Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 06.11.2013 (2012/RG/241)
TVA – Contrainte – Délégation verbale du visa et de l’exécutoire par le directeur régional – Régularité de la délégation
Contrôle - Libre accès aux locaux professionnels – Commission des agents
Procès-verbal – Preuve contraire – Factures emportées par l'agent taxateur
Droit à déduction – Exercice - Conditions
Respect des principes de bonne administration – Délai de rédaction du procès-verbal
Prescription de l'action en recouvrement – Acte interruptif – Nouvelle contrainte
Législation
Article 85, § 1er, et § 2, 1°, C.TVA
Arrêté royal n° 3, art. 3, § 1er
Synthèse
1. Lorsque la contrainte mentionne expressément que le directeur adjoint a.i. qui a visé et rendu exécutoire la contrainte a été désigné à cette fin par le directeur régional territorialement compétent, la mention de la délégation par le directeur régional permet de présumer jusqu’à preuve du contraire que le signataire de la contrainte était délégué à cette fin, encore qu’il n’y ait pas eu de délégation écrite.
2. Lorsque la personne physique ou morale a accordé aux agents de l’Administration de la TVA chargés d’effectuer un contrôle l’accès aux locaux professionnels sans exiger la présentation de la commission et qu’elle consent ainsi à la visite, la circonstance que ces agents n’ont pas produit d’office leur commission ne peut impliquer l’irrégularité de la visite. Par ailleurs, la visite d’agents de l’Administration de la TVA, non munis de leur commission, n’est pas irrégulière lorsque l’assujetti donne son consentement formel à la visite des locaux.
3. Lorsqu’il est constaté dans un procès-verbal que l’assujetti n’a pas produit les factures relatives à une période donnée, la preuve contraire n’est pas établie par l’attestation de l’agent contrôleur qui indique qu’il a emporté pour examen les classeurs contenant la comptabilité de l’appelante couvrant cette période.
4. A défaut de production des factures d’achats relatives aux déductions opérées, c’est à juste titre que l’agent taxateur a considéré que l’assujetti ne rapportait pas la preuve de son droit à déduction pour les opérations concernées.
5. Le procès-verbal a été rédigé huit mois après le contrôle portant sur quatre années et la contrainte a été décernée deux jours plus tard. Aucun délai n’est prévu pour l’établissement d’une contrainte. L’assujetti a pu former opposition à la contrainte et faire valoir ses moyens de défense dans un délai raisonnable. Le délai de huit mois n’est pas déraisonnable et n’a pas empêché l’assujetti de pouvoir organiser normalement sa défense dans le cadre d’une opposition à contrainte. C’est à tort que l’assujetti invoque une violation des principes de bonne administration et des droits de la défense affectant la validité de la contrainte.
6. Interrompt valablement le délai de prescription de l'action en recouvrement, la contrainte qui a été notifiée en temps utile après la contrainte originaire. Est motivée, la notification de cette seconde contrainte à laquelle est jointe une copie conforme de la contrainte originaire qui était motivée par le procès-verbal de régularisation.
Observations
L'arrêt, signifié à la requête de l'Etat belge, est coulé en force de chose jugée.
La décision est publiée uniquement dans la langue originale
Texte intégral
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’Appel de Liège
dd. 06.11.2013
2012/RG/241
En cause :
ETAT. BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du 1er bureau de recette TVA de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc C, 7ème étage.
partie appelante,
représentée par M. F. J., avocat à ….
CONTRE:
SA R. I. C., dont le siège social est établi à …, inscrite à la B.C.E. sous le numéro ….
partie intimée,
représentée par M. D. A. loco M. N.P.-F., avocat à ….
Vu les feuilles d'audiences du 2.10.2013 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- l'arrêt de la cour de céans du 4 septembre 2013 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère;
- les conclusions et les d9ssiers des parties.
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d’office par la cour;
Qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I. Les faits et l'objet du litige:
Attendu que sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous les intitulés « OBJET DE L'ACTION » et « FAITS ET OBJET DU LITIGE » ;
Qu'il suffit de préciser que la contestation concerne la contrainte C.T.R.I. n° … décernée le 17 mars 1999, visée et rendue exécutoire le 22 mars 1999 (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant) ;
Que cette contrainte est établie sur base d'un procès-verbal dressé le 15 mars 1999 et reprend des taxes dues de … FB ainsi que des amendes réduites de … FB (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) ;
Que par requête reçue au greffe du tribunal de première instance de Namur le 09 août 2010, l'intimée a formé opposition à cette contrainte .(cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance) ;
Que l'appelant conclut devant le premier juge au non fondement de l'opposition et postule, à titre subsidiaire, la condamnation de l'intimée au paiement des taxes, amendes et intérêts repris dans le procès-verbal du 15 mars 1999 ;
Que par jugement du 10 novembre 2011, le premier juge a dit la demande de l'intimée recevable et fondée « dans la mesure ci après », dit que la contrainte litigieuse est dépourvue d'effet et qu'elle ne peut être exécutée.
Qu'il dit par ailleurs la demande reconventionnelle de l'appelante recevable et partiellement fondée, valide le procès-verbal du 15 mars 1999 et confirme la régularité de la dette fiscale y consignée ainsi que l'amende infligée et les intérêts et rejette les demandes des parties pour le surplus, les dépens étant compensés;
Que l'appelant postule la réformation du jugement déféré en ce qu'il prive d'effet la contrainte entreprise, conclut au débouté de l'intimée de toutes ses prétentions et demande sa condamnation aux dépens non liquidés ;
Que l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il déclare dépourvue d'effet et ne pouvant être exécutée la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire,« Si, par impossible, la Cour devait valider la contrainte a quo, .dire la demande initiale présentée devant le premier juge recevable et fondée en vertu des griefs 2 à 5 susvantés Il, outre la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances ;
II - Discussion:
Quant à la violation de l'article 85 § 1er du Code de la TVA du fait de l'absence de preuve de la délégation.
Attendu que la contrainte litigieuse est « Visée et rendue exécutoire par M. G. F. Directeur désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Namur Il (cf. pièces 2 du dossier de l'appelant) ;
Que l'intimée considère qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire disposait d'une délégation du directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et postule la confirmation du jugement déféré en ce qu'il déclare la contrainte litigieuse dépourvue d'effet et ne pouvant être exécutée;
Que l'article 85, § 1er du Code de la TVA prévoit que la contrainte « est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui» ;
Que ce texte n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires (cf. Casso 12.02.2009, F.07.0063.F, www.juridat.be);
Qu'il n'est du reste pas exigé que cette délégation revête une forme particulière et qu'elle peut être verbale et que la preuve de la délégation peut être notamment rapportée par présomptions (cf. Cour de cassation -Arrêt du 10 février 2012 -Rôle n° …, www.fiscalnet.be) ;
Qu'en l'espèce, la contrainte reprend la mention expresse par le fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte de ce qu'il a été désigné à cette fin par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Namur territorialement compétent;
Qu'il est par ailleurs établi que ce fonctionnaire occupait effectivement la fonction de directeur adjoint a.i. du directeur régional compétent (cf. pièces 15 et 16 du dossier de l'appelante) et qu'il s'agit du reste d'une des fonctions visées par l'instruction B 75 du 1er juin 1986 en son point 38 auxquelles le directeur régional peut déléguer sa compétence (cf. pièce 3 du dossier de l'appelant) ;
Que la mention de la contrainte est en outre corroborée par la déclaration du Directeur régional qui confirme dans le procès-verbal de comparution personnelle du 03 novembre 2008 devant le tribunal de première instance de Nivelles qu'il « a personnellement désigné parmi les proches collaborateurs M. F. ét M. D. Cette délégation n'a fait l'objet d'aucun écrit. Nous estimions que la formule utilisée "...désigné par nous, directeur général" était suffisante pour éclairer l'assujetti... » (cf. pièce 22 du dossier de l'appelant) ;
Que la cour considère que dans ce contexte, la mention de la délégation par le directeur régional permet de présumer jusqu'à preuve du contraire que le directeur G. F., signataire de la contrainte était délégué à cette fin (cf. en ce sens Bruxelles, 15 février 2012, 2009/AR/2144; Liège, 22 juinn 2011, 2008/RG/1609; Liège, 25 janvier 2008, 2007/RG/195; cf. également par analogie Cass. 04.06.2010; F.09.0073;F, www.monkey.be).
Quant à la nullité du procès-verbal pour violation de l'article 63 du Code de la TVA
Attendu que l'intimée soutient que l'article 63 du Code de la TVA a été violé dès lors que le procès-verbal du 15 mars 1999 ne fait pas état de ce que l'agent verbalisant s'est présenté «en étant porteur de sa commission» et conclut à la nullité du procès-verbal et par voie de conséquence à la nullité de la contrainte qui se fonde sur le procès-verbal;
Que le procès-verbal mentionne que l'agent, Vérificateur principal·de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et de domaines, mis à la disposition de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, centre de contrôle de Philippeville, s'est rendu au siège social de l'appelante, a décliné ses noms et qualités et a requis de l'intimée la production de divers livres et documents relatifs à son activité économique pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) ;
Qu'en vertu de l'article 63 du Code de la TVA, « Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission:
1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent;
2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;
3° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.
Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.
Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par le présent Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.
Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des opérations visées par le Code, en vue d'examiner les biens et les livres et documents transportés» ;
Que l'intimée a accordé à l'agent de l'administration l'accès à ses locaux professionnels lors du contrôle et a produit les documents demandés à l'exception des factures d'achat et de vente relatives à la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 de sorte qu'elle a clairement donné son consentement à la visite (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) ;
Que lorsque la personne physique ou morale a accordé aux agents de l'administration de la TVA chargés d'effectuer un contrôle l'accès aux locaux professionnels sans exiger la présentation de la commission et qu'il consent ainsi à la visite, la circonstance que les agents n'ont pas produit d'office leur commission ne peut impliquer l'irrégularité de la visite (cf. par analogie Cass. 12.09.2008, F.07.0013.N, www. jure.juridat.just.fgov.be) ;
Que par ailleurs, la visite d'agents de l'administration de la TVA, non munis de leur commission, n'est pas irrégulière lorsque le contribuable donne son consentement formel à la visite des locaux (cf. également par analogie Cass; 17.02.2005, F040010F, www.jure.juridat.just.fgov.be);
Que le rapport de visite domiciliaire n'est du reste pas affecté de nullité au seul motif qu'il ne contient aucune référence à la détention d'une commission par le fonctionnaire investigateur et qu'il n'est nullement établi qu'en l'espèce l'agent qui s'est présenté n'était pas en possession de sa commission ou qu'il aurait refusé de présenter celle-ci à quiconque en exigeait la production (cf. en ce sens Mons, 4 juin 2010 - Rôle n° 2007/RG/425, www/fiscalnet.be) ;
Qu'aussi est-ce à tort que l'intimée conclut à la violation de l'article 63 du Code de la TVA.
Quant aux déductions
Attendu que l'intimée soutient que le procès-verbal contient une motivation fausse en ce qu'il « mentionne que les factures relatives aux déductions opérées aux 2, 3, 4T1995 et 1T1996 n'ont pas été présentées » (cf. conclusions p.4) ;
Que le procès-verbal du 15 mars 1999 précise effectivement que « M.C. n'a pas produit les factures d'achat et de vente relatives à la période du 1er avril 1995 au 31 mai 1996 et qu'à ce jour, ces documents n'ont toujours pas été présentés» (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) et que cette constatation à la date du 15 mars 1999 vaut jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 59 du Code de la TVA;
Que la preuve contraire n'est pas du tout rapportée par l'attestation de l'agent de la TVA dont il résulte qu'il a emporté pour examen le 17 juin 1998 quatre classeurs contenant la comptabilité de l'appelante pour la période du 1/4/92 au 31/3/97, aucune précision n'étant reprise dans ce document quant aux éléments précis faisant partie de cette comptabilité emportée (cf. pièce 1 du dossier de l'intimée) ;
Qu'à défaut de production des factures d'achats relatives aux déductions opérées, c'est à juste titre que l'appelant a considéré que l'intimée ne rapportait pas la preuve de son droit à déduction pour les opérations reprises au point 45 § 1 (f) du procès-verbal;
Que par ailleurs, l'intimée conteste avoir déduit à tort l'entièreté des taxes reprises au point 45 § 1 (b) mais ne justifie nullement de son droit à déduction pour les factures en cause relatives à une maison d'habitation qui n'est pas destinée à l'activité économique de la société reprises au point 45 § 1 (b) du procès-verbal ;
Qu'elle·conteste en outre « avoir récupéré des taxes de façon erronée», les taxes reprises au point 45.§ 1 (i), mais ne justifie nullement son droit à déduction, l'appelant relevant que les opérations en cause étaient exonérées sur la base de l'article 44, § 3 du Code de la TVA et l'intimée n'apportant le moindre élément de contradiction à cet égard;
Que l'intimée prétènd également que la motivation est lacunaire « car on ne sait en quoi les prétendus documents ne seraient pas conformes» pour le rejet des déductions au point 45 § 1 (a) alors que l'appelant reprend les textes règlementaires détaillant les mentions que les factures doivent comporter et cite les deux factures qui selon lui ne sont pas conformes au point 45 § 1 (a) du procès-verbal, ce qui permettait clairement à l'intimée de se rendre compte de la nature de la régularisation;
Qu'aussi est-ce à tort que l'intimée critique la motivation du procès-verbal et le rejet des déductions pour … FB ou … euros opéré par l'appelant dans le procès-verbal (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant page 5) ;
Quant à la location de voiture à M. A. du 15.10.1995 au 12.02.1997
Attendu que le procès-verbal relève qu'un véhicule. a été donné en location à un Sieur Andrianne et que la dernière facture le concernant couvre la période du 14/10/94 au 14/10/95 (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant p.6) ;
Que dans le procès-verbal, il est constaté que « la facture suivante relative à la location de ce véhicule date du 14 octobre 1997 » et concerne une autre personne mais que le véhicule a été immatriculé au nom de monsieur A. jusqu'au 12/2/1997 et que l'appelante a acquitté les primes d'assurance relatives à ce véhicule jusqu'avril 1997 ;
Que l'intimée conteste les constations du procès-verbal qui ,valent jusqu'à preuve du contraire mais ne rapporte pas cette preuve;
Qu'en fonction des constations opérées, l'appelant a pu présumer, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, que le véhicule avait été loué à Mr A. pour la période du 14/10/95 au 12/02/97 et qu'elle a calculé la TVA sur le prix de la location ;
Qu'aussi la contrainte est-elle fondée sur ce poste également;
Quant aux amendes et intérêts
Attendu que l'intimée signale contester les amendes et les intérêts sans autre explication;
Que ces amendes et intérêts sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et qu'il n'y a aucune raison de ne pas les admettre;
Quant à la violation des, principes de bonne administration
Attendu que l'intimée soutient que le fait le procès-verbal du 15 mars 1999 ait été rédigé huit mois après le contrôle et que la contrainte a été décernée le 17 mars 1999, soit deux jours plus tard, constitue une violation des principes de bonne administration dont le principe du fair-play et viole les droits de la défense (cf. pièces 1 et 2 du dossier de l'appelant) ;
Que la contrainte a été notifiée par pli recommandé le 06 avril 1999 (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant) et que l'intimée était en mesure de former opposition à la contrainte dès ce moment et de faire valoir ses moyens de défense dans un délai tout à fait raisonnable ;
Qu'il importe peu à cet égard que l'administration n'ait par la suite pas directement procédé à l'exécution forcée de la contrainte;
Que par ailleurs, une durée de huit mois pour un contrôle entamé le 17 juin 1998 (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) et portant sur quatre années n'apparaît nullement déraisonnable et n'a en rien empêché l'intim~e de pouvoir organiser normalement sa défense dans le cadre d'une opposition à contrainte;
Qu'en outre, à défaut de recours administratif préalable organisé par la loi, c'est clairement à tort que l'intimée reproche à l'administration de l'avoir privé d'une phase contentieuse administrative qui n'existe pas;
Qu'aucun délai n'est par ailleurs prévu pour l'établissement d'une contrainte à la suite de l'établissement d'un procès-verbal;
Il s'ensuit que c'est à tort que l'intimée invoque une violation des principes de bonne administration et des droits de la défense affectant la validité de la contrainte;
Quant à la prescription
Attendu que la contrainte a été notifiée à nouveau le 31 mars 2004 (cf. pièce 3 du dossier de l'intimée) ;
Que le document produit par l'intimée (cf. pièce 3 de son dossier) précise « je vous envoie ci-joint une copie certifiée conforme d'une contrainte que j'ai décernée et qui a été visée et rendue exécutoire» et que c'est à tort que l'intimée soutient que la contrainte n'est pas motivée en ce 'qu'elle ne se réfère pas au procès-verbal dès lors qu'était joint à la notification une copie conforme de la contrainte originaire basée sur le procès-verbal du 15 mars 1999 précité (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant) ;
Que cette notification a valablement interrompu la prescription qui n'était pas acquise le 7 avril 2004 contrairement à ce que pose l'intimée en termes de conclusions (cf. p. 7) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable et fondé.
Réforme le jugement déféré.
Dit l'opposition à contrainte de l'intimée recevable mais non fondée.
Condamne l'intimée aux dépens des deux instances non liquidés dans le chef de l'appelant.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers J. M. G. et P. G. et prononcé en audience publique du 6 novembre 2013 par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier M. J..
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