Déclaration non déposée, Absence de paiement de la taxe · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 14 juin 2023

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Déclaration non déposée, Absence de paiement de la taxe

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
14 juin 2023

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société de sa demande de sursis et de réduction de l'amende TVA de 20 pour cent, jugeant cette sanction proportionnelle à l'absence de déclaration et de paiement de la taxe due sur une vente immobilière.

  • Les faits. L'administration a constaté lors d'un contrôle que la TVA due de 185.640,00 EUR sur la vente d'un immeuble n'avait pas été reprise dans la déclaration du quatrième trimestre 2018. § Passage L'administration a refusé la demande de remise des amendes introduite par la société après la régularisation de la taxe. § Passage
  • La règle. En vertu de l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la TVA, une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe entraîne une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. § Passage Le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'arrêté royal numéro 41 du Code de la TVA. § Passage
  • Ce que le juge retient. L'amende a déjà été réduite à 20 % en l'absence d'intention frauduleuse et n'est pas disproportionnée à la gravité de l'infraction. § Passage La demanderesse n'apporte aucun élément pour prouver que les erreurs comptables étaient imputables à son ancien comptable. § Passage La société n'établit pas la disproportion de l'amende de 20 % et il n'y a pas lieu de réduire l'amende ou d'accorder un sursis. § Passage
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable et non fondée. § Passage
  • Pour lire la décision. L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

142 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Taxe sur la valeur ajoutée – Déclaration non déposée – Absence de paiement de la taxe – Requête en remise d’amendes – Amendes proportionnelles réduites – Bonne foi – Erreurs du comptable – Sursis – Antécédents

[ Jugement favorable à l’Etat belge ]

Résumé du jugement

Les faits et antécédents

L’assujettie est soumise au régime de dépôt trimestriel de déclarations périodiques et identifiée à la TVA pour son activité de marchand de biens immobiliers. En 2017, elle a conclu un contrat de bail assorti d’une option d’achat de l'immeuble qui prévoyait qu’en cas de levée de cette option, les loyers payés viendraient en déduction du prix d’acquisition du bien. En décembre 2018, elle a vendu l’immeuble au locataire sous le régime TVA en appliquant la clause précitée. La TVA n’était pas reprise dans la déclaration TVA relative aux opérations du 4ème trimestre 2018. Le 12 mars 2020, l’Administration a informé l’assujettie qu’elle prévoyait un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA pour la période couvrant les années 2017 et 2018. Le 31 mars 2020, le comptable de l’assujettie a régularisé la TVA en déposant tardivement la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019.

Le 15 octobre 2020, un relevé de régularisation a été dressé et la requête en remise d’amendes introduite a été rejetée par décision directoriale. La requête en remise des intérêts a également été rejetée par l’AGPR.

La décision

Devant le tribunal, l’assujettie invoque qu’elle est de bonne foi et qu’elle a procédé presque d'initiative aux corrections TVA avant le contrôle suite au changement de comptable et qu’une réduction des amendes doit lui être accordée.

En l’absence d’intention frauduleuse, l’amende a été réduite par l’Administration à 20% suivant le tableau G, section 1, V de l’arrêté royal n°41. Le montant de l’amende n’est donc pas disproportionné à la gravité de l’infraction et a déjà été réduit. Le moyen n’est pas fondé.

Quant à la demande de sursis, l’assujettie invoque une situation financière compliquée suite à la crise sanitaire dont elle a été victime comme beaucoup d’entreprises.

Une situation financière difficile n'est pas une excuse pour obtenir une réduction supplémentaire ou une remise de l’amende appliquée, d'autant plus que l'assujettie en vendant un immeuble sous le régime TVA, devait s’attendre à devoir payer de la TVA sur le prix de vente. Pourtant, alors qu’elle est un professionnel de l’immobilier, elle ne s’est pas interrogée sur l’absence de TVA à reverser sur cette opération.

L’assujettie prétend que les erreurs de comptabilisations de la TVA sont imputables à l’ancien comptable et que, une fois le nouveau comptable mandaté, celui-ci aurait procédé aux régularisations.

Toutefois, aucune pièce ne vient étayer ces allégations, ni pour les erreurs imputables à un ancien comptable, ni la découverte de celles-ci par le nouveau comptable.

La bonne foi alléguée par l’assujettie ne peut être déduite du fait qu’à l’annonce d’un contrôle TVA, le comptable a régularisé la somme inscrite dans un compte de « TVA à régulariser » depuis plus de 15 mois lors de la vente de l’immeuble ni du fait que, lors du contrôle TVA, les dirigeants de la société étaient « collaboratifs ».

L'assujettie ayant déjà auparavant commis des infractions relatives à la législation en matière de TVA en 2016, la réduction des amendes ou un éventuel sursis doivent être appréciés avec réserve.

Enfin, comme le souligne l’Etat Belge, il est indifférent que les droits du Trésor dans cette opération étaient sauvegardés. Le droit à déduction dans le chef de l’acheteur est distinct de l’obligation du vendeur de payer la TVA sur les opérations à la sortie qui peut être également source de révision et de limite aux droits à déduction dans le chef de l'acheteur.

En l’espèce, l’assujettie en s’abstenant de payer la TVA due sur la vente de l’immeuble a bénéficié indûment d’un crédit sur le compte de l’Administration TVA et a considéré l’Etat Belge comme un dispensateur de crédit.

Il n’y a donc pas lieu d’encore réduire l’amende infligée ni d’accorder un sursis.

La demande est rejetée.

Texte intégral

Corps de la décision

WF 703-15-21/069458 - FINALITI 5466539501

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 14.06.2023 (RG 21/6008/A)

EN CAUSE DE :

I., BCE 04…78, ayant son siège social à …;

Demanderesse ;

Représenté par Me Q.W. Ioco A.P., dont le cabinet est situé à …

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SPF Finances, BCE 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, en la personne de Monsieur le Conseiller général — Directeur du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont situés 6000 Charleroi, Petite Rue, 4;

Défendeur ;

Représenté par G.M., attachée,


En cette cause tenue en délibéré le 17 mai 2023, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

la requête contradictoire et ses annexes, déposée au greffe le 29 octobre 2021; l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire;

les ultimes conclusions déposées les 5 mai 2023 pour la demanderesse et 24 avril 2023 pour le défendeur.

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 mai 2023.


I. FAITS ET RETROACTES

La société I. existe depuis 1968.

Elle est assujettie à la TVA et est soumise au régime de dépôt trimestriel de déclarations périodiques. Depuis le 4 mai 2015, elle est identifiée à la TVA pour son activité de marchand de biens immobiliers.

Le 30 mars 2017, la société I. a conclu un contrat de bail de l'immeuble sis à Wolvertem, …, avec un bureau d'huissiers de justice << L.R. >>. Le bail était assorti d'une option d'achat de l'immeuble qui prévoyait qu'en cas de levée de cette option, les loyers payés viendraient en déduction du prix d'acquisition du bien.

Le 19 décembre 2018, la société I. a vendu l'immeuble de Wolvertem au locataire << L.R. >> sous le régime TVA en appliquant la clause précitée.

La TVA due sur le prix de vente de l'immeuble n'a pas été enregistrée dans le compte

<< 451000 TVA à payer >> mais dans un compte << 451700 TVA à régulariser >>. La TVA n'était pas reprise dans la déclaration TVA relative aux opérations du 4ème trimestre 2018 qui devait être rentrée pour le 20 janvier 2019.

Le 12 mars 2020, l'administration a informé la société I. qu'elle prévoyait un contrôle de sa situation fiscale en matière de TVA pour la période couvrant les années civiles 2017 et 2018.

Le 31 mars 2020, le comptable de la société I. a régularisé la TVA imputée dans le compte << 451700 >> en déposant tardivement la déclaration TVA du 4ème trimestre 2019.

Suite à la crise sanitaire, le contrôle a été postposé au 27 juillet et au 29 septembre 2020.

Le 15 octobre 2020, un relevé de régularisation a été dressé et reprenait les deux anomalies suivantes :

<< <...>

1.1°) Lors de la vérification, j'ai constaté que dans le compte 700000 << loyers perçus >>, l'assujettie déclare des sorties de 5.900,00 EUR et de 5.977,87 EUR reprises comme des loyers exemptés de TVA selon l'article 44, § 3, 2° du CTVA. Or, à la suite des discussions du 29/09/2020 et sur base de la convention sous seing privé datée du 30/03/2017, les montants déclarés ne sont pas des loyers exemptés mais des acomptes versés par Legal Recovery sur l'achat de l'immeuble situé à Wolvertem, ces acomptes ne sont pas exemptés de TVA. La TVA due sur ces acomptes n'a pas été versée au Trésor.

Calcul de la TVA due.

1.2°) Vente de l'immeuble de Wolvertem. Los de la vérification, j'ai constaté que la Sprl I.C.M. a vendu sous régime TVA un immeuble sis Stationstraat, 65-89 à Wolvertem le 19/12/2018. En vertu de l'article 17 du Code de la TVA, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture soit le 19/12/2018, la TVA devait être versée au Trésor au plus tard le 20/01/2019. Or, je constate que la TVA due n'a pas été reprise dans le compte 451000 <<TVA à payer>> mais dans le compte 451700 << Régularisation TVA dues >>, la TVA n'a donc pas été déclarée dans la déclaration du quatrième trimestre 2018.

Base imposable : 884.000,00 EUR.

TVA portée en compte sur la facture : 185.640,00 EUR.

TVA reprise sur cette opération en grille 54 de la déclaration périodique du quatrième trimestre : 0,00 EUR.

TVA due sur la déclaration du quatrième trimestre 2018 : 185.640,00 EUR.

La société 1CM a régularisé, après l'annonce du contrôle en matière TVA et !soc, la TVA due de 185.640,00 EUR dans la déclaration périodique du quatrième trimestre 2019. Dès lors, les 185.400,00 EUR seront repris en compensation.

<...>

Récapitulatif des sommes dues

Le 11 décembre 2020, la société I.C.M. a introduit une requête administrative d'amendes et intérêts invoquant le caractère particulier des opérations assujetties à la TVA qu'elle, et son comptable de l'époque, ne maitrisaient pas. Une fois le nouveau comptable dûment mandaté, il a procédé à la régularisation sans délai dès qu'il a constaté l'erreur commise.

Dans le contexte de crise sanitaire, la société demandait une remise des amendes et des intérêts.

Le 16 juillet 2021, l'administration a rejeté la demande de remise des amendes et a transféré la demande concernant la remise des intérêts au service compétent.

Le 26 juillet 2021, la société a réitéré sa demande de remise d'amende et intérêts en

demandant que l'administration reconsidère sa décision.

Le 27 juillet 2021, l'administration a refusé également la demande de remise des intérêts.

Le 10 décembre 2021, la société a introduit la présente requête.

II. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL

La société I.C.M. requiert du Tribunal:

 A titre principal,

D'accorder le sursis à concurrence du montant de l'amende TVA ;

De condamner l'Etat Belge à restituer toutes sommes encaissées à tort du chef de

l'amende TVA, majorée des intérêts moratoires ;

Condamner l'Etat Belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;

 A titre subsidiaire :

De réduire les amendes TVA de 20% pour violation des principes de neutralité et de

proportionnalité ;

De condamner l'Etat Belge à restituer toutes sommes encaissées à tort du chef de

l'amende TVA, majorée des intérêts moratoires ;

Condamner l'Etat Belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;

L'Etat Belge demande au Tribunal de :

- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

- Débouter la société I.C.M.;

Refuser d'accorder la remise ou la réduction des amendes fiscales ;

Condamner la société I.C.M aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

III. DISCUSSION

A. Exposé du litige

La société I.C.M. estime qu'elle est de bonne foi, qu'elle a procédé presque d'initiative aux corrections TVA avant le contrôle suite au changement de comptable et qu'une réduction des amendes doit lui être accordée.

L'Etat Belge soutient que l'amende infligée n'a pas de caractère pénal et a déjà été réduite suivant l'A.R. n° 41 du CTVA.

B. Analyse

B.1.Recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

B.1. Article 70 du CTVA et articles 10 et 11 de la Constitution

8.1.1. Principe

En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales', doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes proportionnelles²

- le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;

- mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- enfin, s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

En d'autres termes, le juge du fond doit examiner la demande de sursis ou de réduction lorsque l'amende a un caractère pénal.

B.1.2. Application au cas d'espèce

En l'absence d'intention frauduleuse, l'amende a été réduite à 20% suivant le tableau G, section 1, V de l'arrêté royal n°41. Le montant de l'amende n'est donc pas disproportionné à la gravité de l'infraction et a de facto déjà été réduit.

Le moyen n'est pas fondé.

B.2. Violation des principes européens de neutralité et de proportionnalité

B.2.1. Principe

Comme exposé ci-avant, ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

Le juge peut spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions précédemment infligées et à la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

8.2.2. Application au cas d'espèce

La société I.C.M. invoque une situation financière compliquée suite à la crise sanitaire dont elle a été victime comme beaucoup d'entreprises.

Une financière difficile n'est pas une excuse pour obtenir une réduction supplémentaire ou une remise de l'amende appliquée, d'autant plus que l'assujetti en vendant un immeuble sous le régime TVA, devait s'attendre à devoir payer de la TVA sur le prix de vente. Pourtant, alors qu'elle est un professionnel de l'immobilier, elle ne s'est pas interrogée sur l'absence de TVA à reverser sur cette opération.

La société I.C.M. prétend que les erreurs de comptabilisations de la TVA sont imputables à l'ancien comptable et que dès le nouveau comptable mandaté, celui-ci aurait procédé aux régularisations.

Toutefois, aucune pièce ne vient étayer ces allégations, ni pour les erreurs imputables à un ancien comptable, ni la découverte de celles-ci par le nouveau comptable.

La bonne foi dont se targue la société I.C.M. ne peut être déduite du simple fait que i) à l'annonce d'un contrôle TVA, le comptable a régularisé la somme qui était inscrite dans un compte de << TVA à régulariser >> inscrite depuis plus de 15 mois lors de la vente de l'immeuble, et que ii) lors du contrôle TVA, les dirigeants de la société étaient

<< collaboratifs >>.

L'assujettie ayant déjà auparavant commis des infractions relatives à la législation en matière de TVA en 2016, la réduction des amendes ou un éventuel sursis doivent être appréciés avec réserve.

Enfin, comme le souligne l'Etat Belge, il est indifférent que in fine les droits du Trésor dans cette opération étaient sauvegardés. Le droit à déduction dans le chef de l'acheteur est distinct de l'obligation du vendeur de payer la TVA sur les opérations à la sortie qui peut être également source de révision et de limite aux droits à déduction dans le chef de l'acheteur.

En l'espèce, la société I.C.M. en s'abstenant de payer la TVA due sur la vente de l'immeuble a bénéficié indûment d'un crédit sur le compte de l'Administration TVA et a considéré l'Etat Belge comme un dispensateur de crédit.

La société n'établit pas que l'amende de 20 % ne serait pas proportionnelle à l'infraction commise. Il n'y a donc pas de raison d'encore réduire ou de remettre l'amende appliquée. Il n'y a pas en l'espèce de raison d'accorder un sursis, même si la loi avait prévu cette possibilité.

IV. LES DEPENS

En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la société I.CM. et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 3.750,00 EUR pour la tranche dans laquelle

se situe le montant de la demande.

**

*

Dispositif

POUR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande recevable et non fondée ;

Déboute I..;

Condamne I. aux dépens, liquidés à << 0 >> euro dans le chef de l'État Belge, et lui délaisse la charge de la cotisation au << Fond de participation de l'aide juridique >> de 20 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 14 juin 2023 où étaient présents et siégeaient :

Madame J. T., juge

Madame N. D., greffière déléguée,

1 L'article 6, §1er CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

2 Voir notamment arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011.

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Articles 70 et 84 CTVA

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831

Référence WF

WF 703-15-21/069458 - FINALITI 5466539501

Textes cités

4
CTVA art. 703 occurrences
CTVA art. 842 occurrences
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

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