Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.124.433 dd. 17.04.2014
Exigibilité
B2G
Règles en matière d'exigibilité de la TVA pour les prestations de services et livraisons de biens effectuées au profit d'une autorité publique (B2G)
Depuis le 1er janvier 2013, pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée, c'est-à-dire, en général, au moment où le bien est mis à disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire (article 16, § 1er, du Code de la TVA). Plusieurs règles dérogent à ce principe et il convient, en outre, d'être particulièrement attentif au fait que lorsque le prix est encaissé, en tout ou partie, avant le moment où la livraison est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé (voir l'article 17 dudit Code).
En ce qui concerne les prestations de services et conformément à l'article 22, § 1er, du Code de la TVA, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée. Il existe également des dérogations reprises à l'article 22, § 2, du Code et comme pour les livraisons de biens, lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie avant ce moment, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé (voir l'article 22bis dudit Code).
Ces règles ont fait l'objet d'un commentaire détaillé dans la circulaire AAF n° 02/2013 (AAF/2011-0272) du 23 janvier 2013 (voir les points 71 et suivants).
L'application concrète de ces règles pose néanmoins de nombreux problèmes et l'administration a, par conséquent, prévu un régime transitoire décrit dans les décisions n° E.T.123.563 du 19 décembre 2012 et n° E.T.124.705 du 22 novembre 2013.
Au cours des discussions et échanges que l'administration a pu avoir avec les différents intervenants, il est apparu nécessaire de préciser le moment où la taxe devenait exigible en cas de prestations de services et livraisons de biens effectuées au profit d'une autorité publique.
Afin d'éviter toute confusion et comme elle a déjà pu le consentir pour certaines prestations (voir notamment les points 69 et suivants de la circulairen° AGFisc 47/2013 (E.T. 124.411) du 20 novembre 2013), l'administration a décidé, sous certaines conditions et uniquement dans le cadre particulier des opérations effectuées au profit d'une autorité publique (B2G), de fixer le fait générateur de la taxe tel que visé aux articles 16, § 1er et 22, § 1er précités au moment où l'autorité compétente marque son accord sur le montant réclamé par le fournisseur ou le prestataire.
Pour pouvoir se revendiquer de cette mesure de tolérance, le preneur du service ou acquéreur du bien doit être une autorité publique telle que visée à l'article 6 (alinéa 1er, 2 ou 3) du Code. En outre, l'autorité publique ne peut être le redevable de la taxe pour cette opération et ce quelle que soit la disposition du Code en vertu de laquelle elle a été désignée comme telle.
Afin de déterminer précisément le moment où l'autorité compétente marque son accord, il est requis que cette dernière fasse parvenir à son fournisseur/prestataire un écrit (délivré par courrier ou de façon électronique) indiquant la date de l'accord et le montant approuvé. Les deux parties devront également s'être engagées par écrit et préalablement à l'exécution de l'opération à recourir à cette mesure de tolérance. À défaut d'être en possession de l'un de ces deux documents, il y aura lieu de faire application des règles normales d'exigibilité.
Enfin, il convient d'insister sur le fait que cette mesure de tolérance ne peut trouver à s'appliquer que dans le cadre des articles 16, § 1er et 22, § 1er, du Code. En d'autres termes, à titre d'exemple, en cas de livraisons de biens ou prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs (articles 16, § 2, et 22, § 2, du Code) ou en cas de paiement encaissé avant le moment où la livraison ou la prestation est effectuée (articles 17, § 1er, et 22bis, du Code), la taxe deviendra exigible à due concurrence et conformément à ces dispositions.
La décision n° E.T.111.392 du 13 septembre 2006 est rapportée. Le Manuel de la TVA sera adapté en ce sens.
J. Marckx
Conseiller général