Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 14.01.2019
WF 703-15-17/004420
[Jugement mixte]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Régime cocontractant – Report de perception - Amende
Législation
Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : art. 20
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée : art. 4
Directive 2006/112/CE : Art. 17, § 2
Résumé
La thèse de l’assujetti
L’administration reprochait à l’assujetti d’avoir méconnu l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 en ne s’étant pas acquitté de la TVA sur l’opération immobilière litigieuse.
L’assujetti a objecté qu’il n’avait commis qu’une erreur matérielle dans l’établissement de sa déclaration périodique à la TVA, sans conséquence préjudiciable pour le Trésor, de sorte que la TVA n’était pas due une seconde fois et que l’amende réduite de 20 % devait être réduite.
L’assujetti soutenait avoir reçu tardivement la facture des travaux immobiliers du 31 mars 2013 de sorte que cette facture n’avait pas été fournie au comptable avant la date limite de dépôt de la déclaration trimestrielle (20 avril 2013). Il disait avoir payé le montant sans avoir été en possession de la facture et ajoutait que dès réception de la facture, son comptable avait inscrit celle-ci dans les comptes en « 43. Opérations diverses ». Ce compte « opérations diverses » permet la rectification des écritures comptables passées de façon incorrecte au cours de l’exercice, sans que cela n’entraîne le changement de la date de l’opération.
Si la taxe avait été payée au cours du premier trimestre, le montant des opérations se serait retrouvé en grille 87 de la déclaration et en grille 83, de sorte que la taxe aurait été inscrite en grilles 56 et 59. Si l’assujetti a reconnu que la régularisation aurait dû être effectuée en cases 61 et 62, il a soutenu que les montants de taxe due et de taxe déductible à régulariser sont identiques, de sorte que le solde à régulariser est nul.
La thèse de l’État belge
La faute de l’assujetti est une erreur manifeste de comptabilisation ayant pour conséquence qu’aucun compte TVA n’a été mouvementé dans la comptabilité. La taxe n’a jamais été acquittée et le droit à déduction est frappé de forclusion. Cette situation est potentiellement dommageable pour l’État belge car en cas de vente ou de modification d’affectation du bien dans les quinze ans, il serait dépourvu de l’historique TVA et de la base légale permettant d’appliquer une révision de la déduction.
Le jugement
L’assujetti a bien commis une faute de comptabilisation de l’opération litigieuse et aurait dû, d’abord, acquitter la TVA due en mouvementant le compte « 451. TVA due » et, ensuite, déduire la TVA en mouvementant le compte « 411. TVA déductible ». Il n’était absolument pas en droit d’opérer d’initiative une compensation des deux montants hors des rubriques comptables prévues à cet effet.
S’appuyant sur une lecture de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 8 mai 2008, Ecotrade, aff. jointes C 95/07 et C 96/07 (Rec. 2008, p. I-3457), le juge rappelle toutefois que le droit à déduction de la taxe ne peut pas faire office de pénalité pour les fautes commises par l’assujetti et estime que la taxe litigieuse était déductible.
En cas de procédure de révision de déduction, la contrainte et le jugement vaudront titre.
L’administration peut en revanche infliger une sanction proportionnée à la gravité de l’infraction. L’amende infligée in casu est légalement fondée et est proportionnée à la gravité de l’infraction en raison de la réalité douteuse des explications fournies par l’assujetti, du caractère impardonnable de la faute comptable commise par un assujetti actif depuis le 1er mars 2010 et assisté d’un professionnel du chiffre, du refus inexpliqué de signer le relevé de régularisation et de l’absence de collaboration à la solution amiable du litige.
Observation
L’administration a interjeté appel de ce jugement.
Texte du jugement
Corps de la décision
Le Tribunal de première instance du brabant wallon
En audience publique de la quatorzième chambre, _affaires fiscales, du lundi quatorze janvier deux mille dix-neuf, à laquelle siégeaient: ... juge, Mme ... , greffier,
A prononcé le jugement suîvant :
En la cause n° 17/1582/A du rôle général:
La société privée à responsabilité limitée F.F. dont le siège social est établi à ... (B.C.E. n° 0821....); demanderesse ; comparaissant par son conseil : Me ... loco Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...;
ET:
L'ÉTAT BELGE, .SPF FINANCES, Administration générale de la Fiscalité - Secteur T.V.A., poursuites et diligences du Conseiller du Team Recouvrement Brabant Wallon dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13; défendeur; comparaissant par: M. ..., Conseiller et ... Expert fiscal (... minfin.fed.be).
Vu la requête pour la SPRL F.F., déposée le 18 août 2017 ;
Vu le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties le 27 septembre 2017;
Vu les conclusions des parties et leurs dossiers de pièces. Les parties ont été entendues à l'audience du 8 octobre 2018.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.
La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.
LE CADRE DU·LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES
1. F.F. (la demanderesse) est assujettie à la T.V.A. pour l'exploitation d'un centre funéraire.
Suite à un contrôle portant sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015, l'ADMINISTRATION a relevé des manquements à la législation T.V.A. et proposé un relevé de régularisation, contesté par F.F..
Le litige porte sur :
- la déduction indue de frais de téléphone, de GSM et de matériel informatique (806,28 € de taxe due);
- la déduction indue d'achats de vêtements à caractère privé (2.096,59 € de taxe due);
- un report de perception dans le chef du cocontractant en matière immobilière (36.750,00 € de taxe due);
- une amende de 5% pour les déductions indues et de 20% pour le report de perception (7.480,00 €).
Le 21 novembre 2016, l'ADMINISTRATION a alors établi un procès-verbal. Elle a décerné la contrainte litigieuse lé 29 novembre 2016.
Le 9 décembre 2016, F.F. a introduit une réclamation. Celle-ci a été rejetée le 23 février 2017.
Le 18 août 2017, F.F. a introduit la procédure.
2. En cours de procédure, F.F. a abandonné sa contestation de la taxe due pour les frais de téléphone, de GSM, de matériel informatique et de vêtements à caractère privé.
Seule restent en litige la taxe relative à l'opération immobilière et l'amende.
L'ADMINISTRATION fait grief à F.F. d'avoir méconnu l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, ce qui justifierait le paiement de la taxe et de l'amende.
F.F. objecte qu'elle n'a commis qu'une simple erreur matérielle dans l'établissement de sa déclaration périodique à la T.V.A., sans conséquence préjudiciable pour le Trésor, de sorte que la taxe n'est pas due une seconde fois· et que l'amende doit être réduite.
3. Aux termes de l'article 20 de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992:
« § 1re Par dérogation à l'article 51, §1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au §2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, §1er, alinéa 1er, 2°, du Code.[...}
Il acquitte la taxe de la manière prévue au §4, ci-après.
§ 2. Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 §2, du Code.[...]
§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur lesfactures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention « Auto liquidation ».
§ 4. Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due » (souligné par le Tribunal).
4. En l'espèce, F.F. soutient qu'une facture du 31 mars 2013, d'un import de 175.000,00 € pour travaux immobiliers, n'a pas été fournie au comptable avant le 20 avril 2013, date limite du dépôt de la déclaration trimestrielle dans laquelle elle aurait dû se retrouver.
Elle soutient avoir payé cet important montant sans avoir été mise en possession de la facture et que, dès réception de celle-ci, son comptable a procédé à l'inscription de celle-ci en« opération diverse (O.D.) n°43 » dans les comptes de la société.
Selon elle, l'O.D. permet de rectifier des écritures comptables qui n'ont pas été passées ou qui ont été passées incorrectement au cours de l'exercice, sans que cela n'entraine de changement de_ la date de l'opération, mais cela redresse les comptes de la société pour qu'ils en donnent une image fidèle.
Elle ajoute que si la T.V.A. avait été déclarée au cours du premier trimestre, le montant des opérations se serait retrouvé en« grille 87 » (opérations ·pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant) et également en« grille 83 » (T.V.A. grevant des biens d'investissement), de sorte que la T.V.A. de 36.750,00 € aurait été inscrite en« grille 56 » (taxe due pour les opérations en grille 87) et en« grille 59 » (TVA déductible).
Elle en conclut que l'opération est bien neutre fiscalement parlant, tout en reconnaissant une erreur dans l'établissement de sa déclaration périodique dans laquelle la régularisation aurait dû s'effectuer par le biais des<<- cases 61 » (T.V.A. due) et« 62 » (T.V.A. déductible).
Mais elle conclut que les montants de T.V.A. «due» et «déductible» à régulariser sont identiques (36.750,00 €), de sorte que le solde à régulariser est de 0,00 € et qu'il n'y avait donc pas lieu de mentionner un montant quelconque dans l'une des deux cases précitées.
En effet, la taxe étant à la fois due et déductible, il n'existait pas de régularisation en faveur de l'ÉTAT BELGE (grille 61) ni en faveur de F.F. (grille 62), l'opération étant tout à fait neutre et ne menant au final à aucun paiement.
5. L.'ÉTAT BELGE met en iioute la réalité de la séquence de faits ayant amené l'assujettie à payer une somme de 175.000,00 € sans disposer de la facture.
Il relève l'aveu judiciaire fait par F.F. de ce que ses déclarations périodiques à la T.V.A. ne constatent pas l'opération litigieuse imposable.
Il indique queJa faute commise par l'assujettie n'est pas une erreur de rédaction, mais une erreur manifeste de comptabilisation avec pour conséquence qu'elle n'a mouvementée aucun compte de T.V.A. dans sa comptabilité.
Il en déduit que la taxe due n'a jamais été acquittée et que son droit à déduction est depuis frappé par la prescription triennale. Partant, la taxe serait due et il y aurait lieu de condamner F.F. à son paiement.
Il soutient que cette situation lui porte un préjudice potentiel en cas de vente ou de modification d'affectation du bien dans les quinze ans, car il serait dépourvu de l'historique T.V.A. et de la base légale lui permettant d'appliquer toute révision de déduction.
Il termine en insistant sur la bonne volonté de son agent pour éviter pareille situation et le refus délibéré de l'assujettie d'accepter le relevé de régularisation qui lui était proposé et sa mauvaise volonté à toute coopération.
6. C'est à juste titre que l'ÉTAT BELGE soutient que F.F. a commis une faute de comptabilisation de l'opération litigieuse, et non de rédaction de ses déclarations trimestrielles.
En effet, elle aurait dû acquitter la taxe en mouvementant le compte 451 «T.V.A. due».
Ensuite, elle aurait dû opérer la déduction de la taxe en mouvementant le compte 411
« T. V.A. déductible ».
Mais en aucune façon, elle n'était en droit d'opérer motu proprio une compensation hors les différentes rubriques comptables prévues à cet effet.
7. Toutefois et en aucun cas, le droit à déduction de la taxe ne peut faire office-de pénalité pour les fautes commises par l'assujetti.
En répression de celles-ci, l'ÊTAT BELGE peut par contre infliger une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l'infraction.
Par une jurisprudence constante, la Cour de Justice de l'Union européenne a èn effet décidé que:
- le droit à déduction prévu à l'article 17 §2 ·a) de la sixième directive fait partie intégrante du mécanisme de la T.V.A. et ne peut en principe être limité;
- le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la T.V.A. en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises ;
- dans le cadre de l'application du régime de l'autoliquidation, aucun montant n'est dû, en principe, au Trésor public ; pour ces raisons, une telle méconnaissance ne saurait non plus être assimilée à une opération entachée de fraude ou à un usage abusif des normes communautaires, dès lors qu'elle n'a pas été effectuée en vue d'obtenir un avantage fiscal indu (voir, en ce sens, arrêt Collée, précité, point 39) »
(Arrêt Ecotrade du 8 mai 2008).
En l'espèce, la taxe litigieuse était déductible dans son principe et il suit de l'enseignement de la Cour que sa déduction doit être acceptée.
En cas de procédure de révision de déduction, la contrainte entreprise et le prés·e· nt jugement vaudront titre.
De tout quoi, la contrainte entreprise sera validée sous déduction de la taxe de 36.750,00 € et des intérêts produits par celle-ci.
8. S'agissant de l'amende, c'est à bon droit que l'ÉTAT BELGE a visé« l'application à tort de l'art. 20 de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 », car telle est bien la faute constatée.
S'agissant de la proportionnalité de celle-ci, le critère est adéquatement rencontré vu la réalité douteuse des explications factuelles, le caractère impardonnable de la faute comptable commise par un assujetti actif depuis le 1er mars 2010 et assisté d'un professionnel du chiffre, le refus inexpliqué de signer le relevé de régularisation et l'absence de toute collaboration à la solution amiable du litige.
L'amende sera intégralement maintenue.
9S.'agissant des dépens, dès lors que chaque partie succombe sur au moins un chef de demande et afin de ne pas créer de situation déraisonnable au sens de l'article 1022, ils seront délaissés à la partie qui les a exposés et les indemnités de procédure seront compensées.
Dispositif
LA DECISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal,
Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision:
- dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après;
- valide la contrainte TVA n°500/l 718/13244 décernée le 29 novernbre 2016, sous la seule déduction d'une somme de 36.750,00 € en principal;
- condamne l'ETAT BELGE à la restitution de toute somme indument perçue de ce chef, majorée des intérêts légaux applicables en matière fiscale depuis la date du paiement jusqu'à parfait remboursement;
- délaisse les dépens de l'instance à la partie qui les a exposés et compense les indemnités de procédure;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement est prononcé contradictoirement.
Signatures
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