Payement de la taxe, paiement de l'impôt · Décisions administratives

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E.T.111.392 13 septembre 2006

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Payement de la taxe, paiement de l'impôtPayement de la taxe

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Numéro
E.T.111.392
Date
13 septembre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.111.392 dd. 13.09.2006

[Cette décision est rapportée par la décision n° E.T.124.433, dd. 17.04.2014]

Payementde la taxe - Moment de l'exigibilité - Travail immobilier -Prestations de services effectuées pour le compte d'organismespublics

Conformément à l'article 22 du Code dela TVA, la taxe devient exigible au moment où la prestation deservices est parfaite. Toutefois, lorsque le prix est facturé ouencaissé, en tout ou partie, avant ce moment, la taxe devientexigible sur la base du montant facturé ou encaissé.

Jusqu'au 1er janvier 2004,l'article 22 du Code de la TVA prévoyait que la taxe ou la partieconcernée de celle-ci devenait aussi exigible au moment fixécontractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix,lorsque ce moment précédait celui où la prestation de servicesétait parfaite, celui de la délivrance de la facture ou celui del'encaissement.

En ce qui concerne les travauximmobiliers effectués pour le compte des organismes publics, lacirculaire n° 90/1971 a adopté le point de vue selon lequel lemoment où la TVA est due correspond à celui où l'organisme publicnotifie par écrit à l'entrepreneur la situation des travaux admisen paiement.

Depuis le 1er janvier 2004,l'échéance contractuelle n'est plus une cause d'exigibilité de laTVA. Il s'ensuit que l'approbation de la situation des travaux parl'organisme public ne rend plus la taxe exigible. Dorénavant, lesrègles générales de l'article 22 du Code de la TVA sont applicablesen la matière.

Compte tenu de ce qui précède, la TVAest, en règle, exigible au moment où la prestation de services estparfaite, en l'occurrence au moment de la réception provisoire,c'est-à-dire à partir du moment où les travaux sont prêts à êtreutilisés pour les besoins pour lesquels ils ont été effectués. LaTVA est donc due à partir de ce moment sur le solde du prix sansdéduction du montant qui a éventuellement été retenu comme garantiejusqu'à la réception définitive.

La circulaire n° 90 du 25 mai 1971 etles décisions n° E.T.8.399 du 16 septembre 1971 et n° E.T. 19.238du 15 mars 1977 sont rapportées. Les numéros 72 et 430 du Manuel dela TVA et le numéro 22/158 du commentaire de la TVA doiventégalement être adaptés dans ce sens.

Textes cités

1
CTVA art. 223 occurrences

Doctrine administrative

1

« … 16, § 2, et 22, § 2, du Code) ou en cas de paiement encaissé avant le moment où la livraison ou la prestation est effectuée (articles 17, § 1er, et 22bis, du Code), la taxe deviendra exigible à due concurrence et conformément à ces dispositions. La décision n° E.T.111.392 du 13 septembre 2006 est rapportée. Le Manuel de la TVA sera adapté en ce sens. J. Marckx Conseiller général »

Règles en matière d’exigibilité de la TVA pour les prestations de servicesDécision administrative17.04.2014

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