§ 1er
23 documentsal. 1Dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d'imposition ne comprend pas la commission allouée à ce dernier.
al. 2Dans les rapports entre l'acquéreur de biens ou le bénéficiaire de services et son commissionnaire, la commission s'ajoute au prix pour la liquidation de la taxe.
§ 2
26 documentsLa base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, fournit au preneur, est constituée par la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le preneur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au preneur.
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Textes cités
2Jurisprudence
3Belgique
2Tribunal de première instance de Bruxelles11/7708/A08.06.2016
Agence de voyages, Notion d’agence de voyages
Tribunal de première instance de Bruxelles2013/7036/A31.05.2016
Prestations de services d’une agence de voyages
Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-8/1712.04.2018
Principe de neutralité fiscale, droit à déduction de la TVA
Doctrine administrative
4443 documents se rattachent à un point précis de l'article, 4 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.12.1977| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 25.05.2019en vigueur | § 2, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| 01.01.2000 | § 2, est remplacé | AR 28.12.1999, M.B. 31.12.1999 |
| 01.12.1977 | l’article est modifié | L 29.11.1977 |