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Le tribunal déboute le requérant et confirme la cotisation litigieuse, jugeant que la notification des indices de fraude fiscale doit intervenir préalablement à l'action en recouvrement de la taxe et non avant les actes d'investigation.
- Les faits. Le SPF Finances a dressé un procès-verbal de régularisation réclamant 12.375,33 € de TVA due pour des achats non déclarés entre 2013 et 2017. § Motifs
- La règle. L'article 84ter du Code de la TVA impose de notifier au préalable, par écrit et avec précision, les indices de fraude fiscale lorsqu'un délai de prescription étendu est appliqué. § Motifs L'administration est tenue de notifier ces indices uniquement avant d'engager son action en recouvrement au cours du délai prolongé. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le requérant prétendait à tort que la notification préalable des indices de fraude devait précéder tout acte d'investigation. § Motifs La notification a été effectuée le 26 octobre 2020, avant que le procès-verbal ne soit rendu exécutoire par l'avis de perception et recouvrement du 16 décembre 2020. § Motifs L'administration a dès lors valablement exercé ses pouvoirs d'investigation et procédé régulièrement à la notification. § Motifs
- L'issue. Le requérant est condamné aux dépens liquidés à 0,00 € pour le SPF Finances. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les autres arguments sans les développer. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Tribunal de Première instance de Liège du 20.02.2023
WF 704-15-21/047940
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Délai de prescription de sept ans – Intention frauduleuse – Notification préalable d’indices de fraudes
Dispositions légales
Articles 81bis, §1er, alinéa 2, 4° et 84ter du Code de la TVA
Résumé
Le requérant est identifié à la BCE pour son activité sous l'enseigne « réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles ». le SPF Finances, qui avait procédé à des investigations dans le chef du principal fournisseur du requérant, rédige un procès-verbal TVA dans lequel il constate qu'un système de ventes de marchandises sans facture a été mis en place par ce fournisseur en faveur de ses clients. Le requérant étant repris en qualité de client dans les fichiers informatiques de ce fournisseur, un procès-verbal est dressé suite à la visite au domicile du requérant.
Les constatations opérées et consignées dans le procès-verbal mettent en exergue divers manquements administratifs et infractions à la législation applicable en matière de TVA dans le chef du requérant. le SPF Finances dresse un procès-verbal de régularisation pour les infractions relatives à la non-tenue du registre des véhicules à moteur ainsi qu'à la non-tenue du journal des recettes.
Suite à ces constatations, un système d'achats de pièces sans facturation a également été découvert chez le fournisseur pour les années 2013 à 2018. Ce système consistait à ne pas facturer aux clients l'intégralité des marchandises reprises sur les bordereaux de livraison.
Il est apparu que le requérant a acquis pour les besoins de son activité, pour les années 2013 à 2017, des marchandises facturées mais également des marchandises non facturées bien que reprises sur des bordereaux de livraison. Le SPF Finances a notifié au requérant, par courrier recommandé conformément à la législation applicable, l'existence d'indices de fraude fiscale pour les années 2013 à 2017.
Le SPF Finances a fait application de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA permettant la mise en recouvrement des sommes dues en raison d'irrégularités commises à partir du 1er janvier 2013.
Le requérant soutient en substance que la procédure est manifestement irrégulière et que le procès-verbal querellé doit de ce fait être mis à néant car la transmission d'information le 7 juillet 2020 et la visite sur place le 15 juillet 2020 constituent des actes d'investigations antérieurs à la notification d'indice de fraude du 26 octobre 2020.
Le requérant soutient que le SPF Finances est tenu de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent à son endroit, pour la période en cause et considère qu'il découle de cette disposition que cette notification d'indices de fraude doit donc intervenir préalablement à tout acte d'investigation.
Par deux arrêts de principe, la Cour de cassation s’est prononcée respectivement les 27 mars 2015 (F.12.0029.N, disponible sur www.juportal.be) et 26 novembre 2015 (F.14.0113.N, disponible sur www.juportal.be).
Par son arrêt du 27 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu'il suit du texte même de l'article 84ter du CTVA, de l'insertion de cette disposition dans le chapitre XIV « Poursuites et instances. Sûretés données au Trésor » et de l'absence de la notion juridique de « délai d'instruction » dans la réglementation de la TVA, que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à l'action en recouvrement de la taxe, au cours du délai de prescription prolongé.
Le 19 janvier 2017, la Cour constitutionnelle s’est également prononcée en considérant que les indices de fraude fiscale sur lesquels se base l'administration, doivent être communiqués au contribuable préalablement à la contrainte, de manière précise et par écrit, à peine de nullité du recouvrement de la TVA (Cour Const., 19 janvier 2017, n° 5/2017, considérant B.13.).
Le Tribunal se doit de constater qu’au regard des principes évoqués ci-avant, la notification sur la base de l’article 84ter du CTVA a été effectuée le 26 octobre 2020 suite au procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020 rendu exécutoire dans l'avis de perception et recouvrement du 16 décembre 2020.
Dès lors, le SPF Finances a valablement fait usage de ses pouvoirs d'investigation et a procédé valablement et comme de droit à la notification des indices de fraude au requérant.
Le grief n’est pas fondé.
Observations
Le Code de la TVA ne prévoit aucun délai dans lequel les actes d’investigation doivent être menés.
La notion de « délai d’investigation » ne se rencontre pas dans la législation TVA. Il n’y a donc pas de limitation légale à la période endéans laquelle l’Administration est autorisée à mener des actes d’investigation. En dehors des délais de prescription de l’action en recouvrement des articles 81 et 81bis du CTVA et du délai de conservation des livres et documents visé à l’article 60 du CTVA, il n’existe aucune limitation légale au délai pour l’exercice du droit de contrôle en matière de TVA.
La notification préalable visée à l’article 84ter du CTVA est uniquement une condition nécessaire pour pouvoir effectuer un redressement dans le délai supplémentaire prévu à l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA, mais elle ne constitue en aucune manière une condition pour l’exercice légitime d’un contrôle fiscal.
La Cour de cassation a confirmé les principes ci-avant exposés dans ses arrêts des 27 mars 2015 et 26 novembre 2015, ainsi que la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 janvier 2017, n° 5/2017, principes dont le tribunal fait une application correcte.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement, affaires civiles, 21ème Chambre
Jugement du 20/02/2023
Rôle: 21/2520/A
En cause:
L. M., RN: 671....21, né …,
domicilié à ...,
Partie demanderesse, représentée par
Maître C. L. loco Maître L. M., avocat à ... .
Contre:
L'ETAT BELGE représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73, (adresse de correspondance: avenue du Prince de Liège, 133 bte 769 à 5100 Jambes),
Partie défenderesse, représentée par Monsieur X, Attaché.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:
✓ La requête introductive d'instance du 9 juin 2021;
✓ L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 9 septembre 2021;
✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 13 octobre 2022;
✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 15 décembre 2022 ;
✓ Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
Il. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE
Depuis le 2 octobre 20181, le requérant est identifié à la banque carrefour des entreprises ci-après« BCE » sous le n° BE06...697. Il exerce son activité sous l'enseigne E. et a pour objet social:« réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles ».
Le 29 octobre 2019, le SPF Finances procède à des investigations le chef du principal fournisseur du requérant soit la SPRL A. G. reprise à la BCE sous le n° BE084...17.
1 Depuis le 1er avril 1997, le requérant exerçait déjà une activité professionnelle. Cette activité a été déclarée en faillite le 22 janvier 2018 avec une clôture au 2 octobre 2018.
Le 3 septembre 2020, le SPF Finances rédige un procès-verbal TVA dans lequel il constate ressort qu'un système de ventes de marchandises sans facture a été mis en place par la société A. G. SPRL en faveur de ses clients2.
Le requérant est repris en qualité de client sous le n° C400...09 ainsi que la dénomination E. dans les fichiers informatiques de la SPRL A. G.3.
Le 6 août 2020, un procès-verbal est dressé suite à la visite au domicile du requérant du 15 juillet 2020.
Le procès-verbal reprend notamment les déclarations du requérant:
- il ne tient pas de journal de recettes ;
- il n'exploite plus l'unité d'établissement située ... depuis sa faillite ;
- il exerce désormais son activité à J'adresse de son domicile : ...;
- il a toujours exercé son activité même après la clôture de la faillite à l'exception d'une interruption de 6 mois consécutive à un séjour en prison début 2019;
- il ne fait pas d'entretien mais uniquement des réparations de véhicules automobiles; il ne fait pas d'achat-vente, les véhicules présents non immatriculés servent uniquement pour les pièces;
- il ne délivre aucune facture à ses clients vu qu'il n'est pas (plus) immatriculé 6 la TVA; il achète des pièces automobiles pour un montant estimé à 3.000€ par an;
- il achète ses pièces chez A. G. et chez A. et les revend au prix coûtant à ses clients;
généralement, les clients viennent au garage avec Jeurs propres pièces;
- il demande 25€ de l'heure au client pour son travail et lorsque le client le demande, il estime préalablement Je nombre d'heures nécessaires ;
- il estime qu'il reçoit en moyenne 1.000€ par mois pour sa main d'œuvre et ce depuis 2017 (à l'exception des 6 mois d'interruption consécutifs à son séjour en prison) ;
- il estime réparer une moyenne de 10 véhicules par mois ;
- il loue Je garage et l'appartement situé à l'adresse de son domicile pour un total de 730€ par mois ;
- il ne partage pas ses installations avec un autre professionnel ;
- il n'a pas de stock de pièces (outre les véhicules non immatriculés qui servent pour pièces);
- lorsque Je client ne vient pas avec ses pièces, il va les chercher lui-même. On ne le livre jamais ;
- il commande ses pièces soit par téléphone soit directement chez le fournisseur ;
- il pense que A. G. pratique les mêmes prix pour tous les clients, y compris les particuliers ;
- il ne reçoit jamais de document lorsqu'il va chercher ses pièces;
- il paie toujours ses pièces en liquide et ses clients Je paient également toujours en liquide;
- il n'a pas de carnet de rendez-vous;
- il n'a jamais donné l'autorisation à quiconque d'aller acheter des pièces sur son nom.
2 pièces 11/17 à 41 du dossier du SPF Finances
3 Pièces 11/42 à 45 du dossier du SPF Finances
D'autres éléments sont consignés dans le procès-verbal :
- parmi les comptes clients de la SPRL A. G. (BE084...17} spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules automobiles, il y a le n° C400...09;
- le n ° C400...09 est ouvert au nom de E. et mentionne le numéro de TVA BE060...97;
le n° C400...09 reprend comme adresse: ...; le n° C400...09 reprend comme numéro de téléphone: … ;
- le montant total des tickets non facturés enregistrés au nom de E. en 2017 s'élève à 2.357, 12€ TVA C.
L'analyse réalisée par le SPF Finances a permis de mettre en lumière les éléments suivants dans le chef de la SPRL A. G.4 :
- les noms des destinataires réels des bons de livraison ont été modifiés ultérieurement mais grâce aux informations repises au niveau des paiements, il est possible de les retrouver (c'est le cas du nom E.) ;
des bons de livraison n'ont purement et simplement pas été facturés ;
- les informations relatives au retour ne sont pas tronquées et permettent d'assoir l'analyse ;
des tickets (vente comptoir nominative) n'ont pas été facturés et certains tickets sont précédés d'un bon de commande également nominatif ;
- les données de la base de données n'ont pas été conservées pour les années antérieures à 2017;
- suite aux résultats de l'analyse, une enquête a permis de retrouver un nombre important de bordereaux de livraison imprimés chez un client;
- un procès-verbal de confrontation des documents trouvés et des résultats de l'analyse a été rédigé. Le rapport d'analyse ainsi que deux autres tableaux sous format EXCEL sont annexés audit procès-verbal, respectivement en annexes 3, 4 et 5. »
Les constatations opérées et consignées dans le procès-verbal du 6 août 2020 mettent en exergue divers manquements administratifs et infractions à la législation applicable en matière de TVA dans le chef du requérant, dont notamment:
- la non-tenue du registre de garagiste ;
- la non-tenue du livre de recettes ;
- l'exercice de son activité après la clôture de la faillite à l'exception d'une interruption de 6 mois ;
- le fait qu'aucune facture ne soit délivrée aux clients;
- l'absence de tout document délivré lors de l'achat des pièces;
- le paiement des achats de pièces toujours en liquide;
- le paiement en liquide des clients;
- l'absence de carnet de rendez-vous;
- la non-conservation des pièces justificatives.
4 pièces 11/46 à 67
Le 15 septembre 2020, le SPF Finances dresse un procès-verbal de régularisation pour les infractions relatives à la non-tenue du registre des véhicules à moteur ainsi qu'à la non-tenue du journal des recettes5. Chaque infraction a été réprimée par une amende non-proportionnelle de 1.500,00 €, conformément à l'article 70, § 4, premier alinéa du CTVA et à l'arrêté royal n° 44 pris en exécution, soit un total de 3.000,00 €6.
Suite à ces constatations, un système d'achats de pièces avec ticket sans facturation a également été découvert chez le fournisseur A. G. SPRL pour les années 2013 à 2018. Ce système consistait à ne pas facturer aux clients l'intégralité des marchandises reprises sur les bordereaux de livraison.
Il est apparu que, sous la dénomination E., le requérant a acquis pour les besoins de son activité auprès de la société A. G. SPRL, pour les années 2013 à 2017, des marchandises facturées mais également des marchandises non facturées bien que reprises sur des bordereaux de livraison.
Le 26 octobre 2020, le SPF Finances a notifié par courrier recommandé conformément à la législation applicable au requérant l'existence d'indices de fraude fiscale tant à l'impôt des personnes physiques qu'à la TVA pour les années 2013 à 20177.
Le courrier recommandé a été renvoyé avec la mention« non réclamé »« avis déposé le 27/10/2020 ».
Le 13 novembre, un envoi par pli simple a été adressé au requérant8.
Dès lors, le SPF Finances a fait application l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er du CTVA permettant la mise en recouvrement des sommes dues en raison d'irrégularités commises à partir du 1er janvier 2013.
Le 10 novembre 2020, un procès-verbal de régularisation des infractions relevées a été dressé pour un montant total de 12.375,33 € détaillé comme suit :
| Années | Achats non déclarés | Marge C.A. TVAC | Taux TVA | C.A. HTVA | TVA due |
| 2013 | 2.845,83€ | 2,90 8.252,90€ | 21% | 6.820,58€ | 1.432,32€ |
| 2014 | 6.016,80€ | 2,90 17.448,72€ | 21% | 14.420,43€ | 3.028,29€ |
| 2015 | 4.537,51€ | 2,90 13.158,78€ | 21% | 10.875,02€ | 2.283,75€ |
| 2016 | 8.830,83€ | 2,90 25.609,47€ | 21% | 21.164,85€ | 4.444,62€ |
| 2017 | 2.357,12€ | 2.90 6.835,65€ | 21% | 5.649,30€ | 1.186,35€ |
5 pièces 1V/4 à 6
6 Le Tribunal constate que ces amendes ne sont contestées par le requérant
7 Pièces 1/1 à 3 du dossier du SPF Finances
8 Pièce 1/4 du dossier du SPF Finances
Par application de l'article 70, § 1er du CTVA, le double de la TVA est dû à de titre d'amendes légales proportionnelles soit un montant de 24.750,66 €.
Le 16 décembre 2020, ces montants ont été rendus exécutoires sous l'article n° 500...65 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202...49.
Le 9 juillet 2021, le requérant introduit la présente procédure.
Ill. Prétentions des parties
En termes de conclusions, le requérant sollicite que la demande soit déclarée recevable et fondée.
Partant:
- Demande que les sommes réclamées par le procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020 ne sont pas dues;
- Condamner le SPF Finances aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 3.000,00 €;
- Condamner le SPF Finances à la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne soit 20,00 €.
En termes de conclusions, le SPF Finances sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée.
Partant:
- Confirmer le procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020;
- Confirmer la dette TVA, établie sous l'article n° 500...65 rendue exécutoire le 16 décembre 2020 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202012FR014, soit confirmée et qu'il soit autorisé pour autant que de besoin à poursuivre l'exécution de celle-ci;
- condamner le requérant aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 0,00 €.
9 Pièces 111/1 et 2 du dossier du SPF Finances
IV. RECEVABILITE
Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai légaux.
V. DISCUSSION
1. Quant à la notification d'indices de fraudes
1.1. Droit applicable
L'article 81bis, § 1er du Code TVA dispose que:« § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque;
1 ° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
2 ° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;
3 ° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière ;
4 ° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1· à 4 de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er».
L'article 84ter du même Code dispose que: « Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu â l'article 81 bis, § Ier, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, 6 son endroit, pour la période en cause ».
Par deux arrêts de principes, la Cour de cassation s'est prononcée respectivement les 27 mars 201510 et 26 novembre 201511.
Par son arrêt du 27 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu'il suit du texte même de l'article 84ter du CTVA, de l'insertion de cette disposition dans le chapitre XIV
« Poursuites et instances. Sûretés données au Trésor » et de l'absence de la notion juridique de «délai d'instruction» dans la réglementation de la TVA, que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à l'action en recouvrement de la taxe, au cours du délai de prescription prolongé12 13. (le Tribunal souligne)
Le 19 janvier 2017, la Cour constitutionnelle s'est, également, prononcée en considérant que les indices de fraude fiscale sur lesquels se base l'administration doivent être communiqués au contribuable préalablement à la contrainte, de manière précise et par écrit, à peine de nullité du recouvrement de la TVA14. (le Tribunal souligne)
1.2. Application
En termes de conclusions, le requérant soutient en substance que la procédure est manifestement irrégulière et que le procès-verbal querellé doit de ce fait être mis à néant car la transmission d'information le 7 juillet 2020 et la visite sur
10 F.12.0029.N disponible sur www.juportal.be
11 F.14.0113.N disponible sur www.juportal.be
12 Civ. Namur, division Namur, 11ème ch. B, 5 octobre 2017, RG n°15/1517/A :« en matière TVA, l'administration peut faire usage de ses pouvoirs d'investigation sans notification préalable et ne notifier les indices de fraude qu'au moment d'établir le relevé de régularisation» confirmé par Liège, 9ème ch., 20 janvier 2020, 2018/RG/479
13 H. VANDENBERGH,« Toujours sur les délais de demande prolongés au titre de la TVA et l'application de l'article 84ter du Code de la TVA», TFR 2012, 431 ; B. VANERMEN, « L'application de la période d'évaluation prolongée en cas de fraude doit-elle être annoncée pour tout acte d'enquête en dehors de la période d'évaluation ordinaire ?, TFR 2011, 725 ; B. VANERMEN,« Le délai de prescription des impôts directs et de la TVA litigieux», dans De verjaring, CBR, Anvers, 2007, 302, no 100 ; J. MOTTE,« Selon la Cour d'appel de Bruxelles, la notification préalable de fraude à la TVA doit précéder tout acte d'instruction», RABG 2013, 1360 ; V. SEPULCHRE, Délai de prescription de la TVA, in Fisc.
Vandewinckele, no 2000.111, p. 37; C. BARBIER, TVA, Impôts régionaux et locaux, dans« Procédure fiscale», Journée d'étude 11 mai 1999 Séminaires EHSAL-FHS; W. PANIS & M. HENDRIKX, Prescription concernant la demande de paiement de la TVA: état des lieux après l'arrêt de cassation du 27 avril 2012, dans« Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 - Impôts indirects», p. 114-115; JVD,« Notification préalable concernant la TVA: à l'avance de quoi?», Fiscoloog, 2006, no 1048, p. 7; P. RENIER et K. LIOEN,« Court Erodes Prior Notification Obligation», loi Fisc., 2011, n° 14, p. 7 ; D. JAECQUES et E. MALFAIT,« Les données probatives ne nécessitent pas de recherches supplémentaires», note au Rb. Gent, 27 septembre 2010, TFR n° 397, 214
14 Cour const., 19 janvier 2017, n° 5/2017, considérant B.13.
place le 15 juillet 2020 constituent des actes d'investigations antérieurs à la notification d'indice de fraude du 26 octobre 2020.
Le requérant soutient que le SPF Finances est tenu de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent à son endroit, pour la période en cause et considère qu'il découle de cette disposition que cette notification d'indices de fraude doit donc intervenir préalablement à tout acte d'investigation.
Le Tribunal se doit de constater qu'au regard des principes évoqués ci-avant, la notification sur la base de l'article 84ter du CTVA a été effectuée le 26 octobre 2020 suite au procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020 rendu exécutoire dans l'avis de perception et recouvrement du 16 décembre 2020.
Dès lors, le SPF Finances a valablement fait usage de ses pouvoirs d'investigation et a procédé valablement et comme de droit à la notification des indices de fraude au requérant.
Le grief n'est pas fondé.
VI. DEPENS
Il résulte de ce qui précède que le requérant succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).
Le SPF Finances n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire) .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions
Dit la demande recevable mais non fondée,
En déboute la partie requérante.
Par conséquent :
- Confirme le procès-verbal querellé;
- Confirme la cotisation entreprise dans son intégralité (TVA, amendes et intérêts) telle qu'établie sous l'article N°500...65, rendue exécutoire le 16 décembre 2020 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202012FR014, et autorise le SPF Finances, pour autant que de besoin, à en poursuivre l'exécution.
Délaisse au requérant la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Condamne le requérant aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef du SPF Finances.
Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.
AINSI jugé et signé par … la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 20/02/2023…
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