Article 29 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 29 Base d'imposition

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En vigueurversion du 25.05.2019

Article 29 du Code de la TVA belgeBase d'imposition

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29

Texte

2 paragraphes

al. 1Dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d'imposition ne comprend pas la commission allouée à ce dernier.

al. 2Dans les rapports entre l'acquéreur de biens ou le bénéficiaire de services et son commissionnaire, la commission s'ajoute au prix pour la liquidation de la taxe.

La base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, fournit au preneur, est constituée par la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le preneur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au preneur.

Textes cités

2
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Jurisprudence

3

Belgique

2

Tribunal de première instance de Bruxelles11/7708/A08.06.2016

Agence de voyages, Notion d’agence de voyages

§ 2

Tribunal de première instance de Bruxelles2013/7036/A31.05.2016

Prestations de services d’une agence de voyages

§ 2

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Doctrine administrative

44

43 documents se rattachent à un point précis de l'article, 4 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.12.1977
En vigueurModificationSource
25.05.2019en vigueur§ 2, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2000§ 2, est remplacéAR 28.12.1999, M.B. 31.12.1999
01.12.1977l’article est modifiéL 29.11.1977