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Le tribunal condamne la SPRL CMT. au paiement d'une amende de 900,00 euros pour dépôt tardif de déclarations TVA et constate l'application du régime trimestriel.
- Les faits. La SPRL CMT. a déposé tardivement les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois d'avril, mai et juin 2022. § Motifs L'administration a réduit les amendes infligées à la somme de 900,00 € à la suite du dépôt des déclarations manquantes. § Motifs
- La règle. L'assujetti est tenu de déposer ses déclarations périodiques au plus tard le vingtième jour du mois suivant la période concernée en application de l'article 18, § 1er de l'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992. § Motifs L'amende applicable en cas de dépôt tardif s'élève à 100,00 € par déclaration et par mois de retard conformément à l'annexe à l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1993. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'assujetti demeure responsable vis-à-vis de l'administration fiscale des fautes commises par son mandataire comptable dans l'exécution de ses obligations TVA. § Motifs L'absence d'activité économique pendant une période déterminée ne dispense pas l'assujetti de déposer ses déclarations mensuelles dans les délais légaux, même avec une mention néant. § Motifs Le tribunal retient que les amendes réclamées sont légales, suffisamment motivées et proportionnées à la nature et à la gravité des faits. § Motifs
- L'issue. Le tribunal condamne la SPRL CMT. au paiement de l'amende de 900,00 € augmentée des intérêts légaux. § Dispositif Le tribunal dit pour droit que le régime de dépôt trimestriel sollicité par la SPRL CMT. est applicable. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles du 16/04/2025 (R.G. 23/199/A)
FINALITI 5536305401 WF 701-15-23007396
[ favorable à l'État belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée - Dépôt tardif des déclarations périodiques - compte spécial - Amendes fixes non proportionnelles - Rejet de la demande d’annulation des amendes - Négligences du comptable mandataire - Fautes imputables au mandant - Responsabilité de l’assujetti
Dispositions légales
Article 53, §1er 2° et 70 §4 CTVA
Article 18, §1er de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012
Résumé
La demanderesse est assujettie à la TVA pour son activité de location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction. La demanderesse a déposé tardivement les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois d’avril, mai et juin 2022. Un compte spécial fut établi pour non-dépôt des déclarations concernées.
En l’espèce, les déclarations des mois d’avril, mai et juin 2022 qui devaient être déposées respectivement le 20 mai, 20 juin et 10 août 2022, n’ont été déposées que le 13 septembre 2022.
Des amendes non proportionnelles ont dès lors été infligées à la demanderesse en vertu de l’article 70, §4 du Code de la TVA et de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012. L’amende pour non-dépôt de déclaration périodique était fixée, à l’époque des faits, à 1.000,00 EUR par déclaration.
A la suite du dépôt des déclarations, les amendes de non-dépôt ont été transformées en amendes pour dépôt tardif. L’amende pour dépôt tardif est fixée à 100,00 EUR par déclaration et par mois de retard. Le montant des amendes a donc été réduit à 900,00 EUR.
La demanderesse ne conteste pas la matérialité des infractions mais précise que son ancien comptable, qui a cessé son activité en Belgique pour se retirer à l’étranger, serait à l’origine du retard de dépôt de ses déclarations.
Dans plusieurs arrêts cités par le tribunal, la Cour de cassation a décidé que les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure. L’assujetti est libre de choisir le comptable à qui il donne mandat pour remplir ses diverses obligations en matière de TVA. Il doit néanmoins en assumer toutes les conséquences et reste responsable vis-à-vis de l’administration des actes posés par son mandataire en exécution du mandat qui les lie. Dès lors, les fautes commises par le mandataire dans l'exécution de sa mission sont imputables au mandant, sauf à ce dernier à démontrer qu'elles outrepassent les bornes de son pouvoir, ce qui n'est point soutenu ici.
Il ne peut dès lors être tenu compte de cet argument. Cela d’autant qu’en l’espèce, la demanderesse a été avertie par divers courriers de l’absence des déclarations périodiques. L’ouverture imminente d’un compte-spécial lui a été notifiée par courrier recommandé le 17/08/2022 et un dernier rappel lui a été envoyé par recommandé le 26/08/2022. Or les déclarations manquantes n’ont été déposées que le 13/09/2022. La partie demanderesse était donc parfaitement au courant de ses obligations fiscales et de la circonstance que ces dernières n’avaient pas été correctement remplies par son mandataire.
La partie demanderesse invoque encore le fait qu’elle n’avait plus d’activité économique depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Or, le fait de ne plus avoir d’activité économique pendant une certaine période ne dispense en rien l’assujetti de remplir ses obligations vis-à-vis de l’administration de la TVA, à savoir notamment le dépôt dans le délai des déclarations mensuelles, même « néant ».
Le tribunal note encore qu'il ne s’agissait pas des premières infractions de ce chef de la part de la demanderesse qui, à différentes reprises par le passé, avait déjà rentré ses déclarations périodiques en retard.
En conclusion, les amendes sont légales, suffisamment motivées et proportionnées à la nature et la gravité des faits. Le Tribunal rejette dès lors la demande d’annulation des amendes.
Note de l'administration
Le jugement est coulé en force de chose jugée.
En vertu des règles de droit commun du mandat, le mandant doit assumer les conséquences des fautes commises par son mandataire.
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance francophone de BRUXELLES
trente-deuxième chambre (section civile)
16.04.2025
R.G. 23/199/A
o/r 2025/9617
Jugement définitif
Contradictoire
EN CAUSE DE
SPRL CMT. , société privée à responsabilité limitée, dont le siège se situe à … , identifiée sous le numéro TVA BE .... . ... . ... ,
DEMANDERESSE,
Représentée par Monsieur Q. JP. , gérant - email : … .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de monsieur le Receveur du Team Recouvrement Personnes morales de BRUXELLES 3, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 3110,
DÉFENDEUR,
Représenté par Madame B. S. , attachée - kmo.bru1.expertise1.pme@minfin.fed.be / … @minfin.fed.be.
En cette cause, tenue en délibéré le 26 mars 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du Tribunal le 12 janvier 2023 ;
• l'ordonnance de fixation du 18 janvier 2023, rendue sur pied de l'article 1034.6, du Code Judiciaire ;
• l'ordonnance de mise en état judiciaire du 08 mars 2023, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire ;
• les conclusions de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e-deposit, le 05 novembre 2024 ;
Entendu le représentant de la partie défenderesse en ses dires et moyens à l'audience publique du 26 mars 2025.
La partie demanderesse n'a comparu ni par son gérant, ni par avocat. Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard.
I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. La partie demanderesse est assujettie à la TVA depuis le 01/01/2009 pour son activité de location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction.
La partie demanderesse est soumise au dépôt de déclarations périodiques mensuelles.
La partie demanderesse a déposé tardivement les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois d'avril, mai et juin 2022.
Un compte spécial fut établi pour la période du 30/04/2022 au 31/07/2022 pour non-dépôt des déclarations du mois d'avril, mai et juin 2022 (pièce 1 de la partie défenderesse).
Selon ce compte spécial, la partie demanderesse est redevable de :
• 0,00 euros à titre de TVA
• 0,00 euros à titre d'intérêts
• 3.000,00 € à titre d'amendes non-proportionnelles
Sur base de ce compte spécial, un avis de perception et recouvrement TVA a été émis le 16/11/2022 sous le numéro ... . ... . ... . ... (pièce n° 2 de la partie défenderesse).
Les déclarations manquantes ayant été déposées avant l'envoi de l'avis de perception et recouvrement, les amendes ont été réduites à 900,00 €.
Par requête contradictoire déposée le 26/01/2023, la partie demanderesse a fait opposition à l'avis de perception et recouvrement précité.
2. La partie demanderesse sollicite l'annulation de l'amende de 900,00 € pour les motifs suivants :
- le départ inopiné du comptable qui a omis de déposer les déclarations TVA
- la réduction drastique de son activité due au Covid 19
La partie demanderesse sollicite également l'application du régime de dépôt trimestriel des déclarations à la TVA
3. L'ÉTAT BELGE sollicite du Tribunal de céans :
- de déclarer la demande recevable et partiellement fondée ;
- de dire pour droit que la partie demanderesse est redevable de l'amende de 900 € ;
- de condamner la partie demanderesse aux dépens de l'instance.
II. RECEVABILITÉ
4. La demande a été introduite dans les formes et délais légaux et est donc recevable, ce qui n'est pas contesté.
III. DISCUSSION
5. L'article 53, § 1er 2° Code de la TVA stipule que :
« § 1er. L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :
( ... )
2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :
a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique ;
b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer ;
c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe ;
( ... ) »
En vertu de l'article 18, § 1er de l'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992, l'assujetti est tenu de déposer ses déclarations le 20ème jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, les déclarations du mois d'avril, mai et juin 2022 qui devaient être déposées respectivement le 20 mai, 20 juin et 10 août 2022, n'ont été déposées que le 13 septembre 2022.
6. Des amendes non proportionnelles ont dès lors été infligées à la partie demanderesse en vertu de l'article 70, § 4 du Code de la TVA et de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 44 du 9 juillet 2012.
L'amende pour non-dépôt de déclaration périodique était fixée, à l'époque des faits, à 1.000,00 € par déclaration, conformément à la section première, point I, A, de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1993.
À la suite du dépôt des déclarations, les amendes de non-dépôt ont été transformées en amendes pour dépôt tardif.
L'amende pour dépôt tardif est fixée à 100,00 € par déclaration et par mois de retard (section première, point I, B, de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1993).
Le montant des amendes a donc été réduit à 900,00 €.
Les amendes ont été correctement déterminées sur base des dispositions légales rappelées ci-avant.
7. La partie demanderesse ne conteste pas la matérialité des infractions mais précise que son ancien comptable, qui a cessé son activité en Belgique pour se retirer à l'étranger, serait à l'origine du retard de dépôt de ses déclarations.
Dans un arrêt de principe du 24 janvier 1974 (Cass. 24 janvier 1974, J.T. , 1974, p. 463), la Cour de Cassation a décidé que : "Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure".
Des arrêts de la Cour de Cassation des 27 avril 2010 et 12 février 2013 rappellent cette solution.
L'assujetti est libre de choisir le comptable à qui il donne mandat pour remplir ses diverses obligations en matière de TVA Il doit néanmoins en assumer toutes les conséquences et reste responsable vis-à-vis de l'administration des actes posés par son mandataire en exécution du mandat qui les lie.
Il ressort de ces arrêts que les fautes commises par le mandataire dans l'exécution de sa mission sont imputables au mandant, sauf à ce dernier à démontrer qu'elles outrepassent les bornes de son pouvoir, ce qui n'est point soutenu ici.
Il ne peut dès lors être tenu compte de cet argument.
Cela d'autant qu'en l'espèce, la partie demanderesse a été avertie par divers courriers de l'absence des déclarations périodiques (pièce 3 du dossier de la partie défenderesse).
L'ouverture imminente d'un compte spécial lui a été notifiée par courrier recommandé le 17/08/2022 (pièce 4 du dossier de la partie défenderesse) et un dernier rappel lui a été envoyé par recommandé le 26/08/2022 (pièce 5 du dossier de la partie défenderesse).
Or les déclarations manquantes n'ont été déposées que le 13/09/2022.
La partie demanderesse était donc parfaitement au courant de ses obligations fiscales et de la circonstance que ces dernières n'avaient pas été correctement remplies par son mandataire.
8. La partie demanderesse invoque encore le fait qu'elle n'avait plus d'activité économique depuis la crise sanitaire liée au coronavirus.
Or, le fait de ne plus avoir d'activité économique pendant une certaine période ne dispense en rien l'assujetti de remplir ses obligations vis-à-vis de l'Administration de la TVA, à savoir notamment le dépôt dans le délai des déclarations mensuelles, même « néant ».
9. Le Tribunal note encore qu'il ne s'agissait pas des premières infractions de ce chef de la part de la partie demanderesse qui, à différentes reprises par le passé, avait déjà rentré ses déclarations périodiques en retard.
10. En conclusion, les amendes sont légales, suffisamment motivées et proportionnées à la nature et la gravité des faits.
Le Tribunal rejette dès lors la demande d'annulation des amendes.
11. La partie demanderesse sollicite également, en termes de requête, l'application du régime de dépôt trimestriel des déclarations à la TVA
La partie défenderesse précise que, les conditions de dépôt des déclarations trimestrielles prévues à l'article 18, § 2 de l'Arrêté Royal n° 1 précité étant remplies, elle a modifié le régime de dépôt (pièce 8 du dossier de la partie défenderesse) .
C'est bien ce régime de dépôt qui s'applique toujours à l'heure actuelle.
IV. DÉPENS
12. En. application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code Judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.
La demande principale de la partie demanderesse, visant l'amende de 900 € est déclarée non fondée.
Il y a en conséquence lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.
En l'espèce, l'État belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable et très partiellement fondée.
Condamne la partie demanderesse au paiement de l'amende de 900,00 € à augmenter des intérêts légaux.
Dit pour droit que le régime de dépôt trimestriel des déclarations TVA tel que sollicité par la partie demanderesse est applicable.
Condamne la partie demanderesse aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'État belge à 0 €.
Délaisse à la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance francophone de BRUXELLES, le 16 AVRIL 2025,
où étaient présents et siégeaient :
Mme C. G. , juge,
Mme S. H. , expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.
(signatures)
Référence citée
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