Met à disposition des emplacements pour véhicules · Décisions administratives

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E.T.78.929 21 février 1994

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Met à disposition des emplacements pour véhicules

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Numéro
E.T.78.929
Date
21 février 1994

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Décision TVA n° E.T.78.929 dd. 21.02.1994

Revue de la TVA, n° 109, page 619-620, n° 988

Met à disposition des emplacements pour véhicules

En vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la T.V.A., l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1 er , dudit Code sont exemptés de la taxe, à l'exception des prestations de services visées à l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8° à 10°, du même Code.

En outre, depuis le 1 er janvier 1993, l'article 18,§ 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A., a été modifié, en ce sens que la nouvelle disposition ne prévoit plus, à présent, que cette activité doit être exercée par un “exploitant”.

Pour ces raisons, l'assujettissement de la personne qui met à disposition des emplacements pour véhicules n'est donc plus lié à la qualité “d'exploitant”. Par conséquent, tant la nature des lieux mis à disposition, que la qualification des revenus résultant de cette activité (v. Appel Anvers, 3 septembre 1985), de même que les indices énoncés au point 2, A, quatrième alinéa, de la circulaire n° 46 du 26 avril 1972 qui caractérisent l'exploitation d'un garage ne peuvent dorénavant être pris en considération pour déterminer si la mise à disposition visée est ou n'est pas soumise à la taxe.

Dès lors, quiconque, dans les conditions des articles 2 et 4 du Code précité, met à disposition des emplacements pour véhicules, même s'agissant de garages fermés ou de boxes, a la qualité d'assujetti à la T.V.A. avec droit à déduction et devient, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A., redevable de la T.V.A. au taux normal de 20,5 p.c., sur la rémunération portée en compte.

Un agriculteur soumis au régime particulier de l'article 57 du Code de la T.V.A., qui met à disposition des emplacements pour véhicules et ne peut bénéficier, pour ces opérations, des règles visées à l'article 56, § 2, dudit Code, est soumis au régime normal pour toute son activité.

Toutefois, l'article 18, § 1 er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. n'est pas applicable à la mise à disposition ou à la location d'emplacements pour véhicules, lorsqu'elle est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur la base de l'article 44, § 3, 2°, de ce Code, portant sur un immeuble destiné à un autre usage (par ex. à usage d'habitation, commercial, ...), en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. C'est incontestablement le cas, lorsque l'emplacement pour véhicules et l'immeuble destiné à un autre usage, font partie d'un même ensemble immobilier (par ex. immeuble à appartements, complexe d'habitations,...) et si ces deux biens sont loués au même locataire par le même propriétaire, et ce indépendamment de l'existence de deux conventions distinctes.

Ainsi, la mise à disposition d'emplacements pour véhicules, aménagés dans des immeubles à appartements ou dans des dépendances de ces immeubles ne sera, en principe, pas soumise à la T.V.A., lorsqu'elle est consentie exclusivement aux copropriétaires ou aux locataires.

L'organisation de stationnements payants sur la voie publique, contrôlés par des parcmètres ou au moyen d'autres appareils ayant la même fonction, lorsque cette organisation résulte d'une décision de l'autorité, n'est pas visée à l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A.

La circulaire n° 46/1972 ainsi que toutes les décisions qui sont en contradiction avec ce qui précède, sont rapportées.

Textes cités

7
CTVA art. 183 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 562 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 571 occurrence

Doctrine administrative

5

« … de ces emplacements et doive en soumettre d'autres à la TVA, voire ait la faculté d’en soumettre d’autres à la TVA moyennant option (voir Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt Morten Henriksen, affaire C-173/88 du 13.07.1989, points 14 à 16 ; décisions n° E.T. 78.929 du 21.02.1994 et n° E.T. 106.904 du 31.03.2004). C. Opérations hors champ Ne sont pas soumises à la TVA : l'organisation de stationnements payants sur la voie publique, contrôlés par des parcmètres ou par d'autres appareils ayant la même fonction, lorsque cette … »

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