit d'accès des fonctionnaires en vue d'une visite fiscale manu militari. Lorsque le dossier est transmis au parquet comme indiqué ci-dessus, des possibilités d'investigation plus larges sont envisageables et une perquisition judiciaire n'est pas exclue. 7. Comme indiqué ci-dessus, la législation actuelle ne permet pas de faire respecter manu militari le droit d'accès accordé par les articles 319, CIR92 et 63 CTVA aux agents du fisc en vue d'une visite, même avec l'intervention des services de police.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.