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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Namen d.d. 24.09.2025 (22/106/A)
Fin 504-15-22/007051
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance de Namur, division Namur
RG 22/106/A
jugement du 24 septembre 2025
La 11ème chambre A - fiscale - du Tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :
EN CAUSE DE :
cie1, inscrite à la BCE: ...
Dont le siège social est établi à ... ..., ...,
Partie demanderesse
Représentée par Maître TAIN MONT Laurent et Maître WINDELS Maximilien loco Maître LENOIR Christophe, dont le cabinet est établi à 5032 ISNES, rue Phocas Lejeune 8. (info@solislaw.eu)
ET DE:
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage ;
Partie défenderesse
Ayant comparu par V.V., Attaché;
(pme.namur.expertisel@minfin.fed.be)
Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :
- la requête contradictoire en matière fiscale reçue au greffe le 14 janvier 2022 ;
la notification en application de l'article 1034bis du Code judiciaire du 18 janvier 2022 ;
- le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 8 mars 2022, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 26 mars 2024 ;
les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 20 décembre 2022 pour l'Etat Belge ;
les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 30 mars 2023 pour cie1 ;
l'état de dépens déposé par cie1 à l'audience du 19 mars 2025 ;
le dossier de pièces des parties.
Le Tribunal a entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 19 mars 2025.
L OBJET DE LA DEMANDE
1. cie1, ci-après « la demanderesse », demande l'annulation du procès-verbal TVA du 14 décembre 2021, de sorte que la TVA réclamée et l'amende imposée, et les éventuels intérêts y afférents soient annulés.
A titre subsidiaire, elle demande le sursis ou la suspension du prononcé de l'amende en litige.
Elle demande aussi la condamnation de l'Etat Belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indument perçues en principal, accroissements et frais.
Elle demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, dont elle fixe le montant à 1.750,74 €.
2. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée et confirme le bien-
fondé de la taxation entreprise.
II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES
3. La demanderesse est assujettie à la T.V.A. et identifiée en cette qualité sous le n° BE
... pour une activité de commerce de détail d'automobiles.
4. Le 22 septembre 2020, la demanderesse fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur les années 2013 à 2019, à son siège social, en présence de F.B., son conseil et son comptable.
L'Expert fiscal adjoint J. établit à la suite de ce contrôle un procès-verbal de taxation, en date du 14 décembre 20211.
Selon ce procès-verbal, l'examen des documents emportés a révélé que la demanderesse n'avait pas mis à disposition de l'administration fiscale tous les documents comptables et extra-comptables, et notamment :
les factures de ventes de marchandises et prestations de services, seules des factures de vente concernant le mois de janvier 2015 et mars à décembre 2015 ayant été produites ;
le registre de garage dont les archives n'ont pas été conservées pour l'année 2014 ;
- les fichiers de rendez-vous pour l'année 2014 n'ont pas été conservés.
L'administration fiscale relève encore que les devis INFORMEX n'ont pas non plus été conservés.
L'administration fiscale a dès lors adressé une demande de renseignements en vue d'obtenir les factures de vente correspondant à des achats de marchandises sélectionnés par coup de sonde pour la période 2014.
L'administration fiscale de la TVA indique ensuite que l'analyse de la réponse à cette demande a révélé que des ventes relatives à différents achats de marchandises n'avaient pu être justifiées (elle en reprend la liste).
Le procès-verbal relève aussi différentes ventes réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour lesquelles le montant renseigné sur la facture n'apparait pas exact.
Il est également fait référence à une notification d'indices de fraude du 3 décembre 2021 et à l'article Bibis, §1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA.
Le procès-verbal conclut à diverses infractions au Code de la TVA et aux arrêtés royaux, menant à une somme de TVA due de 2.568,16 €, ainsi qu'à une amende de 200 %, soit 5.136,32 €.
Il n'est pas contesté que ce procès-verbal est notifié à la demanderesse le 14 décembre 2021.
Un avis de perception et recouvrement TVA relatif à la dette n° ... est rendu exécutoire le 29 décembre 2021, pour la somme de 9.383,05 € (intérêt compris) et est adressé à la demanderesse le 6 janvier 20222.
5. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 14 janvier 2022, la demanderesse
saisit le Tribunal du litige.
III. RECEVABILITE
6. ll n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été
introduite dans les formes et le délai légaux.
IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE
a. Quant à la demande d'annulation du procès-verbal et des taxes querellées
- Position des parties
7. La demanderesse considère que l'administration fiscale a violé l'article 59 du Code de la TVA, en ce que les présomptions de l'administration fiscale sont faibles et peu convaincantes.
Elle conteste aussi la fiabilité ou la pertinence des éléments de fait mis en exergue par l'administration fiscale.
8. L'Etat belge estime que la demanderesse se contente d'affirmer sans le démontrer que les présomptions de l'administration sont faibles et peu convaincantes et qu'elle a effectué des gestes commerciaux.
- Analyse du Tribunal
9. L'article 59, §ter, du CTVA dispose notamment que :
« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »
10. Si l'administration fiscale entend considérer que la demanderesse est redevable de la TVA (et éventuellement d'une amende) concernant différentes ventes, il lui appartient de démontrer cette opération, dans les conditions que la loi prévoit, rappelées ci-avant.
11. C'est à juste titre que l'administration fiscale souligne que, lors du contrôle de septembre 2020, la demanderesse n'a produit ni les factures de ventes de marchandises et de prestations de services, ni le registre de garage pour l'année 2014 ni le fichier des rendez-vous pour l'année 2014 et qu'elle n'a pas conservé non plus les devis INFORMEX qui permettent de faire la correspondance entre les achats effectués et les ventes de biens et services facturés aux clients.
La demanderesse s'est ainsi mise dans une situation où d'éventuelles incohérences ou erreurs devenaient difficiles à expliquer ou justifier.
Ensuite, interrogée plus avant sur des achats de 2014 choisis par coup de sonde, pour lesquels aucune refacturation probante n'avait été produite, ni aucune reprise en stock démontrée (nécessaire si ces achats avaient été conservés), la demanderesse a donné des explications ou produit des documents dont l'examen a permis la découverte d'autres incohérences, erreurs ou insuffisances3.
Ainsi, à titre d'exemples4, la vente à perte (236 € pour un achat de 450 €) d'un attelage à une dame P. ou encore la production d'une facture de vente de 4 pneus UNIROYAL pour l'achat de de 2 pneus CONTINETAL.
La demanderesse se contente d'affirmer qu'elle a concédé des gestes commerciaux mais, au-delà de cette seule affirmation, rien ne vient étayer ses dires, telle une remarque en ce sens sur la facture ou une explication du contexte de ce geste commercial.
12. Par ailleurs, deux infractions au régime de la marge ont été relevées par l'administration
fiscale, durant la période examinée.
3 Reprises systématiquement par l'administration fiscale dans le procès-verbal du 14 décembre 2021.
4 Le Tribunal renvoie pour le reste au relevé figurant en pages 3 à 5 du procès-verbal du 14 décembre 2021, en pièce 1 du DA.
L'administration fiscale expose ainsi qu'un véhicule PICASSO aurait été vendu 2.500,00 € et non 2.000,00 € comme déclaré.
L'administration fiscale considère que la demanderesse a directement vendu le véhicule au cie2 pour la somme de 2.500,00 €, tandis que la demanderesse explique qu'elle l'a d'abord vendu pour 2.000,00 €, selon facture, à un sieur U., qui l'a ensuite revendu pour 2.500,00 € au cie2.
Le sieur U. dit ne pas se souvenir de la vente, ce qui conduit l'administration fiscale a concoure que la vente n'a pas vraiment eu lieu, surtout au regard du kilométrage du véhicule, qui reste identique entre les ventes.
Ces circonstances ne permettent cependant pas de conclure que cette vente au sieur U. n'aurait pas eu lieu.
De l'aveu même de celui-ci, ancien employé de la demanderesse, la séparation s'est faite en mauvais termes et il n'est donc pas exclu que son manque de souvenir résulte d'une faible motivation à collaborer avec l'administration fiscale.
Ce redressement n'est donc pas justifié et doit être annulé.
L'administration fiscale stigmatise ensuite la vente d'une CITROEN C2, pour laquelle elle considère que la demanderesse a inséré une fausse facture d'achat au sieur U. pour la somme de 5.000,00 €. Ce véhicule a ensuite été revendu pour la somme de 5.400,00 €.
L'administration fiscale souligne que ce véhicule avait été vendu par une dame F. à un certaine P.V., pour la somme de 3.500,00 € et elle en conclut que l'achat au sieur U. pour la somme de 5.000,00 € est un faux, créé pour diminuer la marge réelle.
De nouveau, l'administration fiscale ne pouvait légitimement tirer cette conclusion des faits exposés, une incertitude subsistant sur le prix de vente convenu entre P.V. et le sieur U. ou sur l'existence d'un intermédiaire supplémentaire entre ces deux ventes.
L'administration fiscale ne pouvait pas non plus présumer que dame F. avait en réalité vendu directement à la demanderesse puisqu'elle donne le nom de P.V..
Les mêmes remarques concernant les relations entre la demanderesse et le sieur U. peuvent aussi être formulées.
Ce redressement n'est donc pas justifié et doit aussi être annulé.
13. Le moyen est partiellement fondé.
b. Quant à l'annulation de l'amende
- Position des parties
14. Dans un deuxième moyen, la demanderesse affirme n'avoir en aucun cas été animée d'une intention frauduleuse et en conclut que la taxe était prescrite, l'administration fiscale ne pouvant pas faire application de l'article 81bis du Code de la TVA.
Selon elle, l'administration fiscale se contente d'affirmer qu'il existe une intention frauduleuse car il serait impossible de faire le lien entre certains achats et certaines ventes, sans pour autant apporter des éléments concrets étayant l'intention de la demanderesse à dissimuler des bénéfices, constate que la demanderesse a collaboré, notamment dans le cadre de la demande de renseignements du 24 mars 2021, ce qui démontrerait qu'elle n'était empreinte d'aucune intention frauduleuse, et se contenterait d'indices de fraude alors qu'il lui appartient de démontrer avec certitude l'existence d'une intention frauduleuse et non la prétendue existence de simples indices.
15. L'Etat belge répond que l'intention frauduleuse n'a pas été établie sur base de simples
indices mais sur base d'un faisceau d'éléments concrets.
Il expose que la demanderesse n'a pas été en mesure, et ce pour chacune des transactions évoquées, soit de produire des documents justificatifs, soit de produire des documents justificatifs clairs et aurait fait usage de fausses factures.
À son estime, le caractère clair et systématique de ces procédés démontre une tentative grossière de masquer des opérations que la demanderesse a effectuées sans les déclarer.
- Analyse du Tribunal
16. L'article 81 du Code la TVA prévoit que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît et l'article 81bis, §1er, alinéa 1er, prévoit que cette prescription est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.
Toutefois, l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2023, précise que, par exception, cette prescription est acquise à l'expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
L'article 84ter, du Code de la TVA, tel qu'applicable à partir du ier janvier 2023, prévoit enfin que :
« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1e, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par écrit, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause. »
17. Il n'est pas contesté qu'une notification d'indices de fraude a été effectuée en date du
3 décembre 2021.
Le procès-verbal du 14 décembre 2021 contient l'énoncé des éléments de fait sur base desquels l'administration fiscale a considéré que l'intention frauduleuse existait dans le chef de la demanderesse.
Le Tribunal en a fait l'examen ci-avant.
Même si le redressement relatif aux deux véhicules CITROEN pour lesquels l'administration fiscale considérait que la demanderesse avait fait usage de fausses factures n'a pas été confirmé — en raison du caractère irrégulier des présomptions utilisées — il n'en reste pas moins que les autres infractions relevées et le contexte de leur commission, conjugués au fait que la demanderesse n'a pas produit (ou pas conservé) des documents essentiels au contrôle de la régularité de ses déclarations TVA, démontrent à suffisance de droit une intention particulière dans son chef, celle d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe.
18. Tribunal de première instance de Namur, division Namur — RG 22/106/A — jugement du 24 septembre 2025
c. À titre subsidiaire, quant à la disproportion de l'amende, au sursis et à la suspension du prononcé
- Position des parties
19. À titre subsidiaire, la demanderesse estime que l'amende est disproportionnée et
considère qu'elle doit bénéficier d'un sursis ou d'une suspension du prononcé.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de sursis.
Elle s'estime assurément de bonne foi et affirme qu'elle ignorait qu'elle agissait illégalement.
20. L'Etat belge estime que, dans l'état actuel de la législation, vu la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, aucun sursis ne peut être accordé à l'égard des amendes TVA.
Il souligne que la demanderesse ne produit aucun élément témoignant d'une réelle volonté d'amendement, de l'absence d'antécédents, de ses efforts ou de la possibilité d'amendement qui puissent justifier que le sursis lui soit accordé.
Analyse du Tribunal
21. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.
A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légaless.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal6.
22. En l'espèce, l'amende proportionnelle de 200 % infligée à la demanderesse l'a été en application des dispositions légales et réglementaires applicables, compte tenu du fait que l'intention frauduleuse a — à juste titre — été retenue.
Par conséquent, l'administration est tenue par le texte applicable et le Tribunal ne pourrait descendre en deçà du montant légal que s'il devait considérer que l'amende est disproportionnée à l'infraction commise, sans toutefois que sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, il puisse remettre ou réduire l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales.
Compte tenu des circonstances de la cause et au regard du but dissuasif des amendes proportionnelles, une amende forfaitaire de 200 % n'est pas manifestement disproportionnée et le montant de l'amende n'apparaît pas non plus manifestement disproportionné.
Le Tribunal n'aperçoit donc aucune raison d'annuler l'amende litigieuse.
23. Dans son arrêt du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a considéré que :
« L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition »7.
Par la suite, dans une litanie d'arrêts relatifs à l'absence de possibilité d'accorder un sursis à l'exécution des amendes administratives dans le domaine fiscal au sens large, la Cour constitutionnelle a considéré, de façon systématique, que « ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d' accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Enfin, dans son arrêt du 12 janvier 2018, la Cour de cassation a précisé que « Lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue parla loi, il accorde le redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. »8.
24. En l'espèce, la demanderesse développe de façon complète son argumentation concernant la problématique du sursis, mais se contente d'arguer de son absence d'intention délictueuse et du fait qu'elle n'est pas spécialisée en droit fiscal pour justifier l'octroi d'un tel sursis.
Or, le sursis est, notoirement, une mesure ayant pour but de favoriser l'amendement des auteurs d'infraction et d'éviter la récidive.
Il s'agit d'une mesure d'individualisation de la peine et, par conséquent, la situation personnelle de l'auteur de l'infraction est une question essentielle.
La demanderesse a déjà fait l'objet d'un redressement TVA, mais celui-ci fait suite à un contrôle qui est postérieur aux infractions ici en cause et ne sera donc pas pris en considération.
Le Tribunal n'a toutefois pas été renseigné plus avant par la demanderesse sur sa situation particulière : y-a-t-il eu d'autres infractions depuis les faits en litige ? Quel serait l'impact de la sanction litigieuse sur la situation financière de la demanderesse ? a-t-elle mis en place quelque chose pour éviter une récidive, notamment par rapport à son mandataire comptable, à qui elle impute la responsabilité d'une partie des infractions ?
La bonne foi de la demanderesse n'est de surcroît pas établie, compte du fait qu'une intention frauduleuse a été retenue dans son chef.
Dans ces conditions, le sursis ne pourrait être octroyé à la demanderesse.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application de l'article 70, §1ef, du CTVA, et donc d'annuler l'amende litigieuse.
25. En ce qui concerne la suspension du prononcé, il a été considéré, à juste titre, par la Cour constitutionnelle, en matière d'accroissements notamment, que « Une telle mesure n'est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige. »10.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
24. Enfin, en ce qui concerne la réduction sollicitée, elle ne peut être accordée, vu l'intention
frauduleuse retenue et démontrée.
26. Le moyen n'est pas fondé.
IV. DEPENS
25. Il résulte de ce qui précède que chacune des parties succombe sur l'un ou l'autre chef de demande, de sorte que les dépens seront compensés (article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire).
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Annule partiellement l'avis de perception et recouvrement TVA relatif à la dette n° ..., en ce que les dettes TVA de 86,78 € et 867,77 € ne sont pas dueset en ce que les amendes proportionnelles de 200 % calculées sur ces dettes ne sont pas dues non plus ;
Compense les dépens ;
Délaisse à cie1 la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Constate que cie1 et l'Etat belge sont exemptés du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre A - fiscale - du Tribunal de première instance de Namur — division Namur, tenue le 24 septembre 2025 par Madame Ludivine FOSSOUL, juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame Fabienne LISSOIR, greffier — chef de service.
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