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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 24.03.2016 (2014/AF/276)
WF: 704-15-09/053350
Territoriale bevoegdheid van een controle-ambtenaar – Gebruik van de talen in bestuurszaken – Proces-verbaal – Geldigheid van een proces-verbaal
Wettelijke bepalingen
Artikel 59, § 1, W.btw
Artikelen 5 en 58 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Samenvatting
Op 23 mei 2014 heeft het Hof van Cassatie een voor de administratie ongunstig arrest van het Hof van beroep te Luik van 8 april 2011 verbroken (beide arresten zijn gepubliceerd op fisconetplus).
Na een controle van de boekhouding van een belastingplichtige met maatschappelijke zetel te Luik – uitgevoerd te Malmédy in de kantoren van het boekhoudkantoor aansprakelijk voor de boekhouding van de belastingplichtige – hebben twee ambtenaren, verbonden aan het btw-controlekantoor te Luik, een bezoek gebracht aan een vestiging van deze belastingplichtige in een gemeente die zich bevindt in Duitstalig grondgebied. Ze werden vergezeld van een ambtenaar van de btw-controle waaronder deze gemeente ressorteert. Op basis van de gedane verificaties en materiële vaststellingen heeft één van de ambtenaren uit Luik een proces-verbaal in de Franse taal opgesteld.
Het Hof van Beroep te Luik heeft dit proces-verbaal vernietigt omdat zij van mening is dat het betwiste proces-verbaal in strijd is met artikel 5 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Overwegende dat op grond van de feitelijke elementen van het dossier geen enkele overtreding van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken kan worden weerhouden, verbreekt het Hof van Cassatie het bestreden arrest en verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
De belastingplichtige roept voor het Hof van verwijzing opnieuw de nietigheid van het proces-verbaal in, niet omdat het in strijd is met de gecoördineerde wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, maar om dat het “in strijd is met de regels van de territoriale bevoegdheid”.
Volgens een administratieve instructie (instructie B12) ressorteert elke belastingplichtige onder welbepaald controlekantoor van de btw en behoort uitsluitend tot dit enkel controlekantoor. Niettemin mogen de medewerkers van het controlekantoor van het controlekantoor waaronder een belastingplichtige ressorteert alle vestigingen waarin deze belastingplichtige zijn werkzaamheden uitoefent mogen controleren zelfs indien de controlewerkzaamheden gedeeltelijk buiten het ambtsgebied van dat kantoor moeten gevoerd worden.
Evenwel beperkt een artikel van deze instructie de integrale toepassing van deze principiële regel wanneer de zetel die het controlekantoor bepaalt en de andere te controleren vestigingen gelegen zijn in een verschillend taalgebied.
1. Overeenkomstig artikel 63 W.btw uitgevoerde vaststellingen en verificaties te Malmédy waar de maatschappelijke zetel van het boekhoudkantoor aansprakelijk voor de boekhouding van de belastingplichtige is gevestigd.
De gemeente Malmédy is een gemeente die gelegen is in het Franstalige taalgebied maar die evenwel beschikt over een speciale regeling ter bescherming van de Duitstalige minderheid waarvan de belastingplichtige evenwel geen deel uitmaakt en waarop zij zich dus niet kan beroepen.
De inspecteur van het btw-controlekantoor van Luik heeft dus niet gehandeld buiten zijn territoriale bevoegdheid maar binnen het kader van zijn uitgebreide territoriale bevoegdheid.
2. Vaststellingen te Amel (Amblève)
De louter materiële vaststellingen zijn gedaan door een controlerende ambtenaar van de btw-controle van Sankt-Vith (Saint-Vith) die territoriaal bevoegd zijn voor Amel. De aanwezigheid van de controleurs van het controlekantoor van Luik tijdens deze vaststellingen vormt geen belemmering voor de aanwezigheid van de bevoegde ambtenaar van het kantoor dat territoriaal bevoegd is en is geen reden om de vaststellingen door deze laatste ongeldig te verklaren. Hij is wel gehouden om hun aanwezigheid aan de bevoegde controle - waartoe de opsteller van het betwiste proces-verbaal behoort - hun aanwezigheid te melden.
Het Hof van beroep te Brussel is van mening dat het proces-verbaal tot regularisatie bijgevolg niet gesteund is op onterecht verkregen bewijs en dat de boekhoudkundige controle op een regelmatige manier is gebeurd.
Zij benadrukt dat het proces-verbaal haar bewijskrachtig karakter zoals bedoeld in artikel 59, § 1, 2de lid W.btw behoud.
Opmerking
Gunstig
De belastingplichtige heeft berust in het arrest.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
dd. 24.03.2016
(2014/AF/276)
L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, en la personne de Monsieur l'Inspecteur prlnclpal-Receveur du Bureau de Recette de la TVA de Bruxelles V dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3103
appelant,
représenté par Me A. G., avocat à …, …
CONTRE:
La SCRL C. R. S. dont le siège social est établi à …, … (BCE n° …)
intimée,
représentée par Me M. loco Me M. L., avocat à …, …
Vu:
• le jugement prononcé contradictoirement le 26 février 2009 par le tribunal de première Instance de Liège, signifié le 8 juin 2009 mais dont il n'est pas produit l'exploit de signification;
• la requête d'appel déposée par l'ETAT, au greffe de la cour d'appel de Liège, le 7 juillet 2009;
• l'arrêt prononcé le 8 avril 2011 par la cour d'appel de Liège, décision dont il n'est pas produit d'exploit de signification;
• le pourvoi en cassation dirigé par l'ETAT contre cet arrêt;
• l'arrêt prononcé le 23 mai 2014 par la Cour de cassation qui casse l'arrêt attaqué, réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoie la cause devant la cour de céans.
• L'appel incident et la demande nouvelle introduite par la SCRL C. R. S. devant la cour de céans par voie de conclusions déposées au greffe de la cour, le 27 avril 2015.
I. LE JUGEMENT ATTAQUE
1. La SCRL C. R. S. (ci-après la SCRL) a, par requête contradictoire déposée devant le tribunal de première instance de Liège, introduit, avant notification de toute contrainte, un recours contestant un PV de régularisation TVA dressé à sa charge, le 14 février 2006, après contrôle de sa comptabilité pour la période courant du 1er janvier 2002 au 30 mal 2005, PV suivant lequel elle est redevable de TVA de … € outre des amendes de … €.
2. Dans le cadre de son examen du grief relatif à la validité du contrôle et de la compétence de Monsieur P. V., Inspecteur attaché au contrôle de la TVA de Liège I, le premier juge a prononcé le 29 mai 2008, un jugement interlocutoire en réouverture de débats, jugement non entrepris, ordonnant aux parties de produire une série de pièces supplémentaires, déclarant établir un «calendrier amiable » d'échange de conclusions et remettre la cause à date fixe pour 45 minutes de débat, le surplus étant réservé en ce compris les dépens.
3. Après réouverture des débats, le premier juge, dans le jugement définitif attaqué, a déclaré la demande recevable et fondée et a annulé le PV de régularisation TVA litigieux dressé le 14 février 2006 par la cellule de contrôle TVA de Liège 1 à 6.
Pour le premier juge, le PV de régularisation TVA contesté dressé le 14 février 2006 et signé par le seul agent V. est fondé sur un contrôle illégal, si bien qu'il n'est revêtu d'aucune force probante et n'a aucun effet juridique, justifiant son annulation.
A l'estime du premier juge, dès lors que le siège social de la SCRL durant la période contrôlée (01/01/2002 au 31/05/2005) et encore lors des contrôles en 2005, se situait à …, … (le changement de siège social à … n'ayant eu lieu que le 22 août 2006), seul le centre contrôle TVA de Liège était compétent pour le contrôle au siège social, mais que sa sphère de compétence territoriale était limitée par une contrainte linguistique rendant l'agent de ce centre de contrôle de Liège incompétent en conséquence tant pour contrôler la comptabilité de la SCRL au siège du comptable à Malmedy que pour effectuer des constatations matérielles à …l, dans un établissement de la SCRL, tous deux situés hors de son ressort de compétence, étant dans une autre région linguistique (de langue allemande) et ce, même s'il était accompagné d'un agent de contrôle de … en région linguistique allemande pour les constatations matérielles lesquelles ne constituaient en effet que la suite des éléments découverts lors du contrôle illégal de la comptabilité.
4. Le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une affaire non évaluable en argent et a condamné l'ETAT à l'indemnité de procédure de base de … €.
II. ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIEGE et ARRET DE LA COUR DE CASSATION
1. Par son arrêt du 8 avril 2011, la cour d'appel de Liège a estimé, (1) après examen de l'instruction B12 déposée par l'ETAT et qui s'impose aux services de l'administration fiscale, que contrairement à ce que relève le premier juge, l'inspecteur V. pouvait bien procéder au contrôle de la comptabilité de la SCRL au siège de son comptable à …, commune de la …, ne faisant pas partie des communes de la région de langue allemande, même s'il s'agit d'une commune … avec un régime spécial de protection de la minorité allemande, mais (2) qu'en revanche, il ne pouvait procéder à …, commune de langue allemande en vertu de l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, aux constatations énumérées à la fin du PV de régularisation litigieux, même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent pour conclure et décider que ledit PV viole les dispositions de l'instruction B12 et de l'article 5 des dites lois coordonnées et doit être annulé conformément à l'article 58 de ces lois .
La cour a jugé en outre qu'il s'agissait bien d'une affaire évaluable en argent, mals qu'il n'y avait pas lieu à l'octroi d'une indemnité de procédure majorée et elle a liquidé l'indemnité de procédure de base à … € pour la première instance et à … €, montant indexé, pour l'appel.
Elle a confirmé le jugement « dans toutes ses dispositions », sauf en ce qui concerne les dépens et a arrêté que l'ETAT « supporte ses propres dépens des deux instances et est condamné aux dépens correspondants de l'intimée liquidés à … € ».
2. Par son arrêt prononcé le 23 mai 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège et renvoyé la cause devant la cour de céans, en réservant les dépens, aux motifs suivants:
« Aux termes de l'article 58, alinéa 1", des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions de ces lois.
Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le siège social de la défenderesse était situé, pendant la période contrôlée, … à …, que le procès-verbal litigieux est rédigé en langue française et que ce dernier fait état, en sa première page, de constatations, dites « physiques », faites à …, relatives à la présence sur place d'un mobilhome et d'un véhicule Porsche Cayenne ainsi qu'à la configuration des lieux.
L'arrêt constate que ledit procès-verbal a été établi par un « Inspecteur à la cellule de contrôle TVA de Liège 1 à 6 « et considère, sans être critiqué, que cet office de contrôle « est un service régional au sens du chapitre IV des lois coordonnées », relatif à l'emploi des langues dans les services régionaux.
Il reproduit un extrait de l'instruction administrative B.12 relative, en sa section 3, à la compétence territoriale des services régionaux et locaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, dit que cette instruction «s'impose' aux services de l'administration fiscale » et en déduit que l'inspecteur verbalisateur « ne pouvait procéder à …, commune de langue allemande en vertu de l'article 5 des lois coordonnées précitées, aux constatations énumérées à la fin de la première page du procès-verbal litigieux, même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent « .
Il en conclut que le procès-verbal litigieux viole les dispositions de l’instruction B.12 précitée et l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Par ces énonciations, d'où il ne ressort pas que le procès-verbal aurait été établi, quant à la forme ou quant au fond, en violation des dispositions des lois coordonnées précitées, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'annuler le procès-verbal sur la base de l'article 58 desdites lois coordonnées (...) ) ».
Selon le relevé des dépens de cassation, le montant à liquider est de … dans le chef de l'ETAT et de … € dans le chef de la SCRL.
III. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT ET DEMANDE NOUVELLE
1. L'ETAT poursuit la réformation du jugement entrepris et la validation du PV de régularisation TVA litigieux.
Il soutient que sur la base des éléments de fait du dossier, le PV litigieux ne méconnaît pas l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (et 33, § 1 et 58, al 1er) lu en combinaison avec l'instruction B12 du 1er juin 1976.
A titre subsidiaire, devant la cour de céans, l'ETAT, Invoque le caractère public des lois d'impôt, et partant, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle reproche au premier juge de s'être contenté d'annuler le PV de régularisation litigieux nonobstant l'obligation pour les juridictions de l'ordre judiciaire de statuer elles-mêmes en fait et en droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative. Elle demande à la cour en conséquence de statuer en tout état de cause sur l'existence et l'étendue de la dette d'impôt litigieuse, à peine de méconnaître les articles 59, § 1er, 85 et 89 CTVA ainsi que l'article 1138, 3° du Code judiciaire et le principe général du droit administratif de la continuité des services. Elle demande à la cour, dans ce cadre de « dire pour droit que la taxe et les amendes, telles qu'y reprises, sont régulières et valables «
L'ETAT demande la condamnation de l'intimée aux frais et dépens entiers des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure liquidées à … €, par instance, montant de base.
2. La SCRL poursuit la confirmation du jugement entrepris (déclarant « qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la position adoptée par la cour d'appel de Liège ») faisant valoir que (1) «le contrôle est illégal pour non-respect de la compétence territoriale par l'office de contrôle, et non pour une question linguistique» (2) « que le procès-verbal n'a donc pas été valablement établi vu qu'il se base sur un contrôle illégal» et «qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder une force probante quelconque à ce procès-verbal (3) «que le procès-verbal établi par Monsieur V. l'est en contrariété avec les règles de compétence territoriale en sorte que ce procès-verbal est nul, comme reconnu par Monsieur V. dans sa lettre du 14 octobre 2005 et par la Direction TVA de Liège dans sa décision du 3 janvier 2006 » et « qu'aucun effet ne peut être induit ou déduit d'un document nul en sorte que la taxation n'est pas légalement justifiée ».
La SCRL estime que le contrôle étant irrégulier, il ne peut être effectué aujourd'hui par la cour de céans, «la procédure n'ayant pas été respectée par l'administration, celle-ci ayant violé les règles de compétence territoriale ».
Elle conclut à titre subsidiaire, sur les régularisations de TVA consignées dans le PV litigieux, pour les estimer infondées et elle demande à la cour de «dire pour droit que les sommes réclamées par la contrainte ne sont pas dues» alors que dans les faits repris dans ses conclusions, elle précise que «cependant, aucune contrainte n'a été signifiée, la SCRL (...) ayant un crédit d'impôt important (...) l'administration de la TVA a prélevé directement les montants dus en suite du procès-verbal sur ce crédit d'impôt »..
Elle introduit une nouvelle demande devant la cour en « restitution de toute somme indûment perçue, aux intérêts judiciaires ».
Dans le cadre de son appel incident, elle conteste la liquidation des dépens en 1ère instance à une indemnité de procédure de base pour des affaires non évaluables en argent, alors qu'il s'agit d'une affaire évaluable en argent comme l'admet l'ETAT et elle réitère sa demande d'une indemnité de procédure maximale liquidée à … € et elle introduit une demande nouvelle en appel de condamner l'ETAT à une indemnité de procédure maximale indexée de … €, ces demandes d'indemnités de procédure maximale aux motifs que «l'administration a procédé à un contrôle manifestement illégal, ce qui a été reconnu par l'agent lui-même, et .persiste dans ses prétentions; que par ailleurs, les relations avec Monsieur V. ont été pour le moins tendues « .
Elle demande en outre, la condamnation de l'ETAT aux frais de signification du jugement entrepris (… €) et de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Liège qui a été cassé (… €) mais les exploits de signification ne sont pas déposés devant la cour de céans.
IV. DISCUSSION
1. Il est constant que tant durant la période comptable contrôlée (2002 à 2005) que durant les opérations de contrôle TVA litigieuses (2005), la SCRL avait son siège social à …, … (selon sa déclaration modificative du 12 février 1992) et qu'en conséquence, elle dépendait du centre de contrôle TVA de Liège 1 à 6. Le futur siège social à … (…) à partir du 22 août 2006 n'étant encore qu'un siège d'exploitation et apparemment aussi le lieu de résidence du gérant de la SCRL et sa famille.
Le PV de régularisation TVA litigieux a été dressé le 14 février 2006, en langue française, ce qui n'est pas critiqué par la SCRL qui précise à ce sujet dans ses conclusions d'appel que « le contrôle est illégal pour non-respect de la compétence territoriale par l'office de contrôle, et non pour une question linguistique » en soulignant « qu'en l'espèce, la législation coordonnée sur l'emploi des langues en matière administrative n'est donc absolument pas concernée » et « qu'il s'agit donc bien de la détermination de la compétence territoriale des différents offices et non de l'emploi des langues ».
Il est avéré en effet que la SCRL utilisait le français dans ses relations avec l'administration, son siège social étant situé dans une région de langue française.
2. La SCRL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, soutenant que le PV de régularisation TVA litigieux ne peut se voir « accorder une force probante quelconque » dès lors qu'il est établi «en contrariété avec les règles de compétence territoriale en sorte que ce procès-verbal est nul (...) » au motif «qu'il se base sur un contrôle illégal » «pour non-respect de la compétence territoriale de l'office de contrôle ».
3. le PV de régularisation TVA litigieux s'appuie d'une part, (1) sur les contrôles de la comptabilité (période du 1er janvier 2002 au 10 mai 2005) de la SCRL que l'inspecteur attaché à l'office de Contrôle TVA de Liège 1, - autorisé par délégation du Directeur régional du 12 décembre 2001 à effectuer des opérations de contrôle dans les ressorts de Liège 1 à 6 a menés les 28 juin, 18 août et 25 août 2005 à Malmedy, au siège de la société comptable SMGR, en présence du gérant de cette société comptable mandatée par la SCRL qui lui a présenté le facturier et les facture d'entrée, le facturier et les doubles des factures de sortie, les historiques généraux, l'inventaire, les extraits de comptes bancaires et certains extraits des comptes clients et fournisseurs et d'autre part, (2) sur des constatations physiques matérielles effectuées le 19 octobre 2005, par l'Inspecteur «accompagné de J.-L. D., Inspecteur principal et Mr O. L., agent contrôleur à l’office TVA de … » au …, … à …, en présence de l'épouse du gérant, constatations décrites dans le PV litigieux en pages 1 et 2.
C'est dès lors en vain que la SCRL prétend critiquer le PV litigieux dont la validité est soumise à la cour, au motif d'un contrôle effectué à … (…), «en tout cas en date du 30 juin 2005 » et d'un relevé de régularisation établi le 28 septembre 2005, alors que ceux-ci ne fondent pas le PV de régularisation dont la validité est contestée, ni aucune des régularisations figurant dans ledit PV. Sont sans pertinence en conséquence, tant les critiques émises à ce sujet, que l'existence d'une plainte administrative demandant l'annulation dudit relevé de régularisation (indûment qualifié aussi de procès-verbal dans la lettre du conseil de la SCRL du 2 décembre 2005) au motif d'un contrôle hors compétence territoriale ou encore, les reconnaissances par l'Inspecteur contrôleur, fondées ou non, au sujet des constatations physiques antérieures à celles visées dans le PV litigieux et non, au sujet du contrôle de la comptabilité à Malmedy, mené sur pied de l'article 63 CTVA, au lieu de conservation des livres comptables déterminé par l'assujettie.
4. A tort, le premier juge a estimé que l'inspècteur du centre de contrôle de Liège n'était pas habilité à procéder au contrôle de la comptabilité de la SCRL, au siège du comptable mandaté par elle, étant situé à Malmédy, en dehors du ressort de l'office de contrôle TVA de Liège 1 à 6 dont la compétence pour contrôler la situation TVA de la SCRL s'avérait limitée «en l'espèce, par une contrainte linguistique ».
La cour relève d'ailleurs que la SCRL, si elle demande de confirmer le jugement entrepris, en prétendant se fonder sur les articles 23 et 24 de instruction administrative B12 du 1er juin 1976 qui déterminent les règles de compétence territoriale des différents offices TVA, en exécution des articles 4 de l'AM du 29 juin 1973 et à l'article 2, 2° de l'AR du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du SPF Finances, emploie, elle-même, le conditionnel pour l'appliquer aux contrôles de sa comptabilité à Malmédy chez le comptable mandaté pour le contrôle, soit au lieu de conservation de sa comptabilité choisi par l'assujettie, en indiquant « que tel pourrait d'ailleurs être le cas de Malmédy » s'agissant de déterminer s'il s'agit d'une commune située dans une région linguistique différente, région germanophone,
Or la commune de Malmédy est une commune de la province de Liège qui n'est pas reprise à l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, qui énumère les communes faisant partie de la région de langue allemande mais bien à l'article 8, 2° desdites lois coordonnées qui liste les communes malmédiennes de la région de langue française, bénéficiant d'un régime spécial prévu pour la protection de la minorité de langue allemande,
Malmédy est bien une commune de la province de Liège, de la région de langue française, mais bénéficiant d'un régime spécial pour la minorité de langue allemande.
En conséquence, c'est à tort que la SCRL suggère et que le premier juge a jugé que la commune de Malmédy où est établi le siège social de la société fiduciaire comptable mandataire désigné par la SCRL, et qui détient toute la comptabilité de sa mandante nécessaire au contrôle, serait située hors de la compétence territoriale du centre de contrôle de Liège 1 à 6, n'étant pas établi que Malmédy se situerait dans une autre région linguistique que celle du centre de contrôle TVA de Liège 1 à 6, à savoir la région de langue française, aucune distinction n'étant faite dans l'instruction B12 précitée auxquelles les parties se réfèrent entre les communes de la région de langue française et les communes avec un régime spécial de la région de langue française.
L'article 22 de l'instruction B12 prévoit en effet que chaque assujetti relève d'un office de contrôle TVA déterminé et ne relève que de ce seul office, même s'il exerce son activité dans divers établissements situés à des endroits différents; l'articie 23 de ladite instruction B12 habilite le personnel attaché à l'office de contrôle à contrôler les assujettis qui en dépendent, - droit de contrôle en principe non limité aux établissements qui sont situés dans le ressort de l'office-, et ce, dans tous les établissements, même en dehors de l'office, dans lesquels l'assujetti exerce ses activités; l'article 24 exclut cette possibilité de compétence territoriale élargie de principe, lorsque l'établissement dont le siège détermine l'office de contrôle compétent et les autres établissements à contrôlées sont situés dans des réglons linguistiques différentes.
Les conditions de l'exclusion de l'article 24 de l'instruction B12 qui est invoquée par la SCRL et qui semble avoir été retenue par le premier juge, sans citer la disposition, ne sont pas démontrées en l'espèce, dès lors que la commune de Malmédy est une commune de la Province de Liège, appartenant à la région de langue française, même si elle a par ailleurs un régime spécial de protection de la minorité allemande dont la SCRL ne revendique pas le bénéfice. Si bien que même si l'office TVA de Liège 1 à 6, comme le revendique l'ETAT (voir p. 9 de ses conclusions) est un service régional «dont l'activité s'étend exclusivement à des communes. sans régime spécial de la région de langue française » visé par l'article 33 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il était en droit, conformément à la compétence territoriale élargie de l'article 23 de l'instruction B12, dans le cadre de son contrôle de la SCRL dépendant de son office et communiquant avec lui en langue française, d'examiner la comptabilité de celle-ci, là ou elle la conservait, soit au siège désigné de son comptable à Malmédy, commune (avec régime spécial) de la région de langue française, l'exclusion de l'article 24 visant une autre région linguistique n'étant pas d'application.
L'appel de l'ETAT est fondé sur ce point. Aucune irrégularité du PV de régularisation TVA litigieux n'est établie en ce qu'il se fonde sur le contrôle de la comptabilité de la SCRL qui a eu lieu, là où elle était conservée, soit au siège social de son comptable, expert fiscal, à Malmédy, en région de langue française. Ce faisant, l'inspecteur du centre de contrôle de Liège 1 à 6 n'a pas agi hors compétence territoriale comme allégué à tort par la SCRL mais dans le cadre de la compétence territoriale élargie de l'article 23 de l'instruction B 12, au siège déterminé par l'assujettie pour la conservation de ses livres et documents comptables, situé en région de langue française et dont elle ne revendique pas le régime spécial réservé à une minorité de langue allemande dont elle ne fait pas partie.
5. La SCRL estime encore que le PV de régularisation TVA litigieux doit être annulé dès lors qu'il est fondé sur un contrôle illégal, hors compétence territoriale, par l'inspecteur du Contrôle TVA de Liège 1 à 6, ayant eu lieu à …l, en région de langue allemande avec facilités linguistiques. Ce faisant, il invoque que le PV de régularisation TVA litigieux serait fondé sur des preuves illégalement obtenues.
Ainsi qu'il a été précisé plus haut, dès lors que le PV litigieux se fonde sur des constatations matérielles physiques qui ont eu lieu le 19 octobre 2005, la cour n'a pas à examiner dans le cadre de son examen du caractère probant et régulier dudit PV de régularisation, la régularité d'autres visites, d'autres constatations, et d'un autre relevé qui sont étrangers au PV examiné et à son fondement.
Il n'est pas contesté que les constatations matérielles physiques consignées en fin de page 1 du PV de régularisation TVA litigieux et en page 2, ont eu lieu le 19 octobre 2005, à … (…), dans un établissement où la SCRL exerce ses activités économiques d'assujettie à la TVA, étant apparemment situé en face ou près de la résidence du gérant et de sa famille, soit dans une commune de la province de Liège, figurant dans la liste des communes de langue germanophone à l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, soit dans une autre région linguistique que celle où se trouve le siège social.
6. Il est fait mention en page 1 du PV de régularisation litigieux, par son rédacteur, le contrôleur de l'Office de contrôle de Liège, qu'il s'est rendu à …, le 19 octobre 2005, accompagné de Monsieur J.-L. D., Inspecteur principal au centre de Contrôle de Liège et Monsieur O. L., agent contrôleur à l'Office TVA de Saint Vith - ce qui n'est pas contesté -, et qu'il a été constaté, en présence de l'épouse du gérant, ce qui suit:
- « Un Mobilhome stationnait sur la partie herbeuse et non aménagée du bâtiment ;
- La présence d'un véhicule Porsche Cayenne, apparemment neuf, immatriculé … (plaque luxembourgeoise), d'une remorque dont le pneu droit côté timon est absent ainsi que d'une remorque destinée à tirer des chevaux;
- A 100 mètres en contrebas se trouve une prairie ou paissaient au moins 2 chevaux
• à côté du bureau se trouve une petite cuisine contiguë; dans la cuisine se trouve une machine à laver dans laquelle tournaient des couvertures pour chevaux,
• A la sortie du pavillon professionnel, j'ai remarqué que les châssis du logement privé (en face de la rue) sont aussi récents, du même matériau et de la même couleur que le nouveau pavillon professionnel et que l'allée d'entrée a été aménagée (marche clôture en fer et lumières diverses) ».
En page 2 du PV, dans le cadre de la motivation des régularisations relatives au mobilhome, il est fait état des constatations matérielles litigieuses en ces termes: « Les éléments suivants me sont apparus lors des constatations physiques du 19/10/05. Sur le pare-brise, côté supérieur gauche, une petite vignette porte l'indication «Casparina Bungalow Calvalcaselle (VR) Lago di garde» (Mme T. reconnaît être effectivement parle à cette adresse avec le Mobilhome.
L'intérieur du véhicule est soigneusement rangé; des peluches d'enfant se trouvent sur un lit superposé (lit supérieur, en face, à gauche de la porte), l'intérieur bien rangé ne laisse entrevoir que des lits, armoires et poste de conduite ainsi qu'à l'arrière gauche un compartiment toilette, douche. Aucun agencement particulier pour des outils et matériaux, aucun outil, aucun matériau, aucune pièce de rechange ne se trouve à l'intérieur. ».
La cour constate préalablement que les seules constatations matérielles relatives à un mobilhome ont un lien avec les régularisations TVA figurant dans le PV de régularisation au sujet de ce mobilhome, toutes les autres constatations matérielles physiques opérées ne présentent aucun lien avec les régularisations de TVA qui ont été opérées après le contrôle régulier de la TVA qui ne s'y réfère pas et n'ont donc pas servi.
7. L'ETAT fait observer que lors du constat matériel du 19 octobre 2005 en compagnie notamment d'un agent du contrôle de St Vith, il n'y a pas eu de violation de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, ce que la SCRL, identifiée à la TVA dans le régime linguistique français, ne conteste pas puisqu'elle insiste que son grief ne vise pas une violation de la loi sur l'emploi des langues mals bien une violation des compétences territoriales.
8. Dès lors qu'il est acquis (1) qu'il a respecté les règles relatives à l'emploi des langues ce que veulent garantir à l'assujetti qui fait l'objet d'un contrôle, les règles de l'article 24 de l'instruction B12 (qui limitent, dans ce cadre, la compétence territoriale élargie prévue à l'article 23 de la même instruction), et que le PV a été régulièrement rédigé et notifié en langue française, c'est-à-dire dans la langue de la région du siège social de la SCRL, par le fonctionnaire compétent, et (2) que le 19 octobre 2005, il n'y a pas eu de contrôle de la comptabilité mals uniquement une vérification physique de la situation ayant donné lieu uniquement à des constatations matérielles effectuées en présence d'un contrôleur de l'Office de la TVA de St Vith soit conformément à l'article 25 de l'instruction B12, l'ETAT invoque que «l'article 59, § 1er CTVA ne fixe aucune limite territoriale pour procéder à des constatations matérielles, qu'elles se situent dans une seule région linguistique ou dans plusieurs, en sorte que pareilles constatations matérielles peuvent être faites par tout agent du ministère des finances (…) que ce soit dans la région linguistique dont il relève en vertu de son statut administratif ou dans une région linguistique différente de celle dont dépend l'office de contrôle auquel il est attaché, toutes les constatations de fait qu'il réalise étant revêtues de la même force probante prévue par l'article 59, § 1", alinéa 2 du code de la TVA ».
Pour l'ETAT, l'exclusion figurant à l'article 24 de l'instruction B12, de la compétence territoriale élargie de contrôle prévue à l'article 23 de la même instruction, ne vise pas de simples constatations matérielles issues d'une simple vérification physique de la situation comme celle litigieuse du 19 octobre 2005: il tire notamment des articles (1) 99 de l'instruction B12, une définition stricte du contrôle visé dans l'instruction B12 devant être compris comme « la vérification sur place de la comptabilité de l'assujetti en vue de contrôler le chiffre d'affaires déclaré» et (2) 102, 4° de la même instruction B12, la confirmation de cette définition limitée à donner au contrôle tel que visé dans l'instruction, selon laquelle, ne peuvent être considérés comme un contrôle, les contrôles physiques (constatations matérielles) effectués sur place.
Selon la SCRL ces articles 99 et 102 de l'instruction B12 font partie de la Section 8 de l'instruction B12 relative aux « Etats périodiques des différentes activités des offices de contrtôle « et ils ne définissent la notion de contrôle que pour l'établissement des statistiques mais sont étrangers à la notion de contrôle visée à la section 3 de la même instruction où sont logés les articles 22 à 25 relatifs à la compétence territoriale, si bien que l'article 24 de l'instruction couvre également les constatations matérielles litigieuses à … (…) du 19 octobre 2005.
9. L'instruction B12 aux Offices de contrôle rappelle dans la section première, «Généralités» que les tâches qui leur sont confiées ont pour but d'assurer la perception exacte de la TVA en particulier et des impôts en général (article 1) et répartit ces tâches en deux grands groupes, d'une part, les travaux administratifs (la collecte des renseignements et l'enregistrement des assujettis, le traitement des déclarations et des listings et la fixation des sommes dues) et d'autre part, la mission de contrôle qui comprend surtout le contrôle proprement dit (vérifications comptables), la lutte contre la fraude (article 2). L'article 3 précise que ces tâches concernent en tout premier lieu les personnes physiques et morales qui relèvent de l'office mais que lorsque des constatations ont été effectuées et qu'elles concernent d'autres assujettis, elles sont transmises à l'office de contrôle compétent.
La cour relève que les constatations purement matérielles du 19 octobre 2005 sont notamment en l'espèce, le fait d'un agent compétent territorialement pour … (…), étant un contrôleur de l'office de contrôle TVA de …, dont l'identité figure dans le PV de régularisation, sa présence lors des opérations n'étant pas contestée par la SCRL. La présence en outre de deux membres de l'Office de contrôle de Liège compétent pour le contrôle TVA de la SCRL lors de ces constatations ne peut occulter la présence du contrôleur TVA de l'Office territorialement compétent et invalider des constatations effectuées notamment par ce dernier alors qu'il était tenu en tout état de cause de communiquer de telles constatations à l'office de contrôle compétent dont fait partie le rédacteur du PV litigieux, conformément aux dispositions de l'instruction B12 précitées et particulièrement l'article 3 et que l'article 25 de l'instruction B12 prévoit l'appel à la collaboration des autres offices de contrôle dans le ressort desquels les différents établissements sont situés.
Le PV de régularisation TVA litigieux fait état de ces constatations matérielles, et fonde sa régularisation TVA, concernant des déductions de TVA relatives à un mobilhome, notamment sur lesdites constatations matérielles relatives au mobilhome, outre sur celles issues du contrôle régulier de la comptabilité de la SCRL; ce faisant, il ne fonde pas la régularisation TVA en question sur des preuves illégalement obtenues par un contrôleur TVA d'un Office de contrôle incompétent territorialement, comme l'allègue à tort la SCRL.
Aucune violation des règles légales de compétence territoriale qui priverait le PV de régularisation TVA litigieux de son caractère probant prévu à l'article 59, § 1er, al 2, CTVA, n'est avérée en l'espèce, eu égard aux éléments auxquels la cour peut avoir égard dans le cadre de cet examen dudlt PV dont l'annulation est demandée, la SCRL n'ayant jamais contesté par ailleurs qu'il avait été dressé en respectant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, par un inspecteur de l'office de contrôle TVA territorialement compétent eu égard à l'adresse de son siège social.
La référence, litigieuse entre les parties, aux articles 99 et 102 de la section 8 de l'instruction B12 est inutile pour la solution du litige si bien que la cour n'a pas à répondre aux conclusions des parties sur leur application.
L'appel de l'ETAT est fondé sur ce point également.
10. Le PV de régularisation TVA litigieux fait donc fol jusqu'à preuve du contraire.
A titre subsidiaire, en tel cas, la SCRL conteste les régularisations de TVA consignées dans ledit PV qu'il convient en conséquence de vérifier.
11. Les deux premières régularisations concernent le rejet de déductions de taxes ayant grevé des biens destinés à un usage privé, soit a) à concurrence de … € de TVA pour un mobilhome et b) à concurrence de … € pour un bâtiment commercial érigé sur le terrain appartenant à un associé de la société, en absence de renonciation au droit d'accession.
a) pour le mobilhome
(1) En application de l'article 45, § 1er CTVA et de l'article 1er, § 2 de l'AR n° 3 du 10.12.1969, le contrôleur a vérifié la régularité de la déduction Intégrale de la TVA de … € ayant grevé la livraison d'un mobilhome de marque L. E., immatriculé …, sur la base d'une facture 445 du 13 août 2004 des A. J. D.; il constate qu'il est facturé neuf « dans sa robe d'origine» par un vendeur spécialisé uniquement en caravanes et mobilhomes; il souligne que le document présenté initialement à l'appui de la déduction (un fax du 12 juillet 2004 annulé par une note de crédit du 13 août 2004) occultait le nom commercial du fournisseur «AJD Caravanes » pour ne reprendre que la dénomination officielle SA A. J. D.; que les mentions décrivant le véhicule vendu sont ambiguës, le mobilhome étant repris sous l'intitulé "véhicule utilitaire neuf de marque I.» ; qu'il y a une affichette sur le mobilhome à l'entête de la société mais qu'il y avait aussi sur le pare-brise, côté supérieur gauche, une petite vignette italienne pour un emplacement au camping du Lac de Garde où l'épouse du gérant de la SCRL a reconnu, lors des constatations, être effectivement partie avec le mobilhome; qu'à l'intérieur du mobilhome soigneusement rangé, et aménagé avec des lits, armoires, un compartiment toilette, il y avait des peluches d'enfants sur un lit superposé supérieur; qu'en revanche il n'y avait aucun agencement particulier pour des outils et matériaux, aucun outil, aucun matériau, aucune pièce de rechange à l'intérieur.
De cette vérification des documents comptables et de ces constatations matérielles physiques du mobilhome, il en a conclu que n'étaient pas crédibles les explications de l'assujettie d'une utilisation du mobilhome aux fins d'assurer l'exécution des installations de chaudières et autres dans le Grand Duché du Luxembourg (la frontière étant selon lui, à peine à 15 minutes de l'établissement de …, véritable siège d'exploitation alors que le siège de Liège n'est qu'un entrepôt de stockage de marchandises) en concluant qu'il apparaissait au contraire que le mobilhome était réservé à un usage privé, pour les vacances du gérant et de sa famille, excluant en conséquence toute déduction à la TVA.
(2) la SCRL conteste ce rejet, faisant valoir que ses chantiers au GD du Luxembourg sont à une distance moyenne de 130 km pour 2h05 de route (le mobilhome étant moins rapide qu'une voiture), depuis son siège social à Liège, lieu d'entreposage de ses pièces (son siège de … étant à plus de 30 minutes de la frontière), et qu'elle choisit de rester sur place pendant la durée du chantier, mais dans son mobilhome, solution moins coûteuse que l'hôtel d'où elle déduit que la présence de lits est logique; la SCRL soutient en outre que ses «dirigeants (...) n'ont jamais contesté utiliser, partiellement, le mobilhome à des fins privées» comme l'avait admis l’épouse du gérant, ce qui justifie que lors de la visite, des objets privés aient été retrouvés, «sans que cela dénie au mobilhome un caractère essentiellement professionnel»; la SCRL allègue qu'en cas d'utilisation privée par ses dirigeants ou un tiers, elle donne le mobilhome en location facturée et dont les loyers sont déclarés en revenus professionnels, citant une facture n° … émise le 31 décembre 2005, d'un montant de … € TVAC, à destination de son gérant pour la location du mobilhome «total année 2005», sans autre détail, sauf un prix unitaire de … € et un prix HTVA de … € et son inscription au débit du compte courant du gérant de la SCRL, au 31 décembre 2006 ; la SCRL a déposé également deux factures du 23 août 2007 pour usage privé durant l'année 2006 (… €) et durant l'année 2007 pour utilisation à usage privé à septembre 2007 (… €) (voir pièces 5.3 du dossier de la SCRL) ; elle fait encore état d'un contrôle ISOC du 15 mars 2007, où le mobilhome a fait l'objet de nouvelles constatations (pièce 5.4 du dossier de la SCRL) ; elle estime avoir ainsi rapporté la preuve d'une utilisation essentiellement professionnelle du mobilhome, alors « qu'il est (...) reconnu à l'impôt sur les revenus que le mobilhome n'est pas affecté exclusivement à titre privé» pour conclure que s'agissant d'un investissement professionnel, la TVA était entièrement déductible et son rejet n'est pas fondé.
(3) Il appartient à la SCRL de démontrer l'affectation professionnelle intégrale du mobilhome qui justifie la déduction intégrale de la TVA sur l'achat de celui-ci qu'elle a opérée sur la facture d'achat du mois d'août 2004; il ressort de l'examen des documents d'achat et de la facture qu'il s'agit d'un mobilhome équipé pour une utilisation privée en principe; il est apparu lors du contrôle sur place, le 19 octobre 2005, qu'il était utilisé à usage privé (vignette de camping sur le pare-brise, peluches d'enfant sur le lit superposé), ce qui n'est plus contesté devant la cour même si ultérieurement à ces constatations, la SCRL a émis une facture au 31.12.2005 pour l'utilisation privée en 2005, laquelle n'a pas été payée à ce moment-là mais inscrite au débit du compte courant du gérant un an plus tard, au 31.12.2006, soit après le PV de régularisation litigieux du 14 février 2006 ; il n'y a pas eu de facturation d'un usage privé pour 2004; les constatations matérielles n'ont pas permis de déceler un quelconque usage professionnel de ce mobilhome à côté de l'usage privé qui n'est plus contesté; les allégations d'une utilisation essentielle du mobilhome à usage professionnel durant la période contrôlée s'étendant jusqu'au 30 mal 2005 ne sont appuyées par aucune pièce soumise à la cour, l'usage contrôlé à l'ISOC, en 2007, soit bien après la période contrôlée et le PV de régularisation litigieux est sans pertinence en l'espèce; aucune référence à des chantiers pour lesquels le mobilhome aurait été utilisé n'a été faite et aucun aménagement de ce mobilhome pour en faire le véhicule utilitaire mentionné sur la facture n'est établi; qu'il paraît peu crédible qu'il ait pu en l'état, transporter depuis l'entrepôt de stockage du siège social de la SCRL, du matériel de chantier comme notamment prétendu; que l'assurance du véhicule qui aurait dû mentionner un tel usage inhabituel d'un mobilhome n'a pas été produite;
(4) la cour en conclut que la SCRL ne démontre pas à suffisance de droit comme il lui incombe, l'affectation professionnelle même partielle qu'elle allègue actuellement, pour la période contrôlée litigieuse; l'investissement professionnel prétendu au moment de l'achat du mobilhome en août 2004 n'étant pas établi à suffisance de droit, c'est à bon droit que la déduction intégrale de la TVA grevant la facture d'achat a été rejetée par le contrôleur, aucune régularisation pour l'utilisation privée n'ayant été actée pour les années contrôlées; le grief n'est pas fondé, la régularisation TVA l'est à due concurrence.
b) pour le bâtiment commercial érigé sur le terrain appartenant à un associé de la société
(5) par convention du 17 juillet 2003 (enregistrée le 1er septembre 2003), le gérant de la SCRL a donné en location à celle-ci un bureau à …, rétroactivement au 1er novembre 2002 jusqu'au 1er novembre 2011; la SCRL a fait construire, en 2003, une dépendance sur le terrain appartenant à son gérant personnellement, sans qu'il y ait eu renonciation au droit d'accession si bien que le contrôleur constatant que le bâtiment au fur et à mesure de sa construction est censé appartenir au gérant, propriétaire du fonds principal, a rejeté le déduction des taxes ayant grevé les différentes factures relatives à la construction du bâtiment en question à concurrence de … € (pour 24 factures énumérées à la. page 3 du PV de régularisation), une condition imposée pour le droit à déduction des TVA en amont, par l'article 45, § 1er CTVA, n'étant pas remplie dès lors qu'il n'est pas constaté que les biens et services lui ont été effectivement fournis;
(6) dans ses conclusions, la SCRL mentionne uniquement qu'elle « s'en réfère sur ce point»:
(7) à raison, la régularisation de TVA a été opérée sur la base de l'article 45, § 1er CTVA, ce qui n'est pas sérieusement contesté, le droit à déduction n'étant pas établi.
12. Les deux régularisations suivantes sont relatives à des facturations de travaux immobiliers affectés à des logements privés et concernent la régularisation du taux réduit de TVA appliqué de 6% alors que la facturation n'avait pas lieu à destination du consommateur final, comme requis par l'AR n° 20 du 20 juillet 1970, tableau A, rubrique XXXI, § 1er relatif au taux réduit appliqué.
La cour note qu'il n'y a aucun grief émis devant elle pour la régularisation du taux de TVA, à concurrence de … €, pour deux factures émises à tort avec un taux réduit de 6 % au lieu de 21 % à S. A. (notamment à défaut d'attestation du respect des conditions d'application du taux réduit).
La seule régularisation encore contestée devant la cour dans ce cadre, porte sur des travaux effectués pour compte de la société GMBH A. (TVA régularisées à 21 % au lieu de 6 % soit à concurrence de … € pour quatre factures émises en 2004 à destination de GMBH).
La SCRL fait valoir que « il est incontestable dans cette hypothèse que le régime cocontractant trouve application ; qu’il s'agit en effet de travaux immobiliers entre assujettis; que ceux-ci ne peuvent dès lors être soumis au taux de 21 % comme repris au procès-verbal; que, par erreur, la concluante avait facturé ces travaux au taux réduit de 6 % et non au régime cocontractant; qu'il s'agit toutefois d'une erreur de droit;» pour conclure que l'administration n'est dès lors pas fondée à lui réclamer la différence de taux de TVA de 15%.
La cour note que la SCRL reconnaît qu'elle a par erreur, facturé les travaux d'installation de chauffage litigieux à son cocontractant, la société GMBH A., à un taux de TVA réduit de 6 %.
L'ETAT observe que les prestations facturées sont rendues à un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, qu'en vertu de l'article 53, § 1er CTVA, elles sont effectivement soumises au report de redevabilité prévu aux articles 51, § 4 CTVA et 20, § 1er AR n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA mais à raison, il rappelle le prescrit de l'article 51 bis, § 1er, 4° CTVA tel qu'applicable au litige relatif à la solidarité au paiement de la taxe portée en compte, pour conclure que la SCRL, en sa qualité de cocontractante de la société GMBH A., elle-même redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 4 CTVA, a porté en compte sur la facture délivrée à la société GMBH A., un montant de TVA erroné -ce qui n'est pas contesté -calculé au taux de 6% du coût des travaux, et partant, que par application de la solidarité prévue à l'article 51 bis, § 1er, 4° CTVA, « c'est en parfaite conformité avec la réglementation TVA que la différence entre le taux appliqué et le taux applicable a été réclamée à l'intimée « .
La SCRL n'a pas conclu sur la solidarité légale qui fonde la régularisation dans le chef de la SCRL qui a reconnu avoir appliqué à tort un taux de TVA réduit sur ses factures à la société GMBH A., sans respecter les dispositions précitées relatives au régime cocontractant.
Il apparaît des pièces du dossier soumis à la cour que la régularisation de TVA en question a été légalement appliquée,
13. Les régularisations litigieuses suivantes sont relatives à la mise à disposition d'un véhicule pour les déplacements privés du gérant ou de son personnel et sont relatives à des TVA non acquittées de … €, pour les deux années 2003 et 2004, pour lesquelles, la SCRL n'a opéré aucune régularisation quant à l'utilisation par les gérants et leur épouse des véhicules de la société.
Les régularisations concernent la mise à disposition, durant les années 2003 et 2004, d'une BMW Z 4 2.51 à Mr P. T., pour ses trajets de Butgenbach au siège social de Liège (240 jours/an x 130 km AR) et d'une Jeep Grand Cherokee à Mr M. T., pour ses trajets de … au siège social de Liège (240 jours/an x 144 km AR). Le calcul, suivant les mentions du PV de régularisation, s'est fait à partir de l'indemnisation kilométrique forfaitaire pour utilisation professionnelle d'un véhicule privé par le personnel de l'Etat qui varie en fonction de la puissance du véhicule (… € pour la BMW et … € pour la Jeep), et conformément au calcul utilisé par l'administration pour déterminer de manière forfaitaire un avantage en nature « véhicule» compte tenu des coûts non soumis ou soumis partiellement à la TVA (dénominateur de …), suivant la circulaire n° 4 du 9 mal 1996, étant mentionné qu'il était «loisible à l'assujetti d'écarter ce calcul par une détermination des dépenses réellement engagées» comme précisé dans le PV de régularisation TVA litigieux.
L'ETAT déclare avoir, conformément à l'article 19, § 1er CTVA, dès lors que pour les deux années litigieuses, la SCRL n'avait pas opéré de régularisation pour l'utilisation privée par ses associés des véhicules de la société, « calculé le montant de la taxe tue, en vertu de l'article 19 précité, en tenant compte des déplacements entre le domicile privé des gérants et le siège administratif de la société ».
La SCRL, à l'appui de sa demande d'annulation de la TVA due pour ce point, dénonce la fixation arbitraire des avantages de toute nature en question et l'utilisation par l'administration d'une cascade de présomptions interdite pour établir qu'il y a tous les jours des déplacements du domicile privé au siège professionnel liégeois accomplis par des véhicules de société, alors que « pour l'année 2005, l'administration -Contrôle TVA de … -a d'ailleurs accepté que les déplacements privés soient limités à 5.000 km, comprenant que les gérants ne se rendent pas tous les jours à Liège, mais partent également très souvent sur des chantiers au départ de leurs domiciles respectifs ».
Dans le PV de régularisation, il est constaté que l'achèvement du nouveau local professionnel construit à … date de fin décembre 2004, eu égard à la date du 31.12.2004 de la dernière facture relative à l'achèvement de l'installation électrique et qu'il n'a pu être occupé qu'à partir de début 2005, pour justifier son calcul du trajet domicile/travail, jusqu'au siège social de Liège, ce qui n'apparaît pas arbitraire en sol, d'autant que le contrôleur signalait à la SCRL qu'il lui était loisible de fournir les éléments pour établir les dépenses réelles.
La réalité de l'utilisation privée des véhicules de société en question n'est pas sérieusement contestée par la SCRL, si bien qu'il n'est pas justifié d'annuler purement et simplement la régularisation TVA litigieuse.
La SCRL se réfère devant la cour à l'usage privé que le contrôle ISOC a retenu avec son accord, pour l'année de 2005 postérieure aux années litigieuses 2003 et 2004, limité à des déplacements privés de 5.000 km/an, n'étant nullement établi que ses associés feraient chaque jour ouvrable, l'aller/retour de leur domicile jusqu'au siège social à Liège.
Il apparaît des mentions du PV que la SCRL louait déjà un bureau à … depuis le 1er novembre 2002 et que les travaux terminés fin 2004 concernent la construction d'une dépendance à ce bureau, si bien qu'il paraît justifié de limiter le calcul de l'avantage litigieux pour chaque année, aux 5.000 km/an parcourus à titre privé par chacun de ses associés, tel qu'invoqué par la SCRL, et admis par elle pour l'année 2005, alors que les conditions de travail semblent être restées relativement constantes de 2003 à 2005 et qu'il n'est pas contesté que la SCRL avait beaucoup de ses chantiers situés au GD du Luxembourg et que le siège social à Liège était en réalité un entrepôt de stockage de matériel. L'administration ne démontrant pas, même par présomptions, un usage privé annuel supérieur.
Les autres éléments du calcul forfaitaire de l'administration ne sont pas critiqués par la SCRL qui ne produit pas non plus d'éléments relatifs aux dépenses réelles, si bien qu'il échet d'ordonner à l'administration de recalculer les avantages et la TVA due pour les années 2003 et 2004, sur une base de 5.000 km/an parcourus à titre privé par les associés dans chacun des deux véhicules de société en question.
La demande originaire est fondée dans cette seule mesure.
14. La régularisation TVA litigieuse suivante concerne la mention au bilan (dans les comptes annuels au 31.12.2002, à la rubrique compte courant TVA reprenant le détail de diverses régularisations TVA sur des factures d'entrée et avantages de toute nature) d'une TVA à régulariser de … € en case 61 de la déclaration TVA du 3ème trimestre 2003, or il est constaté dans le PV de régularisation TVA qu'aucune TVA n'a été régularisée en case 61 de la déclaration précitée si bien que cette TVA est due.
La SCRL conteste cette taxe aux motifs suivants: « La facture Plafibat n'a en effet pas été encodée au cocontractant, dans la mesure où une TVA de 21% était portée en compte. Nous sommes d'accord sur le principe qu'elle aurait dû être établie en cocontractant mais à nouveau la faute n'incombe pas à nos clients. Dans la mesure où cette TVA a été payée au fournisseur, qui vous l'a reversée par le biais de sa déclaration, réclamer le paiement à nos clients revient à payer une 2ème fois cette TVA à l'Administration ».
Ces affirmations d'une facture non encodée à tort en régime cocontractant, mals avec la TVA payée à celui-ci ne sont appuyées par aucune pièce des dossiers déposés.
Le grief n'est pas démontré dès lors que la régularisation se fonde sur les mentions de la SCRL dans ses comptes annuels dont il est établi qu'elle ne les a pas respectées en s'abstenant d'opérer la régularisation annoncée dans la déclaration TVA du 3ème trimestre 2003, ce qui n'est pas contesté. La régularisation TVA à due concurrence apparaît en conséquence fondée.
15. La dernière régularisation TVA est relative à une TVA de … € non acquittée par le cocontractant dans le cadre du régime de report de paiement.
Le PV de régularisation TVA mentionne qu'en contrariété aux articles 20, § 1 et 2 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 (qui oblige le cocontractant assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations TVA, d'un assujetti établi en Belgique qui effectue un travail immobilier, à acquitter la taxe due en raison de cette opération), «n'a pas été acquittée la TVA cocontractant reprise sur la facture n° 199 du 27.03.03, émise par la [SCRL] pour des prestations de plafonnage sous régime cocontractant ».
La SCRL conteste qu'il s'agissait d'une facture émise par elle, faisant état qu'il s'agissait en réalité d'une facture émise par la Société Plafibat qui lui était adressée, avec une TVA mentionnée qu'elle lui aurait payée, et qu'elie n'a dès lors pas à payer une seconde fois.
L'ETAT reprend dans ses conclusions l'énoncé des dispositions du régime cocontractant pour des travaux immobiliers et déclare que « en contrariété avec cette disposition, la TVA mentionnée sur la facture reprise au procès-verbal n'a pas été acquittée « . Ce qui est soutenu par l'ETAT et déjà dans le PV, c'est que la SCRL n'a pas acquitté, conformément au régime cocontractant, la TVA due sur cette facture relative à des travaux immobiliers.
La SCRL ne conteste pas qu'elle n'a pas versé la TVA dans le cadre du régime cocontractant. Elle ne démontre pas l'avoir payée à son cocontractant et ne dépose pas la facture dont elle fait état.
Le grief n'est pas fondé.
16. Tant l'appel incident de la SCRL que sa demande nouvelle tendant à obtenir par instance, la liquidation dans son chef, de l'indemnité de procédure, au montant maximal, invoque comme justification que l'administration aurait procédé à un contrôle manifestement illégal et persiste dans ses prétentions.
Dès lors que les contrôles de la comptabilité de la SCRL et les constatations matérielles lors de la visite physique du 19 octobre 2005 ont été jugés ci-dessus par la cour de céans, conformes aux règles légales sans violation des règles de compétence territoriale s'imposant aux offices de contrôle TVA, ces demandes apparaissent dépourvues de tout fondement.
A raison, les deux parties liquident les indemnités de procédures, pour des affaires évaluables en argent, la tranche à retenir n'étant pas contestée, les montants de base à retenir pour la première instance étant de … € et pour l'appel, étant de ... € indexés.
La cour constate que la demande originaire de la SCRL est uniquement et très partiellement fondée, dans la mesure de la réduction des TVA à acquitter sur les utilisations privées en 2003 et 2004 de deux voitures de société à concùrrence de la réduction des kilomètres parcourus à titre privé pour chaque véhicule, au kilométrage admis par la SCRL.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire:
Statuant sur renvoi, après cassation,
Déclare les appels principal et incident recevables.
Déclare l'appel principal fondé.
Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande originaire de la SCRL C. R. S..
Statuant à nouveau, déclare non fondées les demandes originaires de la SCRL C. R. S. sauf uniquement et partiellement en ce qui concerne la régularisation TVA sous le point III du procès-verbal de régularisation TVA dressé le 14 février 2006, relative à la mise à disposition d'un véhicule pour les déplacements privés du gérant ou de son personnel, TVA non acquittée d'un montant de … € qui est à recalculer par l'administration pour les années 2003 et 2004, sur la base d'un kilométrage parcouru à titre privé pour chacun des deux véhicules de société, de 5.000 km par an; Déclare ledit procès-verbal de régularisation non probant sur ce point au-delà de la TVA ainsi recalculée. Condamne l'ETAT à restituer, s'il échet, majorée des intérêts légaux, toute somme indûment imputée et perçue à due concurrence.
Déclare l'appel incident de la SCRL C. R. S., concernant sa demande d'indemnité de procédure majorée, non fondé et recevable mais non fondée sa demande nouvelle relative à une indemnité de procédure majorée en appel.
Déboute la SCRL C. R. S. du surplus de ses demandes.
Condamne la SCRL C. R. S. à 19/20 et l'ETAT à 1/20 des dépens des deux instances liquidés dans le chef de chaque partie, en instance, à l'indemnité de procédure de base de … € et en appel, à l'indemnité de procédure de base indexée de … € ainsi qu'aux dépens de cassation, liquidés dans son chef à … € et dans le chef de l'ETAT, à … €.
Ainsi prononcé à l'audience publique de la chambre fiscale 6 F de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 mars 2016 par
M. R. Conseiller ff Président
P. V. Conseiller
M.M. Conseiller
B. H. Greffier
B. H. P. V.
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