Lieu des prestations de services · Décisions administratives

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E.T.125.506 22 juin 2015

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Lieu des prestations de servicesLieu des prestations de services - Traitement TVA des formations dites en interne ou « in-house »

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-506-lieu-prestations-services-traitement-tva-a758

Numéro
E.T.125.506
Date
22 juin 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.125.506 dd. 22.06.2015

Taxe sur la valeur ajoutée

Lieu des prestations de services

Traitement TVA des formations dites en interne ou « in-house »

La prestation de services qui consiste à donner une formation dite en interne ou in-house doit être localisée au lieu où le preneur de services est établi conformément à l’article 21, § 2 du Code de la TVA lorsque le preneur est un assujetti à la TVA. Ces prestations doivent par conséquent faire l’objet d’une autoliquidation si les conditions de l’article 51, §2, 1°, du Code sont réunies.

1. Contexte

Il arrivequ'un assujettiorganise un recyclage ou une formation professionnellequi est accessible non seulementauxmembres de son personnel, mais également auxmembres du personnel d'autresassujettisavec lesquels il formeun groupe desociétés liées(formation dite en interne ouin-house). La société du groupe qui organise la formation factureuniquement lecoût de cette formation aux autres sociétés du groupe. Le montant calculé ne couvre pas les autres coûtsque pourrait engendrer la participation à une telle formation, tels que les frais de transport ou de logement (1).

(1) Lorsque, en plus des coûts de participation à la formation, d’autres frais sont facturés tels que des frais de transport ou de logement, de nourriture et de boisson, l’application du régime particulier des agences de voyage ne peut être écarté (voir article 18, § 2, 2ième alinéa du Code TVA). Le cas échéant, le lieu de l’opération est déterminé conformément à l’article 21ter du Code TVA et il doit être fait application de la base d’imposition forfaitaire constituée par la marge bénéficiaire (voir article 29, § 2, du Code TVA). Cette disposition particulière est en principe applicable lorsque l'organisateur de la formation agit en nom propre et lorsque les frais additionnels précités, qui lui sont fournis par d’autres assujettis, sont refacturés aux participants à la formation (voir aussi arrêt C-200/04 du 13.10.2005 de la CJUE, points n° 20 à 28).

Dans le cadre du projet pilote initié par la Commission européenne relatif à l’émission d’opinions anticipées - procédure dite du Cross Border Rulings (CBR) – les services centraux TVA de l’Administration Générale de la Fiscalité ont été invités à se prononcer sur le lieu de taxation d’un recyclage ou d’une formation professionnelle donnée exclusivement à des membres du personnel d’une société ou d’un groupe de sociétés.

2. Position

L’Administration estime que de telles formations dites en interne ou in-house doivent être localisées au lieu où le preneur de services assujetti est établi conformément à l’article 21, § 2 du Code de la TVA. Ces prestations doivent par conséquent faire l’objet d’une autoliquidation si les conditions de l’article 51, §2, 1°, du Code sont réunies.

L’article 21, § 3, 3°, du Code, en vertu duquel le lieu des prestations de services qui consistent à donner accès à des évènements éducatifs est réputé se situer à l'endroit où l’évènement a effectivement lieu, n’est pas applicable. En effet, il peut être considéréque, dans le contexted’une formation dite en interne ou in-house, il n y a pas d’opération consistant à donner accès au sensde la disposition précitée.

Si lepreneur de servicesn’est pasassujetti à la TVAau sens de l'article 21, § 1er du Code, le lieu de la formation sera réputé se situer à l’endroit où elle est effectivementorganiséeconformément à l'article 21bis, § 2, 5°, b) du Code.

3. Groupes de sociétés liées visés

La notion de « groupe de sociétés liées » au sens de la présente décision doit s’entendre comme suit.

(a) Lorsque la personne morale détient des parts ou des actions représentatives du capital, sont visées :

- les sociétés qui forment un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés;

- les sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés;

- les sociétés associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés;

- les sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation au sens de l'article 14 du Code des sociétés.

(b) En ce qui concerne les personnes autres que celles visées au (a) tels que les associations sans but lucratif, les groupements d’intérêts économiques, les sociétés momentanées, les sociétés internes :

Le lien durable avec les personnes autres que celles visées au (a) doit être vérifiée sur la base des circonstances de fait : organe administratif unique, liens structurels en terme d’administration de finances, de ressources humaines, etc.

Ce qui précède est la position de l'administration belge qui n’est pas nécessairement partagée par tous les États membres. Il convient donc que l’assujetti qui souhaite connaître la position des autorités fiscales d’un autre Etat membre prenne contact avec ces autorités fiscales. Pour les Etats membres participants, cela peut se faire par le biais de la procédure du CBR (http :// ec.europa.eu /taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_fr.htm).

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

6
CTVA art. 214 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 21ter1 occurrence
CTVA art. 291 occurrence

Doctrine administrative

5

« … morale, en tant que gérant ou administrateur statutaire ou en vertu d'une convention aux termes de laquelle elle dispose du pouvoir d'imposer sa ligne de conduite (décision n° E.T. 127.850 du 30.03.2016) ; des formations internes ou in-house visées par la décision n° E.T. 125.506 du 22.06.2015 ; une institution financière établie exclusivement dans l’Etat membre 1 cède un portefeuille de crédits à une société établie en Belgique. L’institution financière fournit des services de gestion à la société belge (circulaire 2018/C/49 du 24.04.2018 … »

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