Verjaringstermijn van 7 jaar, Bedrieglijk opzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 20 februari 2023

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Verjaringstermijn van 7 jaar, Bedrieglijk opzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
20 februari 2023

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

213 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 20.02.2023

WF 704-15-21/047940

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Verjaringstermijn van 7 jaar – Bedrieglijk opzet – Voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen belastingfraude

Wettelijke bepalingen

Artikelen 81bis, § 1, 2de lid, 4° en 84ter WBTW

Samenvatting

Eiser werd bij de KBO geïdentificeerd voor zijn activiteit in het kader van ‘herstelling van specifieke onderdelen van motorvoertuigen’. De FOD Financiën, die onderzoek had verricht bij de hoofdleverancier van eiser, stelde een proces-verbaal op waarin hij vaststelde dat deze leverancier een systeem van verkoop van goederen zonder facturen had opgezet ten voordele van zijn klanten. Aangezien eiser in de computerbestanden van de leverancier als klant was vermeld, werd na controle ter plaatse bij eiser een proces-verbaal opgemaakt.

Uit de in het proces-verbaal gemaakte en opgenomen vaststellingen blijkt dat eiser verschillende administratieve tekortkomingen en inbreuken op de btw-wetgeving heeft begaan. De FOD Financiën stelde een correctieopgave op voor de overtredingen met betrekking tot het niet bijhouden van een register van motorvoertuigen en het niet bijhouden van een dagboek van ontvangsten.

Ingevolge deze vaststellingen werd bij de leverancier ook een systeem van aankoop van onderdelen zonder facturatie ontdekt voor de jaren 2013 tot 2018. Dit systeem bestond uit het niet factureren aan klanten van alle goederen die op de leveringsbonnen werden vermeld.

Hieruit bleek dat eiser, voor de jaren 2013 tot 2017, zowel gefactureerde goederen als – hoewel ze vermeld werden op de leveringsbonnen - niet-gefactureerde goederen heeft verkregen voor de uitoefening van zijn activiteit.

De FOD Financiën heeft eiser bij aangetekende brief overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op de hoogte gebracht van het bestaan van vermoedens van fiscale fraude voor de jaren 2013 tot 2017.

De FOD Financiën heeft artikel 81bis, § 1, tweede lid, 4° WBTW toegepast, op grond waarvan verschuldigde bedragen kunnen worden teruggevorderd wegens onregelmatigheden die vanaf 1 januari 2013 zijn begaan.

Eiser stelt hoofdzakelijk dat de procedure duidelijk onregelmatig is en dat het betwiste proces-verbaal bijgevolg nietig moet worden verklaard omdat de toezending van informatie op 7 juli 2020 en het bezoek ter plaatse op 15 juli 2020 onderzoeksdaden vormen die dateren van vóór de kennisgeving van een aanwijzing van belastingfraude op 26 oktober 2020.

Eiser stelt dat de FOD Financiën verplicht is om de betrokkene vooraf, schriftelijk en nauwkeurig in kennis te stellen van de aanwijzingen van belastingfraude die tegen hem bestaan, voor de betrokken periode, en meent dat uit deze bepaling volgt dat deze kennisgeving van aanwijzingen van belastingfraude dus moet plaatsvinden vóór elke onderzoeksdaad.

Het Hof van Cassatie heeft zich hierover uitgesproken in twee principiële arresten, met name het arrest van 27 maart 2015 (F.12.0029.N, www.juportal.be) en het arrest van 26 november 2015 (F.14.0113.N, www.juportal.be).

In zijn arrest van 27 maart 2015 oordeelde het Hof van Cassatie dat uit de tekst van artikel 84ter WBTW dat de opname van deze bepaling in hoofdstuk XIV ‘Vervolgingen en gedingen, rechten en voorrechten van de Schatkist’ en uit de afwezigheid van de notie ‘onderzoekstermijn’ in het btw-recht, volgt dat de administratie de kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking slechts dient te verrichten voorafgaandelijk aan de vordering van de belasting in de aanvullende termijn.

Op 19 januari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof ook dat de vermoedens van belastingontduiking waarop de fiscale administratie zich baseert, voorafgaand aan het dwangbevel, nauwkeurig en schriftelijk aan de belastingplichtige dienen te worden meegedeeld op straffe van nietigheid van de invordering van de btw. (GwH, 19 januari 2017, nr. 5/2017, overweging B.13.).

De rechtbank moet vaststellen dat, in het licht van de hierboven uiteengezette beginselen, de kennisgeving op grond van artikel 84ter WBTW op 26 oktober 2020 is gedaan naar aanleiding van het proces-verbaal van 10 november 2020, dat uitvoerbaar is gemaakt in het innings- en invorderingsbericht van 16 december 2020.

Bijgevolg heeft de FOD Financiën rechtsgeldig gebruik gemaakt van haar onderzoeksbevoegdheden en eiser rechtsgeldig en van rechtswege in kennis gesteld van de aanwijzingen van fraude.

De klacht is ongegrond.

Opmerking

In het btw-wetboek is geen termijn vastgesteld waarbinnen onderzoeksmaatregelen moeten worden uitgevoerd.

Het begrip ‘onderzoekstermijn’ bestaat niet in de btw-wetgeving. Er is dus geen wettelijke beperking van de termijn waarbinnen de belastingadministratie onderzoekdaden mag stellen.

Behalve de verjaringstermijnen voor vorderingen op grond van artikelen 81 en 81bis WBTW en de bewaartermijn voor boeken en documenten als bedoeld in artikel 60 WBTW, bestaan er geen wettelijke beperkingen voor de termijn inzake de uitoefening van het recht op btw-controle.

De voorafgaande kennisgeving bedoeld in artikel 84ter WBTW is enkel een noodzakelijke voorwaarde om een aanpassing te kunnen doorvoeren binnen de bijkomende termijn voorzien in artikel 81bis, § 1, tweede lid, 4° WBTW, maar vormt geenszins een voorwaarde voor de rechtmatige uitoefening van een fiscale controle.

Het Hof van Cassatie heeft de hierboven uiteengezette beginselen bevestigd in zijn arresten van 27 maart 2015 en 26 november 2015, net zoals het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 19 januari 2017, nr. 5/2017, beginselen die de rechtbank correct heeft toegepast.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 20/02/2023

Rôle: 21/2520/A

En cause:

L. M., RN: 671....21, né …,

domicilié à ...,

Partie demanderesse, représentée par

Maître C. L. loco Maître L. M., avocat à ... .

Contre:

L'ETAT BELGE représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73, (adresse de correspondance: avenue du Prince de Liège, 133 bte 769 à 5100 Jambes),

Partie défenderesse, représentée par Monsieur X, Attaché.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:

✓ La requête introductive d'instance du 9 juin 2021;

✓ L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 9 septembre 2021;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 13 octobre 2022;

✓ Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 15 décembre 2022 ;

✓ Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Il. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE

Depuis le 2 octobre 20181, le requérant est identifié à la banque carrefour des entreprises ci-après« BCE » sous le n° BE06...697. Il exerce son activité sous l'enseigne E. et a pour objet social:« réparation de parties spécifiques de véhicules automobiles ».

Le 29 octobre 2019, le SPF Finances procède à des investigations le chef du principal fournisseur du requérant soit la SPRL A. G. reprise à la BCE sous le n° BE084...17.

1 Depuis le 1er avril 1997, le requérant exerçait déjà une activité professionnelle. Cette activité a été déclarée en faillite le 22 janvier 2018 avec une clôture au 2 octobre 2018.

Le 3 septembre 2020, le SPF Finances rédige un procès-verbal TVA dans lequel il constate ressort qu'un système de ventes de marchandises sans facture a été mis en place par la société A. G. SPRL en faveur de ses clients2.

Le requérant est repris en qualité de client sous le n° C400...09 ainsi que la dénomination E. dans les fichiers informatiques de la SPRL A. G.3.

Le 6 août 2020, un procès-verbal est dressé suite à la visite au domicile du requérant du 15 juillet 2020.

Le procès-verbal reprend notamment les déclarations du requérant:

- il ne tient pas de journal de recettes ;

- il n'exploite plus l'unité d'établissement située ... depuis sa faillite ;

- il exerce désormais son activité à J'adresse de son domicile : ...;

- il a toujours exercé son activité même après la clôture de la faillite à l'exception d'une interruption de 6 mois consécutive à un séjour en prison début 2019;

- il ne fait pas d'entretien mais uniquement des réparations de véhicules automobiles; il ne fait pas d'achat-vente, les véhicules présents non immatriculés servent uniquement pour les pièces;

- il ne délivre aucune facture à ses clients vu qu'il n'est pas (plus) immatriculé 6 la TVA; il achète des pièces automobiles pour un montant estimé à 3.000€ par an;

- il achète ses pièces chez A. G. et chez A. et les revend au prix coûtant à ses clients;

généralement, les clients viennent au garage avec Jeurs propres pièces;

- il demande 25€ de l'heure au client pour son travail et lorsque le client le demande, il estime préalablement Je nombre d'heures nécessaires ;

- il estime qu'il reçoit en moyenne 1.000€ par mois pour sa main d'œuvre et ce depuis 2017 (à l'exception des 6 mois d'interruption consécutifs à son séjour en prison) ;

- il estime réparer une moyenne de 10 véhicules par mois ;

- il loue Je garage et l'appartement situé à l'adresse de son domicile pour un total de 730€ par mois ;

- il ne partage pas ses installations avec un autre professionnel ;

- il n'a pas de stock de pièces (outre les véhicules non immatriculés qui servent pour pièces);

- lorsque Je client ne vient pas avec ses pièces, il va les chercher lui-même. On ne le livre jamais ;

- il commande ses pièces soit par téléphone soit directement chez le fournisseur ;

- il pense que A. G. pratique les mêmes prix pour tous les clients, y compris les particuliers ;

- il ne reçoit jamais de document lorsqu'il va chercher ses pièces;

- il paie toujours ses pièces en liquide et ses clients Je paient également toujours en liquide;

- il n'a pas de carnet de rendez-vous;

- il n'a jamais donné l'autorisation à quiconque d'aller acheter des pièces sur son nom.

2 pièces 11/17 à 41 du dossier du SPF Finances

3 Pièces 11/42 à 45 du dossier du SPF Finances

D'autres éléments sont consignés dans le procès-verbal :

- parmi les comptes clients de la SPRL A. G. (BE084...17} spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules automobiles, il y a le n° C400...09;

- le n ° C400...09 est ouvert au nom de E. et mentionne le numéro de TVA BE060...97;

le n° C400...09 reprend comme adresse: ...; le n° C400...09 reprend comme numéro de téléphone: … ;

- le montant total des tickets non facturés enregistrés au nom de E. en 2017 s'élève à 2.357, 12€ TVA C.

L'analyse réalisée par le SPF Finances a permis de mettre en lumière les éléments suivants dans le chef de la SPRL A. G.4 :

- les noms des destinataires réels des bons de livraison ont été modifiés ultérieurement mais grâce aux informations repises au niveau des paiements, il est possible de les retrouver (c'est le cas du nom E.) ;

des bons de livraison n'ont purement et simplement pas été facturés ;

- les informations relatives au retour ne sont pas tronquées et permettent d'assoir l'analyse ;

des tickets (vente comptoir nominative) n'ont pas été facturés et certains tickets sont précédés d'un bon de commande également nominatif ;

- les données de la base de données n'ont pas été conservées pour les années antérieures à 2017;

- suite aux résultats de l'analyse, une enquête a permis de retrouver un nombre important de bordereaux de livraison imprimés chez un client;

- un procès-verbal de confrontation des documents trouvés et des résultats de l'analyse a été rédigé. Le rapport d'analyse ainsi que deux autres tableaux sous format EXCEL sont annexés audit procès-verbal, respectivement en annexes 3, 4 et 5. »

Les constatations opérées et consignées dans le procès-verbal du 6 août 2020 mettent en exergue divers manquements administratifs et infractions à la législation applicable en matière de TVA dans le chef du requérant, dont notamment:

- la non-tenue du registre de garagiste ;

- la non-tenue du livre de recettes ;

- l'exercice de son activité après la clôture de la faillite à l'exception d'une interruption de 6 mois ;

- le fait qu'aucune facture ne soit délivrée aux clients;

- l'absence de tout document délivré lors de l'achat des pièces;

- le paiement des achats de pièces toujours en liquide;

- le paiement en liquide des clients;

- l'absence de carnet de rendez-vous;

- la non-conservation des pièces justificatives.

4 pièces 11/46 à 67

Le 15 septembre 2020, le SPF Finances dresse un procès-verbal de régularisation pour les infractions relatives à la non-tenue du registre des véhicules à moteur ainsi qu'à la non-tenue du journal des recettes5. Chaque infraction a été réprimée par une amende non-proportionnelle de 1.500,00 €, conformément à l'article 70, § 4, premier alinéa du CTVA et à l'arrêté royal n° 44 pris en exécution, soit un total de 3.000,00 €6.

Suite à ces constatations, un système d'achats de pièces avec ticket sans facturation a également été découvert chez le fournisseur A. G. SPRL pour les années 2013 à 2018. Ce système consistait à ne pas facturer aux clients l'intégralité des marchandises reprises sur les bordereaux de livraison.

Il est apparu que, sous la dénomination E., le requérant a acquis pour les besoins de son activité auprès de la société A. G. SPRL, pour les années 2013 à 2017, des marchandises facturées mais également des marchandises non facturées bien que reprises sur des bordereaux de livraison.

Le 26 octobre 2020, le SPF Finances a notifié par courrier recommandé conformément à la législation applicable au requérant l'existence d'indices de fraude fiscale tant à l'impôt des personnes physiques qu'à la TVA pour les années 2013 à 20177.

Le courrier recommandé a été renvoyé avec la mention« non réclamé »« avis déposé le 27/10/2020 ».

Le 13 novembre, un envoi par pli simple a été adressé au requérant8.

Dès lors, le SPF Finances a fait application l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er du CTVA permettant la mise en recouvrement des sommes dues en raison d'irrégularités commises à partir du 1er janvier 2013.

Le 10 novembre 2020, un procès-verbal de régularisation des infractions relevées a été dressé pour un montant total de 12.375,33 € détaillé comme suit :

AnnéesAchats non déclarésMarge C.A. TVACTaux TVAC.A. HTVATVA due
20132.845,83€2,90 8.252,90€21%6.820,58€1.432,32€
20146.016,80€2,90 17.448,72€21%14.420,43€3.028,29€
20154.537,51€2,90 13.158,78€21%10.875,02€2.283,75€
20168.830,83€2,90 25.609,47€21%21.164,85€4.444,62€
20172.357,12€2.90 6.835,65€21%5.649,30€1.186,35€

5 pièces 1V/4 à 6

6 Le Tribunal constate que ces amendes ne sont contestées par le requérant

7 Pièces 1/1 à 3 du dossier du SPF Finances

8 Pièce 1/4 du dossier du SPF Finances

Par application de l'article 70, § 1er du CTVA, le double de la TVA est dû à de titre d'amendes légales proportionnelles soit un montant de 24.750,66 €.

Le 16 décembre 2020, ces montants ont été rendus exécutoires sous l'article n° 500...65 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202...49.

Le 9 juillet 2021, le requérant introduit la présente procédure.

Ill. Prétentions des parties

En termes de conclusions, le requérant sollicite que la demande soit déclarée recevable et fondée.

Partant:

- Demande que les sommes réclamées par le procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020 ne sont pas dues;

- Condamner le SPF Finances aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 3.000,00 €;

- Condamner le SPF Finances à la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne soit 20,00 €.

En termes de conclusions, le SPF Finances sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée.

Partant:

- Confirmer le procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020;

- Confirmer la dette TVA, établie sous l'article n° 500...65 rendue exécutoire le 16 décembre 2020 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202012FR014, soit confirmée et qu'il soit autorisé pour autant que de besoin à poursuivre l'exécution de celle-ci;

- condamner le requérant aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 0,00 €.

9 Pièces 111/1 et 2 du dossier du SPF Finances

IV. RECEVABILITE

Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai légaux.

V. DISCUSSION

1. Quant à la notification d'indices de fraudes

1.1. Droit applicable

L'article 81bis, § 1er du Code TVA dispose que:« § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque;

1 ° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2 ° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

3 ° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière ;

4 ° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1· à 4 de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er».

L'article 84ter du même Code dispose que: « Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu â l'article 81 bis, § Ier, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, 6 son endroit, pour la période en cause ».

Par deux arrêts de principes, la Cour de cassation s'est prononcée respectivement les 27 mars 201510 et 26 novembre 201511.

Par son arrêt du 27 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu'il suit du texte même de l'article 84ter du CTVA, de l'insertion de cette disposition dans le chapitre XIV

« Poursuites et instances. Sûretés données au Trésor » et de l'absence de la notion juridique de «délai d'instruction» dans la réglementation de la TVA, que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à l'action en recouvrement de la taxe, au cours du délai de prescription prolongé12 13. (le Tribunal souligne)

Le 19 janvier 2017, la Cour constitutionnelle s'est, également, prononcée en considérant que les indices de fraude fiscale sur lesquels se base l'administration doivent être communiqués au contribuable préalablement à la contrainte, de manière précise et par écrit, à peine de nullité du recouvrement de la TVA14. (le Tribunal souligne)

1.2. Application

En termes de conclusions, le requérant soutient en substance que la procédure est manifestement irrégulière et que le procès-verbal querellé doit de ce fait être mis à néant car la transmission d'information le 7 juillet 2020 et la visite sur

10 F.12.0029.N disponible sur www.juportal.be

11 F.14.0113.N disponible sur www.juportal.be

12 Civ. Namur, division Namur, 11ème ch. B, 5 octobre 2017, RG n°15/1517/A :« en matière TVA, l'administration peut faire usage de ses pouvoirs d'investigation sans notification préalable et ne notifier les indices de fraude qu'au moment d'établir le relevé de régularisation» confirmé par Liège, 9ème ch., 20 janvier 2020, 2018/RG/479

13 H. VANDENBERGH,« Toujours sur les délais de demande prolongés au titre de la TVA et l'application de l'article 84ter du Code de la TVA», TFR 2012, 431 ; B. VANERMEN, « L'application de la période d'évaluation prolongée en cas de fraude doit-elle être annoncée pour tout acte d'enquête en dehors de la période d'évaluation ordinaire ?, TFR 2011, 725 ; B. VANERMEN,« Le délai de prescription des impôts directs et de la TVA litigieux», dans De verjaring, CBR, Anvers, 2007, 302, no 100 ; J. MOTTE,« Selon la Cour d'appel de Bruxelles, la notification préalable de fraude à la TVA doit précéder tout acte d'instruction», RABG 2013, 1360 ; V. SEPULCHRE, Délai de prescription de la TVA, in Fisc.

Vandewinckele, no 2000.111, p. 37; C. BARBIER, TVA, Impôts régionaux et locaux, dans« Procédure fiscale», Journée d'étude 11 mai 1999 Séminaires EHSAL-FHS; W. PANIS & M. HENDRIKX, Prescription concernant la demande de paiement de la TVA: état des lieux après l'arrêt de cassation du 27 avril 2012, dans« Fiscaal Praktijkboek 2012-2013 - Impôts indirects», p. 114-115; JVD,« Notification préalable concernant la TVA: à l'avance de quoi?», Fiscoloog, 2006, no 1048, p. 7; P. RENIER et K. LIOEN,« Court Erodes Prior Notification Obligation», loi Fisc., 2011, n° 14, p. 7 ; D. JAECQUES et E. MALFAIT,« Les données probatives ne nécessitent pas de recherches supplémentaires», note au Rb. Gent, 27 septembre 2010, TFR n° 397, 214

14 Cour const., 19 janvier 2017, n° 5/2017, considérant B.13.

place le 15 juillet 2020 constituent des actes d'investigations antérieurs à la notification d'indice de fraude du 26 octobre 2020.

Le requérant soutient que le SPF Finances est tenu de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent à son endroit, pour la période en cause et considère qu'il découle de cette disposition que cette notification d'indices de fraude doit donc intervenir préalablement à tout acte d'investigation.

Le Tribunal se doit de constater qu'au regard des principes évoqués ci-avant, la notification sur la base de l'article 84ter du CTVA a été effectuée le 26 octobre 2020 suite au procès-verbal de régularisation du 10 novembre 2020 rendu exécutoire dans l'avis de perception et recouvrement du 16 décembre 2020.

Dès lors, le SPF Finances a valablement fait usage de ses pouvoirs d'investigation et a procédé valablement et comme de droit à la notification des indices de fraude au requérant.

Le grief n'est pas fondé.

VI. DEPENS

Il résulte de ce qui précède que le requérant succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

Le SPF Finances n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire) .

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions

Dit la demande recevable mais non fondée,

En déboute la partie requérante.

Par conséquent :

- Confirme le procès-verbal querellé;

- Confirme la cotisation entreprise dans son intégralité (TVA, amendes et intérêts) telle qu'établie sous l'article N°500...65, rendue exécutoire le 16 décembre 2020 sur le registre de Perception et Recouvrement N°202012FR014, et autorise le SPF Finances, pour autant que de besoin, à en poursuivre l'exécution.

Délaisse au requérant la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Condamne le requérant aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef du SPF Finances.

Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.

AINSI jugé et signé par … la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 20/02/2023…

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 84ter6 voorkomens
WBTW art. 81bis5 voorkomens
WBTW art. 702 voorkomens
WBTW art. 601 voorkomen
WBTW art. 811 voorkomen

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