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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel d.d. 28.09.2023
Titel van het document
WF 701-15-20/073741 – Finaliti 55297308/01
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel dd. 28.09.2023 – RG 20/6681/A
Gunstig vonnis voor de Belgische Staat
Trefwoorden geschillen
Belasting over de toegevoegde waarde – wedersamenstelling van het omzetcijfer – Zwarte leveringen – Kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking – Vermoedens – Verborgen boekhouding van de leverancier – Elementen afkomstig van derden
Samenvatting van het vonnis / het arrest
Feiten en voorafgaande procedure
Eiseres baat een snack-frituur uit. Een fiscale controle bij haar belangrijkste leverancier bracht aan het licht dat deze aan sommige klanten, waaronder eiseres, goederen leverde zonder deze te factureren en dat hij een dubbele boekhouding bijhield, een officiële en een geheime. Er worden genummerde leveringsbonnen gevonden, op naam van klanten, waaronder eiseres, met de vermelding "contant betaald", waarbij het contant geld slechts een deel van het verschuldigde bedrag bedraagt dat op de leveringsbon staat.
Het frauduleuze systeem werd opgezet door de leverancier. Hij gaf de belastingontduiking toe. Aan eiseres werd een vraag om inlichtingen toegestuurd. Hierin beroept de administratie zich op de verjaringstermijn zoals bedoeld in artikel 81bis, §1, 2de lid, 4°, WBTW en vermeldt de aanwijzingen van belastingontduiking die betrekking hebben op facturen die in haar voordeel door haar leverancier werden uitgegeven, voor zover deze niet alle door de eiseres gekochte goederen had gefactureerd. In de vraag om inlichtingen werd tevens gevraagd naar een gedetailleerde leveranciershistoriek voor de jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.
De beslissing
Wat betreft de kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking, hebben de aanwijzingen die in hoofde van eiseres werden weerhouden (en niet voor een derde) betrekking op de aankoop van goederen "in het zwart" die slechts gedeeltelijk door de leverancier zijn gefactureerd. Er kan worden aangenomen dat aankopen "in het zwart" leiden tot verkopen "in het zwart", zonder toepassing van de btw. De niet-gefactureerde goederen van deze leverancier zijn door eiseres verkocht, maar de btw over deze verkopen is niet betaald. Deze kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking is voldoende duidelijk, begrijpelijk en nauwkeurig en is perfect geldig en voldoende om de verjaringstermijn te verlengen.
Wat betreft de wedersamenstelling van het omzetcijfer, verwijt de eiseres de fiscale administratie dat deze zich uitsluitend heeft gebaseerd op stukken verkregen van een derde – de boekhouding van haar leverancier – om haar vermoedens te onderbouwen. Enkel de elementen van derden, die steunen op objectieve, controleerbare en overeenstemmende elementen, kunnen geldige vermoedens onderbouwen.
Volgens de fiscale administratie zijn documenten die bij een derde zijn gevonden in principe op zich niet tegenstelbaar aan een belastingplichtige. Anders is het wanneer het gaat om documenten die door een leverancier zijn opgesteld om een systeem van leveringen "in het zwart" te beheren, wanneer deze documenten precieze en herhaalde aanduidingen van verborgen handelstransacties bevatten met betrekking tot alle betrokken klanten, waarvan de leverancier heeft bekend dat ze juist zijn, alsook door een deel van de klanten, die aan de fraude hebben meegewerkt (die rechtzettingen zouden hebben aanvaard).
Voor de wedersamenstelling van het omzetcijfer verklaart de fiscale administratie dat er een e-audit is uitgevoerd op de boekhouding van de leverancier, die heeft geleid tot de opstelling van een Excel-tabel door deze e-auditcel voor elk van haar klanten op basis van de door de leverancier gebruikte software.
In onderhavig geval geeft eiseres geen andere uitleg voor de verklaringen van de leverancier, verklaringen die bovendien worden bevestigd door het boekhoudbestand met de "zwarte" handelingen, door het bestaan van leveringsbonnen (nog niet in de boekhouding opgenomen) en contante bedragen die lager zijn dan de op de leveringsbonnen vermelde bedragen, evenals het bestaan van een belangrijke en voortdurende bedrijfsstroom.
Het kan de fiscale administratie niet ten laste worden gelegd dat zij geen bekentenissen of andere elementen heeft die rechtstreeks van eiseres afkomstig zijn, gezien deze verkoos om te zwijgen en gezien de niet-gefactureerde aankopen niet in haar boekhouding voorkomen – dat is het principe van "zwarte leveringen".
Het zou anders zijn geweest indien eiseres, net als haar leverancier, een verborgen boekhouding had bijgehouden waarin de niet-gefactureerde aankopen werden opgenomen en indien de fiscale administratie deze had kunnen bemachtigen.
Wat betreft de geldboeten is het bedrieglijk opzet vastgesteld en is de geldboete van 200% wettelijk opgelegd en moet deze worden gehandhaafd.
Opmerking
Tegenpartij heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis.
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Deze tekst is enkel beschikbaar in het frans.
EN CAUSE DE :
H., dont le siège social est établi à …, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 08…,
Demanderesse,
Représentée par Me S.P., loco Me T.L., avocat dont le cabinet est établi à
1300 Wavre,…
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du receveur du Team Recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du jardin Botanique, 50, boîte 3110, ayant pour adresse de correspondance : SPF FINANCES - AGFisc - PME division Bruxelles I à 5100 Jambes, Avenue Prince de Liège, 133, boîte 760
Défendeur,
En la personne de Mme S.H., expert financier
En cette cause, tenue en délibéré le 15 juin 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 9 décembre 2020 ;
les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 25 mars 2022 ;
les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 20 juillet 2022 ;
le jugement interlocutoire du 8 décembre 2022, qui déclare la demande recevable ;
les conclusions après jugement déposées par le défendeur le 11 avril 2023 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 juin 2023 ;
I. Objet et recevabilité
1.-
La demande est dirigée contre un avis de perception et de recouvrement, portant le numéro
50…43, rendu exécutoire et notifié le 25 août 2020, pour les montants suivants :
| TVA : | 56.842.93 € |
| Amendes : | 114.685,86 € |
| Intérêts : | 15.220,01 € |
2.-
Par ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de :
«
A titre principal : déclarer la demande recevable et fondée.
Par conséquent :
annuler la régularisation de TVA opérée dans <son> chef et, par conséquent, l'article 500.228.955.843 du registre de perception et recouvrement en principal, intérêts et amendes et frais ;
en ordonner l'entier dégrèvement ;
A titre subsidiaire : déclarer la demande recevable et partiellement fondée.
Par conséquent, mettre à néant l'amende TVA de 200 % et les intérêts qui courent sur ladite amende, ou à tout le moins, réduire l'amende à son minimum légal conformément à l'arrêté royal TVA n°41 ;
Dans tous les cas :
condamner la partie défenderesse à <lui> restituer toutes sommes payées, retenues ou compensées du chef de la taxation litigieuse en principal, intérêts, amende et frais ou de l'amende et des intérêts litigieux, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date du dépôt de la requête contradictoire au greffe du Tribunal de céans ;
interdire à la partie défenderesse de procéder à l'exécution du registre de perception et de recouvrement d'annuler toute mesure exécutoire et conservatoire qui aurait été prise ;
condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 6.500 EUR. »
3.-
Le défendeur conclut au non fondement de la demande.
4.-
La demande a été déclarée recevable.
III. Faits
5.-
La SPRL H. est une société qui avait pour activité l'exploitation d'un snack-friterie sous
le nom « Pitta d'or ». Son gérant était Monsieur U.Y. ;
Elle commandait ses marchandises auprès de plusieurs fournisseurs, dont le principal, pendant la période litigieuse, était la SPRL V.R.
6.-
Le 30 juin 2017, l'AGISI a effectué une enquête fiscale (ISOC/TVA) au sein de la société V.R. et elle a découvert :
- que V.R. livrait des marchandises sans les facturer à certains clients, dont la demanderesse, et tenait une double comptabilité, une officielle et une occulte ;
- que les livraisons de marchandises non facturées étaient payées au comptant, en liquide, au chauffeur effectuant la livraison ou sur place.
A l'occasion de ce contrôle, l'AGIS' a découvert dans un coffre-fort, chacun dans un sac plastique distinct, des bons de livraison (« Leverbon ») numérotés, établis au nom de clients, dont la demanderesse, dans le courant du mois de juin 2017, portant la référence (« payé cash »), avec de l'argent liquide ne représentant qu'une partie du montant dû apparaissant sur le bon de livraison.
7.-
Selon les explications de l'ISI, la fraude a été reconnue par le gérant de V.R. qui a déclaré que « lors de l'établissement du bon de livraison d'un client, sont reprises sur ce dernier la quantité exacte et la totalité des marchandises qui seront effectivement livrées. Après la livraison des marchandises, le bon de livraison est ajusté dans le logiciel REFLEX. En effet, des marchandises qui ont été livrées sont retirées du bon de commande. Ce bon de livraison modifié comprend la partie de la livraison qui doit être facturée au client et est donc utilisé pour la facturation. »1
Selon les explications de l'ISI, les données effacées sont enregistrées dans la table WssOrd du logiciel et le fichier Excel fourni dans les pièces du dossier produite contient une exportation de ces données (soit les marchandises livrées mais non facturées).
8.-
Le 17 mars 2020, l'ISI a envoyé à la demanderesse une demande de renseignements dans laquelle :
- d'une part, elle invoquait le délai de prescription visé à l'article 81bis, §1er, alinéa 2, 4°, CTVA et notifiait des indices de fraude fiscale « qui ont trait aux factures émises, en <sa> faveur par <son> sous-traitant : la SPRL V.R. », en ce que « <V.R.> n'a pas facturé l'ensemble des marchandises que la société H. avait acheté ».
- d'autre part, elle sollicitait « l'historique fournisseur détaillé pour le sous-traitant V.R. ... pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ».
9.-
Sans réponse de la demanderesse, l'administration a effectué une vérification et finalement, elle a établi un relevé de régularisation le 25 mai 2020, pour la période du ter janvier 2013 au 31 décembre 2017, dans lequel elle a reconstitué le chiffre d'affaires « non déclaré », en se fondant sur les achats non-facturés mais bien livrés par V.R., et en y appliquant la marge bénéficiaire déclarée.
Une répartition entre le taux de 6% (produits à emporter - 75%) et le taux 12% (produits consommés sur place — 25%) a été faite en se fondant sur prorata tiré de la déclaration déposée par la demanderesse.
Le montant de la TVA due est de 56.842,93 €, auquel a été ajouté une amende proportionnelle égale à deux fois la taxe due, soit un montant de 113.685,86 €.
Le 27 mai 2020, le relevé de régularisation3 a été envoyé à la demanderesse, en même temps qu'un avis de rectification en matière d'impôt des sociétés4, plus précis quant aux éléments de fraude découverts au sein de la société V.R.
10.-
Sans réponse de la demanderesse, l'ISI a dressé un procès-verbal de régularisation le 10 juillet 2020, conforme au relevé précédent, en y ajoutant une amende non proportionnelle de 1.000,00 € pour une infraction à l'article 62 CTVA.
IV. Discussion
IV.1. Notification d'indices de fraudes
11.-
La notification d'indices de fraude contenue dans la demande de renseignements du 17 mars
2020 est libellée comme suit :
« 11 vous est par conséquent notifié de manière précise, dans la présente, les indices de fraude fiscale qui se rapportent à la période considérée visée sous objet et qui ont trait aux factures émises, en votre faveur, par votre sous-traitant la SPRL V. R. (BE 04…26). 11 résulte en effet des constatations qui ont pu être opérées dans le chef dudit sous-traitant que celui-ci n'a pas facturé l'ensemble des marchandises que la société H. avait acheté »
Cette notification ne répondrait pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l'article 84ter CTVA car l'ISI n'aurait relevé aucun indice selon lequel la demanderesse aurait commis un acte frauduleux. Ainsi, la demanderesse relève que la lettre du 17 mars 2020 n'évoque qu'une infraction à charge de V.R.
Selon la demanderesse, en l'absence de notification précise des indices de fraude fiscale qui existeraient à son endroit pour la période en cause, l'administration ne pouvait étendre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales au-delà du délai ordinaire prévu à l'article 81bis, § l e', alinéa 1' CTVA.
Par conséquent, elle invoque la nullité du redressement opéré par le défendeur pour cause de violation des règles édictées par les articles 81bis, §1e", alinéa 2, 4° et 84ter CTVA,
12.-
Conformément à l'article 81bis CTVA :
<< § ler. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa l er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :
[...]
4°l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. »
L'article 84ter CTVA prévoit que :
« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1e, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause ».
13.-
Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'ISI indique bien dans son courrier du 17 mars 2020 les indices de fraude fiscale retenus dans le chef de la demanderesse (et non d'un tiers), à savoir l'achat de marchandises auprès du fournisseurs V.R., qui ne sont que partiellement facturées par ce fournisseur, c'est-à-dire, dit crûment, des achats << en noir >>.
Or, on peut présumer que les achats << en noir >> entrainent des ventes << en noir >>, sans application de la TVA, ce que l'ISI précise d'ailleurs dans le relevé de régularisation du 27 mai 2020, où elle ajoute que << la marchandise non facturée par ce fournisseur a été vendue par la SPRL H. mais la TVA n'a pas été payée sur ces ventes ».
Une telle notification d'indices a permis à la demanderesse de comprendre son contenu et sa portée, d'évaluer ses conséquences juridiques et de bien mesurer l'opportunité de réagir. Il faut rappeler qu'à ce stade ce sont de simples indices qui sont exigés, et en aucun cas la preuve de la fraude fiscale.
Par conséquent, la notification écrite d'indices de fraude fiscale, suffisamment claire, compréhensible et précise, est parfaitement valable et suffisante pour prolonger le délai de prescription.
IV.2. La reconstitution du chiffre d'affaires
14.-
Après avoir rappelé le mécanisme de la preuve par présomption, la demanderesse fait reproche à l'administration fiscale de s'être uniquement fondée sur des pièces émanant d'un tiers — la société V.R. — pour fonder ses présomptions.
En effet, les déclarations et documents émanant de tiers devraient être appréhendés avec une prudence toute particulière en ce que les tiers peuvent, par les déclarations qu'ils font, poursuivre d'autres objectifs que la manifestation de la vérité et ce d'autant plus lorsqu'ils font, comme en l'espèce, l'objet de poursuites fiscales et/ou pénales.6.
Seuls les éléments émanant de tiers, confortés par des éléments objectifs, contrôlables et concordants, pourraient fonder des présomptions valables.
En l'espèce, l'administration fiscale ne pourrait se fonder sur des seuls éléments tirés de la comptabilité de Van Rossem (soit des données unilatérales et subjectives) pour en déduire, au titre de présomption, l'existence d'achats non comptabilisés dans le chef de la demanderesse.
La demanderesse cite une série de décisions judicaires selon lesquelles une mention unilatérale dans un écrit d'un tiers ou la déclaration d'un tiers, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à elle seule à démontrer un fait.
15.-
Selon l'administration fiscale, si des documents trouvés chez un tiers ne sont en principe, à eux seuls, pas opposables à un contribuable, il en va cependant autrement lorsqu'il s'agit de documents établis par un fournisseur en vue de gérer un système de livraison « au noir » impliquant de nombreux clients, lorsque ces documents contiennent des indications précises et répétées de transactions commerciales occultes, relative à l'ensemble des clients impliqués, avouées exactes par le fournisseur et reconnues comme telle par une partie des clients, coauteurs de la fraude (qui auraient accepté des redressements).
L'administration fiscale cite à son tour différentes décisions qui admettent des taxations établies sur base de présomptions ou de faits tirés d'un contrôle effectué chez un tiers.
Pour la reconstitution du chiffre d'affaires, elle explique qu'un e-audit a été réalisé sur la comptabilité de la SPRL Van Rossem qui a mené à la réalisation d'un tableau Excell par la cellule e-audit (et non par Van Rossem) pour chacun de ses clients à partir du système WssOrd, utilisé par V.R..
Dans ce tableau, produit en pièce 6, apparaissent :
- 1er onglet : livrés mais non facturés
- 2ème onglet : extras (marchandises dont la quantité livrée n'a été que partiellement supprimée ; une partie de cette marchandise livrée a donc été facturée mais dans une moindre mesure par rapport à ce qui est facturé) ;
- 3ème onglet : livrés et facturés
16.-
En l'espèce, la demanderesse ne donne aucune explication alternative aux déclarations du gérant de V.R., qui sont par ailleurs confirmées par le fichier comptable comprenant les opérations « en noir » et la présence dans le coffre de V.R. d'enveloppes comprenant des bons de livraisons (non encore comptabilisés) et des sommes d'argents inférieures aux montants stipulés sur les bons de livraison.
L'on ne peut faire reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir des aveux ou d'autre éléments émanant directement la demanderesse (son gérant) dans la mesure où cette dernière a gardé le silence — ce qui est parfaitement son droit — et où les achats non-facturés n'apparaissent pas dans sa comptabilité — c'est le principe du « noir ». Il n'aurait pu en aller autrement que si la demanderesse avait, tout comme son fournisseur V. R., tenu une comptabilité occulte comprenant les achats non-facturés et si l'ISI avait pu s'en saisir.
Certes la comptabilité occulte utilisé par l'administration fiscale pour redresser le chiffre d'affaires de la demanderesse a été établie par des personnes animés d'intentions frauduleuses. Cependant, la force probante de cette comptabilité occulte est confortée par :
- les aveux du gérant de V. R. faisant état d'un mécanisme élaboré de fraude (paiement partiel en espèces des marchandises livrées, dépôt provisoire de l'argent dans le coffre avec le bon de livraison, adaptation du bon de livraison en fonction des marchandises non encore payées et ajustement dans le logiciel de gestion de stock Reflex avec pour corollaire l'enregistrement des fichiers effacés dans une table WssOrd, établissement des factures en fonction du bon de livraison ajusté) ;
- la présence dans le coffre de V. R. des enveloppes comprenant des bons de livraison et de l'argent en espèce au nom de la demanderesse (ce qui confirme les déclarations du gérant)
- l'existence d'un courant d'affaires important et continu entre V. R. et la demanderesse et l'absence d'intérêt divergent apparent entre eux (ils ont au contraire un intérêt commun à la fraude).
IV.3. L'amende de 200%
17.-
La demanderesse conteste l'amende de 200 % qui lui a été infligée et elle en sollicite le dégrèvement intégral ou pour le moins partiel au motif qu'elle n'était pas animée d'une intention frauduleuse
18.-
Conformément à l'article 70 §ler CTVA, « pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ». Par ailleurs, suivant l'article l e', alinéa 2 de l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée « l'échelle de réduction <...> n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».
En l'espèce, l'intention d'éluder la taxe est bien présente.
Pour rappel, le mécanisme frauduleux mis en place par V.R. avec ses clients était le suivant : lors de l'établissement du bon de livraison d'un client, sont reprises sur ce dernier la quantité exacte et la totalité des marchandises qui seront effectivement livrées. Lors de cette livraison, le client paie une partie des marchandises en espèces au chauffeur. Après la livraison des marchandises, le bon de livraison est ajusté dans le logiciel REFLEX. Les marchandises qui ont été livrées et qui ont été payées en liquide au chauffeur sont retirées du bon de commande ; les autres font l'objet d'une facture. De cette manière, le montant facturé correspond au montant repris par la société V. R. dans son listing clients annuel, ainsi qu'aux montants repris par la demanderesse dans son listing fournisseur V. R.
Aussi, conformément aux dispositions légales et sans aucune marge d'appréciation, l'administration fiscale a, à bon droit, exigé une amende de 200 %.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Condamne la demanderesse aux dépens, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur ; délaisse à la demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 28 septembre 2023 ;
Où étaient présents et siégeaient :
Mr J.-M. D., juge unique,
Mme L. D., greffière,
1.Pièce 14 dossier def. – avis de rectification du 27 mai 2020 ,p. 3
2. Pièce 6 dossier def.
3 Pièce 8 dossier def.
4.Pièce 14 dossier def.
5. L'ISI parle de « sous-traitant» et non de « fournisseur ». C'est une erreur matérielle qui n'a pu induire en erreur la demanderesse, qui sait parfaitement bien que la société Van Rossem est son fournisseur habituel, et non un sous-traitant.
6 F. KONING, Le redressement fiscal à l'impôt sur les revenus, Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 239, n°1010.
Nota van de FOD Financiën
Opmerkingen of commentaar
Wetgeving
Artikelen 59 §1, 70 §1, 81bis §1, 84ter WBTW
Artikel 8.29, Boek 8 “Het bewijs”, BW (nieuw)
Aangehaalde referentie
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