Recht op aftrek, Stelsel van medecontractant · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 14 januari 2019

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Recht op aftrek, Stelsel van medecontractant

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
14 januari 2019

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Belgische rechtspraak
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99 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 14.01.2019

WF 703-15-17/004420

[Gemengd vonnis]

Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek – Stelsel van medecontractant – Verlegging van de heffing - Geldboete

Wetgeving

Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: artikel 20.

Koninklijk Besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. (art. 4)

Richtlijn 2006/112/EG: artikel 17, lid 2.

Samenvatting

Het standpunt van de belastingplichtige

De administratie verwijt de belastingplichtige dat hij artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 heeft geschonden door geen BTW te betalen over de betwiste onroerende handeling.

De belastingplichtige werpt op dat hij slechts een materiële fout had gemaakt bij het opstellen van zijn periodieke BTW-aangifte, zonder dat dit nadelige gevolgen had voor de Schatkist, zodat de BTW geen tweede keer verschuldigd was en dat de verminderde geldboete van 20 % moest worden verlaagd.

De belastingplichtige beweerde de factuur voor de onroerende werkzaamheden van 31 maart 2013 te laat te hebben ontvangen, zodat deze factuur niet vóór de uiterste datum voor het indienen van de kwartaalaangifte (20 april 2013) aan de boekhouder was verstrekt. Hij zei dat hij het bedrag had betaald zonder de factuur te hebben ontvangen. Bij ontvangst van de factuur heeft zijn boekhouder deze opgenomen in de rekening “43. Diverse handelingen”. Deze rekening "Diverse handelingen" maakt het mogelijk om tijdens het boekjaar gedane onjuiste boekingen te corrigeren, zonder de datum van de handeling te wijzigen.

Indien de belasting in het eerste kwartaal was betaald, zou het bedrag van de handeling in rooster 87 van de aangifte en in rooster 83 opgenomen geweest zijn, waardoor de belasting in rooster 56 en 59 zou zijn opgenomen. Hoewel de belastingplichtige erkende dat de herziening in de roosters 61 en 62 had moeten plaatsvinden, voerde hij aan dat de bedragen van de verschuldigde en de aftrekbare belasting die moeten worden gecorrigeerd, identiek zijn, zodat het te corrigeren saldo nul is.

Het standpunt van de Belgische Staat

De fout van de belastingplichtige is een kennelijke boekhoudkundige fout, met als gevolg dat er geen enkele btw-rekening is opgenomen in de boekhouding. De belasting is nooit betaald en het recht op aftrek is vervallen. Deze situatie kan nadelig zijn voor de Belgische Staat, want in geval van verkoop of wijziging van het gebruik van het onroerend goed binnen een termijn van vijftien jaar zou de historische btw en de rechtsgrond om een herziening van de aftrek toe te passen ontbreken.

Het vonnis

De belastingplichtige heeft inderdaad een fout gemaakt bij de boekhoudkundige verwerking van de betwiste handeling. Hij had eerst de verschuldigde btw moeten betalen door de inschrijving ervan in de rekening " 451. Verschuldigde BTW " en, vervolgens, had hij de BTW in aftrek moeten brengen door inschrijving in de rekening "411. Aftrekbare btw". Hij had geenszins het recht om de twee bedragen op eigen initiatief te verrekenen buiten de daartoe voorziene boekhoudkundige rubrieken.

Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 8 mei 2008 in de gevoegde zaken C-95/07 en C-96/07, Ecotrade, www.eurlex.eu , wijst de rechter er echter op dat het recht op aftrek van de belasting niet kan gebruikt worden als sanctie voor de door de belastingplichtige begane fouten en is hij van mening dat de betrokken belasting aftrekbaar was.

In het geval van een procedure tot herziening van de aftrek, zijn het dwangbevel en het vonnis geldig.

De administratie kan echter wel een sanctie opleggen die in verhouding staat tot de ernst van de inbreuk. De in casu opgelegde boete is juridisch gegrond en staat in verhouding tot de ernst van de inbreuk gelet op de twijfelachtige echtheid van de door de belastingplichtige gegeven uitleg, de onverschoonbare aard van de boekhoudkundige fout door een sinds 1 maart 2010 actieve belastingplichtige die wordt bijgestaan door een professionele boekhouder, de onverklaarbare weigering om de regularisatieopgave te ondertekenen en het gebrek aan medewerking bij de minnelijke schikking van het geschil.

Opmerking

De administratie is tegen dit vonnis in beroep gegaan.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Le Tribunal de première instance du brabant wallon

En audience publique de la quatorzième chambre, _affaires fiscales, du lundi quatorze janvier deux mille dix-neuf, à laquelle siégeaient: ... juge, Mme ... , greffier,

A prononcé le jugement suîvant :

En la cause n° 17/1582/A du rôle général:

La société privée à responsabilité limitée F.F. dont le siège social est établi à ... (B.C.E. n° 0821....); demanderesse ; comparaissant par son conseil : Me ... loco Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...;

ET:

L'ÉTAT BELGE, .SPF FINANCES, Administration générale de la Fiscalité - Secteur T.V.A., poursuites et diligences du Conseiller du Team Recouvrement Brabant Wallon dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13; défendeur; comparaissant par: M. ..., Conseiller et ... Expert fiscal (... minfin.fed.be).

Vu la requête pour la SPRL F.F., déposée le 18 août 2017 ;

Vu le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties le 27 septembre 2017;

Vu les conclusions des parties et leurs dossiers de pièces. Les parties ont été entendues à l'audience du 8 octobre 2018.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

LE CADRE DU·LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES

1. F.F. (la demanderesse) est assujettie à la T.V.A. pour l'exploitation d'un centre funéraire.

Suite à un contrôle portant sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015, l'ADMINISTRATION a relevé des manquements à la législation T.V.A. et proposé un relevé de régularisation, contesté par F.F..

Le litige porte sur :

- la déduction indue de frais de téléphone, de GSM et de matériel informatique (806,28 € de taxe due);

- la déduction indue d'achats de vêtements à caractère privé (2.096,59 € de taxe due);

- un report de perception dans le chef du cocontractant en matière immobilière (36.750,00 € de taxe due);

- une amende de 5% pour les déductions indues et de 20% pour le report de perception (7.480,00 €).

Le 21 novembre 2016, l'ADMINISTRATION a alors établi un procès-verbal. Elle a décerné la contrainte litigieuse lé 29 novembre 2016.

Le 9 décembre 2016, F.F. a introduit une réclamation. Celle-ci a été rejetée le 23 février 2017.

Le 18 août 2017, F.F. a introduit la procédure.

2. En cours de procédure, F.F. a abandonné sa contestation de la taxe due pour les frais de téléphone, de GSM, de matériel informatique et de vêtements à caractère privé.

Seule restent en litige la taxe relative à l'opération immobilière et l'amende.

L'ADMINISTRATION fait grief à F.F. d'avoir méconnu l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, ce qui justifierait le paiement de la taxe et de l'amende.

F.F. objecte qu'elle n'a commis qu'une simple erreur matérielle dans l'établissement de sa déclaration périodique à la T.V.A., sans conséquence préjudiciable pour le Trésor, de sorte que la taxe n'est pas due une seconde fois· et que l'amende doit être réduite.

3. Aux termes de l'article 20 de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992:

« § 1re Par dérogation à l'article 51, §1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au §2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, §1er, alinéa 1er, 2°, du Code.[...}

Il acquitte la taxe de la manière prévue au §4, ci-après.

§ 2. Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 §2, du Code.[...]

§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au paragraphe 2, ne reprend pas sur lesfactures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention « Auto liquidation ».

§ 4. Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due » (souligné par le Tribunal).

4. En l'espèce, F.F. soutient qu'une facture du 31 mars 2013, d'un import de 175.000,00 € pour travaux immobiliers, n'a pas été fournie au comptable avant le 20 avril 2013, date limite du dépôt de la déclaration trimestrielle dans laquelle elle aurait dû se retrouver.

Elle soutient avoir payé cet important montant sans avoir été mise en possession de la facture et que, dès réception de celle-ci, son comptable a procédé à l'inscription de celle-ci en« opération diverse (O.D.) n°43 » dans les comptes de la société.

Selon elle, l'O.D. permet de rectifier des écritures comptables qui n'ont pas été passées ou qui ont été passées incorrectement au cours de l'exercice, sans que cela n'entraine de changement de_ la date de l'opération, mais cela redresse les comptes de la société pour qu'ils en donnent une image fidèle.

Elle ajoute que si la T.V.A. avait été déclarée au cours du premier trimestre, le montant des opérations se serait retrouvé en« grille 87 » (opérations ·pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant) et également en« grille 83 » (T.V.A. grevant des biens d'investissement), de sorte que la T.V.A. de 36.750,00 € aurait été inscrite en« grille 56 » (taxe due pour les opérations en grille 87) et en« grille 59 » (TVA déductible).

Elle en conclut que l'opération est bien neutre fiscalement parlant, tout en reconnaissant une erreur dans l'établissement de sa déclaration périodique dans laquelle la régularisation aurait dû s'effectuer par le biais des<<- cases 61 » (T.V.A. due) et« 62 » (T.V.A. déductible).

Mais elle conclut que les montants de T.V.A. «due» et «déductible» à régulariser sont identiques (36.750,00 €), de sorte que le solde à régulariser est de 0,00 € et qu'il n'y avait donc pas lieu de mentionner un montant quelconque dans l'une des deux cases précitées.

En effet, la taxe étant à la fois due et déductible, il n'existait pas de régularisation en faveur de l'ÉTAT BELGE (grille 61) ni en faveur de F.F. (grille 62), l'opération étant tout à fait neutre et ne menant au final à aucun paiement.

5. L.'ÉTAT BELGE met en iioute la réalité de la séquence de faits ayant amené l'assujettie à payer une somme de 175.000,00 € sans disposer de la facture.

Il relève l'aveu judiciaire fait par F.F. de ce que ses déclarations périodiques à la T.V.A. ne constatent pas l'opération litigieuse imposable.

Il indique queJa faute commise par l'assujettie n'est pas une erreur de rédaction, mais une erreur manifeste de comptabilisation avec pour conséquence qu'elle n'a mouvementée aucun compte de T.V.A. dans sa comptabilité.

Il en déduit que la taxe due n'a jamais été acquittée et que son droit à déduction est depuis frappé par la prescription triennale. Partant, la taxe serait due et il y aurait lieu de condamner F.F. à son paiement.

Il soutient que cette situation lui porte un préjudice potentiel en cas de vente ou de modification d'affectation du bien dans les quinze ans, car il serait dépourvu de l'historique T.V.A. et de la base légale lui permettant d'appliquer toute révision de déduction.

Il termine en insistant sur la bonne volonté de son agent pour éviter pareille situation et le refus délibéré de l'assujettie d'accepter le relevé de régularisation qui lui était proposé et sa mauvaise volonté à toute coopération.

6. C'est à juste titre que l'ÉTAT BELGE soutient que F.F. a commis une faute de comptabilisation de l'opération litigieuse, et non de rédaction de ses déclarations trimestrielles.

En effet, elle aurait dû acquitter la taxe en mouvementant le compte 451 «T.V.A. due».

Ensuite, elle aurait dû opérer la déduction de la taxe en mouvementant le compte 411

« T. V.A. déductible ».

Mais en aucune façon, elle n'était en droit d'opérer motu proprio une compensation hors les différentes rubriques comptables prévues à cet effet.

7. Toutefois et en aucun cas, le droit à déduction de la taxe ne peut faire office-de pénalité pour les fautes commises par l'assujetti.

En répression de celles-ci, l'ÊTAT BELGE peut par contre infliger une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l'infraction.

Par une jurisprudence constante, la Cour de Justice de l'Union européenne a èn effet décidé que:

- le droit à déduction prévu à l'article 17 §2 ·a) de la sixième directive fait partie intégrante du mécanisme de la T.V.A. et ne peut en principe être limité;

- le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la T.V.A. en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises ;

- dans le cadre de l'application du régime de l'autoliquidation, aucun montant n'est dû, en principe, au Trésor public ; pour ces raisons, une telle méconnaissance ne saurait non plus être assimilée à une opération entachée de fraude ou à un usage abusif des normes communautaires, dès lors qu'elle n'a pas été effectuée en vue d'obtenir un avantage fiscal indu (voir, en ce sens, arrêt Collée, précité, point 39) »

(Arrêt Ecotrade du 8 mai 2008).

En l'espèce, la taxe litigieuse était déductible dans son principe et il suit de l'enseignement de la Cour que sa déduction doit être acceptée.

En cas de procédure de révision de déduction, la contrainte entreprise et le prés·e· nt jugement vaudront titre.

De tout quoi, la contrainte entreprise sera validée sous déduction de la taxe de 36.750,00 € et des intérêts produits par celle-ci.

8. S'agissant de l'amende, c'est à bon droit que l'ÉTAT BELGE a visé« l'application à tort de l'art. 20 de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 », car telle est bien la faute constatée.

S'agissant de la proportionnalité de celle-ci, le critère est adéquatement rencontré vu la réalité douteuse des explications factuelles, le caractère impardonnable de la faute comptable commise par un assujetti actif depuis le 1er mars 2010 et assisté d'un professionnel du chiffre, le refus inexpliqué de signer le relevé de régularisation et l'absence de toute collaboration à la solution amiable du litige.

L'amende sera intégralement maintenue.

9S.'agissant des dépens, dès lors que chaque partie succombe sur au moins un chef de demande et afin de ne pas créer de situation déraisonnable au sens de l'article 1022, ils seront délaissés à la partie qui les a exposés et les indemnités de procédure seront compensées.

Beschikkend gedeelte

LA DECISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal,

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision:

- dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après;

- valide la contrainte TVA n°500/l 718/13244 décernée le 29 novernbre 2016, sous la seule déduction d'une somme de 36.750,00 € en principal;

- condamne l'ETAT BELGE à la restitution de toute somme indument perçue de ce chef, majorée des intérêts légaux applicables en matière fiscale depuis la date du paiement jusqu'à parfait remboursement;

- délaisse les dépens de l'instance à la partie qui les a exposés et compense les indemnités de procédure;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement est prononcé contradictoirement.

Signatures

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