Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 08.05.2017
WF 703-15-14/016731
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Assujettissement – Régime de la marge - Base imposable – Prescription de l’action en recouvrement - Délai de prescription de sept ans - Eléments probants – Absence d’intention frauduleuse - Amendes
Législation
Code TVA: art. 4, § 1er; art. 26; art. 58, §4; art. 81bis, §1er, al. 2, 3°
Résumé
I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure
L’administration fiscale a constaté que l’intéressé réalisait des ventes régulières de montres et objets d’horlogerie sur le site de ventes en ligne eBay, sous deux pseudonymes. Elle a considéré qu’il avait dès lors la qualité d’assujetti et lui a réclamé la TVA sur les opérations réalisées entre 2009 et 2011, ainsi qu’une amende de 200%, en retenant l’intention frauduleuse.
L’intéressé s’est opposé à la contrainte délivrée par l’administration et le tribunal de première Instance du Hainaut a rendu le 1er octobre 2015 un jugement faisant partiellement droit à sa demande, uniquement en ce qui concerne l’amende, la réduisant à 20%.
L’intéressé a interjeté appel de ce jugement et l’administration a formé un appel incident concernant l’amende.
II. Synthèse de l’arrêt
Assujettissement
Il y a eu 195 ventes de montres sur eBay de 2009 à 2011. L’assujetti s’est défendu en expliquant qu’il est collectionneur et qu’il a revendu sa collection afin de faire un achat immobilier. Néanmoins, la cour estime que les éléments de preuve rapportés ne permettent pas d’établir l’existence d’une collection.
Par ailleurs, le juge d’appel estime que le premier juge a eu raison d’établir l’assujettissement étant donné la réunion de toutes les conditions y relatives, à savoir en l’espèce : le fait d’effectuer des livraisons de biens de manière habituelle et indépendante, dans un but de lucre ou non. Les critères de continuité, de permanence et de régularité sont bien présents.
Application du régime de la marge
Il ne peut pas être mis en œuvre étant donné qu’aucune preuve d’achat des biens vendus n’est produite.
Base d’imposition
La cour valide la base d’imposition établie par l’administration. Les frais de transactions facturés par PayPal et eBay, dont l’assujetti se prévaut, ne sont pas des éléments à prendre en compte pour le calcul de la base imposable.
Délai de prescription
L’allongement du délai de prescription à 7 ans est correct, non sur la base de l’intention frauduleuse imputée à l’assujetti, mais eu égard à la circonstance que des éléments probants sont venus à la connaissance de l’administration à la suite de la surveillance des sites de vente en ligne.
Réduction de l’amende légale de 200 %
La cour estime que la preuve de l’intention frauduleuse n’est pas suffisamment rapportée par l’administration et qu’il ne peut pas être exclu que l’assujetti se soit mépris quant à sa qualité d’assujetti pour les ventes de montres réalisées sur eBay. Son assujettissement antérieur pour l’exploitation d’un débit de boissons ne permet par ailleurs pas d’établir qu’il connait tous les mécanismes de la TVA et qu’il devait savoir que les ventes de montres qu’il réalisait devaient y être soumises.
La cour valide la décision du premier juge.
III. Observations
En ce que l’administration s’est prévalue, à titre subsidiaire, du 3° de l’article 81bis, § 1er, aliéna 2, du C.TVA (éléments probants), même si sa thèse principale reposait sur le 4° de cette disposition (intention frauduleuse) : jurisprudence constante de la cour d’appel de Mons (v. Mons, 11 janvier 2016, 2014/RG/895, Fisconetplus).
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 08.05.2017 (2016/RG/302)
EN CAUSE DE:
F. G., domicilié à …, …;
partie appelante au principal, intimée sur incident,
comparaissant par Maître N. D., avocate, plaidant pour elle-même et son confrère Maître D. E., avocat à …, …
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service public· fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, section TVA, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional à Mons (nouvellement Directeur du Centre PME CHARLEROI), dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14 bte 20,
partie Intimée au principal, appelante sur incident,
comparaissant par Madame C. P., Conseillère-Expert au Centre des Petites et Moyennes Entreprises de Charleroi, services expertises 2, dont les bureaux sont établis à …, ….
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu la requête d'appel du 14 avril 2016;
Vu le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal de 1ère Instance du Hainaut, division de Mons
Vu les conclusions du 14 février 2017 de G. F.;
Vu les conclusions du 9 mars 2017 de l'ETAT BELGE;
Vu les dossiers des parties ;
Les appels, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables.
I. Antécédents :
Il convient de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande.
Il suffit de rappeler succinctement ce qui suit :
- L'administration fiscale a constaté que M. F. vendait des montres et objets d'horlogerie sur le site eBay
- Elle a considéré que l'intéressé avait la qualité d'assujetti à la TVA et lui a réclamé la taxe applicable pour l'ensemble des objets vendus de 2009 à 2011; soit … €, ainsi qu'une amende de 200 %, soit … € en retenant une intention frauduleuse, outre des frais et intérêts
--Un procès-verbal a été dressé et une contrainte a été délivrée le 10 décembre 2013, laquelle a été visée et rendue exécutoire le même jour
-M. F. a formé opposition à cette contrainte par requête du 6 mars 2014
-Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de 1ère Instance du Hainaut, division de Mons, a fait partiellement droit à la demande, uniquement en ce qui concerne l'amende, la réduisant à 20%, soit … €
- M. F. a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2016
- L'ETAT BELGE a formé un appel incident par conclusions en ce qui concerne l'amende
Il. Assujettissement à la TVA:
A) Le service de détection des fraudes sur internet de l'administration fiscale a constaté que M. F. vendait, sous deux pseudonymes, des montres sur le site de vente en ligne eBay.
Elle n'a retenu que les seules ventes effectuées sur ce site de 2009 à 2011 tout en relevant à raison que le nombre d'évaluations (635) pour les pseudonymes utilisés laisse croire à des opérations antérieures.
En s'en tenant aux opérations retenues par le fisc, l'on constate que leur nombre et les prix obtenus sont conséquents: 146 transactions pour un montant global de …-€ en 2009, 44 transactions pour un montant de … € en 2010, 5 transactions pour … € en 2011.
L'appelant conteste devoir être assujetti à la TVA et soutient que, passionné de longue date par les montres anciennes, il n'a fait que vendre sa collection de montres.
Il affirme qu'il s'agit donc de la réalisation de son patrimoine privé et qu'il s'est défait de sa collection afin de se procurer des fonds destiné à une acquisition immobilière.
Il produit des photographies, dont la plupart le représente portant une montre au poignet.
Si l'on peut admettre qu'elles sont révélatrices de son intérêt pour les montres, il ne s'en déduit pas pour autant qu'il en faisait la collection.
D'autres photographies représentent du matériel d'horlogerie mais son acquisition peut tout aussi bien s'expliquer par une activité de revente de montres, après nettoyage ou remise en état, plutôt que par l'entretien d'une collection.
Aucune photographie n'est produite qui présenterait un ensemble de montres ou du mobilier d'exposition d'une collection, hormis celles montrant un coffret qui lui appartient encore.
Au vu du nombre de ventes réalisées, il est étonnant que M. F. ne puisse produire aucune photographie consacrée à cette collection et laissant voir un ensemble de montres.
M. F. dépose des attestations, lesquelles sont à examiner avec circonspection, étant rédigées par des personnes qui lui sont proches pour les besoins du procès.·
On peut tout au plus en retenir un intérêt dans son chef pour les montres mais cela n'établit pas qu'il en possédait une collection, et a fortiori une collection correspondant aux 195 ventes constatées.
M. F. produit un ticket d'entrée à un salon spécialisé mais il n'est pas établi à son nom et la visite d'un tel salon n'implique pas la possession d'une collection.
Il n'est pas à même de fournir des preuves d'achat des montres ayant fait partie de la collection vantée, se bornant à affirmer que certains achats sont anciens, qu'il a reçu des montres en cadeau et qu'il achetait lors de brocantes.
Cette explication n'est guère convaincante dès lors qu'il a réalisé près de 200 ventes et qu'il est fait mention de montres de prix (Rolex, Cartier, Breitling, ...), de sorte que l'absence de la moindre preuve d'achat, fût-ce pour quelques montres, demeure étonnante.
La preuve de l'existence de la collection vantée n'est pas rapportée.
B) Par ailleurs, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'en tout état de cause, M. F. devait être considéré comme un assujetti dès lors que l'on ne se trouve pas en présence d'une opération unique de vente d'une collection mais bien en présence d'une activité économique présentant un caractère habituel, eu égard au nombre des opérations réalisées durant les années 2009 à 2011 et au chiffre d'affaires généré par celles-ci.
Comme l'a rappelé le premier juge, pour devenir assujetti, il suffit d'exercer une activité économique de livraisons de biens ou de prestations de services visée par le code de la TVA de manière habituelle et indépendante dans un but de lucre ou non.
Tel est bien le cas en l'espèce, même si l'on retenait, quod non, la version de M. F. quant au fait que les biens vendus provenaient de sa collection.
Les critères de continuité, permanence et régularité de l'activité sont bien rencontrés in casu.
III. Application du régime de la marge :
A titre subsidiaire, M. F. estime qu'il conviendrait de faire application du régime de la marge bénéficiaire sur les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collections ou d'antiquités.
Aucune preuve d'achat des biens vendus n'étant produite, il convient de s'en tenir au régime normal de la taxe conformément au prescrit de l'article 58 § 4 al.1er 12° du CTVA.
IV. Base d'imposition
M. F. fait valoir qu'il a supporté des frais de transaction pour PayPal et pour eBay.
La base d'imposition a cependant été correctement établie par l'administration fiscale, conformément au prescrit de l'article 26 du CTVA, étant calculée sur la contrepartie obtenue de la part des acheteurs.
Les frais vantés sont des opérations à l'entrée qui n'interviennent pas dans la détermination de la base imposable de ses opérations à la sortie.
V. Allongement du délai de prescription :
L'application du délai de prescription de 7 ans ne donne pas lieu à contestation, même si M. F. conteste que cet allongement du délai de prescription puisse intervenir sur base de l'intention frauduleuse qui lui est imputée et de l'article 81 bis §1er 2ème alinéa 4° du CTVA.
En effet, le 3° du même article s'applique; des éléments probants étant venus à la connaissance du fisc suite à la surveillance des sites de vente en ligne.
VI. Amende:
A) L'ETAT BELGE forme un appel incident en reprochant au premier juge d'avoir réduit l'amende à 20%.
A titre subsidiaire, M. F. sollicite la confirmation de cette réduction en soutenant qu'aucune intention frauduleuse ne peut lui être attribuée.
Il y a intention frauduleuse lorsque l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
La charge de la preuve de l'intention frauduleuse ou du dessein de nuire incombe à l'administration fiscale.
En l'espèce, même si M. F. ne démontre pas l'existence de la collection vantée; on ne peut totalement exclure qu'il se soit mépris quant à sa qualité d'assujetti pour les ventes réalisées sur internet.
Son assujettissement antérieur pour l'exploitation d'un café n'est pas révélateur d'une connaissance des mécanismes de la TVA telle qu'il devait nécessairement savoir que les ventes réalisées sur eBay devaient être soumises à la TVA.
On ne peut tirer d'éléments probants ni de sa qualité de chômeur ni d'éventuelles ventes antérieures ou sur d'autres sites internet, dès lors qu'elles ne sont pas établies à suffisance.
Son manque de collaboration lors du contrôle ne suffit pas à démontrer qu'il a agi dans une intention frauduleuse plutôt que par erreur quant à son assujettissement.
Il y a donc bien lieu de réduire l'amende comme l'a fait le premier juge, et ce même si le jugement n'est pas adéquatement motivé sur ce point.
B) La demande de sursis de M. F. n'est formée, à titre très subsidiaire, que pour le cas où l'amende serait maintenue à … €, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'il n'y a· pas lieu de l'examiner.