Nouvelles règles en matière d’exigibilité de la TVA · Décisions administratives

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E.T.123.563 19 décembre 2012

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Nouvelles règles en matière d’exigibilité de la TVAnouvelles règles en matière d’exigibilité de la TVA - période transitoire

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Numéro
E.T.123.563
Date
19 décembre 2012

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

50 paragraphes

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux

Décision TVA n° E.T.123.563 dd. 19.12.2012

(Pour le régime définitif qui entre en vigueur au 01.01.2015: Décision TVA n° E.T.126.003 dd. 07.10.2014)

Nouvelles règles en matière d'exigibilité de la TVA

Période transitoire

L'émission d'une facture, avant la survenance du fait générateur, n'est plus une cause d'exigibilité. En matière de livraisons de biens, la disposition reprise à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, ancien, du Code de la TVA est supprimée avec date d'effet au 1er janvier 2013. Cela vaut également en matière de prestations de services. La disposition reprise à l'article 22, § 2, premier alinéa, ancien, du Code de la TVA est également supprimée.

Etant donné les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les assujettis par le fait que la facture d'acompte émise avant l'encaissement ou avant le fait générateur n'est plus une cause d'exigibilité de la TVA, l'administration a prévu le régime transitoire suivant qui est applicable du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.

1. Les opérations B2B (à l'exception des opérations intracommunautaires et des opérations avec report de paiement):

1. a. Application des anciennes règles d'exigibilité

Pendant la période de transition les anciennes règles peuvent être appliquées :

Le fournisseur ou le prestataire de services peut verser la TVA à l'avance sur la base de la facture d'acompte qu'il a émise (opération reprise dans la déclaration périodique relative à la période d'émission de la facture d'acompte).

Sur la facture d'acompte, la TVA est mentionnée séparément et la date d'exigibilité de la TVA ne doit pas être mentionnée.

La TVA mentionnée sur la facture d'acompte est, de manière spontanée, immédiatement acquittée par le fournisseur ou le prestataire de services. Si tel n'est pas le cas, l'administration invoquera systématiquement l'application de l'article 51, § 1er, 3°, du Code de la TVA.

Le client peut déduire immédiatement la TVA, il ne doit donc pas attendre l'encaissement ou la survenance du fait générateur.

1. b. Application des nouvelles règles d'exigibilité

Il est loisible à l'assujetti, pendant la période transitoire, de ne pas encore acquitter la TVA relative à l'appel de fonds à condition que soient remplies les conditions suivantes :

L'acompte est demandé via un autre document qu'une facture et le document ne mentionne pas la TVA, le taux de TVA et la raison pour laquelle la TVA n'est pas portée en compte (aucune mention en ce qui concerne le redevable de la TVA ou l'exemption et pas de mention « TVA incluse »).

Si le montant de la TVA est tout de même mentionné à part, le document sera considéré comme une facture et l'on se trouvera dans la situation 1, a, supra.

La facture doit être émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui de l'encaissement de la TVA ou du fait générateur et la TVA est acquittée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à l'encaissement ou à la survenance du fait générateur.

Le client ne peut exercer son droit à déduction qu'à condition que la TVA soit devenue exigible pour son fournisseur ou prestataire de services (encaissement ou fait générateur) et qu'il soit en possession d'une facture.

2. Les opérations avec report de paiement (autres que les opérations intracommunautaires)

2. a. Application des anciennes règles d'exigibilité

Pendant la période de transition, le client d'une opération avec report de paiement peut appliquer les anciennes règles :

Il acquitte la TVA en avance dans la déclaration périodique relative à la période où il a reçu la facture d'acompte et exerce également immédiatement son droit à déduction (total ou partiel);

2. b. Application des nouvelles règles d'exigibilité

Il est loisible au client, pendant la période transitoire, de ne pas acquitter la TVA lors de la réception de la facture d'acompte :

Il acquitte la TVA dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à l'encaissement ou à la survenance du fait générateur et exerce simultanément dans cette déclaration son droit à déduction conformément aux règles applicables.

3. Prestations de services et livraisons intracommunautaires

3. a. Prestations localisées en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA

Selon l'article 22 nouveau du Code, pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite. L'article 22bis nouveau prévoit cependant que lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient exigible, au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Ces principes correspondent en fait à ceux applicables depuis le 1er janvier 2010 aux prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (ancien article 22, § 2, du Code de la TVA). Dès lors que ces principes ont déjà fait l'objet de commentaires détaillés (voir les points 14 et suivants de la circulaire n° E.T.117.619 (AFER 3/2010) du 7 janvier 2010 et les points 25 et suivants de la circulaire n° AFER 16/2010 (E.T. 117.880) du 25 janvier 2010) et qu'ils trouvent déjà à s'appliquer dans certaines situations particulières, l'administration n'entend pas prévoir de régime transitoire pour les prestations de services localisées en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° dudit Code.

L'administration acceptera en tant que mesure de tolérance dans le chef du preneur de services que, dans la situation où la facture serait émise quelques jours avant que le paiement ne soit effectué par ledit preneur ou quelques jours avant la survenance du fait générateur (prestation effectuée), ce preneur n'aura pas l'obligation d'établir le document visé à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA. Il ne pourra cependant reprendre cette TVA (due et déductible dans la mesure de son droit à déduction) que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle selon le cas a eu lieu l'encaissement ou s'est produit le fait générateur conformément à l'article 22 nouveau précité.

En outre, dans le chef du prestataire de services, l'administration acceptera également de considérer comme document répondant au prescrit du Code et de ses arrêtés, la facture qui serait émise quelques jours avant que le paiement ne soit effectué par le preneur (date d'exigibilité) ou quelques jours avant la survenance du fait générateur (prestation effectuée). Dans cette situation, le prestataire de services doit en tout cas reprendre l'opération dans la déclaration périodique et dans le relevé des opérations intracommunautaires relatifs à la période où s'est produit selon le cas la cause d'exigibilité ou le fait générateur.

Pour les autres prestations de services, il est renvoyé aux mesures exposées au point 1 ci-dessus.

3. b. Livraisons effectuées dans les conditions de l'article 39bis

L'article 17, § 2, nouveau, prévoit que la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, lors de l'émission de la facture. L'alinéa 2 du même article 17, § 2, nouveau, poursuit en précisant que la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n'a été émise avant cette date.

Cet article 17, § 2, nouveau, constitue une des dispositions dont la transposition est obligatoire en vertu de la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 (voir l'article premier, 4) de ladite Directive). Aucune mesure de tolérance ne peut par conséquent être envisagée.

En outre, il y a lieu de noter qu'à partir du 1er janvier 2013, l'émission d'une facture avant le fait générateur de la taxe, à savoir le moment où la livraison intracommunautaire de biens intervient, ne rend plus la TVA exigible même si la facture est relative à la totalité du prix. Cette prise de position découle des discussions qui se sont déroulées au sein du Comité de la TVA (voir l'orientation de la 94ème réunion du Comité TVA (Document D - taxud.C.1 (2012)641164-726).

L'administration fiscale belge avait en effet toujours défendu la thèse selon laquelle, si la livraison effectuée par le fournisseur belge est exemptée de la taxe sur la base de l'article 39bis du Code, la TVA ne devenait exigible que :

· soit le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur;

· soit au moment de la délivrance de la facture relative à cette livraison pour la totalité du prix, lorsque ce moment se situe avant le quinzième jour précité, voire même avant le fait générateur (voir Manuel de la TVA point 310/19).

Cette position administrative avait pour conséquence qu'une facture constatant une livraison intracommunautaire exemptée, délivrée avant que cette livraison ait eu lieu, rendait la TVA exigible. Par contre, le paiement d'acomptes ne rendait pas la TVA exigible si elle était relative à une livraison intracommunautaire exemptée. De même, la délivrance d'une facture relative à un acompte ne rendait pas non plus la TVA exigible si elle était relative à une livraison intracommunautaire de biens exemptée.

Cette approche n'étant pas partagée par l'ensemble des autres Etats membres et dès lors qu'il convenait de garantir l'uniformité des informations figurant dans les relevés des opérations intracommunautaires visés à l'article 53sexies du Code et de veiller à ce que l'échange d'informations ait lieu en temps opportun, l'administration a décidé de se rallier à la position adoptée par les autres Etats membres.

Compte tenu de ce qui précède, en cas de livraisons intracommunautaires effectuées dans les conditions de l'article 39bis, aucune obligation ne naît avant la survenance du fait générateur tel que défini à l'article 17, § 1er, nouveau, du Code de la TVA.

Toutefois, en tant que mesure de tolérance, l'administration accepte de considérer comme document répondant au prescrit du Code et de ses arrêtés la facture qui serait émise quelques jours (par exemple, au moment du début de l'expédition ou du transport) avant la survenance du fait générateur. Dans cette situation, le fournisseur doit en tout cas reprendre l'opération dans la déclaration périodique et dans le relevé des opérations intracommunautaires relatifs à la période où s'est produit le fait générateur.

Corrélativement, en cas d'acquisition intracommunautaire localisée en Belgique conformément à l'article 25quinquies du Code, l'administration accepte de considérer comme facture émise le jour de la réalisation du fait générateur, le document émis par le fournisseur quelques jours avant ledit fait générateur. Dans ce cas, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'établir le document visé à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA. Il ne pourra cependant reprendre cette TVA (due et déductible conformément aux règles applicables) que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle s'est produit le fait générateur conformément à l'article 25quinquies, § 1er, nouveau, du Code de la TVA.

4. Les opérations avec les particuliers

En ce qui concerne les livraisons de biens meubles et en ce qui concerne les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, du Code de la TVA (v. article 17, § 3 (nouveau) et article 22bis, § 3 (nouveau) du Code de la TVA).

Malgré le fait que la TVA est exigible au fur et à mesure de l'encaissement, même en cas de facturation volontaire, il est loisible à l'assujetti de verser volontairement la TVA en avance à l'occasion de l'émission de la facture ou de la survenance du fait générateur.

Dans le courant du premier trimestre de l'année 2013, sera publiée une nouvelle décision concernant le régime définitif en matière d'exigibilité de la TVA, applicable à partir du 1er janvier 2014.

Textes cités

9
CTVA art. 514 occurrences
CTVA art. 223 occurrences
AR no 1 art. 92 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence

Doctrine administrative

3

« … Entrée en vigueur 172. Les nouvelles dispositions en matière d’exigibilité de la taxe sont applicables depuis le 01.01.2016. 173. N’ayant plus de raison d’être, sont intégralement abrogées à partir du 01.01.2016, les décisions suivantes : décisions n° E.T.123.563 du 19.12.2012 , n° E.T.124.705 du 22.11.2013, n° E.T.126.003 du 07.10.2014, n° E.T.127.191 du 25.11.2014 et n° E.T.128.109 du 17.04.2015 relatives aux règles transitoires (tolérances), ainsi que la décision n° E.T.124.433 du 17.04.2014 relative à la tolérance en matière … »

Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVACirculaire09.07.2019

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