Wedersamenstelling van het omzetcijfer · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg Luik 1 maart 2022

Zoeken
Tekst in het Frans

Wedersamenstelling van het omzetcijfer

https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-bewijs-grond-feitelijke-rechtbank-luik-2022-03-01-1554

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
1 maart 2022

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

364 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 01.03.2022

WF 704-15-19/033554

[Gunstig voor de administratie]

Belasting over de toegevoegde waarde – Wedersamenstelling van het omzetcijfer – Bewijs op grond van feitelijke vermoedens – Combinatie met wettelijk vermoeden – Bewijskracht van het proces-verbaal – Opeenstapeling van vermoedens – Jurisprudentie van het Hof van Cassatie – Geen willekeur

Belasting over de toegevoegde waarde – Verjaringstermijn van zeven jaar – Bedrieglijk opzet of overtredingen begaan met het oogmerk te schaden – Jurisprudentie van het Hof van Cassatie

Belasting over de toegevoegde waarde – Proportionele geldboete van 200% - Intentie om de belasting te ontduiken – Geen verzoek tot kwijtschelding van de geldboeten – Besluit van de Regent – Draagwijdte van het evenredigheidsbeginsel – Jurisprudentie van het Hof van Cassatie

Belasting over de toegevoegde waarde – Verzoek tot kwijtschelding van de intresten – Macht van de rechter – Verwerping van het verzoekschrift

Wettelijke bepalingen

Artikelen 59 §1, 64 §2, 81bis §1, 2de lid, 4°, 84, 84bis (oud 84bis, z. Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen dd. 13.04.2019, artikel 70. De tekst van artikel 84bis WBTW werd opgeheven vanaf 01.01.2010 door artikel 6, Wet van 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412), 84ter, en 70 §1 WBTW

Artikelen 1349 en 1353 BW (oud) (z. ook de artikelen 8.1 en 8.29 van het boek VIII, BW (nieuw).

Artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het Organiek Besluit van het bestuur van de administratie van Financiën

Samenvatting

Verzoeker is voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor zijn activiteit als exploitant van een transport- en verhuisbedrijf met meubelbewaarplaats en dient kwartaalaangiften in.

Ingevolge een controle door de sociale inspectie werden een aantal overtredingen van de sociale wetgeving vastgesteld. Er werden verschillende documenten gevonden en in beslag genomen en computerbestanden gekopieerd. De betrokkene is veroordeeld bij een vonnis dat inmiddels in kracht van gewijsde is gegaan.

Op basis van de informatie verkregen van de Sociale Inspectie heeft de fiscale administratie de betrokkene middels een voorafgaande kennisgeving op de hoogte gesteld van aanwijzingen van fraude inzake personenbelasting alsook inzake BTW. De administratie is van mening dat er ernstige aanwijzingen van fraude zijn voor de jaren 2012 tot en met 2017, die verband houden met het niet opnemen in de boekhouding en de niet-aangifte van een aanzienlijk deel van de belastbare omzet uit de beroepswerkzaamheden van de betrokkene. Deze kennisgeving werd gevolgd door een belastingcontrole tot controle van het omzetcijfer voor handelingen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016.

Ingevolge de controle werd proces-verbaal tot regularisatie inzake btw opgesteld en stuurde de fiscale administratie een btw-innings- en invorderingsbericht voor een belastingschuld die uitvoerbaar was geworden.

Met betrekking tot de btw is verzoeker van mening dat artikel 84ter WBTW bijkomend onderzoek vereist. In het onderhavige geval heeft de belastingdienst echter geen bijkomend onderzoek verricht, maar zich enkel gebaseerd op de bevindingen van de sociale inspectie. Ter ondersteuning van zijn betoog beroept hij zich ook op een arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 2013 (F.12.0124.N, gepubliceerd op fisconetplus) om te stellen dat het gebruik van de verlengde verjaringstermijn van 7 jaar op basis van bewijsmiddelen niet kan worden toegepast in een situatie waarin de administratie al voldoende op de hoogte is van de betwiste inbreuken in België, waardoor zij in staat is om op te treden, maar zij deze bijzondere termijn gebruikt met als enige doel om haar eigen nalatigheid te verdoezelen.

De enige termijn die volgens hem had kunnen worden toegepast, is die van artikel 81bis, § 1, lid 2, 2° WBTW (een rechtsvordering die aantoont dat, belastbare handelingen niet werden aangegeven). Aangezien de rechtsgrondslag voor de btw-heffing onjuist was, is deze dus nietig.

De administratie van haar kant houdt staande dat zij onderzoek heeft verricht. Zij herinnert eraan dat in 2019 een controle ter plaatse is verricht, waarbij zij om overlegging van documenten heeft verzocht. Zij wijst erop dat verzoeker deze niet heeft overgelegd ingevolge een diefstal die in 2017 in haar gebouwen is gepleegd.

Zij wijst er ook op dat hij heeft verzuimd de boekhoudkundige bescheiden en de bankafschriften over te leggen, die niet waren gestolen. Tenslotte wijst zij erop dat zij desondanks reconstructies heeft kunnen maken en een proces-verbaal tot regularisatie heeft kunnen opstellen. In elk geval was de rechtsgrondslag (artikel 81bis, § 1, lid 2, 4° WBTW) voor de belastingheffing correct.

De rechtbank herinnert eraan dat de btw-wetgeving niet uitdrukkelijk voorziet in het bestaan van onderzoekstermijnen. Afgezien van de mogelijke beperking van het heffingsrecht door de invoering van de uitdovende verjaringstermijn van de artikelen 81 en 81bis WBTW en de bewaartermijn voor boeken en stukken, bestaat er geen wettelijke beperking van de termijn voor de uitoefening van het controlerecht. Uit het proces-verbaal tot regularisatie blijkt dat de Administratie een controle heeft uitgevoerd die op 10 januari 2019 is aangevangen. De Administratie heeft dus wel degelijk onderzoek verricht. Het resultaat daarvan (of het gebrek daaraan) houdt rechtstreeks verband met het gedrag van eiser (het niet verstrekken van inlichtingen en boekhoudkundige stukken) en in ieder geval met omstandigheden waarop de administratie geen vat heeft (diefstal van bestanden met boekhoudkundige stukken waarvan de belastingplichtige geen back-up heeft gemaakt).

Volgens de rechter, is het beroep op artikel 81bis, §1, lid 2, 4° WVA gerechtvaardigd. De inlichtingen die in 2017 door de Sociale Inspectie werd meegedeeld, hadden betrekking op de jaren 2012 tot 2016 en brachten "aanwijzingen van fraude voor die jaren" aan het licht. De fiscus heeft in het bijzonder reconstructies moeten uitvoeren nadat de informatie door de sociale inspectie van Antwerpen was verstrekt.

In tegenstelling tot wat eiser beweert, werd de administratie binnen de termijn voor de invordering van drie jaar niet voldoende ingelicht over de niet-aangifte van belastbare handelingen in België en heeft zij de bijzondere termijn van 7 jaar niet gebruikt "met als enig doel haar eigen nalatigheid te verdoezelen".

Het door eiser aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 2013 kan niet worden toegepast in onderhavig geval, in het bijzonder omdat het absoluut bewijs van de prestaties niet binnen de termijn voor de invordering van 3 jaar in het bezit was van de Administratie.

De grief was niet gegrond.

In een ander middel voert verzoeker aan dat de omzetcijfers 2015-2016 die als referentie worden gebruikt, niet bewijskrachtig zijn. Wat de betwisting van de rechtmatige herkomst van de documenten en bestanden betreft, is de rechtbank van oordeel dat de Belgische Staat terecht betoogt dat de documenten en bestanden die in het kader van de regularisatie zijn gebruikt, door de sociale inspectie van Antwerpen zijn verstrekt en dat deze documenten dus zijn gekopieerd, geopend, geanalyseerd, afgedrukt en verzonden door beëdigde ambtenaren, dit is vastgelegd in een proces-verbaal tot van overtredingen, dat met betrekking tot de daarin vastgelegde feiten authentiek is tot het tegendeel (dat door verzoeker niet wordt aangetoond) wordt bewezen.

Bovendien heeft verzoeker de inhoud van de bestanden niet betwist, noch toen de bestanden hem door de sociale inspectie werden voorgelegd, noch in zijn opmerkingen. Hij verklaarde enkel dat hij "ernstige twijfels" had over de "rechtmatige herkomst" van de bestanden. Bovendien wordt de inhoud van deze bestanden, zo nodig, bevestigd door ander bewijsmateriaal (agenda's, processen-verbaal, kopieën van facturen).

Ten slotte is het standpunt van verzoeker volledig tegenstrijdig. Hij betwist "volledig en zonder verdere verduidelijking" de gegevens die door de belastingdienst zijn weerhouden door reconstructie op basis van de door de sociale inspectie verstrekte gegevens, maar erkent dezelfde gegevens in het kader van een regularisatie door de sociale inspectie op dezelfde basis.

Deze grief is ongegrond.

Wat de extrapolaties van de jaren 2015-2016 naar de jaren 2012-2014 betreft, betwist verzoeker de bewijskracht van de bestanden voor de jaren 2015-2016, die volgens hem geen gekend feit kunnen vormen waaruit een onbekend feit zou kunnen worden afgeleid door middel van een feitelijk vermoeden.

De Belgische Staat van zijn kant is van mening dat geen opeenstapeling van vermoedens kan worden tegengeworpen aan de fiscale administratie voor zover op basis van constante feiten wordt vastgesteld dat de bedrijfsomstandigheden in een bepaald jaar identiek zijn aan die in voorgaande jaren.

In ieder geval zij eraan herinnerd dat het Hof van Cassatie de theorie van de opeenstapeling van vermoedens heeft verworpen (Cass., 22 mei 2014, F.13.0086.N (gepubliceerd op Fisconetplus) en Cass., 20 januari 2017, F.15.0129.N, https://juportal.be).

De rechtbank stelt derhalve vast dat de taxatieambtenaar zich heeft gebaseerd op nauwkeurige en overeenstemmende vaststellingen die kunnen dienen als voldoende zekere en kenbare elementen die, door het mechanisme van het feitelijk vermoeden, van dien aard zijn dat zij, in beginsel en ten belope van het bedrag, het bestaan van een niet-aangegeven omzet voor de jaren 2012 tot 2014 kunnen aantonen.

De administratie heeft vervolgens beroep gedaan op het wettelijke vermoeden van artikel 64, § 2, van de btw, volgens hetwelk eenieder die diensten verricht, wordt vermoed, tot het tegendeel wordt bewezen, de diensten te hebben verricht onder de voorwaarden die de belasting verschuldigd maken. Uit het voorgaande blijkt dat de administratie geen verboden extrapolatie heeft gemaakt. De belastingheffing was niet willekeurig.

Deze grief is ongegrond.

Verzoeker betwist het voornemen om de belasting te ontduiken en verzoekt om vermindering of kwijtschelding van de geldboete bedoeld in artikel 70, §1 WBTW.

Wegens de onbetwiste intentie om de belasting te ontduiken, is de schaal voor vermindering in dit geval niet van toepassing en is de geldboete van 200% wettelijk gerechtvaardigd. Uit geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de verzoeker uitdrukkelijk om toepassing van het Regentbesluit van 18 maart 1831 heeft verzocht en voorafgaand verzoek om vrijstelling bij de minister van Financiën heeft ingediend, zodat de rechter de opgelegde geldboete niet kan verminderen.

Wat de mogelijkheid van een vermindering betreft, heeft het Hof van Cassatie erop gewezen (arrest van het Hof van Cassatie van 17 januari 2019 (F.16.0130.F), gepubliceerd op fisconetplus) dat Hoewel, luidens artikel 9 van het organiek Regentbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 van het bestuur van 's lands middelen, de minister van Financiën beschikt op de verzoeken om kwijtschelding van boeten of verhogingen van recht ten titel van boeten, andere dan degene uitgesproken door de rechter, volgt daaruit niet dat de rechter, bij ontstentenis van een dergelijk beroep, dergelijke bevoegdheden mag uitoefenen door de proportionele geldboete wegens belastingfraude op een bedrag onder het wettelijk tarief vast te stellen.

Het feit dat een geldboete van 200% van strafrechtelijke aard is, geeft aan de rechter – bij gebreke aan een voorafgaand verzoek om kwijtschelding of vermindering van de geldboeten, op grond van artikel 9 van het Regentbesluit van 1831- , niet de bevoegdheid om de geldboete te verminderen of kwijt te schelden (Brussel 10 september 2020 nr. 2013/AF/274, gepubliceerd op fisconetplus).

Verzoeker heeft subsidiair een verzoek tot kwijtschelding van intresten ingediend, zonder andere motivering dan "de omstandigheden van de zaak". Bij gebrek aan een bezwaar bij de bevoegde adviseur-generaal waarvan de rechter de beslissing had kunnen controleren, kan de rechter geen nalatigheidsintresten kwijtschelden (Luik, 22 juni 2018, nr. 2017/RG/230, gepubliceerd op fisconetplus).

Opmerkingen

De tegenpartij heeft hoger beroep ingesteld.

Wat het bewijs door vermoedens betreft, herinnert de rechtbank er terecht aan dat het Hof van Cassatie de theorie van het verbod van de cascade van vermoedens heeft verworpen (Cass., 22 mei 2014, F.13.0086.N, https://juportal.be en conclusie van advocaat-generaal D. THIJS; Cass., 20 januari 2017, F.15.0129.N, https://juportal.be).

Wat de toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar betreft, is de rechter van oordeel dat de leer van het arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 2013 (F.11.0108.N) niet kan worden toegepast wanneer de informatie die de regularisatie mogelijk maakt, niet reeds binnen de termijn van drie jaar in het bezit van de administratie was. Er moet echter aan worden herinnerd dat de draagwijdte van het arrest van 17 oktober 2013 een bijzonder geval inzake de toepassing van het vertrouwensbeginsel is (zie het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen nr. AR 2009/AR/1758 van 22.03.2011, gepubliceerd op fisconetplus). Deze zaak betrof eveneens de toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar voorzien in artikel 81bis, § 1, derde lid, 3° WBTW (bewijskrachtige gegegevens).

In onderhavig geval gaat het om de toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar bij toepassing van artikel 81bis, § 1, tweede lid, 4° WBTW (oud) (fraude).

Commentaar

Enkel toegankelijk voor de ambtenaren.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Jugement du 01/03/2022

Rôle : 19/4696/A - 20/4821/A

R. A. A., R.N. : 68....21 - BCE: 070...42,

...,

Partie demanderesse , représenté par Maitre T. M. loco Maitre V. V.

B., avocat á ....

Contre :

L' ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur ie Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE—EXPERTISE

4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73,

Partie défenderesse, représenté par Monsieur X et Madame X (X@minfin.fed.be — X@minfin.fed.be)

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

R.G. : 19/4696/A

- La dette NA 500...25 rendue exécutoire le 22 mai 2019 ;

- La requête introductive d'instance du 29 octobre 2019 ;

- L'ordonnance de mise en état rendue le 21 janvier 2021;

- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 3 décembre 2021 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du14 janvier 2022 ;

- Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

R.G. : 20/4821/A

- La décision directoriale du 10 août 2020 ;

- La requête introductive d'instance du 14 août 2020 ;

- L'ordonnance de mise en état rendue le 21 janvier 2021;

- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 3 décembre 2021;

- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du14 janvier 2022 ;

- Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus á l'audience du in février 2022 á laquelle est intervenue la clôture des débats.

Les causes portant les numéros de rôde 20/4821/A - 19/4696/A concernent les mêmes parties et le même point de droit á trancher, issu d'un même contrôle portant sur les mêmes opérations et la même période, á savoir la légalité de la reconstitution par présomption du chiffre d'affaires du requérant. Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l'article 30 du Code judiciaire.

I. FAITS et RETROACTES

1. Monsieur A. A. R. est identifié à la NA sous le numéro BE070...42 depuis le 1" février 1997. II est assujetti pour son activité d'exploitant d'une entreprise de transport et de déménagement avec dépôt de déclarations trimestrielles.

II exploite en nom personnel l’entreprise << A.L.I. T. & V. » qui a, au moment du contrôle, son siège á ....

2. Le 27 mai 2016, les services de l'Inspection sociale de la région d'Anvers ont effectué un contrôle au sein des établissements << A.L.I. T. &V. ». Le contrôle a duré jusqu'au 16 octobre 2016.

Lors du contrôle, l'Inspection sociale d'Anvers a constaté qu'au cours de la période du 1" janvier 2015 au 30 avril 2016, au moins 39 personnes avaient fourni des prestations de travail pour cette entreprise, sans qu'aucune déclaration DIMONA correspondante n'ait été envoyée á l'ONSS (ni même une déclaration DIMONA partielle). Ces manquements concernaient 24.063,75 heures de travail équivalant globalement á 265.224,38 euros de salaires bruts non déclarés á l'ONSS.

3. Dans le cadre du contrôle, Monsieur A. A. R. n'a pas présenté volontairement les documents demandés. L'Inspection a dès lors fait usage de la compétence d'investigation dont elle dispose en vertu de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social.

Les agendas concernant les diverses activités des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont, entre autres, été trouvés et saisis au cours de cette investigation par des agents assermentés de l'Inspection sociale.

Des fichiers informatiques ont également été copiés par des agents assermentés durant les investigations.

4. Une << attestation en matière de recherche et/ou de mesures prises >1-2, a été signée par l’inspecteur social X et par Monsieur A. A. á cette occasion.

Elle atteste de la copie des fichiers suivants :

· Netwerk/N.-35DF6863AC-f,lexar (F)

· USB-stick-lexar (F) idem

· Cldoc&sett/N./bureaublad/GebrandeTachoVolvo/11-2-16 .

· Excelbestand Planning 2014

· Excelbestand A. v. 2015 Excelbestand A. v. 2016

· Excelbestand omzet e. - n.

5. Le 21 septembre 2016, Monsieur A. A. R. a été convoqué3 á une audition.

L'audition s'est déroulée le 3 octobre 2016 .

Les constatations effectuées par l'Inspection sociale ont été consignées dans un procès-verbal de constatation d'infractions (TU.069.12.015.104.16) du 16 octobre 2016.

6. II en ressort que Monsieur A. A. R. a, á l'occasion de cette audition, notamment confirmé les constatations faites quant au mode d'enregistrement des heures prestées des travailleurs et au paiement de ces heures prestées au noir. L'organisation d'un travail au noir pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2016 West donc pas contestée par Monsieur A. A..

En ce qui concerne les fichiers Excel << A. v. 2015 > et << A. v. 20164 >, il a confirmé qu'il s'agit des déménagements exécutés par le personnel et des heures prestées et effectivement payées.

En ce qui concerne le fichier Excel << totaal omzet e.-n. “ portant sur les années 2008 á 2016, il a expliqué que I‘objectif de ce fichier était de disposer d'un aperçu du chiffre d'affaires. II a détaillé les rubriques utilisées et précisé que << c'était plus quelque chose pour le fisc “5.

6. Plusieurs travailleurs ont également été entendus dans le cadre du contrôle. Ils ont tour confirmés avoir fourni des prestations << en noir “ pour Monsieur A. A. R. et avoir été payés << au noir “ pour ces heures. Monsieur E. E. a confirmé, lors de son audition, que le système de paiement au noir des salaires du personnel existe depuis les 12 ans qu'il travaille pour l'entreprise.

L'ensemble des constatations effectuées par l'Inspection sociale d'Anvers a été communiqué á l'Administration fiscale te 19 janvier 2017, suite á une autorisation de ('Auditeur du travail d'Anvers du 20 octobre 20166.

1 Le Tribunal fait toujours référence aux pièces du dossier administratif (ci-après DA), . Monsieur A. A. n'ayant pas déposé de dossier de pièces.

2 “Attest inzake opsporing en/of genomen maatregelen", voir pièces du DA V/578-585.

3 voir annexe 26, pièce V/652

4 voir annexes 11 et 12, pièces V/170-250,

5 Voir Ie procès-verbal d'audition : << Dit is meer Iets voor de fiscus “ (annexe 26, pièce V/650 DA, in fine).

7. Parmi les pièces communiquées, se trouvent donc, notamment :

Un fichier Excel dénommé « totaal omzet e.-n.» (voir ci-dessus). Ce fichier porte sur les années 2008 á 2016 (jusqu'au 30 avril 2016). Celui-ci est constitué de tableaux établis annuellement, qui laissent apparaitre un chiffre d'affaires global réalisé (activités de transport et de déménagement confondues) nettement supérieur á celui déclaré tant á la NA qu'aux contributions directes7.

Des tableaux intitulés « A. v. 2015 »et « All v. 2016 », qui concernent uniquement l'activité de déménagement et détaillent pour chaque jour de la période considérée les prestations «déménagement» en précisant le nom du client, le trajet effectué, le prénom des travailleurs qui ont presté, le prix encaissé, etc.'

8. Monsieur A. A. R. a été condamné par jugement du 3 avril 2017 rendu par le Tribunal de Première Instance division Turnhout9. Ce jugement est définitif.

9. Sur la base des éléments communiqués par l'Inspection sociale d'Anvers, l'Administration fiscale a adressé á Monsieur A. A. R. une notification préalable d'indices de fraude tant á 'l’impôt des personnes physiques qu'á la NA. l'administration considère qu'il existe des indices sérieux de fraude pour les années 2012 á 2017, suite á l'enquête de l'Inspection sociale, qui portent sur ('absence de comptabilisation et de déclaration d'une partie importante du chiffre d'affaires taxable réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur A. A. R..

6 Pièces V/1 et 42-43)

7 Voir avis de rectification du 4 octobre 2019 - annexe 2, pièces IV/60-73 du DA et PV de régularisation TVA, pièce VII/4 du DA

8 Voir avis de rectification du 4 octobre 2019 - annexe 3, pièces IV/74.93 du DA et PV de régularisation TVA, pièce VII/4 du DA.

9Pièces V/1174.1179 du DA

RG 19/4696/A —TVA (2012-2016)

10. L'Administration de la NA a adressé á Monsieur A. A. R., le 3 janvier 2019, une notification d'indices de fraude sur la base de l'article 84ter du CTVA pour les années 2012 á 201810.

Cette notification a été suivie d'un contrôle fiscal mené par le Centre PME de Liège (contrôle 11) en matière de NA qui a commencé le 10 janvier 2019 au domicile de Monsieur A. A. R.. II s'est poursuivi dans les bureaux du Contrôle 11 du Centre PME de Liège".

Le contrôle portait sur la vérification du chiffre d'affaires du département «déménagement » déclaré pour les opérations réalisées au cours de la période allant du 1" janvier 2012 au 31 décembre 2016.

Suite au contrôle, un procès-verbal de régularisation de la TVA concernant les années 2012 á 2016 a été dressé et envoyé le 19 avril 201912. Monsieur A. A. R. a marqué son désaccord sur celui-ci le 5 juin 201913.

11. Le 22 octobre 2019, l'Administration fiscale a envoyé un avis de perception et recouvrement TVA" pour une dette fiscale rendue exécutoire le 22 mai 2019 (n* de registre 201...18), avec obligation de payer, endéans les 48 heures de la réception de cet avis, une somme de 1.145.718,92 EUR.

Monsieur A. A. R. a introduit une requête contradictoire le 29 octobre 2019, exposant les raisons pour lesquelles il ne peut se déclarer d'accord avec le procès-verbal de régularisation du 19 avril 2019 et, par conséquent, l'avis de perception et recouvrement NA du 22 octobre 2019".

R.G. 20/4821/A - IPP (REVENUS DE 2016 - El 2017)

6. L'Administration a adressé á Monsieur A. A. R. une notification préalable d'indices de fraude datée du 4 janvier 2019 en application de l'article 333, alinéa 3 CIR9216.

Le 2 mai 2019, un avis de rectification des déclarations des revenus á l'impôt des personnes physiques pour les années 2012 á 2016 est envoyé á Monsieur A. A. R..

10 Pièce VII/1 du DA.

11 Pièces V/ 716-717 et 718-721 du DA.

12 Pièces VII/3 et VII/4 du DA.

13 Réf. 704-15-19/033554, VII/6 du DA.

14 Pièces VII.8 du DA

15 Pièces VIII/10 du DA,

16 Pièces II/42-44 du DA ).

Cet avis de rectification a été annulé et remplacé par un avis de rectification du 4 octobre 201917 Les modifications du nouvel avis de rectification du 4 octobre 2019 concernent

-· la référence explicite au délai d'imposition supplémentaire de 4 ans (article 354, al. 2 CIR92) ;

-· la diminution de I ‘accroissement d'impôt de 100% á 50% (déclaration incorrecte avec intention d'éluder l'impôt, article 444 CIR92 et article 225 a 229 AR/CIR92), puisqu'il s'agit d'une première infraction.

Le 4 novembre 2019, Monsieur A. A. R. notifie son désaccord.

13. Une décision de taxation est rendue le 25 novembre 2019 18. Un avertissement extrait de rôle19 concernant l'exercice d'imposition 2017 est adressé. II porte sur un montant de 64.955,13 EUR enrôlé sous le numéro d'article 797...11 (rectification de ('article 680...79), exercice d'imposition 2017, revenus de 2016, commune W., date exécutoire du rode: le 6 décembre 2019, date d'envoi: le 9 décembre 2019, Bureau de taxation: PME Liège - Gestion Team 6.

Une réclamation est introduite par Monsieur A. A. R., le 10 février 202020.

La réclamation a été rejetée par décision administrative du 10 août 2020 (réf. 704...14)."

Monsieur A. A. R. a introduit une requête contradictoire contre l'imposition contestée, le 12 août 2020.

14. L'Administration fiscale a également adressé des avertissements-extrait de rode portant sur les exercices d'imposition 2013 jusque 2016 (revenus de 2012-2015). Une réclamation a été introduite auprès du Conseiller général du Centre PME de Malines le 5 février 2020, portant le numéro de référence 713...84. En ('absence d'une décision administrative dans le délai légal, Monsieur A. A. R. a introduit une requête le 12 août 2020 auprès le Tribunal de Première Instante d'Anvers, division Anvers (R.G. 20/3412/A).

17 Pièces II, p. 45-61 du DA.

18 Pièces IV/ 224-244 du DA,

19 Pièces II, p. 16-21 du DA,

20 Pièces II, p. 1-15 du DA,

21 Pièces III, p. 1-8 du DA.

II. DEMANDES

15. Monsieur A. A. R. sollicite du Tribunal de :

déclarer sa requête recevable et fondée;

En ce qui concerne la NA (R.G ..19/4696/A):

-· d'annuler, ou á tout le moins de déclarer comme nul et sans aucune valeur, le procès-verbal de régularisation du 19 avril 2019, notifié par le Centre PME Liège - Contrôle 11;

-· d'annuler, ou á tout le moins de déclarer comme nul et sans aucune valeur, l'avis de perception et recouvrement NA du 22 octobre 2019;

-· d'ordonner le remboursement de toutes les sommes qui ont été perçues sur la base du procès-verbal ou de l'avis de perception et recouvrement NA, majorées des intérêts moratoires;

En ce qui concerne l'IPP (R.G. 20/4821/A):

Soit l'article de rôle 797...11 (rectification de l'article 680...79), exercice d'imposition 2017, revenus de 2016, commune W., date exécutoire du rôle: le 6 décembre 2019, date d'envoi: le 9 décembre 2019, Bureau de recette [ ..], Bureau de taxation: PME Liège - Gestion

Team 6, á concurrence de 64.955,13 EUR,

-· d'annuler la décision directoriale du 10 août 2020 portant le numéro de référence 704...14;

-· d'annuler, ou á tout le moins d'exonérer en intégralité, l'accroissement d'Impôt de 50%, voir le diminuer au minimum de 10%;

-· d'ordonner le remboursement de toutes les sommes qui ont été perçues sur la base de l'imposition exonérée, majoré des intérêts moratoires tel que prévus par l'article 418 CIR92;

-· et, de condamner l'Etat belge au paiement des dépens, y compris l'indemnité de procédure conformément á l'article 1022 du Code á savoir 19.500,00 EUR (montant de base pour les litiges évaluables en argent),

16. L'Etat belge sollicite du Tribunal de déclarer la demande recevable, mais non fondée.

Par conséquent, il demande de confirmer la cotisation entreprise á l'impôt des personnes physiques, établie sous l'article n° 797...11 du rôle de l'exercice d'imposition 2017 (revenus de 2016), de même que la dette NA, établie sous le n° 500...25 rendue exécutoire le 22 mai 2019 sur le registre de Perception et Recouvrement n° 201...18, et autoriser l'Etat belge, pour autant que de besoin, á poursuivre l'exécution de celle-ci.

L'Etat belge liquide ses dépens á zéro euro, n'étant pas représenté par un avocat.

III. RECEVABILITE

17. Les requêtes ont été déposées dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours

administratif préalable en ce qui concerne les contributions directes.

Le défendeur ne soulève aucune cause d'irrecevabilité et le Tribunal n'en aperçoit aucune qu'il devrait soulever lui-même.

Elles sont dès lors recevables.

IV. DISCUSSION

Premier moyen á titre principal (uniquement dans le cadre de ('affaire R.G. 20/4821/A concernant l'IPP (Revenus de 2016 - El 2017)) : Violation du droit de consultation et d'être entendu, nullité de la décision administrative du 10 ao0t 2020.

Position des Parties

18. Monsieur A. A. R. expose qu’il avait demandé dans sa réclamation du 10 février 2020 á être entendu et de consulter son dossier avant que la décision ne soit prise. Or, le 10 aout 2020, le Conseiller général a statué sur le dossier, sans respecter cette demande.

19. L'Etat belge affirme, de son côté, avoir tout mis en œuvre pour organiser une audition et une consultation du dossier.

Analyse du Tribunal

20. Tout d'abord, le Tribunal constate que I‘Administration fiscale a envoyé, par courriel du 10 juillet 2020, une proposition d'audition et de consultation par visioconférence demandant aux conseils de Monsieur A. A. R. de la fixer sur sa position quant au mode d'audition et quant á la date, en précisant que le fonctionnaire instructeur serait en congé du lundi 20/07 au mercredi 05/08 inclus et que la décision devait être prise pour le 10 aoôt 2020.22

21. Les conseils de Monsieur A. A. R. ont répondu par courriel du vendredi 17 juillet 2020 á 17 h 06 qu'ils acceptaient d'être entendus par visioconférence mais qu'ils souhaitaient consulter le dossier physiquement dans les locaux professionnels de I'Administration73.

22 Pièce VI/ 4du DA

23 Pièce VI/2 du DA

24 Pièce VI/3 du DA.

22. L'agent instructeur a tenté, è son retour de congé, le 5 août 202024, de contacter par téléphone et courriel les conseils de Monsieur A. A. R., leur demandant de le recontacter le lendemain dans la journée entre 8H30 et 18h. Le 10 ao0t 2020 á 8h20 l'agent instructeur adresse un nouveau courriel de rappel. Dans ce rappel, il annonce avoir déjà indiqué que le 10 août 2020 « était la date limite pour l'administration » et qu'il ne peut retarder le décision « qu'á la condition de disposer d'un écrit indiquant » que les conseils de Monsieur A. A. R. s'engagent á « ne pas introduire de recours devant le Tribunal avant d'avoir été entendu ». II laisse un délai jusqu'á 14h pour avoir des informations25.

II ressort de ce qui précède que les conseils de Monsieur A. A. R. ont été, dès le 10 juillet, informés des contraintes de l'Administration en matière de délais. L'Administration a, de son côté, tenté de contacter á deux reprises début août 2020, les conseils de Monsieur A. A. pour répondre á leur demande de consultation « en cette période difficile ». Les conseils de Monsieur A. A. R. ne soutiennent pas ne pas voir reçu les courriels et message de l'Administration. Ils n'y ont néanmoins réserve aucune suite.

23. L'article 374 CIR 92, qui organise le droit du contribuable d'être entendu, a bien sûr pour but de sauvegarder les droits de la défense de ce dernier et doit être respecté par l'administration.

En l'espèce, Monsieur A. A. R., malgré la situation de crise sanitaire, s'est vu offrir á plusieurs reprises, ('occasion de l'exercer entre le 10 juillet et le 10 août selon des modalités á convenir avec l'Administration. II n'a pas saisi cette occasion. L'Administration a cependant pris la peine de recontacter le contribuable á 3 reprises.

II n'y a pas eu de violation de l'article 374 CIR 92 ou du principe de bonne administration de la part de l'Etat belge qui a agi de manière proactive et en toute transparence en ce qui concerne les délais auxquels elle était tenue.

24. En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision directoriale, le Tribunal rappelle que depuis la réforme de la procédure fiscale par les lois des 15 et 23 mars 1999, c'est l'imposition, dans sa légalité, ses éléments fondamentaux et son montant qui est soumise au contrôle du juge fiscal lorsque la demande tend á obtenir son annulation ou son dégrèvement. Ce West pas la décision de l'autorité administrative statuant sur le recours administratif préalable organisé par ou en vertu de la loi qui fait I‘objet du recours devant le Tribunal de première instance, mais bien l'imposition telle qu'elle subsiste en tout ou en partie après cette décision26. Enfin et en toute hypothèse, une éventuelle annulation de la décision directoriale n'affecterait pas la validité des cotisations, celles-ci ayant été établies antérieurement22.

Ce moyen n’est pas fondé.

25 Pièce VI/1 du DA

26 Voir Cass., 31 Janvier 2014, F.12.0030.F, www.jurldat.be ; Civ. Namur, division Namur, 20 mal 2021, 18/1340/A; Civ. Namur, division Namur, 22 aval 2021, 18/1294/A ; Civ. Namur, division Namur, 28 Janvler 2021, 17/2165/A ; Civ. Bruxelles (nl.), 9 avrli 2018, R.A.B.G., 2018/19, p. 17794781).

27Tribunal de première Instance Liège, division Liège - 21e chambre - Jugement du 4 Janvier 2021 - R6le ne 19/3710/A

Deuxième moyen : l'administration aurait appliqué les délais d’imposition sur une base erronée.

En matière d'IPP,

Position du requérant

25. Monsieur A. A. R. explique que l'Administration a appliqué l'article 333, al. 3 CIR92 comme base légale de taxation, alors qu'en réalité elle devait appliquer << article 358, al. 1, 3° CIR92 juncto l'article 358, al. 2, 2" CIR92 “.

En effet, l'article 333, al. 3 CIR92 exige des investigations supplémentaires, car II s'agit d'un << délai d'investigation supplémentaire “. Or, << il apparait que Administration fiscale n'a pas eu besoin d'un acte d'investigation pour la taxation, ni a utilisé sous une forme quelconque un ou des résultats de cette investigation sous la couverture de l'article 333, al. 3 CIR92, car celle-ci est seulement basée sur les conclusions de l'Inspection sociale”.

Analyse du Tribunal

26. Le Tribunal s'étonne avec I'Etat belge de l'argument soulevé puisque le Tribunal n'est saisi que de la cotisation relative á l'exercice 2017 (revenus 2016). Or, cette cotisation a été établie dans le délai ordinaire prévu á l'article 354, alinéa 1er du CIR92, c'est-á-dire dans les trois ans á partir du premier janvier de l'année désignant l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. II s'agit en effet de l'exercice d'imposition 2017 et la date d'exécutoire du rôle est le 6 décembre 201928. La notification préalable d'indice de fraude du 4 janvier 201929 fait d'ailleurs référence á l'article 354 CIR 92 qui s'applique << parallèlement “.

28 Pièce II/16 du DA.

29 Plèce ll/42 du DA

En matière de TVA,

Position des Partes

27. Monsieur A. A. R. soutient que l’article 84 ter CTVA exige des investigations supplémentaires. Or, il n'y a en l'espèce pas eu d'investigations supplémentaires de la part de l'Administration qui s'est contentée de se baser sur les conclusions de l'Inspection sociale. Monsieur A. A. R. invoque également á l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2013 pour soutenir que l'usage du délai de prescription prolongé de 7 ans sur la base d' "éléments probants" ne peut pas être appliqué dans une situation dans laquelle l'administration est déjà suffisamment informée des infractions litigieuses en Belgique

lui permettant d'agir, mais qu'elle utilise ce délai spécial dans l'unique but de couvrir sa propre Inertie (article 81 ter § ler alinéa 2 3° CTVA).

Le seul délai qui, selon lui, aurait pu trouver á s'appliquer est celui de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 2° CTVA (action judiciaire fait apparaitre des opérations imposables). La base légale de taxation de la NA étant erronée, elle serait donc nulle.

28. L'Administration soutient de son côté avoir effectué des Investigations. Elle rappelle qu'un contrôlé sur place a été réalisé le 10 janvier 2019, dans le cadre duquel elle a demandé la production de documents. Elle rappelle que Monsieur A. A. R. ne les a pas produits en raison d'un vol commis le 5 décembre 2017 dans ses locaux. Elle rappelle également que Monsieur A. A. R. n'a pas non plus produit les Journaux et historiques comptables, de même que les extraits bancaires, qui n'avaient pas fait I ‘objet dudit vol. Elle rappelle enfin que, malgré cela, elle a pu faire des recoupements et établir un procès-verbal de régularisation. La base légale (l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° CTVA) de taxation est en toute hypothèse correcte.

Analyse du Tribunal

29. L'article 81bis, § 1er du CTVA dispose:

<<§ 1er. La prescription de Paction en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise l'expiration de la troisième année civile qui soit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. Par dérogation á l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:

1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre état membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaitre que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées á tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées b tort;

2° une action judiciaire fait apparaitre que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées b tort ou que des déductions de Ia taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3° des éléments probants, venus 6 la connaissance de l'administration, font apparaitre que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations

y ont été exemptées á tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;

4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dons une intention frauduleuse ou á dessein de nuire.

Pour l’application de l’alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° á 4' de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l’alinéa 1er».

30. L'article 84ter du CTVA dispose :

«Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu á l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4*, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, á peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de matière précise, á la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, á son endroit, pour la période en couse».

31. Tout d'abord, la législation TVA ne prévoit pas explicitement l'existence de délais d'investigation. En dehors de l'éventuelle restriction du droit de taxation par l'instauration de la prescription extinctive des articles 81 et 81bis CTVA et du délai de conservation des documents et livres, il n'existe aucune limitation légale au délai d'exercice du droit de contrôle.

32. D'autre part, il ressort notamment du procès-verbal de régularisation que l'Administration a mené un contrôle qui a été entamé le 10 janvier 201930. II y a donc bien eu des investigations de la part de l'Administration. Leur résultat (ou absence de résultat) est directement lié au comportement de Monsieur A. A. R. (non communication de renseignements et documents comptables) et, en toute hypothèse á des circonstances indépendantes de la volonté de l'Administration (vol des fichiers de documents comptables sans qu'une sauvegarde n'ait été effectuée par le contribuable).

33. Enfin, le recours á l’article 81bis alinéa 2, 4° CTVA est justifié. les éléments communiqués en 2017 par l'Inspection sociale concernaient les années 2012 á 2016 et révélaient des « indices de fraude pour ces années ». L'Administration a notamment do effectuer, postérieurement à la communication des informations par l'Inspection sociale d'Anvers, des recoupements á partir des fichiers « totaal omzet » des années 2012 á 201631.

30 Pièce VII-4 du DA.

31 Voir notamment l'annexe 2 au PV de régularisation du 19 avril 2019.

L' Administration n'était donc pas non plus, contrairement á ce que soutient Monsieur A. A. R., suffisamment informée, dans le délai de recouvrement de trois ans, de la non déclaration d'opérations imposables en Belgique et n'a pas utilisé le délai spécial de 7 ans « dans l'unique but de couvrir sa propre inertie ».

L'arrêt de la Cour de cassation32 invoqué par Monsieur A. A. R. West pas transposable en I‘espèce, notamment parce que dans ce cas-ci, la preuve absolue des opérations n'était déjà en possession de l'Administration dans le délai de recouvrement de 3 ans.

Ce grief n’est pas fondé.

Troisième moyen toujours á titre principal : les chiffres d'affaires des années 2015 et 2016 pris comme référence ne seraient pas probants.

Rappel des principes :

34. L'article 1349 du Code civil énonce que :

« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu un fait inconnu ».

35. L'article 1353 du Code civil énonce que :

« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et 6 la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes... ».

35. L'article 59 § 1er du CTVA énonce que :

« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à I ‘exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du présent code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt á établir la débition de lo taxe et d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'd preuve contraire ».

Le procès-verbal en matière de NA jouit d'une force probante particulière mais celle-ci ne s'étend exclusivement qu'aux constatations matérielles effectuées personnellement et effectivement par I'agent verbalisateur, et qui est relaté comme tel dans celui-ci 33.

Celle-ci se limite aux constatations matérielles des verbalisants et elle ne s'étend pas aux déductions et raisonnements qu'ils font". Pour établir l'existence et le montant de la dette l'administration peut avoir recours á tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

32 Cour de cassatIon - Arrêt du 17 octobre 2013 - F.11.0108.N

33 T. Afschrift, Traite de la preuve en droit fiscal, 2° éditIon, Bruxelles, Larcler, 2004, p. 352.

34 Cass., 10 février 2012, F.10.0125.F, F. Baltus, Procédure en matière de TVA, In Manuel de procédure fiscale, 2-

édition, Anthémis, 2015, p. 762 et références citées.

37. L'article 340 du CIR 92 énonce :

« Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours 6 tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».

Première branche du moyen : quant aux doutes concernant l'origine légitime des documents/fichiers Excel

Position des Parties

38. Monsieur A. A. R. rappelle á juste titre que l'Etat belge a notamment pris, comme base pour reconstituer le chiffre d'affaires « déménagement », des tableaux Excel provenant du contrôle des services de l'Inspection sociale d'Anvers. Ces tableaux ont été saisis au siège de l'activité de Monsieur A. A. R. par l'Inspection sociale en 2016.

L'Inspection sociale précise notamment dans son courrier du 19 janvier 2017 :

"Durant le contrôle social, les fichiers informatiques suivants ont été copiés (entre autres):

- Un fichier Excel dénommé 'A. v. 2015' dans le dossier 'Cijfers v.';

- Un fichier Excel dénommé 'A. v. 2016' dans le dossier 'Cijfers v.';

- Un fichier Excel dénommé 'totaal omzet e.-n.35'.

Monsieur A. A. R. affirme dès lors qu' a il y a des doutes sérieux concernant l'origine légitime des documents/fichiers Excel “. En effet, l'Inspection sociale a stipulé dans son courrier du 19 janvier 2017, par lequel toutes les données du contrôle ont été transmises, que a les fichiers informatiques ont été copiés “ durant le contrôle social. Néanmoins, les annexes 2 et 3 de l'avis de rectification du 4 octobre 2019 faisant référence aux fichiers Excel ne constituent pas une copie digitale, mais sont des documents copiés avec des notes manuscrites.

39. L'Etat belge rappelle de son côté que le 16 octobre 2016, ('Inspecteur Social, Madame X, a rédigé un «Pro Justitia a Procès-verbal de constatation d'infractions TU.0...16 “ dans lequel elle relate les constatations faites au cours de l'inspection. Elle y décrit que, durant l'inspection du 27 mai 2016 au siège de l'entreprise de Monsieur A. A. R., ce dernier : « ne présente pas volontairement les documents et données demandés. II est donc fait usage de la compétence d'investigation des supports d'informations contenant les données sociales ou légales prescrites ou d'autres supports d'informations, de l'accès au système informatique et de la prise de copies à l’aide d'un système informatique ou d'un appareil électronique d'un appareil électronique, comme en dispose la loi du 6 juin 2010 Introduisant le Code pénal social ».

35 Pièces 3940 du DA, le Tribunal reprend la traduction libre, par ailleurs correcte, du requérant.

L'Etat belge rappelle également que l'article 66 du Code pénal social dispose que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'á preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise á l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, á son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 67 du Code pénal social prévoit, de son côté, que les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre législation.

L'Etat belge ajoute enfin que le 19 janvier 2017, sur autorisation de l'Auditeur du travail d'Anvers du 20 octobre 201636, l'inspection Sociale a communiqué le Pro Justitia « Procès-verbal de constatation d'infractions portant le numéro TU.0...16 et ses annexes, ainsi que la copie du fichier Excel « totaalomzet e.-n. ». En effet, l'inspection Sociale d'Anvers a joint l'impression des feuilles du fichiers Excel « totaal omzet e. n. » qui a été présentée á Monsieur A. A. R..37 II est fait de même avec les extraits des fichiers A. v. 2015 et 201638.

Analyse du Tribunal

40. Le Tribunal constate que le 19 janvier 2017, l'Inspection sociale transmet à I’Administration fiscale, différentes copies de fichiers informatiques en annexes 11 et 12 du Pro Justicia TU.0...16 et en annexe 3 du rapport de recherche39. Ces annexes se retrouvent dans le dossier administratif en pièces V 170 et suivantes, V 218 et suivantes et V 702 et suivantes.

C'est donc á juste titre que l'Etat belge soutient que « les documents utilisés dans le cadre de la rectification et du procès-verbal de régularisation ont été fournis par l'Inspection sociale d'Anvers, que ces documents ont dès lors été copiés, ouverts, analysés, imprimés et envoyés par des agents assermentés, le tout consigné dans un procès-verbal de constat d'infractions, lequel concernant les faits qu'ils constatent, fait foi jusqu'à preuve du contraire ».

41. Cette preuve contraire n'est nullement rapportée par Monsieur A. A..

36 Pièce V/1 du DA

37 Pièces V/702.715 du DA

38 Annexes 11 et 12, Pièces V/170-250).

39 Courrier du 19 Janvier 2017 - Pièce V/2-3 du DA (version traduite)

Au contraire, en ce qui concerne les fichiers concernant les années 2015 et 2016 (fichiers Excel < A. v. 2015 > et< A. v. 2016 >), Monsieur A. A. R. a, lors de son audition par l'Inspection sociale, déclare40 ce qui soit :

' (... ) Les rubriques « factures « «reçu », « payé » et « total » apparaissent á la fin de chaque feuille de travail et sont suivies d'un chiffre. Le montant renseigné sous 'factures » correspond au montant facturé aux assujettis à la TVA qui souhaitaient une facture. 'Reçu)) indique le montant total payé par les clients. ' Payé » correspond á ce qui a été payé au personnel, tant officiellement qu'officieusement. Le montant total correspond e; ce qui a été perçu réduit du montant de ce qui a été payé.

La dernière feuille de travail dans les fichiers est intitulée ' Graphique ». Elle a pour objet de visualiser la fluctuation des revenus. Vous me dites que vous avez constaté que les chiffres qui y sont renseignés correspondent aux montons mentionnés dans les feuilles de travail mensuelles individuelles sous la rubrique ' reçu ». Le montant indiqué après ' total factures» correspond á l'addition des montants renseignés sous l'intitulé 'factures )) dans la partie inférieure des feuilles de travail individuelles. Il s'agit des déménagements réalisés pour des assujettis à la TVA. Le montant indiqué sous ' total)) concerne les déménagements de particuliers non assujettis à la TVA (... j)).

En conclusion, lorsque les < fichiers Excel < A. v. 2015 > et < A. v. 2016 > lui ont été présentés par l'Inspection sociale, Monsieur A. A. R. n'a pas contesté leur contenu mais les a simplement commenté avec beaucoup de détails. Dans ses conclusions, Monsieur A. A. R. ne conteste pas non plus le contenu des fichiers, se contentant d'affirmer gin émet des < doutes sérieux > concernant < l'origine légitime > des fichiers.

42. Par ailleurs, le contenu de ces fichiers est, si besoin en était, corroboré par d'autres éléments

probants, soit :

Le Pro-Justitia Procès-verbal de constatation d'infractions PV n' TU.0...16 établi le 16 octobre 2016 par X, ainsi que ses 28 annexes ;

Les agendas 2015 et 2016 complétés par les dispatchers de l'entreprise;

Les annexes aux déclarations fiscales IPP du demandeur des années 2012 á 2016; La copie des factures de sortie des années 2016 (n's 1 á 746) et 2017 (n°s1 á 859) ; Extraits des comptes bancaires KBC n° BE3...28 des années 2016 et 2017 ainsi que KBC n' BE6...17 des années 2016 et 2017 ;

Les déclarations de Monsieur A. A. devant l'inspection Sociale dans le procès-verbal d'audition du 3 octobre 2016 et l'Administration fiscale dans le procès-verbal de constatations du 11 janvier 2019.

40Pour la version en néerlandais, voir pièce 5/43 du DA

42. Enfin, la position de Monsieur A. A. R. est totalement contradictoire. II conteste en effet < en bloc et sans autres précisons > les données retenues par l'administration fiscale sur la base d'un recoupement des données transmises par les services de l'Inspection sociale mais reconnait ces mêmes données dans le cadre d'une régularisation par l'Inspection sociale sur cette même base."

Ce grief n’est pas fondé.

Deuxième branche du troisième moyen : quant aux fichiers portant sur les années 2012 á 2014 et quant á l'extrapolation pour ces années.

Position des Parties

44. Monsieur A. A. R. rappelle que les fichiers Excel des années 2015 et 2016 ne peuvent être considérés comme fiables. Ces fichiers ne peuvent donc, d'après lui, constituer un fait connu dont on pourrait déduire un fait inconnu au moyen d'une présomption de l'homme.

Même si c'était le cas, il estime les constatations faites pour les années 2015 et 2016 ne sont d'aucune pertinence pour les années antérieures (années de revenus 2012, 2013 et 2014 - exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015).

45. L'Etat belge estime, de son côté, qu'aucune cascade de présomptions ne peut être reprochée á l'administration fiscale dans la mesure où il est établi sur base d'éléments de faits constants que les conditions d'exploitation pour une année déterminée sont identiques á celles des années précédentes. En toute hypothèse, il est rappelé que la Cour de cassation a rejeté la théorie de l'interdiction de la cascade de présomptions (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N, www.cass.be et conclusions avocat général D. THIJS ; Cass., 20 janvier 2017, F.15.0129.N, juportal).

Analyse du TrIbunal

46. Les informations contenues dans les fichiers Excel << A. v. 2015 » et<< A. v. 2016 constituent un fait connu et certain (voir ci-dessus).

Le fichier Excel dénommé << totaal omzet e.-n. » est également un fichier copié par l'Inspection sociale lors des saisies informatiques qu'elle a réalisées dans le cadre du contrôle social. II s'agit de documents copiés et envoyés par des agents assermentés, le tout consigné dans un procès-verbal de constat d'infractions, lequel concernant les faits qu'ils constatent, fait foi jusqu'à preuve du contraire .

41 Pièces V/42 et sulvantes du DA.

47. En ce qui concerne ce fichier, Monsieur A. A. R. a déclaré aux Inspecteurs sociaux

ce qui suit :

< (... ) Vous me soumettez un extrait du fichier Excel < totaal omzet E.-n. » portant sur les années 2008 à 2016 et me demandez des explications. Cette matière relève davantage de la compétence du fisc. Vous me présentez le tableau relatif á 2015. ' E.» est le nom du transporteur. Il s'agit du chiffre d'affaires mensuel du transport. N. est l'identité de la personne réalisant les déménagements. ' N. hors TVA » désigne les déménagements que nous avons réalisés pour des assujettis á la TVA, sans imputer la TVA. ' N. TVA incluse» est le montant des déménagements réalisés pour les assujettis 6 Ia TVA et pour lesquels la TVA a été imputée. ' Nina 2 » renseigne les déménagements exécutés pour des personnes non assujettis 6 la TVA.' N. hors TVA » et 'N.2 » correspondent à tous les revenus des déménagements. L'objectif est de disposer d'un aperçu du chiffre d'affaires. En 2010, 2011 et 2012, j'ai indiqué ' D. 1 » et ' D. 2 ». D. 1 désigne les assujettis á la TVA et D. 2 les personnes non assujetties à Ia TVA. En 2008 et 2009, tal utilisé ' 1 ' et ' 2 ' 1 désigne les assujettis á la TVA et 2 les personnes non assujetties 6 Ia TVA. E. a toujours été la personne qui a exécuté les transports.(... )42.

Un fois de plus, Monsieur A. A. R. n'a pas contesté le contenu de ces documents lorsqu'on les lui a présentés mais les a, au contraire, commenté de manière très précise.

L'absence de comptabilisation d'une partie du chiffre d'affaires généré par le département déménagement pour les années 2012 á 2014 et le fait que le contenu du fichier Excel dénommé « totaal omzet e.-n. » a été réalisé á la demande de Monsieur A. A. R. sont donc des faits connus confirmés, par ailleurs, par les témoignages de travailleurs (plus particulièrement, celui de Monsieur E.).

48. Dans le cadre de son audition du 10 janvier 201943, Monsieur A. A. R. affirmera pour la première fois que les fichiers en question « ont bien été établis par E. (dispatcheur/ transport) á sa demande > mais qu'ils « présentent des chiffres farfelus, volontairement gonflés pour impressionner un potentiel acquéreur pour son entreprise et emporter la conviction de celui-ci qu'il s'agissait d'une entreprise florissante ».

49. Cette explication fort tardive ne convainc absolument pas le Tribunal.

50. Le Tribunal constate en effet que Monsieur A. A. R. ne développe dans ses conclusions cet argument que très brièvement dans le cadre de sa demande de remise d'amende. II n'explique donc pas pourquoi sa version des faits a changé dans le cadre du contrôle fiscal par rapport á celle qu'il a soutenue, avec force de détails, dans le cadre de son audition lors contrôle social. II ne donne pas non plus le nom d'un candidat acquéreur potentiel, ni les circonstances concrètes d'une éventuelle cession.

42 Pour la version en néerlandais, voir pièce V/43 du DA.

43 Pièces V/719 et suivantes du DA

51. Le Tribunal constate par ailleurs que la structure des copies des fichiers «totaal omzet » est

restée identique, tant pendant les années 2015, 2016 que 2008 á 2014. Les tableaux 2008 et 2009 portent les chiffres 1 et 2. Les tableaux 2010, 2011 et 2012 mentionnent le nom D.t et D.2". Ceci correspond exactement aux déclarations faites in tempore non suspecto par Monsieur A. A. R. á l'Inspection sociale (voir ci-dessus).

52. Enfin, ces tableaux portant sur les années 2008 á 2016 faisaient partie d'un même fichier. Or, l'Administration fiscale rappelle que les deux fichiers « A. v. » (années 2015 et 2016) sont très détaillés. Ils mentionnent la date du déménagement, le nom du client, le trajet effectué, les prénoms des personnes affectées è l'opération, le nombre d'heures prestées, le prix de l'opération, le prix encaissé et celui versé aux travailleurs. Le total indiqué á la rubrique « ontvangen » du tableau « A. v.” correspond au total reporté dans le tableau « totaal omzet E.-n. “ sous les rubriques « n. incl btw” + « n.2 »

L'Administration renvoie á des exemples de recoupements á partir de ces fichiers qu'elle a faits et qui sont repris á l'annexe 5 du procès-verbal de régularisation.45 II y a une correspondance entre le fichier « Totaal Omzet “ et « A. v. “ pour les années 2015 et 2016. L'authenticité des fichiers « A. v. “ pour les années 2015 et 2016 ne peut, pour rappel, être sérieusement mise en cause (voir ci-dessus).

Le Tribunal constate donc que le fonctionnaire taxateur s'est fondé, en reprenant les chiffres du fichier « totaal omzet E.-n. » sur des constatations précises et concordantes pouvant servir d'éléments suffisamment certains et connus qui, par le mécanisme de la présomption de l'homme, sont de nature á établir, dans son principe et son montant, l'existence d'un chiffre d'affaires non déclaré pour les années 2012 á 2014.

53. L'Administration qui a donc repris les chiffres mentionnés dans le fichier « totaal omzet E.-n. » a ensuite eu retours à la présomption légale énoncée á l'article 64, § 2 du CTVA, selon laquelle toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'á preuve du contraire, avoir fourni les services dans les conditions qui rendent la taxe exigible.

54. L'Administration explique enfin que la valorisation du chiffre d'affaires éludé, pour les années 2012 á 2016, est déterminée en additionnant les montants mentionnés sous les colonnes « n. excl btw » et « n. 2 » dans les fichiers « totaal omzet » puis en les comparant aux montants indiqués dans l'annexe á la déclaration fiscale de Monsieur A. A. R. pour l'année concernée, sous la rubrique « v. ».

II ressort de ce qui précède que l'Administration n'a pas fait d'extrapolation prohibée. La taxation n’est pas arbitraire.

Ce grief n'est pas fondé.

44 Pièces VII-4 et suivantes du DA—Annexe 2

45 Pièces VII-4 et suivantes du DA—Annexe 5

Quatrième moyen: RG 20/4821/A (Revenus 2016-Exercices 2017): pas d'intention frauduleuse justifiant l'accroissement d'Impôt (IPP).

Position des parties

55. L'Etat belge applique un accroissement d'impôt de 50% en application des articles 444 CIR92 lu en combinaison avec les articles 225 á 229 AR/CIR92 pour déclaration inexacte avec intention d'éluder l'impôt - première infraction.

56. Monsieur A. A. R. est d'avis qu'un tel accroissement d'impôt ne peut s'appliquer en l'absence d'intention frauduleuse dans son chef. II rappelle qu'il y a « intention frauduleuse » lorsque l'infraction est commise dans l'intention de se donner ou de donner á un tiers un avantage indu, généralement au détriment d'une personne ou de la communauté. test á l'Etat belge de prouver l'intention frauduleuse, ce qu'il reste en défaut de faire.

Analyse du Tribunal

57. L’article 444 du CIR92 dispose qu'en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. á 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. Toutefois, cet accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2500,00 EUR. »

L'article 226 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 dispose que ('échelle des accroissements d'impôts applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit : (...)

c. Déclaration incomplète ou inexacte avec intention d'éluder l'impôt :

-· 1ère infraction 50 p.c.

-· 2ème infraction 100 p.c.

-· 3ème infraction 200 p.c. (...)

58. Le fait de ne pas déclarer des revenus n’est pas nécessairement constitutif de fraude. En l'espèce toutefois, il s'agit d'une fraude sociale de grande ampleur, organisée par le requérant sur plusieurs années, qui a abouti á sa condamnation pénale par le Tribunal de première instance d'Anvers, division Turnhout. Pour rappel, au moins 39 personnes ont été engagées intentionnellement au noir par le requérant et ont fourni des prestations en noir sur la seule période du 1" janvier 2015 au 30 avril 2016. Ces taks sont reconnus. Cette fraude a donné des avantages certains á Monsieur A. A. R. puisqu'elle lui a notamment permis de « faire l'épargne » de cotisations sociales, d'éviter le paiement de la TVA et d'un impôt á l'IPP.

Par ailleurs, le présent litige ne traite pas d'une question de principe qui porterait, par exemple, sur l'interprétation d'une disposition fiscale.

L'accroissement est donc légalement dû.

Quatrième moyen : Quant à la remise d'amende dans ('affaire 19/4696/A (TVA)

Position de Monsieur A. A. R.

59. Selon Monsieur A. A. R. , l'Administration n'apporte pas la preuve qu'il a eu l'intention d'éluder l'impôt.

II sollicite la réduction ou la remise de l'amende.

Analyse du Tribunal

60. Selon l'article 70, § 1er du Code NA, pour toute infraction á l'obligation d'acquitter la taxe, Monsieur A. A. R. a donc encouru une amende égaie á deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L’article 84, alinéa 3, du même code prévoit que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'article 1er de l'arrêté royal 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles, notamment en cas d'infractions visées á l'article 70, § 1er, du Code. L'alinéa 2 de cet article prévoit toutefois que l'échelle de réduction prévue aux tableaux A á J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

61. D'une part, II est de jurisprudence constante de la Cour de cassation á propos de l'article 70, § 1er du Code NA que le juge appelé á contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de Ia TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si tette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée á l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance. A cette occasion, il peut avoir égard á la gravité de l'infraction, aux faux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres á la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et á I ‘encontre des règles légales. "

En l'espèce, en raison de l'intention d'éluder l'impôt qui est incontestable (voir ci-dessus), l'échelle de réduction n'est pas applicable et l'amende de 200% est légalement justifiée.

62. En ce qui concerne la possibilité de réduction, la Cour de Cassation47 a rappelé que si, aux termes

de I'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits á titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'á défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Le fait qu'une amende de 200% ait un caractère pénal ne donne pas au juge le pouvoir de pleine juridiction sur base de Part. 6 de la Convention des Droits de l'Homme, si la demande en remise de l'amende n'a pas été préalablement introduite sur base de l'art.9 de l'arrêté du Régent de 183148.

63. Or, il ne ressort, en l'espèce, d'aucune pièce du dossier soumis á la cour que Monsieur A. A. R. ait demandé explicitement l'application de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et introduit une requête en dispense préalable auprès du Ministre des Finances si bien que le juge ne peut réduire l'amende imposée.

64. A l'audience, Monsieur A. A. R. a soutenu, par l'intermédiaire de son conseil, avoir été dans l'impossibilité de solliciter une réduction de l'amende puisqu'il n'a pu exercer son droit d'être entendu.

Le Tribunal constate que Moniteur A. A. R. a été á deux reprises invité par l'administration á être entendu (le 1er octobre 2019 et le 4 novembre 2019)49. II n'y a pas réservé suite.

46Cass., 12 novembre 2010, F.09.0146.N ; Cass., 13 février 2009, F.06.0106.N ; Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572N,

www.Juridat.be.

Quatrième moyen : Quant á la remise des intérêts dans ('affaire 19/4696/A (TVA)

Position des Parties

65. Monsieur A. A. R. postule une demande de remise des intérêts á titre subsidiaire

sans toutefois la motiver si ce n'est « par les circonstances de l'affaire ».

46Cass., 12 novembre 2010, F.09.0146.N ; Cass., 13 février 2009, F.06.0106.N ; Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572N,

www.Juridat.be.

47 Arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F) :

48 Cour d'appel - Bruxelles - 6e chambre fiscale - Arrêt du 10 septembre 2020 - R6le n' 2013/AF/274

49 Pièces Vil/7 et 9 du DA

L'Administration, de son côté, rappelle les pouvoirs limités du juge fiscal en matière de remise d'intérêts.

Analyse du Tribunal

L'article 84bis du CTVA dispose : « dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 ».

En absence de retours auprès du conseiller général compétent dont le juge aurait pu contrôler la décision, il ne lui appartient pas d'accorder la remise des intérêts de retard50.

V. DEPENS

66. II résulte de ce qui précède que Monsieur A. A. R. succombe dans ses prétentions. II doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Joint les affaires portant les numéros 19/4696/A et 20/4821/A,

Dit la demande de Monsieur A. A. R. recevable mais non fondée.

Par conséquent, confirme la cotisation entreprise è l'impôt des personnes physiques, établie sous l'article n° 797...11 du rôle de l'exercice d'imposition 2017 (revenus de 2016), de même que la dette NA, établie sous le n° 500...25, rendue exécutoire le 22 mai 2019 sur le registre de Perception et Recouvrement n° 201...18.

Condamne Monsieur A. A. R. aux dépens de l'Etat belge liquide á zéro euro.

50 Liège, 22 juin 2018, n' 2017/R6/230 ;

AINSI jugé et signé par B. F., A. présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française á I'audience publique de la même chambre le 01/03/2022 par B. F., précité(e), assisté(e) de B. C., Greffier,

Aangehaalde teksten

7
WBTW art. 81bis10 voorkomens
WBTW art. 704 voorkomens
WBTW art. 84ter4 voorkomens
WBTW art. 84bis3 voorkomens
WBTW art. 812 voorkomens
WBTW art. 591 voorkomen
WBTW art. 641 voorkomen

Vergelijkbare beslissingen

8