Exploitation d'un parking ou d'un garage · Circulaires

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46/1972 26 avril 1972

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Exploitation d'un parking ou d'un garage

https://juriel.be/fr/circulaires/46-1972-a8bb

Numéro
46/1972
Date
26 avril 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

49 paragraphes

CIRCULAIRE 72/046

Circulaire n° 46 dd. 26.04.1972

Exploitation d'un parking ou d'un garage

La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de l'article 18, ° 1er, 8 o, du Code, qui range parmi les prestations de services "la mise à la disposition des usagers, par l'exploitant d'un parking ou d'un garage, d'emplacements pour véhicules, que la garde de ces véhicules soit assurée ou non par l'exploitant".

1. Exploitation d'un parking.

L'exploitation d'un parking se caractérise par la mise à la disposition des usagers, le plus souvent pour une courte durée, d'emplacements pour véhicules dans une installation aménagée à cet effet. Elle nécessite la mise en place d'un contrôle s'exerçant habituellement à l'entrée et -ou- à la sortie et qui a notamment pour objet de déterminer le prix du stationnement, généralement variable en fonction de la durée d'utilisation des emplacements.

Lorsque ces conditions sont remplies, la taxe est due sur toutes les recettes retirées par l'exploitant de la mise à disposition des emplacements, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des emplacements (box privés, emplacements collectifs, emplacements délimités par des marques apparentes, etc.), selon la durée de l'utilisation (à l'heure, au mois, à l'année, etc.), ou selon la nature du contrat intervenu (contrat de garde, location immobilière, bail emphytéotique, etc.)

2. Exploitation d'un garage.

A. Notion générale d'exploitant d'un garage".

Les termes "exploitant d'un garage" ne visent pas seulement le garagiste au sens usuel du terme, mais aussi plus généralement, toute personne dont l'activité professionnelle a pour objet l'exploitation d'une installation aménagée pour permettre le garage de véhicules.

La taxe n'est due que si la mise à disposition des emplacements pour véhicules relève d'une véritable exploitation, ce qui implique, dans le chef de l'exploitant, la volonté de se procurer des revenus professionnels par l'exercice de cette activité. Par contre, la taxe n'est pas due lorsqu'une personne effectue de telles opérations pour la gestion de son patrimoine immobilier

Pour déterminer si une personne autre qu'un garagiste agit comme exploitant d'un garage, il y a lieu de tenir compte d'un ensemble d'indices extérieurs qui caractérisent une exploitation.

Parmi ces indices, on relève notamment :

- l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, lorsque la mise à disposition des emplacements apparait comme accessoire à cette activité,qu'elle est de nature à favoriser (par exemple, garage payant ouvert aux visiteurs ou aux membres du personnel);

- l'offre de services aux usagers se caractérisant par des signes extérieurs permanents (enseigne, plaque, affiches, publicité notamment dans l'annuaire téléphonique, etc.);

- le nombre des emplacements et l'aménagement qui leur est spécialement donné (marques, numérotation , aménagement des entrées ou sorties);

- l'existence d'investissements (construction, transformation, aménagement), surtout lorsque ceux-ci ont nécessité des financements importants;

- l'engagement de personnel affecté à l'exploitation,

- la taxation à l'impôt sur les revenus, au titre de revenus professionnels, des bénéfices retirés des mises à disposition d'emplacements;

- l'assujettissement, pour l'activité visée aux lois et assurances sociales pour indépendants;

- l'inscription au registre du commerce (celle-ci n'est toutefois pas requise lorsque l'exploitation consiste en locations immobilières, à caractère civil);

- la tenue d'une comptabilité commerciale.

On notera, pour l'appréciation des indices sus-énoncés, que leur réunion n'est pas indispensable pour conclure qu'il y a exploitation, mais que le ou les critères retenus doivent être déterminants.

Lorsque la mise à disposition des emplacements pour véhicules relève d'une exploitation, la taxe est due sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des emplacements, la durée de leur utilisation ou la nature du contrat intervenu.

B. Exploitation par un garagiste.

La mise à disposition d'emplacements pour véhicules effectuée par un garagiste est toujours à considérer comme découlant d'une exploitation de garage, lorsque les emplacements font partie intégrante du complexe dans lequel les véhicules sont vendus, réparés ou entretenus. Lorsque les emplacements sont situés en dehors du complexe et que le garagiste est une personne physique, il y a lieu d'apprécier, conformément aux normes tracées sous la lettre A, s'il agit, pour ces emplacements, à titre privé ou à titre d'exploitant.

Pour l'application de ce qui précède, on entend par "garagiste", toute personne dont l'activité professionnelle consiste à vendre, réparer ou entretenir des véhicules. Sont notamment visés, outre les garagistes proprement dits, les carrossiers, les exploitants de "car-wash" et les vendeurs de véhicules neufs et d'occasion. Par contre, n'est pas à considérer comme un garagiste, l'exploitant d'une "station - service" qui, outre les ventes qu'il effectue, ne procède qu'a de menus entretiens (vidanges d'huile, dépannages provisoires, gonflage de pneus, nettoyages de vitres, etc.).

C. Exploitation par une société.

Au même titre que les personnes physiques, les personnes morales, et notamment les sociétés, ne sont à considérer comme exploitantes d'un garage, pour les mises à disposition d'emplacements qu'elles effectuent, que si ces opérations relèvent d'une activité professionnelle spécifique ou constituent une activité accessoire de nature à favoriser l'exploitation proprement dite.

La taxe n'est donc pas due lorsque la mise à disposition des emplacements est sans rapport direct avec l'activité exercée par la société et ne constitue, pour elle, qu'un acte de gestion de son patrimoine immobilier. Il importe peu à cet égard, que les recettes retirées par la société d'une telle gestion soient considérées comme des revenus professionnels au regard de l'impôt des sociétés.

3. Véhicules visés.

"Par emplacements pour véhicules", on entend, pour l'application de l'article 18, ° 1er, 8 o, du Code, les emplacements réservés à tout véhicule servant au transport sur route de personnes ou de marchandises, et leurs remorques (camions, autocars, voitures automobiles, remorques pour le camping, motocyclettes, vélos, etc.).

4. Taux.

Le taux applicable aux services visés par l'article 18, ° 1er, 8 o, du Code est de 14 p.c. en vertu de la rubrique VI du Tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970.

Ce taux est toutefois ramené à 6 p.c. lorsque le service est fourni dans le cadre d'un contrat d'hôtellerie par un hôtelier à un voyageur descendu chez lui.

5. Lieu d'utilisation.

Aux termes de l'article 1er, 5 o, de l'arrêté royal n o 5, du 6 février 1970, relatif au lieu d'utilisation des prestations de services, le service visé par l'article 18, ° 1er, 8 o, du Code est considéré comme utilisé dans le pays lorsque l'emplacement y est situé.

6. Emplacements pour véhicules, aménagés dans des immeubles à appartements.

L'article 18, ° 1er, 8 o, du Code n'est pas applicable à la mise à disposition d'emplacements pour véhicules,aménagés dans des immeubles à appartements ou dans les dépendances de ces immeubles, lorsque cette mise à disposition est consentie aux copropriétaires ou aux locataires des appartements. Cette solution n'est toutefois pas applicable lorsque les personnes physiques ou morales qui mettent des emplacements à disposition sont à considérer comme exploitant un parking ou un garage ouvert au public.

7. Emplacements pour véhicules mis par une entreprise à la disposition des membres de son personnel.

Lorsqu'une entreprise met à la disposition de membres de son personnel des emplacements pour véhicules dans les conditions prévues aux numéros 1 ou 2 de la présente circulaire, la taxe n'est due dans ses rapports avec les membres de son personnel que si un prix est réclamé ou si, à défaut de prix, cette mise à disposition est considérée comme un avantage en nature pour l'application de l'impôt sur les revenus.

8. Emplacements pour véhicules mis à la disposition des usagers par des fermiers.

Lors de manifestations sportives ou autres, des exploitants agricoles mettent, moyennant une rémunération, des terrains utilisés dans leur exploitation agricole à la disposition de personnes qui assistent à ces manifestations, pour y garer des véhicules pendant la durée de celles-ci.

A défaut d'installations aménagées, l'opération n'est pas visée par l'article 18, ° 1er, 8 o, du Code.

9. Organisation d'un stationnement, contrôlé par un appareil dénommé "parkingmeter".

L'article 18, ° 1er, 8 o, du Code n'est pas applicable à l'organisation de stationnements payants sur la voie publique, contrôlés par des appareils dénommés "parkingmeters", lorsque cette organisation résulte d'une décision d'une administration communale.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Doctrine administrative

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« … sur la voie publique, contrôlés par des parcmètres ou au moyen d'autres appareils ayant la même fonction, lorsque cette organisation résulte d'une décision de l'autorité, n'est pas visée à l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. La circulaire n° 46/1972 ainsi que toutes les décisions qui sont en contradiction avec ce qui précède, sont rapportées. »

Met à disposition des emplacements pour véhiculesDécision administrative21.02.1994

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